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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.021807-PVU/FMO/EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Battistolo et Meylan
Greffière:M Puthod
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint, appelant,
A.K., appelante,
et
H., prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, avocat de choix à
Lausanne, intimé,
R., prévenu, représenté par Me Amandine Torrent, avocate de choix
à Lausanne, intimé,
D., prévenu, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat de choix
à Lausanne,
L.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat
d'office à Lausanne, intimé.
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1.1H.________ est né le 21 mai 1953 à Fribourg. Septième d’une
famille de neuf enfants, il a grandi à Siviriez, où il a effectué son école
obligatoire. Il a ensuite effectué un apprentissage de maçon, qu'il a
terminé avec succès, puis il a suivi une école de contremaître à Lausanne.
En 1987, il a obtenu une maîtrise fédérale de maître maçon. En 2003, il
est entré au service de l’entreprise E.________ SA et occupe aujourd’hui la
fonction de chef de chantier. Son salaire s’élève à 10'000 fr. par mois, net,
treize fois l’an. En 1980, il a épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants
nés en 1980 et 1982, financièrement indépendants. En 2000 ou 2001, il a
divorcé et été astreint à verser une pension de 1'100 fr. par mois à son ex-
épouse jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge AVS, soit pendant
environ cinq ans encore. Il vit à Ropraz dans un appartement en PPE qu'il a
acheté pour 525'000 fr., avec une dette hypothécaire de 410'000 francs. Il
partage cet appartement avec son amie. Les charges mensuelles se
montent à 2'000 fr. par mois environ. Son amie gagne 3'000 fr. par mois,
net, et ne participe pas aux charges de l'appartement. H.________ paye 550
fr. par mois pour son assurance maladie et 1'500 fr. pour ses acomptes
d’impôts. Il dispose d'économies à hauteur de 15'000 fr. sur un compte
épargne. Hormis la dette hypothécaire, il n'a pas de dettes.
Selon B., patron de la société [...], H. a de très
bonnes connaissances professionnelles et se montre très prudent.
Le casier judiciaire de H.________ est vierge.
1.2 Le prévenu R.________ est né le 22 mai 1951 à Vérone (Italie).
Cadet d'une famille de deux enfants, il a grandi à Thonon-les-Bains
(France), où il a suivi sa scolarité obligatoire. A l’issue de celle-ci, il a
obtenu le brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC), puis il
a travaillé comme maçon dès l’âge de 16 ans et demi. Dans les années
1970, il a été frontalier à Genève. En 1989, il est entré au service de
l’entreprise [...], qui est devenue [...]. Pendant les dix dernières années qui
ont précédé sa retraite, il a occupé la fonction de contremaître chez [...].
Depuis le 1
er
juin 2011, il est retraité et perçoit une rente de 5'350 fr. net
par mois, qui lui sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans. En 1992, il a épousé
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[...]. Il n'a pas d’enfants. Son épouse est également retraitée et reçoit une
rente de 1'800 fr. par mois. Il vit à Saint-Germain-du-Bois, en Saône-et-
Loire (France), dans une maison dont il est propriétaire avec son épouse et
qu'il a payée 180'000 euros. La dette hypothécaire s’élève à 160'000
francs. Les différentes charges se montent à 2'600 fr. par mois. R.________
a une assurance maladie privée qui lui coûte 230 euros par mois. Il paie
des acomptes mensuels d’impôt de 550 euros. Il n'a pas d'autres biens
que sa maison et n'a pas d'autre dette que la dette hypothécaire. Tous les
mois, il paye 400 euros pour sa mère qui est dans un établissement
médico-social en France.
Le casier judiciaire de R.________ est vierge.
1.3 Le prévenu D.________ est né le 4 décembre 1968 à Avion,
dans le Pas-de-Calais (France). Ressortissant français, il est le deuxième
d’une famille de cinq enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a tenté
d’obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et un brevet
d'études professionnelles (BEP) de mécanique générale, puis il est parti à
Paris, où il a travaillé dans le génie climatique pendant trois ans environ. Il
a ensuite déménagé et s'est établi dans le Doubs en 1990. Il a d'abord
travaillé comme aide-maçon, puis comme maçon chez [...] à Pontarlier.
Entre 2002 et 2003, il a été employé chez [...] à Tolochenaz. En mai 2003,
il est entré au service de [...], d’abord comme intérimaire jusqu’en octobre
2004, puis comme maçon au bénéfice d’un contrat fixe. Il travaille toujours
dans cette entreprise et a gagné 5'641 fr. par mois, net, en 2010. En 2011,
il a eu une augmentation d’une soixantaine de francs, brut. Le 4 décembre
1993, il a épousé [...], avec laquelle il a eu trois enfants nés en 1995, 1999
et 2003. Compte tenu de leur âge, ses enfants sont toujours à sa charge.
Son épouse travaille comme maman de jour et gagne en moyenne entre
800 et 900 euros par mois. Il vit à La Cluse-et-Mijoux, dans une maison
dont il est propriétaire et qu'il a payée 220'000 euros. Il a une dette
hypothécaire de 244'000 francs. Les charges s’élèvent à 1'700 euros
environ. D.________ n'a pas d'autres biens. Outre la dette hypothécaire, il a
une dette de 16'512 euros pour sa voiture et la rembourse par des
versements mensuels de 462 euros. Il est au bénéfice d'une assurance
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maladie frontalière de 150 euros et paie 110 euros par mois à titre
d’acompte d’impôts.
Le casier judiciaire de D.________ mentionne une condamnation
:
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18 novembre 2004, Juge d'instruction du Nord vaudois, trois
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 700 fr. d'amende
pour ivresse au volant.
1.4Le prévenu L.________ est né le 12 novembre 1951 à
Suzannecourt (Haute-Marne, France). Ressortissant français, il est le
dernier d’une famille de neuf enfants. Il a grandi en Haute-Marne et
fréquenté l'école primaire jusqu'à l'âge de 14 ans, époque à laquelle il a
commencé un apprentissage de peintre. Ensuite, il a travaillé comme
vendeur pendant deux ans, puis comme aide-maçon. En 1974, il est venu
en Suisse comme maçon non confirmé, car il n’avait pas le diplôme. De
1974 à 1979, il a travaillé chez [...] à Orbe, puis de 1979 à 1996 chez [...] à
Baulmes. Pendant cette période, il a obtenu le permis de grutier, soit en
1989, et celui de machiniste. Entre 1996 à 2000, il a travaillé dans
l'entreprise [...] à Grandson. De 2000 à 2005, il a été au service de [...],
aux Geneveys-sur-Coffrane. En 2005, après une période de chômage de
quatre mois, il été engagé comme intérimaire chez [...]. Depuis 2005, il a
été placé comme grutier-machiniste intérimaire en "payrolling", c'est-à-
dire pour une très longue durée, chez [...] et gagnait entre 4'200 et 4'600
fr. par mois, net, en fonction des heures effectuées. Il est actuellement en
pré-retraite et ses revenus n'ont pas changé. En 1976, il a épousé [...],
avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1975 et 1979, financièrement
indépendants. Son épouse n’a pas d’activité lucrative. Le couple vit à
Doubs, dans un appartement dont L.________ est propriétaire et qu'il a
payé 178'000 euros. L'appartement est franc d'hypothèque. Le prévenu
n'est pas en mesure de chiffrer les charges mensuelles de ce logement. Il
ne connaît pas davantage le montant de son assurance maladie frontalière
et celui des acomptes d’impôts, expliquant que les comptes sont tenus par
son épouse. Il dispose de quelques économies, qu'il estime à 20'000 euros
environ. Il n'a pas de dette.
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Au dire de Z., chef d'équipe de L., ce dernier
effectue un très bon travail. L.________ est prudent. Lorsqu'il constate un
danger, il le lui signale.
Le casier judiciaire de L.________ est vierge.
