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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.011006-BDR/HRP/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
P.________, prévenue, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat d'office à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 septembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ des infractions de
dénonciation calomnieuse et de contravention à la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (I), a constaté que la prénommée
s'est rendue coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l'a
condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine
pécuniaire et fixé à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a pris
acte de la transaction passée par la prénommée et Q.________ pour valoir
jugement (V), a mis les frais de la cause par 6'223 fr. 60 à la charge de
P., dont 3'693 fr. 60 d'indemnité à son conseil d'office (VI), a dit
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité d'office ne sera exigible que
pour autant que la situation financière de la prévenue le permette (VII), a
arrêté l'indemnité d'office de Me Christophe Tafelmacher, conseil de
Q., à 4'100 fr. et l'a laissée à la charge de l'Etat (VIII).
B.Le 20 septembre 2011, P.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 16 décembre 2011, elle a
conclu à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation
d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, les frais de la cause étant
laissés à la charge de l'Etat. EIle a en outre requis l'audition comme
témoins de K.________ et G.________.
Le 6 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déclarer un appel joint.
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8 -
Par courrier du 12 janvier 2012, la Présidente de la cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuve de P.________ pour le motif
qu'aucune des hypothèses de l'art. 389 CPP n'était réalisée.
Le Ministère public a, par courrier du 27 janvier 2012, déclaré
qu'il renonçait à déposer des conclusions.
En raison de sa santé précaire, l'appelante a, par lettre du 10
février 2012, demandé d'être dispensée de la comparution à l'audience
d'appel. La Présidente a fait droit à cette requête.
A l'audience de ce jour, le défenseur de P.________ s'est référé
expressément aux moyens développés dans son écriture et a confirmé ses
conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Née en 1923 en Italie, pays dont elle est ressortissante,
domiciliée à Prilly, P.________ est au bénéfice d'un permis C. Veuve de [...],
c'est son fils [...] qui s'occupe de ses affaires depuis mars 2008. La
prévenue bénéficie d'une rente AVS et de prestations complémentaires, ce
qui lui donne droit à environ 80 heures de ménage par mois. Son casier
judiciaire est vierge.
2.1A Prilly, suite à un entretien du 7 décembre 2007 entre
Q., d'une part, et P. et sa voisine K., d'autre part,
P. a engagé et employé, du 10 décembre 2007 au 17 mai 2008,
Q.________ comme femme de ménage, alors que celle-ci était en situation
illégale en Suisse, n'étant titulaire d'aucun permis de séjour, partant,
d'aucune autorisation de travail.
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9 -
2.2Le 19 mai 2008, la prévenue a déposé plainte pénale pour le
vol de 1'150 fr. survenu à son domicile entre le 5 et le 17 mai 2008,
portant ses soupçons sur son ex-employée Q.. Un non-lieu définitif
a été rendu sur ces faits en faveur de cette dernière.
Q. a, à son tour, déposé plainte le 26 mai 2008 contre
P.________ pour diffamation et calomnie, plainte qu'elle a retirée à la suite
de la conciliation survenue à l'audience de première instance au cours de
laquelle la prévenue s'est reconnue sa débitrice de la somme de 500 fr. à
titre de tort moral, sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de
tout compte.
2.3Se fondant sur les déclarations concordantes de Q.________ et
de K., le premier juge a retenu que lors de l'entretien d'embauche,
Q. avait dit à la prévenue et à sa voisine K., qui assistait à
cette entrevue, qu'elle n'avait pas de permis de travail. Le tribunal a donc
conclu que la prévenue savait, au moment où elle l'a engagée, que
Q. était en situation irrégulière en Suisse. Il a dès lors reconnu
P.________ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, mais l'a
libérée de la contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers applicable pour la période allant du 10 au 31 décembre
2007, cette infraction étant prescrite.
