Irricevibile l’appello adesivo della vittima sulla pena

CAPE pe07-020778-211/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali16 nov 2011Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera penale della Corte d’appello del Cantone di Vaud ha esaminato l’appello adesivo della vittima A.________ contro la sentenza di primo grado, che aveva esentato E.________ dalla pena per danneggiamento. Il tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell’Art. 382(2) CCP, l’accusatore privato non possa appellare sulla questione della pena e che tale esclusione si applichi anche all’esenzione dalla pena, anche quando viene invocato l’Art. 52 CC. Non è quindi entrato nel merito dell’appello adesivo e non ha posto spese a carico delle parti.

Massima Omnilex

Art. 382 cpv. 2 CPP; appello della parte querelante contro la pena o l’esenzione dalla pena: irricevibilità. La parte querelante non è legittimata a contestare la commisurazione della pena né la decisione di rinunciare a infliggerla. Tale divieto si applica anche quando la rinuncia a infliggere una pena è fondata sull’art. 52 CP; la disposizione non distingue in base al fondamento materiale dell’esenzione. L’appello adesivo deve pertanto essere dichiarato irricevibile (unica consid.).

Testo completo

654 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE07.020778-BBU/EMM/ACP L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 16 novembre 2011


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:Mme Favrod et M. Meylan Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Lausanne, appelant A., plaignante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Lausanne, appelant et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale, Vu le jugement du 9 août 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ des infractions de diffamation, calomnie, violation du devoir d'assistance et d'éducation et dénonciation calomnieuse (I); a libéré E.________ de l'infraction du devoir d'assistance et d'éducation (II); a constaté que E.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété mais a renoncé à lui infliger une peine (III); a maintenu au dossier, à titre de pièce à conviction, les enregistrements figurant sous fiche [...] et [...] (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat, comprenant l'indemnité allouée à Me Treyvaud par 8'000 fr. et l'indemnité allouée à Me Gruber par 2'000 fr. (V), vu la déclaration d'appel déposée par E.________ le 12 septembre 2011 contre ce jugement, vu la déclaration d'appel joint déposée par A.________ le 30 septembre 2011, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que E.________ est non seulement reconnu coupable de dommages à la propriété mais qu'il est également condamné pour cela à une peine que justice dira, vu la demande de non entrée en matière déposée le 6 octobre 2011 par E.________ contre l'appel joint, vu les déterminations de A.________ datées du 11 novembre 2011, attendu que l'art. 382 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine prononcée, que, par son appel joint, A.________ conteste l'exemption de peine dont a bénéficié E.________,

  • 3 - que E.________ soutient dès lors à juste titre que l'appel joint est irrecevable, que A.________ prétend qu'il en irait autrement en cas d'application de l'art. 52 CP, que l'art. 382 al. 2 CPP ne fait pas une telle distinction, qu'il faut donc refuser d'entrer en matière sur l'appel joint de A., que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 382 al. 2 CPP, prononce : I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel joint de A. II. La présente décision est rendue sans frais. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.), -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The joint appeal was inadmissible because a private complainant may not appeal the question of the sentence, and the challenge to an exemption from punishment falls within that prohibition.

Art. 382(2) CCP excludes an appeal by the private complainant on the issue of punishment. The court held that this rule does not distinguish cases where the exemption from punishment is based on Art. 52 CC.

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