1.5Ressortissant français, A.F.________ est né le 13 décembre
1953 à Pontarlier. Il est décédé le 18 octobre 2007 au Brassus, dans
l'accident de chantier dont il sera question ci-dessous. Il avait perdu son
épouse quelques semaines avant l'accident, le 28 août 2007. Lors de
l'accident qui lui a coûté la vie, il travaillait comme maçon intérimaire de
longue durée pour l'entreprise [...] sur le chantier de la nouvelle usine
I.________ au Brassus. Selon les témoignages, c'était un très bon maçon. Il
avait de grandes compétences et beaucoup d'expérience. Au dire de
B., il aurait pu devenir chef d'équipe. Il avait noué des liens
d'amitié avec le prévenu D., chez lequel il avait encore soupé la
veille de l'accident.
1.6La partie civile A.K.________ est la fille de feu A.F.________ et
l'épouse de [...] depuis 2008. Née le 22 avril 1976, elle est la mère de
deux enfants, [...], né le 22 février 2004, et [...], née le 3 septembre 2007.
Cinq jours après le mariage, son époux a été victime d'un accident
vasculaire cérébral qui a laissé des séquelles importantes au niveau de la
mobilité. Après le décès de sa mère le 28 août 2007, A.K.________ est
tombée en dépression, maladie qui s'est aggravée après le décès de son
père le 18 octobre 2007. Elle a suivi un traitement antidépresseur et
anxiolytique de fin 2007 à début 2011 sous le contrôle du Dr [...] à
Pontarlier. A fin 2007, elle a fait un tentamen. Son fils [...] a lui aussi été
très affecté par la mort de son grand-père.
2.1Le 5 juin 2007, un contrat d'association pour entreprises de
construction a été signé sous le nom de Consortium I.________ entre
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l'entreprise E.________ SA et l'entreprise [...] SA en vue de la construction
de la nouvelle usine I.________ au Brassus. Il s'agissait d'une importante
commande qui portait sur plus 5 millions de francs. Le maître de l'ouvrage
était la Manufacture I.. Chacune des deux entreprises participaient
au consortium à raison de 50 %. L'entreprise pilote était E. SA. La
direction technique avait été confiée au prévenu H., de l'entreprise
E. SA, alors que la direction commerciale avait été confiée à [...],
de la société [...]. Le suppléant de [...] était B.. La commande a été
confirmée le 23 avril 2007 et les travaux ont débuté dans le courant du
printemps 2007.
H. était donc le chef de chantier et le responsable
technique. Son suppléant était J..
La direction du chantier, quant à elle, était assurée par le
contremaître R., de l'entreprise [...]. Le prévenu avait une
cinquantaine de personnes sous ses ordres.
D.________ était chef d'équipe d'un groupe constitué de lui-
même, du maçon A.F.________ et du manœuvre V.. Il arrivait
parfois que le centraliste M. quitte sa centrale à béton pour venir
leur donner un coup de main. Le rôle de D.________ était d’une part de
trier, au sol, les éléments préfabriqués en béton qui devaient être
assemblés pour constituer les murs de la future usine, d’autre part de les
réceptionner à leur emplacement final, sous la dalle, où ils étaient
boulonnés par le haut, après avoir été amenés par la grue. Ils étaient
livrés par camions, déchargés et entreposés en désordre verticalement au
sol, en principe sur des peignes. Ils étaient de tailles diverses, mais
mesuraient pour la plupart 4 mètres 52 de long, 1 mètres 30 de hauteur et
15 centimètres de largeur environ, pour un poids de l'ordre de 2 tonnes.
Le grutier L.________ était chargé d'acheminer les éléments
préfabriqués de leur lieu d'entreposage à leur emplacement final, ou du
lieu d'entreposage au sol à un stock constitué sur la dalle du bâtiment en
construction. Il pouvait être appelé à effectuer d'autres transports, au gré
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des demandes. Il communiquait avec ses collègues par signes ou par
talkie-walkie.
2.2Le chantier I.________ était un chantier difficile. La soumission
avait été sous-évaluée en ce sens qu'il manquait les quantités effectives
pour réaliser l'ouvrage. En raison de cet élément et de la situation
géographique du chantier, exposé à 1'000 mètres d'altitude à l'arrivée
précoce de l'hiver, une certaine pression s'était exercée et il avait même
fallu travailler quelques samedis. Le chantier I.________ était particulier
également dans la mesure où les éléments préfabriqués en béton, qui
constituaient les murs de la future usine, étaient suspendus et fixés sous
la dalle après que celle-ci avait été construite. Habituellement, la
construction se fait depuis le bas vers le haut et non du haut vers le bas.
Le processus de transport et de mise en place des éléments
préfabriqués en béton avait été imaginé par le chef de chantier H..
Pour déplacer les éléments, il avait conçu et fait construire un châssis en
métal, appelé fourche de transport. Ce châssis devait venir chercher
l'élément préfabriqué au moyen de la grue sur le peigne où il était
entreposé. Il devait ensuite l'amener à l'endroit de la pose définitive, sous
la dalle à laquelle il devait être suspendu et boulonné, après être
descendu entre l'échafaudage et le corps du bâtiment en construction, et
après avoir été poussé à l'horizontale à l'intérieur du bâtiment. L'usage
d'un châssis de transport était nécessaire, car il n'était pas possible de
suspendre l'élément préfabriqué directement au câble de la grue et de le
glisser à l'intérieur du bâtiment en vue de le fixer au plafond. Le câble de
levage aurait buté contre l'ossature du bâtiment et aurait empêché la
manœuvre.
Le châssis métallique conçu par H. mesurait 2 mètres
de longueur et 2 mètres 40 de hauteur. Il reposait sur quatre pieds d'une
longueur de 36 centimètres, qui constituaient la fourche destinée à venir
soulever les éléments préfabriqués. Son poids était de 500 kilos environ.
Sa verticalité en charge était assurée par deux lourds contrepoids
disposés de chaque côté. Pour verrouiller l'élément pendant le transport,
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deux tubes métalliques étaient glissés verticalement dans des trous
prévus à cet effet à l'extrémité des pieds de la fourche et maintenaient
l'élément plaqué en position verticale contre le châssis. Sous la dalle, deux
personnes devaient réceptionner l’élément préfabriqué et le pousser pour
le mettre en position d’être fixé. Une troisième personne était sur la dalle
et serrait les écrous sur les boulons. Lorsque cet élément était posé, la
grue allait en chercher un autre avec le châssis.
Cette méthode de travail visait à la fois un but technique et un
but de sécurité. En effet, la fourche présentait un danger manifeste de
chute si elle était posée verticalement sans être appuyée contre un
élément fixe ou sans être suspendue à une grue et c'est pour cette raison
que H.________ avait défini une procédure selon laquelle la fourche,
suspendue à la grue et donc assurée, devait aller chercher l'élément
préfabriqué – jamais l'inverse – pour se glisser sous celui-ci avant que des
barres d'assurage ne soient insérées. Le système imaginé par le chef de
chantier impliquait aussi que les éléments préfabriqués devaient être
suffisamment espacés sur le peigne pour que les tubes destinés à
l'assurage puissent être introduits. L'entreprise qui fournissait les
éléments préfabriqués avait également fourni lors de sa première livraison
les peignes permettant de les stocker verticalement sur le chantier. Ce
système de stockage était composé d'un affût triangulaire muni à
intervalle de 20 centimètres de barres horizontales en hauteur et d'une
poutre indépendante posée au sol. L'élément préfabriqué était posé
verticalement à une de ses extrémités sur la base de l'affût et à l'autre sur
la poutre (P. 139).
