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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.011006-BDR/HRP/KEL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 novembre 2011
Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
E., prévenue, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., plaignante et partie civile, représentée par Me Christophe
Tafelmacher, avocat d'office, intimée.
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Vu le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause E.________
PE08.011006-BDR/HRP/KEL,
vu le dispositif adressé aux parties le 19 octobre 2011,
vu la déclaration d'appel motivée déposée le 9 novembre 2011
par E.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que les considérants du jugement du 7 septembre
2011 n'ont pas été communiqués aux parties,
que la déclaration d'appel est en conséquence prématurée,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 3 CPP,
statuant à huis clos
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, est
exécutoire.
La présidente : La greffière :
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3 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour E.),
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :