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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.010837-LML/MAO/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Meylan et Pellet
Greffier :M.Rebetez
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
A.B., représenté par Me José Coret, avocat d’office à Lausanne,
intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer sur l'appel
formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 25 janvier 2011
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre A.B. notamment.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte du retrait de la
plainte par U.________ à l’égard de A.B.________ et J.________ (I); ordonné la
cessation des poursuites pénales à l’égard de A.B.________ (III) et laissé les
frais de la cause en tant qu’ils concernent A.B.________ et U., y
compris les indemnités servies au défenseur d’office, Me José Coret, par
950 fr. 40, et au conseil d’office Me Gilles Hofstetter, par 4’860 fr., à la
charge de l’Etat (IX).
B.Les faits essentiels tels qu'ils résultent du dossier et des
débats de première instance sont les suivants :
1.A.B. et J.________ ont été renvoyés notamment pour
lésions corporelles simples devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, selon ordonnance de condamnation du 26
juin 2009, devenue ordonnance de renvoi suite à l'opposition du Ministère
public du 31 juillet 2009. L'ordonnance précitée retenait notamment les
éléments suivants :
"A Lausanne, Place du Tunnel 10, le 11 mai 2008, une
altercation a eu lieu entre les inculpés J.________ et A.B., et
U.. Au cours de cette dernière, A.B.________ a donné un coup de
poing dans la nuque de U., le faisant tomber à terre. Alors qu'il
était toujours au sol, J. et A.B.________ lui ont asséné plusieurs
coups de pied au visage. Suite aux multiples coups reçus, U.________ a
souffert d'une fracture du nez ainsi que d'une fracture de l'orbite ayant
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nécessité une opération ainsi que la pose d'une plaque en titane sous l'œil
droit.".
U.________ a déposé plainte le 11 mai 2008 et pris des
conclusions civiles en tort moral par 5'000 fr. avec 5 % d'intérêts dès cette
date.
2.En cours d'instruction, A.B.________ a soutenu avoir
uniquement poussé U.________ en tentant d'intervenir pour séparer les
protagonistes de l'altercation (dossier, procès-verbal d'audition n
os
2 et 5),
ce que J.________ a d'ailleurs toujours confirmé (dossier, procès-verbal
d'audition n
os
3 et 5).
3.Aux débats du 25 janvier 2011, les témoins C., [...],
B.B. et K.________ ont été entendus sans toutefois être en mesure
de préciser les circonstances de l'altercation, aucun de ceux-ci n'y ayant
assisté directement.
4.A l'audience du 25 janvier 2011 devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, le plaignant a retiré sa plainte à l'égard de
J.________ et A.B., l'accord suivant étant intervenu entre les parties
:
"I. J. se reconnaît débiteur de U.________ de la somme
de 5'000 fr., valeur échue, pour solde de tout compte et de toutes
prétentions. (...)".
Dans ces conditions, la cessation des poursuites pénales à
l'égard de A.B.________ a été ordonnée et aucun frais n'a été mis à sa
charge.
C.Dans sa déclaration d'appel du 21 mars 2011, le Ministère
public a indiqué s’attaquer au jugement dans la mesure où le premier juge
a laissé la part de frais de procédure concernant A.B.________ à la charge
de l’Etat. Il a conclu principalement à la réforme du chiffre IX du jugement
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en ce sens que la part des frais d’enquête concernant A.B.________ est
mise à sa charge (I) et que les frais de seconde instance le soient
également (Il). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement
attaqué et à son renvoi au premier juge. Il a encore précisé ne requérir
aucune mesure d'instruction particulière et ne pas s'opposer à ce que
l’appel soit traité en procédure écrite.
Dans le délai imparti, A.B.________ a déposé une "déclaration
d’appel joint" motivée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet
de l’appel (I), à l’admission de l’appel joint (Il) et à la confirmation du
jugement attaqué (III).