H.________ a personnellement testé le système le 19
septembre 2007 sur le chantier, lors de la première livraison d’éléments
préfabriqués. Il avait vérifié que la mise en place des tubes de sécurité
impliquait que les éléments n'occupent qu'un espace sur deux délimité par
les dents du peigne. Deux personnes l'ont assisté à cette occasion. Le
grutier alors en service n’était pas L.. Auparavant, H. avait
fait des essais au dépôt avec des éléments qui n’avaient pas la même
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forme, mais dont le poids était similaire. Ces tests ont été réalisés dans
des conditions idéales, forcément non identiques à celles d'un chantier.
Avant de partir en vacances du lundi 24 au samedi 29
septembre 2007, H.________ a donné une formation d'environ trois demi-
journées au chef d’équipe Q.________ sur la façon de procéder pour le
transport et la mise en place des éléments préfabriqués au moyen de la
fourche. Il a insisté sur le fait que c’est la fourche qui devait aller chercher
l’élément, et non l’élément qui devait aller à la fourche. Il a également
insisté sur le fait que le châssis devait être couché s’il n’était pas accroché
à la grue, pour des raisons évidentes d’instabilité. Il y avait certes deux
grues sur le chantier, mais il était impossible de suspendre le châssis à
l’une des grues et de transporter les éléments préfabriqués en direction
du châssis avec l’autre grue à cause du risque de heurt des câbles et des
bras des grues.
Le 20 septembre 2007, avant son départ en vacances,
H.________ a encore donné ses instructions à son suppléant J., en
présence du contremaître R., qui était le numéro un sur le chantier
après H..
Pendant les vacances de H., Q.________ a eu un
problème de santé et a été remplacé par D.. Celui-ci a commencé
son activité le 27 septembre 2007. Il semble qu'il a été instruit par
J.. Il a également été instruit par H.________ le 10 octobre 2007,
après le retour de vacances de ce dernier. Selon le souvenir de D.,
la formation que lui a donnée H. a duré une heure environ,
pendant laquelle les questions de sécurité n'ont pas été évoquées.
La date exacte à laquelle le transport des éléments
préfabriqués a commencé n'a pas pu être déterminée. Selon H., la
pose des éléments avait débuté une quinzaine de jours avant le 18
octobre 2007, soit au début octobre 2007. Selon V., elle avait
commencé à la mi-octobre 2007. Aux débats de première instance, il a été
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admis généralement que les travaux de pose duraient déjà depuis quatre
jours environ lorsque l'accident du 18 octobre 2007 s'est produit.
2.3Un ingénieur de sécurité de la SUVA, P., a fait un
contrôle inopiné sur le chantier le 9 octobre 2007. Il a procédé à un
contrôle de la sécurité en général, selon son appréciation et son
expérience, et ne s'est pas occupé de la manière dont les éléments
préfabriqués étaient transportés et mis en place. Selon son souvenir, il n’y
avait pas de transport d’éléments le jour de son passage. P. s'est
principalement attaché aux risques de chute à plusieurs endroits sur le
chantier. Il avait été frappé par l’espace de 60 cm entre les échafaudages
et les bâtiments, qui était certes destiné au passage des éléments
préfabriqués suspendus à la grue, mais qui augmentait le risque de chute.
Il a constaté quelques lacunes et les a signalées à la direction des travaux.
Ce n'est qu'après l’accident qu'il a appris la façon dont l'entreprise
procédait pour le transport et la mise en place des éléments préfabriqués.
2.4Chargé de la mise en place des éléments préfabriqués avec
son groupe composé de A.F.________ et V., le chef d'équipe
D. a constaté que la méthode élaborée par H.________ ne
fonctionnait pas. Après avoir été déchargés par la grue de l'entreprise de
construction des camions qui les avaient livrés, les éléments préfabriqués
avaient été entreposés de façon trop serrée sur les peignes. Si la fourche
suspendue à la grue pouvait venir les chercher, il était en revanche
impossible de les assurer au moyen des deux tubes glissés verticalement
à l'extrémité des pieds de la fourche. De plus, des préfabriqués livrés
avaient été stockés un peu partout, non pas seulement sur les peignes,
mais posés aussi sur des carrelets ou sur le sol. Sans en référer au chef de
chantier H., D. a informé R.________ du problème rencontré
et, ce dernier lui a demandé de lui proposer une solution. D.________ lui a
alors fait part de la méthode qu'il avait imaginée avec A.F.________ et
V.________. Il s'agissait de déplacer les éléments préfabriqués au moyen
d’élingues et de les mettre à un second endroit, sur la dalle du parking,
sur des carrelets. De cet emplacement, l'équipe venait les emporter avec
le châssis pour les fixer à leur emplacement définitif. Lorsque les travaux
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ont commencé au dernier étage du bâtiment C, entre le 14 et le 17
octobre 2007, D.________ a décidé de constituer un stock d'éléments
directement sur le toit, soit trois ou quatre pièces, dans un souci de
simplification, mais surtout parce que les carrelets de dix centimètres de
côté sur lesquels certains éléments avaient été disposés ne permettaient
pas facilement le passage des dents de la fourche, à tel point qu'il fallait
parfois faire usage d'une barre à mine pour la mettre en place. Ensuite
D.________ montait et aidait les autres ouvriers à poser les éléments sur le
châssis, puis à les fixer sous la dalle. Le transport de l'élément devait
toujours se faire à deux personnes, plus le grutier. Pour la fixation
définitive de l'élément sous la dalle, il fallait trois personnes. Deux
hommes se tenaient sous la dalle et guidaient l'élément pour que les
écrous pris dans le béton de l'élément préfabriqué s'enfilent dans les trous
de la dalle, pendant qu'un homme attendait sur la dalle et boulonnait les
écrous lorsqu'ils avaient traversé la dalle.
D.________ avait toujours insisté sur le fait qu'il fallait être trois
pour poser l'élément. En revanche, il n'avait pas insisté sur le fait que le
châssis, lorsqu'il n’était pas utilisé, devait être soit couché, soit posé.
D'ailleurs, sa procédure elle-même impliquait que le châssis soit déposé
au sol sans être suspendu à la grue et sans être assuré d'une autre
manière. Cette façon de faire présentait donc un risque évident de
basculement de la fourche.
R.________ a confirmé que D.________ lui avait parlé du
problème de transport des éléments préfabriqués et lui avait exposé la
solution imaginée par l'équipe après lui avoir demandé de trouver une
solution. R.________ savait que D.________ avait modifié la méthode de
transport. Le contremaître avait bien compris que les éléments étaient
amenés sur la dalle, puis posés sur le châssis. Pour lui, cette procédure
supposait impérativement la présence de deux personnes pour recevoir et
poser l'élément sur le châssis. R.________ connaissait les deux méthodes et
n'a jamais discuté avec H.________ de la méthode proposée par D.________,
en remplacement de celle prévue initialement ainsi que des questions de
sécurité liées à cette nouvelle procédure.
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H.________ n'a pas été mis au courant du changement de
procédure de transport et de mise en place des éléments préfabriqués. Il
dit ne l'avoir appris qu'après l'accident. Il a soutenu que s'il avait été mis
au courant des difficultés d'enlèvement des éléments rencontrées par
l'équipe de montage, il aurait demandé d'espacer les éléments entre eux,
opération qui pouvait être faite au moment de la livraison. De plus,
s'agissant toujours des difficultés d'enlèvement des éléments, il a
également précisé qu'il aurait suffi de déposer les éléments sur des
carrelets plus épais. Toutefois, H.________ montait trois fois par semaine
sur le chantier et sur celui-ci les éléments préfabriqués n'étaient pas
entreposés de la manière préconisée. Comme le montrent notamment les
photos réalisées le 19 octobre 2007, ils étaient au contraire posés de
façon très rapprochée et pas nécessairement sur des peignes, ce qui ne
permettait pas d'introduire les barres de sécurité et n'assurait pas non
plus forcément l'espacement nécessaire au passage des dents de la
fourche. Compte tenu des multiples tâches qui lui incombaient et malgré
le fait que ces éléments aient nécessairement occupé son champ de
vision, il a expliqué ne pas avoir prêté une attention particulière aux
éléments préfabriqués disposés dans le désordre un peu partout, soit dans
la cour intérieure, aux abords de l'immeuble à proximité des
baraquements de chantier et sur la dalle supérieure.
