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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.011475-FDA/EMM/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
C.J.________ et B.J., plaignants, représentés par Me Philippe Ciocca,
conseil de choix à Lausanne, appelants,
et
S., prévenu, intimé,
B.________, plaignante, représentée par Me Katia Pezuela, conseil d’office à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
2.1A Montreux, en 1983, les époux C.J.________ et B.J.________ ont
fait l'acquisition d'un appartement sis au premier étage de la PPE
"Résidence [...]" à la Route de [...] en vue d'y passer leur retraite et
d'aménager un lieu de rassemblement pour leur famille, notamment lors
des fêtes de fin d'année. Cet appartement devait également servir de
domicile pour leurs deux filles lors de l'accomplissement de leurs études
en Suisse.
Les époux J., considérant l'appartement de Montreux
comme un endroit sûr, y ont déposé de nombreux objets dont ils ont
estimé la valeur globale à environ 1'500'000 francs. Parmi ceux-ci, selon
les époux J., figuraient notamment des bijoux, une collection de
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montres de luxe, de nombreuses lithographies et gravures antiques
anglaises, ainsi que quatre volumes en cuir relié des gravures d'origine de
David Roberts représentant la Terre Sainte, l'Egypte et la Mésopotamie.
En juin 1999, les époux J.________ ont quitté l'appartement de
Montreux pour retourner vivre aux Philippines et ne sont plus revenus en
Suisse depuis lors en raison de leur état de santé. En leur absence, les
frais et les taxes impayés relatifs à l'appartement de Montreux ainsi
qu'aux deux autres propriétés qu'ils possédaient à New York et en Caroline
du Sud se sont accumulés.
Cette même année, ils ont fait la connaissance de S.,
avec qui ils ont entretenu des relations amicales et d'affaires basées sur la
confiance jusqu'à la fin de l'année 2007. A partir d'une date indéterminée,
S. leur a notamment proposé à plusieurs reprises d'investir leur
argent dans divers programmes à rendements élevés. Après avoir
effectué, en février 2007, des recherches sur Internet et avoir découvert
plusieurs articles de presse américains relatifs aux activités illégales
passées du prévenu, ils ont renoncé à participer à de tels programmes.
Le 11 janvier 2007, avant de prendre connaissance du passé
judiciaire américain de S., les époux J. ont accepté l'aide
que le prévenu leur a spontanément proposée afin d'organiser le
financement leur permettant de régler les charges échues liées à
l'appartement de Montreux notamment. A cet effet, ils ont envoyé au
prévenu, sur requête de ce dernier et rédigée par lui, une procuration du
11 janvier 2007 lui donnant plein pouvoir de représentation pour accomplir
toute transaction ainsi que pour exécuter et signer tout contrat,
convention ou autre document relatif à l'appartement de Montreux. Ils
acceptaient notamment la vente de cet appartement.
En date du 31 juillet 2007, par devant Me [...], notaire à
Montreux, S., au bénéfice de la procuration susmentionnée, a
conclu avec [...] et son épouse [...], représentés par [...], un contrat de
vente à terme de la propriété des époux J. à Montreux, pour un
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montant de 940'000 francs. Ce contrat stipulait sous chiffre 2 : "le lot de
propriété par étage sera transféré dans son état actuel tel que visité par
les acquéreurs, avec ses parties intégrantes et accessoires quelconques".
Le 10 octobre 2007, le transfert de propriété de l'appartement a été inscrit
au Registre foncier.
Le 11 octobre 2007, l'Association des notaires vaudois a versé,
en faveur des époux J., le disponible sur le prix de vente, soit un
montant de 678'896 fr. 80, sur le compte [...] de Me [...], lequel avait été
mandaté le 3 août 2007 par le prévenu pour régler les aspects juridiques
liés à l'exécution de la vente.
Le 15 octobre 2007, Me [...] a notifié la "minute 4560 et le
transfert immobilier signé" à Me [...] pour les époux J.. Le
lendemain, Me [...] en a envoyé copie par courriel à S., qui ne les a
jamais fait suivre aux époux J..
Le 15 octobre 2007, Me [...] a versé le montant de 678'896 fr.
80 sur le compte n° [...] du prévenu auprès de la banque [...], à New York.
Le 29 novembre 2007, ce compte a été débité de 79'554.92 USD en faveur
de B.________ sur le compte n° [...] auprès du [...], bonifié en date du 4
décembre 2007 de la valeur correspondante de 86'992 fr. 80. Ce compte a
été séquestré en date du 29 octobre 2009 avec un solde au 22 octobre
2009 de 56'565 fr. 95.
Le 5 décembre 2007, l'Association des notaires vaudois a
versé, en faveur des époux J., le disponible sur le prix de vente,
soit le montant de 60'000 fr., sur le compte [...] de Me [...].
Le 18 décembre 2007, ce dernier a payé à [...], agent d'affaire
en charge du règlement du contentieux financier opposant la
Communauté des copropriétaires de la PPE aux époux J., le
montant de 47'514 fr. 10, permettant la radiation de l'hypothèque légale
et la levée du séquestre.