Interpellé par courrier du président de la Cour d’appel pénale
du 14 avril 2011, qui observait que l’écriture du 12 avril 2011 se bornait à
conclure au rejet des conclusions prises par le Ministère public dans son
appel et qu’il fallait par conséquent la considérer comme une
détermination écrite spontanée et non comme un appel joint, A.B.________
a répondu par lettre du 18 avril 2011 qu’il adhérait à cette interprétation
et qu’il n’avait pas eu l’intention de déposer un appel joint.
L’appelant et l’intimé ont renoncé à de plus amples échanges
de mémoires et ont admis que la juridiction d’appel traite le présent appel
en procédure écrite.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie
disposant de la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel du
Ministère public, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 CPP, est
recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
1.1L’appel est en l’espèce traité en procédure écrite (art. 406 al. 1
let. d CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès
et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité
(let. c).
2.Le Ministère public ayant clairement mentionné qu’il
s’attaquait à la question de la répartition des frais (art. 399 al. 4 let. f CPP),
un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur cet élément
(Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP).
3.L’appelant fait valoir que le premier juge a renoncé à mettre
sa part des frais à la charge de A.B.________ sans qu’il soit possible de
déterminer pour quelle raison il n’a pas retenu que son comportement
était à l’origine de l’ouverture de l’action pénale. Toujours selon
l’appelant, en dépit de l’instruction qui s’est déroulée, y compris devant
lui, le premier juge a manqué à son obligation de motivation en prenant
uniquement acte du retrait de plainte intervenu en audience, sans décrire
le déroulement des faits qu’il tenait pour constant ni détailler le
comportement des accusés s’agissant des évènements du 11 mai 2008.
3.1 L’intimé considère que le raisonnement tenu par l’appelant est
contradictoire dans la mesure où le Ministère public reproche d’une part
au premier juge de n’avoir pas, ou pas suffisamment, décrit les faits qu’il
tenait pour constant s’agissant des évènements du 11 mai 2008, alors
qu’il prétend d’autre part que le comportement de A.B.________ était à
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l’origine de l’ouverture de l’action pénale. L’intimé soutient que les
éléments au dossier ne permettent pas de démontrer qu’il serait à
l’origine de l’ouverture d’action, ni qu’il aurait compliqué la procédure.
Selon lui, l’instruction a au contraire rapidement démontré qu’il n’avait
rien fait, excepté éviter une altercation entre son coaccusé et le plaignant.
3.2Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
En cas de classement ou d’acquittement, conformément au
principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par
la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant
selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral
(reprises d’ailleurs dans la plupart des codes de procédure cantonaux et
par l'art. 173 al. 2 aPPF), les frais de procédure classés ou ayant donné
lieu à un acquittement peuvent être supportés par le prévenu, s’il a, de
manière illicite ou fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait
adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du
terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu
doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale ou alors il doit
s’agir d’une "faute procédurale", c’est-à-dire d’un comportement qui a
compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent
être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais,
le comportement du prévenu doit être à l’origine des frais pour que ceux-
ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une
ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une
norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique
suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de
l’art. 41 CO. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il
ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique.
Jurisprudence et doctrine opèrent donc une distinction entre faute civile et
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faute pénale. En aucun cas, puisque ce serait incompatible avec la
présomption d’innocence, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une
ordonnance de classement ne peut être astreint à s’acquitter des frais de
procédure ou d’une partie de ceux-ci, au motif qu’il a commis une
infraction ou une faute pénale (Joëlle Chapuis, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n.2
ad art. 426 CPP, p. 1857 et les références citées).
3.3En l’espèce, le retrait de plainte intervenu lors de l'audience du
25 janvier 2011 peut être assimilé à un acquittement dans la mesure où il
a été mis fin à l'action pénale sans condamnation pénale.