En définitive, l'équipe dirigée par D., composée de
celui-ci, de la victime A.F., de l'ouvrier V.________ et
occasionnellement de M., avec le concours du grutier L., a
pratiqué la nouvelle procédure qui consistait, au moins dans la majorité
des cas, c'est-à-dire deux manœuvres sur trois, à ce que la grue
manœuvrée par L.________ soulève depuis le sol les éléments préfabriqués
pour les amener et les poser directement sur la fourche dressée
verticalement – sans aucun assurage – sur la dalle de l'immeuble en
construction.
1.1D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les
dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du
seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des
prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre
un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le
cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur la
question de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).
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1.2En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par
des parties ayant qualité recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public central et
par A.K.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.Le Ministère public soutient que H., R.,
D.________ et L.________ se sont rendus coupables d'homicide par
négligence.
3.1Celui qui par négligence, aura causé la mort d'une personne
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une
peine pécuniaire (art. 117 CP). L'homicide par négligence suppose la
réalisation de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et
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un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF
127 IV 34 c. 2a, ATF 122 IV 145 c. 3).
3.1.1L'infraction est consommée par la mort de la victime, qui
constitue le résultat typique incriminé par l'art. 117 CP (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénale, Bâle 2012, n. 7 ad art. 117 CP et les
références citées).
Cette condition est réalisée, A.F.________ ayant perdu la vie
suite à l'accident survenu sur le chantier I.________.
3.1.2Pour qu'il y ait négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, deux
conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur ait
violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence
institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens
d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134
IV 255 c. 4.2.3). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors
qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque
dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de
l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de
par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire
pour éviter un dommage (cf. ATF 136 IV 76 c. 2.3.1, ATF 135 IV 56 c. 2.1).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se
demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les
mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le
déroulement des événements – question qui s'examine suivant la théorie
de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait
attendre de meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures
cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle
pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat
(ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les arrêts cités). Dans les domaines d'activités
régis par des dispositions légales, administratives ou associatives
reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le
devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions.
La violation du devoir de prudence peut toutefois aussi être déduite des
-
37 -
principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 135 IV 56 c. 2.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut
que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on
puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV
255 c. 4.2.3).
L'art. 117 CP sanctionne une infraction de résultat qui suppose
en général une action qui soit à l'origine du décès de la victime. On admet
toutefois qu'il peut être commis par omission à la condition que l'auteur ait
une obligation d'agir découlant d'une position de garant (ATF 129 IV 119 c.
2.2 et les références citées). La jurisprudence et la doctrine caractérisent
le devoir juridique spécial d'agir comme relevant soit de la protection
d'autrui, soit de la surveillance d'une source de danger ou d'une personne.
Selon le Tribunal fédéral, on peut distinguer deux types d'obligations
d'agir, le devoir de protection, soit celui de garder et de défendre des
biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les
menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de
risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (ATF 129 IV
119, c. 2.2; U. Cassani, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009,
n. 22 ad art. 11 CP et les références citées).
La distinction entre l'omission et la commission n'est
cependant pas toujours facile à faire et on peut souvent se demander s'il
faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou
d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les
références citées). Pour apprécier dans les cas limites si un comportement
constitue un acte ou un le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut
s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission
chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF
129 IV 119 c. 2.2 et les références citées).
3.1.3Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre le comportement que l'on reproche à l'auteur et la mort de
la victime.
-
38 -
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a
causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 c. 5.1; ATF 127 IV 62 c. 2d;
ATF 126 IV 13 c. 7a/bb et les arrêts cités).
Face à une infraction de commission par omission où l'on
reproche à l'auteur son inaction fautive, la problématique du lien de
causalité entre l'omission et le résultat dommageable se pose sous un
angle quelque peu différent. Dans ce contexte, il faut être à même de
mettre en exergue un lien de causalité hypothétique entre le
comportement que l'auteur aurait dû adopter et le résultat typique. Il
s'agit d'établir avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude,
que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement
aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du
résultat, conformément à la théorie de la vraisemblance (Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 117 CP et les
références citées).
La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre
cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement
de la victime ou d'un tiers – constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y
attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb;
ATF 122 IV 17 c. 2c/bb; ATF 121 IV 207 c. 2a).
-
39 -
3.2En ce qui concerne H., chef de chantier et concepteur
de la fourche, les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas à répondre
du fait que la procédure de pose sécurisée qu'il avait élaborée n'avait pas
été respectée. A cet égard, ils ont relevé qu'il n'avait pas été informé du
changement adopté, qu'il ne pouvait pas se douter et n'avait pas à réaliser
que sa propre procédure n'était plus applicable du fait du manque
d'intervalle entre les éléments préfabriqués ultérieurement livrés et
déposés sur des peignes. Les premiers juges ont également considéré que
la nouvelle procédure n'était pas dangereuse si des règles élémentaires de
prudence, connues de tous, étaient respectées, faisant ainsi
manifestement référence à la manœuvre à deux et au positionnement à
l'opposé du côté basculant du châssis.
Dans son appel, le Ministère public reproche à H. de ne
pas avoir immédiatement adapté sa procédure d'utilisation de la fourche
alors qu'il a pu constater qu'elle n'était pas applicable en raison de
l'entreposage chaotique au sol des éléments préfabriqués. L'appelant
soutient également que le chef de chantier devait être d'autant plus
vigilant que la manipulation était potentiellement dangereuse et que le
chef d'équipe remplaçant n'avait reçu qu'une formation sommaire.
3.2.1En qualité de cadre représentant de l'employeur, H.________
était tenu du devoir de prudence exprimé sous la forme du principe
général de l'art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20), soit prendre, pour prévenir les accidents
professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la
nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont
adaptées aux conditions données. Plus précisément, il devait veiller à ce
que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas
entravée (art. 3 al. 2 OPA [ordonnance du 19 décembre 1983 sur la
prévention des accidents et maladie professionnels, RS 832.30]), ce qui
impliquait l'adaptation des mesures de protection aux nouvelles conditions
induites notamment par de nouveaux procédés ou installations (art. 3 al. 3
OPA). Il devait encore veiller à ce que les travailleurs soient informés des
risques auxquels ils étaient exposés dans l'exercice de leur activité et
-
40 -
instruits des mesures à prendre pour les prévenir, cette information et
cette instruction devant être dispensées lors de l'entrée en service, à
chaque modification importante des conditions de travail (art. 6 al. 3 OPA)
et ne confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des
travailleurs formés à cet effet (art. 8 al. 1 OPA).
Le règlement vaudois de prévention des accidents dus aux
chantiers (RPAC, RSV 819.31.1), applicable en matière de sécurité au
travail dès lors qu'il contient des dispositions plus exigeantes ou plus
détaillées que celles du droit fédéral (art. 1 al. 4 RPAC), prescrit
notamment l'étude des projets, plans d'exécution, moyens de réalisation
des ouvrages, installations de chantier et autres aménagements de
manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité (art. 3
al. 1 RPAC), ainsi que la conception et la réalisation des installations de
chantier, du transport, du chargement, du déchargement et de
l'entreposage des matériaux de manière à ne pas compromettre la
sécurité (art. 9 al. 1 RPAC).
En ce qui concerne spécifiquement le transport et
l'entreposage, l'art. 41 al. 1 OPA énonce, comme règle de prudence, que
les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon
qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer
un danger.
Comme responsable de chantier, H.________ devait aussi veiller
au respect de l'art. 6 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité
régissant l'utilisation des grues (ordonnance sur les grues, RS 832.312.15)
qui prévoit à son alinéa 1 que les charges doivent notamment être
déposées après le levage de sorte qu'elles ne puissent pas se renverser,
tomber ou glisser et par là constituer un danger.