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Le 20 décembre 2007, après avoir produit la liste de ses
opérations à S.________ et retenu le montant de 11'840 fr. à titre
d'honoraires sur le solde du produit de la vente, Me [...] a versé le montant
de 114'432 fr. 35 sur le compte du prévenu à la banque [...].
Le 31 janvier 2008, les époux J.________ ont appris que leur
appartement de Montreux avait été vendu en consultant un extrait du
Registre foncier. Le 6 février 2008, ils ont expressément révoqué la
procuration du 11 janvier 2007, établie en faveur de S.________ et relative
à l'appartement de Montreux. Le 20 février 2008, ils ont écrit un courriel
au prévenu le mettant en demeure de rembourser le montant intégral du
prix de vente de leur appartement de Montreux sur le compte bancaire de
l'Etude [...].
Ils ont déposé plainte pénale le 29 avril 2008. Le 30 juillet
2008, ils ont déposé une requête en conciliation à la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, laquelle a rendu, le 18 décembre
2008, un acte de non-conciliation en raison de l'absence non excusée du
prévenu.
2.2Il est ainsi reproché à S.________ d'avoir conservé par-devers
lui le produit de la vente de l'appartement de C.J.________ et B.J.________ à
Montreux, soit le montant de 776'981 fr. 20 correspondant au prix de
vente de 940'000 fr., dont à déduire les montants suivants :
-46'203 fr. 55 remboursés auprès de l’Office d’impôt de Vevey ;
-47'514 fr. 10 remboursés à la Communauté des copropriétaires de la
PPE ;
-4'440 fr. avancés par B.________ à titre de remboursement au Service
des finances de la commune de Montreux ;
-11'917 fr. 35 avancés par B.________ à titre de remboursement de
l’Office des poursuites ;
-41'103 fr. 20 versés à [...] à titre de commission de courtage ;
-11'840 fr. retenus par Me [...] à titre d’honoraires sur le prix de
vente.
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2.3Dans son jugement du 29 août 2014, le tribunal a reconnu
S.________ coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP et
l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. S'agissant des
effets accessoires du jugement, les premiers juges ont considéré que la
somme de 56'565 fr. 95 séquestrée sur le compte [...] n° [...] au nom de
B.________ devait être confisquée et dévolue à l'Etat, faute pour les
plaignants d'avoir cédé leur créance à l'Etat conformément à l'art. 73 al. 2
CP.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci portant
uniquement sur les conclusions civiles des parties plaignantes, celles-ci
ont manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à
l'annulation de la décision (art. 382 al. 1 CPP). La procédure écrite est
applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Les appelants soutiennent que les premiers juges ont mal
appliqué l’art. 73 al. 2 CP, en refusant de leur allouer la somme de 56'565
fr. 95 séquestrée sur le compte [...] n° [...] au nom de B.________. Dès lors
que l’origine des fonds est clairement déterminée, les valeurs
patrimoniales séquestrées devraient leur être restituées en application de
l’art. 70 al. 1 CP, l’art. 73 CP n’étant ainsi pas applicable. En outre, selon
les plaignants, la restitution au lésé prime sur la confiscation, lorsque,
comme en l’espèce, un lien direct peut être établi entre l’infraction et les
valeurs patrimoniales séquestrées.
Dans ses déterminations, le Ministère public central observe
que les plaignants n’ont pas pris de conclusions en restitution des avoirs
séquestrés et qu’ils se sont bornés à conclure à l’audience de première
instance à l’allocation d’un montant de 829'925 francs. En outre, faute de
cession au sens de l’art. 73 al. 2 CP, une allocation ne pouvait intervenir
en faveur des lésés.
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3.1.1L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage
selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter
qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 c.
4.1; ATF 129 IV 322 c. 2.2.4; ATF 117 IV 107 c. 2a). Lorsque les valeurs à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l'art. 71 CP, leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou
valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés
(ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3); cette créance ne joue qu’un rôle
de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à
celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 126 IV 70 c. 3).
Aux termes de l’art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a
causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune
assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le
dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à
concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par
un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices
notamment. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé
cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
L’allocation au lésé ne relève pas d’une faculté, mais d’une obligation :
lorsque les conditions de l’allocation sont réunies, celle-ci doit être
ordonnée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.3 ad art. 73
CP et les références citées). Il ne peut cependant y avoir d’allocation que
sur la base d’une demande expresse du lésé (Niggli/Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, n. 19 ad art. 73 CP).
3.1.2La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont
le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime; les valeurs
patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de
l'infraction (ATF 122 IV 365 c. III/2b; TF 6S.709/2000 du 26 mai 2003).
Selon la jurisprudence, le lésé ne doit pas forcément se fonder sur un droit
de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales; la
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restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que
des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou
des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises
en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs
mouvements peuvent être clairement établis (TF 1P.152/2004 du 19 mai
2004,c. 2.3 et les références citées).