Le tribunal n'a en revanche pas retenu la dénonciation
calomnieuse à l'encontre de la prévenue. Il a expliqué, sur la base des
propos tenus par K.________ et Q., que dans la mesure où il ne
pouvait exclure qu'en raison de son grand âge, l'appelante avait fait
quelques confusions tant sur la question de l'argent dérobé que sur
l'auteur du vol en question, il n'était pas parvenu à se convaincre qu'elle
avait pleinement conscience de la fausseté de ses accusations à l'encontre
de Q..
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelante conteste s'être rendue coupable d'infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr. Elle soutient
n'avoir pas agi intentionnellement et n'être dès lors pas punissable. Elle
aurait agi tout au plus par négligence.
3.1L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la Loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : aLSEE ).
Aux termes de l'art. 23 aLSEE, celui qui, intentionnellement,
aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en
plus d'une éventuelle sanction en application de l'al. 1, puni pour chaque
cas d'étranger employé illégalement d'une amende jusqu'à 5'000 fr. Celui
qui aura agi par négligence sera puni d'une amende jusqu'à 3'000 fr. Dans
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les cas de très peu de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine.
Lorsque l'auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d'un
montant supérieur à ces maximums (al. 4).
D'après l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement,
emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative
en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services
transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni
d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté,
une peine pécuniaire est également prononcée.
Les dispositions précitées divergent sur deux points essentiels.
D'une part, l'art. 117 LEtr ne punit que les actes commis
intentionnellement, alors que l'art. 23 al. 4 aLSEE sanctionne également la
négligence. D'autre part, le nouveau droit prévoit la peine privative de
liberté, soit des sanctions plus sévères que sous l'ancienne loi (TF
6B_184/2009 du 20 mai 2009 c. 1.2.1 et la référence citée).
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits
commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la
loi pénale). Cependant, en vertu de l'al. 2 de cette disposition, une loi
nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur
est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle
est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior; cf.
ég. art. 126 al. 4 LEtr).
Dès lors, pour la période antérieure au 1
er
janvier 2008, si
l'auteur a agi par négligence, il doit être acquitté en vertu du nouveau
droit. En revanche, si l'intention, qui comprend également le dol éventuel,
doit être retenue, c'est l'ancienne LSEE qui s'applique, les sanctions
prévues étant alors plus favorables à l'intéressé (TF 6B_184/2009 précité,
c. 1.2.2).
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En l'occurrence, comme le premier juge l'a à juste titre retenu,
la LEtr est applicable pour la période du 1
er
janvier au 17 mai 2008.
L'aLSEE l'est à titre de lex mitior pour la période du 10 au 31 décembre
2007 puisque la contravention réprimée par l'art. 23 al. 4 de cette loi,
érigée en délit par le nouveau droit, est aujourd'hui prescrite.
3.2Selon l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit
la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente
du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain,
même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la
demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
Nonobstant une formulation différente, l'art. 117 LEtr, qui
réprime le fait d'employer un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une
activité lucrative en Suisse, n'a pas de portée distincte de l'art. 23 al. 4
aLSEE. Dans cette mesure, la jurisprudence relative à cette dernière
disposition conserve donc sa valeur. Subséquemment, le terme
"employer" doit être compris de manière large, comme consistant non
seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art.
319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse,
RS 220), mais également à faire exécuter une activité lucrative à
quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et
la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple
permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire
que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne
employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou
ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision
conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 c. 1.5 et les
références citées).
3.3
3.3.1Le grief soulevé par l'appelante, qui reproche au tribunal
d'avoir retenu qu'elle connaissait le caractère irrégulier de la situation de
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Q.________ au moment où elle l'a engagée, revient à critiquer l'appréciation
des preuves et l'établissement des faits par le premier juge, ce que
l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il
consentait relevant du fait (ATF 130 IV 20 c. 1.3 et les arrêts cités), comme
la prévenue le rappelle d'ailleurs elle-même en page 3 de son mémoire
d'appel.