Enfin, de manière générale, au sein d'une entreprise, les
dirigeants assument, eu égard à leur position particulière, un devoir de
diligence, soit l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de
sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des
-
41 -
risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. De plus, selon les
modalités requises par les circonstances, il leur incombe de choisir avec
soin les collaborateurs, d'assurer leur instruction adéquate et d'assumer
leur surveillance (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 117 CP; Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 117 CP).
La délégation de ces devoirs est acceptable dans la mesure où ils sont
attribués à une personne compétente et où celle-ci a été dûment informée
et surveillée (ATF 104 IV 96 c. 5, JT 1979 IV 138).
3.2.2H.________ est le concepteur de la fourche qui présente la
particularité de mesurer 2 mètres 40 de hauteur, 2 mètres de longueur et
de peser 500 kilos avec les contrepoids qui l'équipent. Elle repose au sol
sur l'extrémité de quatre pieds ou dents perpendiculaires. La procédure
d'utilisation formulée d'abord oralement, puis par écrit après l'accident (P.
6), tendait à exclure le risque de basculement induit par ses dimensions,
sa masse et sa faible assise au sol, plus particulièrement du côté opposé
aux pieds ce qui impliquait qu'elle ne soit détachée du câble de la grue qui
la soutenait qu'une fois basculée au sol et qu'elle aille chercher les
charges.
Rétrospectivement, au vu du danger particulier induit par ce
châssis, on est en droit de penser que les mises en garde et leur diffusion
ont été insuffisantes. Des instructions écrites, du type de celles élaborées
après l'accident, ou l'installation sur la fourche d'une plaque exposant par
pictogrammes les bonnes et les mauvaises manœuvres auraient été utiles
et nécessaires. En effet, le personnel de chantier n'a manifestement pas
suffisamment intégré que ce châssis n'était pas comparable à un crochet
de grue et qu'il constituait en lui-même une charge dangereuse. Un déficit
d'instruction est également à déplorer lors du remplacement de chef
d'équipe, le remplaçant ne recevant qu'une heure de formation là où le
remplacé avait été instruit durant trois demi journées, même si l'on ignore
la proportion entre le temps consacré à la sécurité et celui afférant à la
technique. De plus, l'attention de D.________ n'a pas été spécifiquement
attirée sur le danger de basculement dont il n'était pas assez conscient
(jgt., p. 25) et qui s'est concrétisé par la suite. Toutefois, dans la mesure
-
42 -
où l'acte d'accusation doit contenir la désignation précise des actes
reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP) et, qu'en l'occurrence,
H.________ est accusé d'homicide par négligence, d'une part, pour n'avoir
pas adapté sa procédure d'utilisation de la fourche lorsqu'elle s'est avérée
impraticable et, d'autres part, pour ne pas avoir vérifié comment sa
procédure était respectée, mais non pour n'avoir pas suffisamment instruit
à son sujet les intervenants sur le chantier, il n'est pas possible, à ce stade
de la procédure, de lui reprocher un manque d'instruction.
En ce qui concerne le devoir d'adaptation, la mise en œuvre de
la méthode et les essais réalisés par H.________ impliquaient un
espacement suffisant des éléments préfabriqués sur les peignes. A défaut,
toute la procédure était dès le départ mise en échec ce qui imposait des
adaptations. Or, manifestement la consigne de veiller durablement à cet
espacement lors du déchargement sous peine de compromettre la suite
des opérations n'a pas été donnée. Une accumulation du stock d'éléments
préfabriqués s'est produite avant l'accident en raison d'une modification
de l'ordre de priorité des travaux et H.________ a admis qu'il n'avait pas
précisément instruit le grutier sur cet aspect (jgt., pp. 11 et 20). Par la
suite, le chef de chantier aurait dû réaliser lors de ses visites sur le
chantier à raison de trois fois par semaine que sa procédure de travail ne
pouvait être suivie en raison du resserrement des éléments sur les
peignes. Toutefois, il n'en a rien vu et rien su (jgt., p. 20) faute d'y avoir
prêté attention, alors que cet entreposage était bien visible (P. 104/3), de
même qu'était perceptible l'insécurité induite par des éléments
préfabriqués en béton non amarrés que la SUVA a relevé non dans sa
première inspection du chantier en octobre (P. 64), mais lors de sa visite
postérieure à l'accident (jgt., p. 7). Par ailleurs, H.________ a lui-même
admis, aux débats d'appel, ne pas avoir prêté attention aux éléments
préfabriqués bien qu'ils entraient forcément dans son champ de vision (cf.
p. 7 ci-dessus). Enfin, de façon plus large, le chef de chantier n'a pas
vérifié comment sa méthode était respectée par les monteurs, alors
qu'elle n'a jamais pu être appliquée par D.________ (jgt., p. 25 in fine).
-
43 -
Comme l'a déclaré H., dans la méthode qu'il avait
élaborée et testée et qui allait du déchargement des éléments de béton
selon un entreposage précis à leur fixation dans la façade de l'immeuble,
technique de pose et sécurisation des ouvriers se confondaient. Voyant
que la première phase, soit le stockage des préfabriqués pour permettre
leur enlèvement par la fourche n'était pas conforme à ses prévisions, il lui
incombait de réagir. Il lui incombait aussi de surveiller la bonne application
de sa méthode ou au moins de vérifier auprès de tiers qu'ils s'en
assuraient.
En définitive, H. a bien violé son devoir de prudence en
omettant de s'assurer de la bonne application du processus qu'il avait
élaboré de manière à en limiter les risques notamment d'écrasement et
alors qu'il disposait d'indications visuelles lui suggérant des difficultés à la
respecter rigoureusement et qu'il avait le devoir non seulement d'instruire,
mais aussi de surveiller. Cette omission s'avère être fautive, comme
manque blâmable d'effort, puisqu'une correction a pu être mise en place
sans difficulté après l'accident. Au surplus, au vu des tâches inhérentes à
la fonction de chef de chantier, H.________ occupait manifestement une
position de garant.
3.2.3S'agissant du rapport de causalité hypothétique entre cette
commission par omission et le décès de A.F., il est hautement
vraisemblable, voire certain, que le basculement fatal ne se serait pas
produit, si la procédure de stockage des éléments préfabriqués pour
imposer leur enlèvement à partir de leur lieu de dépose avait été modifiée
correctement et à temps en donnant de nouvelles instructions.
3.2.4Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de
causalité en raison d'une faute commise par la victime. Les premiers juges
ont considéré que le problème ne résidait pas dans la position du châssis
en position verticale, non sécurisé, debout, non arrimé, mais dans la
volonté de A.F. de faire seul la manœuvre et de se placer à un
endroit où il s'exposait à recevoir le châssis en cas de chute. Ils ont exclu
la responsabilité pénale de l'un des prévenus, soit L.________, en retenant,
-
44 -
sans le dire expressément, mais en le qualifiant de complètement
extraordinaire et d'imprévisible, que le comportement de la victime
rompait le lien de causalité, sa faute ayant consisté à vouloir déposer seul
l'élément en béton sur le châssis, malgré les consignes, et à se déplacer
du côté basculant du châssis.