Au demeurant, il est exact que le jugement attaqué, s’il
mentionne les faits pour lesquels les accusés ont été renvoyés devant lui
pour lésions corporelles simples (jgt, c. 2, p. 22), ne se prononce pas sur
ces faits, ni sur les responsabilités respectives des accusés, en particulier
quant à l’origine de l’ouverture de l’action pénale. Compte tenu du retrait
de plainte intervenu, le premier juge s’est borné à en prendre acte (jgt, p.
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valait également à l’égard d’A.B., malgré l’absence d’accord civil
intervenu entre eux. Au demeurant, J. a reconnu avoir donné des
coups de pieds à U.________ tout en précisant que A.B.________ n'avait rien
fait (procès-verbal d'audition n° 5, p. 2 ab initio). Dès lors, force est de
constater d'une part, que ces éléments ne suffisent pas à admettre que
les faits sont établis et d'autre part, que les versions des deux parties sont
irrémédiablement contradictoires.
En définitive, il n’est pas établi que I'intimé ait violé une norme
de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique
suisse dans son ensemble, de telle sorte que les conditions, dans
lesquelles il est possible, au regard de l'art. 426 CPP, de condamner à tout
ou partie des frais le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, ne
sont pas réunies.
La plainte ayant été retirée, aucune mesure complémentaire
d'instruction n'a à être effectuée.
Quant à la durée de la procédure et aux frais consécutifs, les
moyens soulevés par l’intimé dans son mémoire sont pertinents. En effet,
A.B.________ n’a ni provoqué l’ouverture de la procédure, ni surtout rendu
plus difficile sa conduite, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas fait opposition à
l'ordonnance de condamnation du 26 juin 2009.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt selon l’art. 424 CPP
doivent être laissés à la charge l’Etat. Outre l’émolument, ces frais
comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al.
2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil
s’est limitée à la rédaction de déterminations et d’un courrier, hormis le
procédé par lequel la partie a déclaré renoncer à déposer un mémoire. Vu
l’ampleur et la complexité de la causé l’indemnité doit être arrêtée à 360
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fr., plus TVA, cette indemnité correspondant à deux heures d’activité du
conseil (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 426 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Prend acte du retrait de la plainte par U.________ à l’égard
de A.B.________ et J.;
II. Prend acte du retrait de la plainte par [...] à l’égard de
J.;
III. Ordonne la cessation des poursuites pénales à l’égard
A.B.;
IV. Ordonne la cessation des poursuites pénales à l’égard de
J. en tant qu’elles concernent les lésions corporelles
simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile;
V. Homologue pour valoir jugement la reconnaissance de
dettes souscrite par J.________ dont la teneur est la suivante :
I. J.________ se reconnaît débiteur de U.________ de la somme de
CHF 5’000.- (cinq mille), valeur échue, pour solde de tout
compte et de toutes prétentions.
II. Le montant mentionné sous chiffre I sera acquitté par le
versement de vingt-cinq mensualités de CHF 200.- (deux
cents) chacune, payables d’avance le premier de chaque mois,
la première fois au 1
er
mars 2011, sur le CCP no [...] ouvert au
nom de U..
VI. Constate que J. s’est rendu coupable de vol;
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VII. Condamne J.________ à une peine pécuniaire de 25
(vingt-cinq) jours, le montant du jour-amende étant fixé à CHF
20.-;
VIII. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de quatre ans;
IX. Laisse les frais de la cause en tant qu’ils concernent
A.B.________ et U., y compris les indemnités servies au
défenseur d’office, Me José Coret, par CHF 950.40 et au conseil
d’office Me Gilles Hofstettler par CHF 4’860.-, à la charge de
I’Etat;
X. Met les frais de justice, arrêtés à CHF 9’417.30, lesquels
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me
Sandrine Osojnak, par CHF 3’293.55 à la charge de J.;
XI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre X ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation financière de J.________ le permette.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'268 fr. 80 (mille deux
cent soixante-huit francs et huitante centimes) comprenant
l'indemnité d'office allouée à Me José Coret, par 388 fr. 80
(trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA
comprise, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me José Coret, avocat (pour A.B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, division étrangers (05.01.1984),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1