Or, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure.
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.3.2En l'espèce, le tribunal a tenu pour crédibles les déclarations
durant l'enquête et aux débats de Q.________ et celles de K., soit la
voisine de l'appelante qui a assisté à l'entretien d'embauche du 7
décembre 2007 et qui a rédigé le contrat de travail du 10 décembre 2007
(pièce 8/1) – ce qui n'est pas contesté. Selon les affirmations concordantes
des deux prénommées, Q. a, lors de cette entrevue, informé ses
interlocutrices, soit P.________ et K., qu'elle n'avait pas de permis
de séjour. Cette appréciation doit être confirmée.
L'appelante fait valoir que le témoignage de K. n'est
pas crédible, dès lors que leur relation s'est fortement détériorée depuis
l'époque des faits; selon elle, il existe de forts doutes d'une
instrumentalisation et ce témoignage est à prendre avec précaution. On
relèvera d'emblée que cet argument n'a jamais été invoqué auparavant,
-
14 -
alors que la prévenue n'a tout au long de la procédure à aucun moment
contesté les déclarations de K.________, telles qu'elles ressortent de son
interrogatoire par le Juge d'instruction du 30 mars 2010 (PV aud. 9), ni
demandé à ce que celle-ci soit réentendue; d'ailleurs, l'appelante n'a pas
réagi au courrier du conseil de la plaignante du 1
er
septembre 2011 (pièce
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Au vu de ces différents éléments, l'appréciation des preuves
par le tribunal échappe à la critique.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
4.P.________ soulève encore une série de moyens tendant à
établir qu'elle a cru de bonne foi que Q.________ avait un permis de travail.
Or, dans la mesure où, comme on vient de le voir, il est établi que la jeune
femme a, au cours de son entretien d'embauche, informé l'appelante
qu'elle n'était titulaire d'aucun permis de séjour, tous ces griefs sont mal
fondés. Pour le surplus, ils doivent être rejetés pour les raisons qui suivent.
4.1Comme premier moyen, la prévenue fait valoir que c'est son
fils [...] qui s'occupait de ses affaires à l'époque des faits. Or, il ressort de
l'audition de ce dernier du 24 novembre 2009 (PV aud. 6) ainsi que de la
pièce 22/1 (p. 2) qu'il s'en occupe depuis mars 2008 seulement – soit
postérieurement à l'engagement de Q.________ – et non depuis mars 1988
comme l'a retenu à tort le tribunal, auquel cas on comprend mal pourquoi
il n'aurait pas assisté à l'entretien ou rédigé lui-même le contrat (pièce
8/1). A cela s'ajoute que le prénommé n'a pas prétendu être l'employeur
de la jeune femme. Sur ce point, il suffit de constater que toutes les
démarches ont été faites par l'appelante et que c'est elle qui a signé la
convention en février 2009 mettant fin au litige civil l'opposant à la
plaignante après que celle-ci eut saisi le Tribunal des Prud'hommes pour
obtenir le paiement du salaire du mois de mai 2008 (pièce 23/2).