La méthode de D.________ prévoyant le transport des éléments
préfabriqués du sol à la dalle, qui a succédé à la méthode de H.,
s'est mise en place sans que des instructions spécifiques ne soient
données. Il en va de même de la réception des panneaux préfabriqués sur
la dalle. Le partage du travail s'est naturellement improvisé sans que des
directives ne soient émises. Ainsi, s'il fallait en principe être deux pour
réceptionner ces éléments, ce n'est pas pour des motifs de sécurité, mais
pour les guider avec plus de précision, plus particulièrement lors de leur
arrimage en façade qui se pratiquait à trois. V. a indiqué que
c'était possible de recevoir l'élément préfabriqué en étant seul, lorsque la
grue l'amenait sur la fourche, mais que c'était mieux à deux ou à plusieurs
(jgt., p. 4). Toutefois, le même témoin a déclaré, contradictoirement et le
cas échéant en confondant l'état d'esprit antérieur et postérieur à
l'accident, que tout le monde savait que le transport ne se faisait pas seul
parce que c'était dangereux (ibidem). Il est toutefois significatif que cet
ouvrier ait demandé à la victime s'il devait l'assister lors de l'opération
fatale au lieu d'intervenir d'emblée si tel était bien le prétendu
automatisme acquis sur le chantier. M.________ a dit qu'il fallait être deux
ouvriers, disposés de côté, lors de cette manœuvre pour éviter un
basculement de la fourche, tant pour guider la pièce que pour retenir la
fourche qu'il était impossible de retenir seul (jgt., pp. 13 et 14). Mais, cette
déposition paraît nourrie de réflexions nées après le drame, personne
n'ayant le souvenir d'une consigne expresse en ce sens avant l'accident.
R.________ a déclaré que la victime n'aurait pas dû refuser l'aide de
V.________ (jgt., p. 23). D.________ a dit avoir toujours insisté pour être trois
lors de la manœuvre, mais a indiqué d'autre part ne pas avoir été
conscient du risque de basculement de la fourche (jgt., p. 25). Enfin,
L.________ a confirmé qu'en principe c'était toujours deux personnes qui
-
45 -
réceptionnaient l'élément préfabriqué lors de sa dépose sur la fourche
(jgt., p. 28) et qu'on ne se plaçait jamais derrière la fourche (jgt., p. 29).
Il résulte de ces dépositions que la réception s'effectuait en
principe par deux personnes placées latéralement, mais que ce mode de
faire s'était instauré naturellement, probablement parce que c'est la
manière de faire la plus efficace pour assurer une pose précise, plus
spécialement dans la phase de fixation en façade, et sans que ce dispositif
ne soit associé à la prévention d'un risque de chute et d'écrasement, donc
sans qu'il s'agisse véritablement d'une règle de sécurité. Dans ces
circonstances, le fait pour la victime, probablement pour gagner du temps
dans le déroulement de ce chantier où des initiatives paraissaient
tolérées, d'avoir voulu réceptionner à lui seul le panneau et de le guider
en occupant une position frontale n'a rien d'extraordinaire, d'insensé,
d'imprévisible ou d'extravaguant: travailler à deux n'était pas perçu
comme une nécessité sécuritaire, mais comme indiqué techniquement et
pratiquement. Se tenir du côté basculant de la fourche n'était pas perçu
comme dangereux. En effet, pour ceux qui le côtoyaient, cet engin disposé
verticalement n'était pas susceptible de chuter et d'écraser. A cet égard,
les premiers juges ont indiqué que sur sol plat, le châssis ne pouvait
tomber sans intervention extérieure et ils ont retenu l'hypothèse d'un
déséquilibre provoqué par un heurt ou une poussée latérale du panneau
préfabriqué. Lors de son inspection, la Cour d'appel a vérifié qu'une
poussée latérale d'intensité réduite amenait au basculement. A
contempler les photos du cahier photographique (P. 14) et celles produites
par Me Buffat (P. 104), la dalle de béton brut présentait des aspérités. Des
objets et des débris divers la parsemaient et pouvaient réduire sa planéité
et donc accroître les risques d'instabilité des pieds étroits de ce châssis
particulièrement élevé. Enfin, il n'est pas imprévisible qu'un ouvrier de
chantier, pris par son travail, évolue librement autour des matériaux,
structures de construction et engins en oubliant le cas échéant que la
proximité unilatérale de l'un de ceux-ci peut être périlleuse, d'autant que
le risque ne lui est pas rappelé par des instructions répétées ou des
dispositifs techniques, contrairement à la cause ayant donné lieu à l'arrêt
-
46 -
rendu le 4 avril 2011 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
(6B_852/2010) où la victime s'était comportée de façon imprévisible.
En définitive, contrairement à ce qui est retenu par les
premiers juges, le comportement de la victime n'avait rien
d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait reléguer à
l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat,
soit le basculement accidentel de la fourche non maintenue par le câble.
En conséquence, la libération fondée sur la rupture du rapport de causalité
induite par la double faute de la victime ne saurait être confirmée.
3.2.5Au vu de ce qui précède, H.________ s'est rendu coupable
d'homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis
sur ce point en ce qui le concerne.
3.3Quant au contremaître R., les premiers juges ont
considéré qu'on ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pensé au
risque de chute du châssis et qu'il ne devait pas non plus compter sur
l'imprudence de A.F. qui a refusé deux fois l'aide que V.________ lui
avait proposée et qui est allé se mettre derrière le châssis, du côté
basculant. Les premiers juges ont également considéré qu'il n'était pas
reprochable à R.________ de ne pas avoir informé H.________ du
changement de procédure dans la mesure où la procédure proposée par
D.________ apparaissait sûre, pour autant qu'il y ait toujours deux hommes
au moins pour manipuler le châssis, ce qui était la règle.
Dans son appel, le Ministère public reproche à R.,
responsable de la sécurité sur le chantier dans la mesure où H. ne
s'y trouvait pas en permanence, de ne s'être absolument pas inquiété de
savoir si la sécurité était garantie dans la procédure modifiée par
D.________ et consistant à charger sur la fourche les éléments préfabriqués
avant de les mettre en place. Il soutient que s'il s'était préoccupé de cette
situation, il aurait alors constaté que cette nouvelle procédure impliquait
de laisser la fourche en position verticale, sans assurage, avec les risques
-
47 -
que cela représentait, ce qui aurait dû l'amener à interdire cette façon de
faire, quitte à en référer au besoin à H..
3.3.1Pour les personnes actives sur le chantier, les règles de
prudence ressortent en particulier du devoir de collaborer à la sécurité en
secondant l'employeur (art. 82 al. 3 LAA), du devoir de signaler et
d'éliminer immédiatement les défauts qui compromettent la sécurité au
travail (art. 11 al. 2 OPA), du devoir de transporter et d'entreposer les
objets et matériaux de façon à ce qu'ils ne puissent pas se renverser,
tomber ou glisser et par là constituer un danger (art. 41 al. 1 OPA), du
devoir général de veiller à la sécurité et de s'abstenir de tout acte
manifestement de nature à se mettre en danger soi-même ou une autre
personne (art. 12 al. 1 et 2 RPAC), du devoir de signaler immédiatement à
son chef toute défectuosité qu'il pourrait découvrir dans les installations
ou appareils, ou toute faute, commise par une personnes susceptible de
provoquer un accident (art. 13 al. 2 RPAC).
3.3.2En l'espèce, lorsque D. a constaté que la méthode
mise en place par H.________ ne fonctionnait pas, il en a correctement
informé son supérieur R.. Ce dernier a demandé au chef d'équipe
de lui proposer une solution, mais n'a pas discuté avec H.,
concepteur de l'engin, des problèmes soulevés ainsi que des risques
inhérents. Il a ensuite avalisé la solution consistant à déposer, à proximité
immédiate d'ouvriers, des éléments préfabriqués sur la dalle, plus
précisément sur des poutres d'où le châssis devait aller les chercher (jgt.,
p. 44). R.________ a expliqué contradictoirement que la méthode de
D.________ consistait à déposer les éléments préfabriqués sur la fourche,
impliquant que la fourche était debout, non assurée, (PV audition 7, p. 2)
et aussi que le châssis allait chercher les éléments préfabriqués stockés
sur la dalle (jgt., p. 23). Toutefois, en réalité, comme l'a expliqué le grutier
L., les deux manœuvres étaient pratiquées (jgt., p. 28), celle
consistant à poser la charge de béton sur la fourche étant nettement la
plus fréquente. Présent sur le chantier, R. n'a pas émis de
directives sur la nécessité impérieuse de ne pas approcher ou utiliser la
fourche sans qu'elle ne soit couchée ou soutenue par le câble de la grue.