L'infraction doit être la cause essentielle et adéquate de
l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement
provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et
l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la
seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la
première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs
patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou
lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de
l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être
considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que
facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de
connexité immédiat avec elle. Ainsi, lorsqu'une infraction contre le
patrimoine, telle qu'une escroquerie, est rendue possible par un faux dans
les titres (art. 251 CP), les valeurs patrimoniales obtenues ne sont que la
conséquence indirecte de cette seconde infraction (SJ 1999 I 417; TF
6S.667/2000 du 19 février 2001 c. 3a et les références citées).
3.2En l’espèce, le jugement attaqué retient (p. 18, par. 1 in fine)
que le solde du compte séquestré, par 56'565 fr. 95, constitue directement
une partie du produit de la vente de l’appartement des plaignants et ce
constat n’est aucunement remis en question dans le cadre de la procédure
d’appel. Le lien direct entre l’infraction, soit l’appropriation abusive, et les
valeurs séquestrées est ainsi établi. Partant, dès lors que les valeurs
patrimoniales en cause sont le résultat d’une infraction et non une valeur
de remplacement au sens de l’art. 73 CP et dans la mesure où les lésés
sont connus, les montants séquestrés devraient être restitués à ces
derniers en application de l'art. 70 al. 1 CP. C’est donc à tort que les
premiers juges ont considéré que les valeurs séquestrées ne pouvaient
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pas être dévolues aux plaignants à défaut de cession conforme à l’art. 73
al. 2 CP.
Il reste à déterminer si les conclusions prises par les plaignants
dans la procédure permettent la restitution des valeurs patrimoniales. A
teneur du procès-verbal du jugement (p. 7), les plaignants ont conclu
exclusivement à l’allocation d’un montant correspondant à leur préjudice
et à des dépens. Comme l’ont interprété les premiers juges en page 17 du
jugement, ces conclusions civiles ne comportaient pas la demande de
restitution des montants séquestrés. Dans leur appel, les plaignants
affirment, par leur conseil, avoir conclu, aux débats de première instance,
à ce que le séquestre soit levé et la somme de 56'565 fr. 95 leur soit
restituée intégralement. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer les
conclusions exactes formulées en première instance. En effet, dès lors que
le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la
procédure pénale (ATF 128 I 129) et que l’appel a un effet dévolutif
complet sur les points du jugement contestés, il faut admettre que les
conclusions prises en appel suffisent à ordonner la restitution des
montants séquestrés aux lésés. On peut même considérer que le juge doit
ordonner d'office le rétablissement des droits du lésé au sens de l'art. 70
al. 1 CP si, comme en l'espèce, il est établi que les valeurs patrimoniales
séquestrées sont le produit de l'infraction commise au préjudice du lésé,
les prétentions de ce dernier prévalant sur l'intérêt de l'Etat à confisquer
(Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 24 ad
art. 70 CP).
4.1En conclusion, l'appel doit être admis et le chiffre IV du
dispositif de première instance réformé en ce sens que les valeurs
patrimoniales séquestrées sous fiche 2275 sont restituées aux plaignants
C.J.________ et B.J.________.
4.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel seront
laissés à la charge de l’Etat.
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4.3Les appelants n'ayant pas chiffré les dépens d'appel qu'ils
réclament, il n'y a pas matière à les allouer (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 70 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 29 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformé
au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
I.Condamne par défaut S.________ pour abus de confiance
à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;
II.Dit que S.________ est le débiteur de l’Etat d’un montant
de 690'000 fr. (six cent nonante mille francs) à titre de créance
compensatrice ;
III.Dit que S.________ est le débiteur de C.J.________ et
B.J.________ des montant suivants :
-
776'981 fr. 80 (sept cent septante-six mille neuf cent
huitante-et-un francs et huitante centimes), valeur échue, à
titre de dommages-intérêts,
-
144'695 fr. (cent quarante-quatre mille six cent nonante-cinq
francs), TVA et débours compris, avec intérêts à 5% l’an dès le
27 août 2014, à titre de dépens pénaux ;
IV.Ordonne la restitution à C.J.________ et B.J.________ des
valeurs séquestrées sous fiche n° 2275 ;
V.Ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés
sous fiches n° 2214 et 2287 à titre de pièces à conviction ;
VI.Rejette les prétentions de B.________ ;
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13 -
VII. Met les frais de la cause, arrêtés à 15'814 fr. 65 (quinze
mille huit cent quatorze francs et soixante-cinq centimes),
dont l’indemnité due à Me Nadia Calabria, par 1'913 fr. 75
(mille neuf cent treize francs et septante-cinq centimes),
débours compris, hors TVA, et l’indemnité due à Me Katia
Pezuela, par 6'080 fr. 20 (six mille huitante francs et vingt
centimes), TVA et débours compris, à la charge de S.________ ;
VIII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
de S.________ le permet.
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour C.J.________ et B.J.),
-Me Katia Pezuela, avocate (pour B.),
-M. S.________, par la Feuille des avis officiels,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1