4.2Dans un deuxième moyen, P.________ se réfère aux
déclarations de G.________ (PV aud. 7), employée au Service social de
Prilly, pour soutenir qu'elle a demandé en vain à plusieurs reprises à
Q.________ son permis de séjour, ce qui démontrerait qu'elle croyait de
bonne foi que cette dernière était titulaire d'un tel permis. Outre le fait
que ledit témoin fait référence à une déclaration que la prévenue lui a
faite à "fin 2008" (PV aud. 7, p. 1 in fine), soit une année – et non quelques
jours (appel, p. 4 in initio) – après l'engagement de la jeune femme, ce
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témoignage a trait à des propos tenus après que l'appelante s'est
retrouvée elle-même prévenue d'infraction à la LEtr. Cette dernière se
fonde ensuite sur l'affirmation dudit témoin selon laquelle la prévenue "a
voulu procéder de manière régulière en ce qui concerne l''annonce' de
l'emploi de Mme Q.________ puisqu'elle a pris contact avec [lesdits]
services et a fait nécessaire pour ouvrir un dossier". Cependant, on ne
saurait rien tirer de cette déclaration. La prévenue semble en effet oublier
que ce n'est pas elle qui payait son employée, mais la caisse de
compensation et que pour obtenir les prestations complémentaires lui
donnant droit à 80 heures de ménage par mois, elle devait collaborer avec
les services sociaux de Prilly. Sur ce point, on remarquera que la volonté
de la prévenue d'être en règle doit être nuancée, dans la mesure où elle a
reçu plusieurs rappels de la caisse AVS pour son affiliation en tant
qu'employeur (cf. pièces 22/5, 22/6 et 22/7). A cela s'ajoute que les seuls
documents nécessaires à "l'annonce" de Q.________ auprès des services
sociaux étaient un certificat AVS de la jeune femme ainsi qu'un certificat
de l'assurance-accident et une attestation LPP de P.________ (pièces 22/2,
22/4 et 22/7). Contrairement à ce qu'affirme cette dernière (pièce 22/1),
qui se fonde sur un document manuscrit non daté et non signé (pièce
22/3), la production du permis de séjour n'était pas requise, G.,
dont il n'y a pas lieu de remettre en cause les compétences, ayant
d'ailleurs clairement expliqué qu'aucun contrôle quant au statut de séjour
en Suisse de l'employé n'est effectué dans ce genre de cas.
4.3P. soutient ensuite que dans la mesure où le salaire
était versé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, elle pouvait
penser de bonne foi que celle-ci avait procédé aux contrôles adéquats.
C'est oublier que la prévenue a répondu à une annonce et qu'elle a
souhaité engager elle-même une employée, comme G.________ l'a
également relevé lors de son audition (PV aud. 7). D'ailleurs, comme on
vient de le voir, l'appelante n'a pas fourni en temps utile les
renseignements requis par les services sociaux et par la caisse AVS, qui
auraient été bien en peine, dans ces conditions, de faire les vérifications
nécessaires.
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4.4La prévenue indique encore que la durée du contrat de travail
de 5 mois était trop courte pour lui laisser le temps de régulariser son
employée (sous-entendu : en déclarant son emploi – PV aud. 6), d'autant
plus que celle-ci a systématiquement trouvé des excuses pour ne pas
produire son permis de séjour. On ne saurait suivre ce raisonnement.
Certes, Q.________ a admis que l'appelante ou son fils lui avait demandé
son permis (PV aud. 8, p. 2); toutefois, comme on l'a relevé ci-dessus,
aucun permis de séjour n'était requis des services sociaux pour que la
prévenue puisse affilier sa femme de ménage à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (PV aud. 7). Il n'est au surplus pas
reproché à P.________ de n'avoir pas fait les démarches nécessaires pour
que sa femme de ménage soit annoncée aux services compétents, mais
de l'avoir engagée et fait travailler pendant 5 mois alors qu'elle n'avait pas
de permis.
4.5L'appelante fait enfin valoir que Q.________ était au bénéfice
d'un numéro AVS, ce qui signifiait pour elle qu'elle était autorisée à
travailler en Suisse. Cet argument tombe à faux, dans la mesure où le
statut au regard du droit des étrangers n'est pas lié au numéro AVS, celui-
ci étant en effet attribué, selon l'art. 50c al. 1 LAVS (Loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10),
lorsqu'une personne est domiciliée en Suisse ou y a sa résidence
habituelle (let. a) ou lorsqu'elle réside à l'étranger et s'acquitte de
cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande (let. b). Quoi
qu'il en soit, il appartenait à la prévenue de se renseigner et de s'assurer
que ses obligations d'employeur étaient respectées. On observera encore
sur ce point qu'à l'entretien d'embauche, Q.________ a présenté non
seulement sa carte AVS, mais également son passeport équatorien (PV
aud. 8, p. 2; PV aud. 9, p. 1) – ce qui n'est pas contesté. Or, il ressort des
déclarations de la jeune femme (PV aud. 1, p. 2) et du rapport de police du
10 juillet 2008 (pièce 9/1, p. 6) que ce passeport était échu depuis octobre
janvier au 17 mai 2008 et non du 10 décembre 2007 au 17 mai 2008
comme cela figure sur la page de garde du jugement attaqué.