-
48 -
De plus, il a forcément vu et réalisé que, pour gagner du temps, le châssis
était, deux fois sur trois, installé debout et que les charges étaient
déposées directement sur ses dents.
De manière générale, R.________ qui assumait les
responsabilités de chef de la sécurité sur le chantier ne s'est pas soucié de
ce que la nouvelle méthode ainsi que son dérivé, soit la dépose directe sur
la fourche, induisait un risque d'écrasement auquel il fallait parer. Ensuite,
contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le risque de
bascule du châssis était non seulement réel, mais aussi élémentaire, car
découlant de l'expérience générale en matière d'équilibre et de gravité. La
structure massive de l'engin ainsi que son manque d'assise au sol
impliquaient à eux seuls déjà qu'il faille prendre toutes les précautions
idoines lors de son maniement, le châssis étant déjà tombé à une reprise
avant l'accident et devant être stabilisé par un ouvrier lorsque le grutier le
posait au sol.
En définitive, R.________ a bien violé son devoir de prudence,
d'une part, en omettant de veiller à la sécurité des méthodes qui étaient
utilisées sur le chantier, le cas échéant en se référant à H.________ comme
supérieur et concepteur de l'engin et de son utilisation correcte et, d'autre
part, en ne les interdisant pas dans la mesure où elles généraient un
risque d'écrasement manifeste soit par le châssis, soit par le préfabriqué
non assurés. Cette omission s'avère être fautive, comme manque
blâmable d'effort. Au surplus, responsable de la sécurité sur le chantier, le
contremaître occupait une position de garant.
3.3.3S'agissant du rapport de causalité hypothétique entre cette
commission par omission et le décès de A.F., il est très
vraisemblable, voire certain, que le basculement fatal ne serait pas
produit, si R. avait vérifié que la nouvelle procédure et son dérivé
respectaient les règles élémentaires de sécurité et s'il ne les avait pas
avalisées sans se référer au chef de chantier H.________.
-
49 -
3.3.4Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de
causalité en raison d'une faute commise par la victime. A cet égard, il
convient de se référer intégralement au développement figurant au chiffre
3.2.4 ci-dessus et de rappeler que le comportement de la victime n'a rien
eu d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, au point de reléguer à l'arrière-plan
le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit le
basculement accidentel de la fourche.
3.3.5Compte tenu de ce qui précède, R.________ s'est rendu
coupable d'homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être
admis sur ce point en ce qui le concerne.
3.4S'agissant ensuite de D., chef d'équipe, les premiers
juges ont considéré que le risque de chute latérale du châssis n'était pas
reconnaissable pour lui avant l'accident et qu'il n'avait pas à compter avec
le fait que A.F. commettrait une faute grave en refusant l'aide de
V.________ pour placer l'élément préfabriqué sur le châssis debout et non
assuré, puis en allant se mettre derrière le châssis du côté où il était le
plus susceptible de verser.
Le Ministère public reproche à D.________ une action, soit
d'avoir mis en place une manœuvre impliquant que le châssis se retrouve
en position verticale, sans assurage.
3.4.1Le chef d'équipe D.________ n'a pas respecté la procédure qui
lui avait été expliquée par le chef de chantier et a mis en place un mode
de faire conduisant à laisser le châssis dressé et détaché de la grue. Sous
réserve du risque de basculement des éléments préfabriqués non assurés
dont les tranches étaient posées sur des poutres ou au sol, sa méthode de
stockage intermédiaire était admissible en ce qui le concerne et n'est pas
remise en cause ici. Tel n'est toutefois pas le cas de sa sous-méthode
tendant à déposer les éléments préfabriqués directement sur le châssis.
Cette méthode a été systématiquement pratiquée le jour de l'accident,
voire alternativement ou exclusivement depuis le début du chantier (PV
audition 2, pp. 2 et 5, PV audition 3, p. 1 et PV audition 8, p. 2, jgt., pp. 13,
-
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25 et 28). On ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges
lorsqu'ils soutiennent que le risque de chute latérale du châssis n'était pas
reconnaissable pour D.. En effet, la structure même de l'engin, par
ses dimensions et son poids, avait un aspect menaçant du côté dépourvu
d'assise au sol. Le danger était par ailleurs accru lorsqu'il fallait guider à
son contact des éléments préfabriqués de deux tonnes. De plus, les
premiers juges se contredisent en affirmant, d'une part, que le risque de
basculement n'était pas perceptible et que la prudence imposait, d'autre
part, de manœuvrer à deux, de se placer sur les côtés et d'éviter toute
présence humaine du côté pouvant chuter (jgt., p. 51 in fine et 52).
En définitive, en inversant l'ordre d'ajustement du support,
D. a créé un état de fait dangereux et a violé son devoir de
prudence. Cette commission s'avère être fautive, comme manque
blâmable d'effort compte tenu de son niveau d'expérience et de
compétence, ainsi que ses responsabilités de chef d'équipe.
3.4.2S'agissant du rapport de causalité entre cette commission et le
décès de A.F., il est évident que si D. n'avait pas mis en
place une procédure qui impliquait que le châssis soit laissé en position
verticale, non assuré, l'accident ne se serait pas produit. L'état de fait créé
par D.________ était de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon
l'expérience générale de la vie, à entraîner l'accident qui s'est produit. Il y
a donc bien causalité naturelle et adéquate entre la négligence et le
résultat qui s'en est suivi.
3.4.3Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de
causalité en raison d'une faute commise par la victime. A cet égard, il
convient de se référer intégralement au développement figurant au chiffre
3.2.4 ci-dessus. Le comportement de A.F., même si lui aussi aurait
dû percevoir le risque et s'en prémunir, n'est pas exceptionnel et
totalement imprévisible et n'atteint pas l'intensité susceptible d'entraîner
la rupture du rapport de causalité adéquate entre l'action de D. et
le décès accidentel.
-
51 -
3.4.4Compte tenu de ce qui précède, toutes les conditions de
réalisation de l'infraction d'homicide par négligence sont réalisées et
D.________ doit être condamné à ce titre. L'appel du Ministère public doit
être admis sur ce point en ce qui le concerne.
3.5A l'égard de L., les premiers juges ont considéré que la
responsabilité de l'accident incombait exclusivement à A.F., qui a
commis l'erreur fatale de vouloir déposer seul l'élément en béton sur le
châssis malgré les consignes et de se déplacer derrière le châssis, du côté
où il pouvait tomber. Ils ont considéré que le châssis était stabilisé sur un
sol qui n'était certes pas lisse, mais plat et, qu'à moins d'une intervention
extérieure, il ne pouvait pas tomber. Ils ont estimé qu'il était possible que
l'élément préfabriqué ait heurté le châssis au cours de la manœuvre, mais
que c'est parce que A.F.________ était seul qu'il n'a pas pu le stabiliser, et,
pour cette seule raison, que l'accident s'est produit.
Le Ministère public soutient que L.________ avait une
responsabilité particulière en relation avec toutes les charges manipulées
par lui au moyen de sa grue et qu'il a transgressé le devoir de prudence
prévu à l'art. 6 de l'ordonnance sur les grues.
3.5.1Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les grues du
27 septembre 1999, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2000, les charges
doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues
(élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas
se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.