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19 -
6.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP).
6.2Le défenseur de la prévenue, Me Jean-Michel Duc, a produit
une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour
un montant total de 11 heures 30, justifiant avoir dû consacrer
personnellement 50 minutes au dossier, en sus du travail de secrétariat
(20 minutes), le reste étant réparti entre l'activité déployée par Me Jana
Burysek, avocate-stagiaire, et par Me Alexandre Lehmann, collaborateur,
l'une faisant état de 3 heures 15 et l'autre se prévalant d'avoir consacré 6
heures 55 à l'étude du dossier, aux recherches juridiques et à la
préparation de l'audience d'appel. On précisera d'emblée que compte tenu
de la nature publique du mandat qui lui a été conféré, l'avocat nommé
d'office n'est pas libre, sauf autorisation expresse de la direction de la
procédure, de charger un autre avocat de le remplacer en cours de
procédure, ce même s'il s'agit de collaborateurs ou associés au sein de la
même étude.
Cela étant, il sied de relever que le total de 11 heures 30 est à
l'évidence trop élevé. Plus particulièrement, il est injustifié de facturer les
opérations découlant du transfert de mandat ("Reprise et étude du
dossier"), soit 3 heures, et de se prévaloir d'avoir consacré encore 3
heures 55 à la préparation de l'audience d'appel, alors que tous les
arguments exposés aux débats l'ont été dans la déclaration d'appel
motivée. Dans la mesure où Me Duc a été consulté pour la fixation de
l'audience, il ne saurait en effet faire supporter par sa cliente les frais
occasionnés par son remplacement (pièces 76 et 78). A cela s'ajoute qu'il
faut appliquer à l'ensemble des opérations menées par Me Burysek, à
savoir 3 heures 15, le tarif horaire de 110 fr. (tarif en usage pour les
avocats-stagiaires).
En conséquence, les opérations effectuées postérieurement au
jugement entrepris n'impliquaient nullement une activité de 11 heures 30.
Tout bien considéré, c'est un montant de 1'166 fr. 40, TVA comprise,
correspondant à 6 heures (au tarif horaire de 180 fr.), qui doit être alloué à
-
20 -
titre d'indemnité au défenseur d'office de P.________ pour la procédure
d'appel.
La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 33, 34, 42, 47, 97 CP; 117 al. 1 LEtr; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère P.________ des infractions de dénonciation
calomnieuse et de contravention à la Loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers;
II.Constate que P.________ s'est rendue coupable
d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
III.Condamne P.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(trente francs);
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21 -
IV.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
P.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
V.Prend acte de la transaction passée par P.________ et
Q.________ pour valoir jugement;
VI.Met les frais de la cause par 6'223 fr. 60 à la charge de
P., dont 3'693 fr. 60 d'indemnité à son conseil d'office;
VII.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité d'office
ne sera exigible que pour autant que la situation financière de
P. le permette;
VIII. Arrête l'indemnité d'office de Me Christophe
Tafelmacher, conseil de Q., à 4'100 fr. et la laisse à la
charge de l'Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 3'106 fr. 40 (trois mille
cent six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 1'166 fr. 40 (mille cent
soixante-six francs et quarante centimes), TVA comprise, sont
mis à la charge de P..
IV. P.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
22 -
Du 17 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Christrophe Tafelmacher (pour Q.),
-Service de la population, secteur étrangers (05.11.1923),
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
23 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1