Certes, L.________ a obtenu son permis de grutier en 1989, soit
avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, et si l'ordonnance
antérieure du 22 juin 1951 sur les mesures destinées à prévenir des
accidents dans l'emploi de grue et d'engins de levage ne comporte pas de
règle similaire, cela n'a pas d'incidence. En effet, d'une part, nul n'est
sensé ignoré les règles élémentaires de prudence de sa profession et,
d'autre part, la règle discutée figure aussi à l'art. 41 OPA en vigueur
depuis 1984. En l'occurrence, L.________ a accepté de suivre la méthode
-
52 -
instaurée par l'équipe de D.________ selon laquelle les éléments
préfabriqués étaient amenés à la fourche laissée en position verticale et
sans aucun assurage. Il a ainsi transgressé le devoir de prudence défini à
l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les grues et à l'art. 11 OPA en ne
s'assurant pas que la charge ou l'objet transporté – la fourche dans le cas
particulier – déposé à l'issue de son transport par levage ne puisse pas se
renverser et constituer par là un danger pour les ouvriers. L.________ savait
que le châssis non assuré risquait de tomber à tout moment. A ce propos,
il a déclaré pendant l'instruction que la fourche était en principe couchée,
parce que tout le monde avait bien remarqué qu'elle pouvait tomber
lorsqu'on la posait verticalement et qu'il avait d'ailleurs constaté qu'elle
tombait automatiquement si elle n'était pas stabilisée par un ouvrier (PV
audition 8, p. 2). Aux débats de première instance, il a indiqué
contradictoirement, vraisemblablement dans une optique de défense, ne
pas avoir constaté que la fourche était instable, mais il a néanmoins
reconnu qu'il était dangereux de la laisser debout (jgt., p. 28).
En définitive, L.________ a violé son devoir de prudence en
créant un état de fait dangereux. Cette commission s'avère être fautive,
comme manque blâmable d'effort, compte tenu de son niveau
d'expérience, de formation et de compétence, ainsi que de sa
responsabilité particulière à l'égard de toutes les charges qu'il manipulait
avec sa grue.
3.5.2En ce qui concerne le rapport de causalité entre cette
commission et le décès de A.F., il est évident que si L.
n'avait pas posé sur la dalle de l'immeuble en construction la fourche en
position verticale et sans assurage, l'accident fatal ne se serait pas
produit. De plus, cette commission était propre, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience générale de la vie, à l'entraîner l'accident qui
s'est produit. Il y a donc bien causalité naturelle et adéquate entre la
violation du devoir de prudence reprochée et le résultat qui s'en est suivi.
3.5.3Quant à l'éventuelle interruption du lien de causalité en raison
d'une faute commise par la victime, il convient de se référer intégralement
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53 -
au développement figurant sous chiffre 3.2.4 ci-dessus et de rappeler que
le comportement de A.F.________ n'était pas exceptionnel et totalement
imprévisible au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate.
3.5.4Au vu de ce qui précède, L.________ doit être condamné pour
homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis sur
ce point en ce qui le concerne.
4.Au chapitre des sanctions à infliger, le Ministère public a
conclu à des jours-amende avec sursis dont la quotité varie entre les
quatre intimés. Au surplus, il a conclu à la condamnation de chaque
prévenu au paiement d'une amende à titre de sanction immédiate.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
-
54 -
4.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
4.3En l'espèce, H.________ a violé son devoir de prudence en
omettant de s'assurer de la bonne application du processus qu'il avait mis
en place. A charge, il sera tenu compte de son pouvoir hiérarchique sur le
chantier, du niveau de responsabilité qui en découlait, de son expérience
et de son niveau de formation, ainsi que de sa responsabilité particulière
de concepteur de l'engin meurtrier. A décharge, il sera tenu compte de
l'écoulement du temps depuis l'accident, du fait que son attention était
aussi captée par d'autres chantiers, ainsi que de son faible degré de
proximité avec le drame auquel il n'a pas assisté.
Au vu de ces éléments, le comportement de H.________ est
constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de
sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu
de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit
être arrêté à 100 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les
conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au
surplus, compte tenu de l'ancienneté des faits et du comportement par
ailleurs exemplaire de l'intéressé, une sanction immédiate n'est pas
justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.
4.4En qualité de contremaître et responsable de la sécurité sur le
chantier, R.________ a violé son devoir de prudence en omettant de vérifier
la sécurité des méthodes employées sur le chantier et en ne les
interdisant pas dans la mesure où elles constituaient une mise en danger
de la vie d'autrui. A charge, il sera tenu compte de son rang hiérarchique
sur le chantier, de sa mission particulière de responsable de la sécurité, de
son expérience et de son niveau de formation. A décharge, l'écoulement
du temps depuis l'accident sera pris en considération, de même que la
-
55 -
multiplicité des tâches dont il devait s'acquitter et le contexte stressant de
l'avancement du chantier.
Au vu de ces éléments, le comportement de R.________ est
constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de
sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu
de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit
être arrêté à 50 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les
conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au
surplus, au vu de l'ancienneté des faits, une sanction immédiate ne paraît
pas justifiée si bien qu'il sera renoncé à la condamnation à une amende.
4.5D.________ était chef d'équipe. Il a créé un état de fait
dangereux. A charge, il sera tenu compte de son statut de chef d'équipe,
de ses qualifications professionnelles et du rôle moteur qu'il a rempli dans
la mise en œuvre de la manœuvre fatale. A décharge, il sera pris en
considération le fait que R.________ avait avalisé sa nouvelle procédure. Il
sera également tenu compte de l'écoulement du temps depuis les faits,
ainsi que de la souffrance morale ressentie en raison du décès de la
victime avec laquelle il entretenait des rapports d'amitié.
Au vu de ces éléments, le comportement de D.________ est
constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de
sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu
de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit
être arrêté à 30 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les
conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au vu de
l'ancienneté des faits, une peine immédiate ne paraît pas justifiée si bien
qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.
4.6L.________ avait une responsabilité particulière en relation avec
toutes les charges qu'il manipulait au moyen de sa grue. Il a créé un état
de fait dangereux en positionnant le châssis au sol sans assurage. A
charge, il sera tenu compte de son haut degré de proximité avec le drame,
dont il a été le témoin direct ainsi que de son expérience professionnelle.
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56 -
A décharge, outre l'écoulement du temps, sera pris en considération son
statut d'exécutant dans un secteur professionnel fortement hiérarchisé.
Au vu de ces éléments, le comportement de L.________ est
constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de
sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu
de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit
être arrêté à 40 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les
conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au
surplus, au vu de l'ancienneté des faits, une sanction immédiate ne paraît
pas justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.
4.7Au de ce qui précède, l'appel du Ministère public n'est que
partiellement admis en matière de fixation des peines.
5.La partie civile A.K.________ a conclu à l'allocation d'un montant
de 14'313 fr. 05 à titre de dépenses occasionnées par la procédure.
5.1Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (a) ou si le
prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2
CPP (b).
En ce qui concerne les plaignants particuliers que sont les
victimes (au sens de la loi fédérale sur l'aide au victime d'infractions
[LAVI], RS 312.5), le Tribunal fédéral a considéré qu'elles devraient obtenir
dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au
paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur
proportionnalité (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de
procédure pénale, op. cit. n. 10 ad art. 433 CPP et les références citées).
D'après la doctrine, ce principe doit prévaloir pour la mesure des frais
d'avocat de la partie plaignante. Doivent être prises en considération tant
l'activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant
-
57 -
servi à l'obtention de la réparation morale, pour autant que la partie
plaignante n'ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le
juge civil (ibidem).
5.2En l'espèce, A.K.________ était assistée jusqu'à la procédure
d'appel par un avocat et son stagiaire. Le montant réclamé correspond
aux opérations et honoraires de ces derniers. Au vu de l'importance de la
cause, de ses difficultés ainsi que des opérations effectuées par les
conseils de l'appelante, il convient de lui allouer l'intégralité de ses
conclusions, étant rappelé ici qu'elle a généreusement renoncé aux débats
d'appel à toute indemnité pour tort moral, ainsi qu'au remboursement de
la moitié des frais funéraires.
5.3Compte tenu de ce qui précède, H., R.,
D.________ et L.________ doivent être condamnés à verser solidairement à
A.K.________ la somme de 14'313 fr. 05 à titre d'indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure.