TRIBUNAL CANTONAL
43
PE07.010401-PVA/AFE/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Parties à la présente cause :
X.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate d’office à Lausanne,
requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement
rendu le 11 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ des chefs
d’accusation d’abus de confiance, de recel, d’injure, de menaces et de
faux dans les certificats (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol,
d’escroquerie, de faux dans les titres, de vol d’importance mineure et de
contravention à la loi fédérale sur les transports publics (II), l’a condamné
à une peine privative de liberté de dix mois et dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 19 février
2008 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (III), a suspendu l’exécution
de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a
condamné le prénommé à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de
paiement, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (V),
a renoncé à révoquer le sursis de trois ans accordé à l’intéressé par le
Juge d’instruction de Lausanne le 5 septembre 2008 et prolongé ce délai
d’épreuve d’un an (VI), a statué sur les conclusions civiles des plaignants
(VII et VIII) et a arrêté les frais et dépens (X et XI).
B.X.________ avait fait l’objet d’un précédent jugement le 19
février 2008, rendu par le Tribunal des mineurs, le condamnant à trois
mois de privation de liberté, avec sursis pendant un an, pour lésions
corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol,
complicité de tentative de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol
-
3 -
d’importance mineure, escroquerie, extorsion, recel, faux dans les
certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Ces deux jugements avaient retenu que le prévenu était né le
2 septembre 1988.
Le Tribunal des mineurs, suite à des doutes sur l’âge du
prévenu émanant des éducateurs et des enseignants, avait ordonné un
examen radiologique et retenu les conclusions de l’Institut d’imagerie
médicale [...] selon lequel l’intéressé était âgé, en octobre 2007, d’au
moins dix-neuf ans, dès lors que la totalité de ses cartilages de croissance
épiphysaires de la main était fermée. Le Tribunal correctionnel n’avait
quant à lui pas discuté l’âge du prévenu.
Outre ces deux condamnations, le casier judiciaire de
X.________ comporte les inscriptions suivantes :
-
5 septembre 2008, Juge d’instruction de Lausanne, complicité de
brigandage, complicité d’extorsion et chantage, six mois de peine
privative de liberté, sursis et délai d’épreuve trois ans, amende 500
fr. ;
-
12 janvier 2009, Juge d’instruction de Lausanne, contravention à la
loi fédérale sur les armes, aucune peine additionnelle ;
-
27 juillet 2009, Juge d’instruction de Lausanne, abus de confiance,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vingt jours de peine privative
de liberté.
Par jugement par défaut du 26 octobre 2010, le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une
peine de cent huitante jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende de
500 fr. pour voies de fait, vol, infraction à la loi fédérale sur les armes,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, injure et menaces ; il a
en outre révoqué les sursis accordés les 5 septembre 2008 par le Juge
d’instruction de Lausanne et 11 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne et a ordonné l’exécution de six et dix mois de peines privatives
-
4 -
de liberté. Ce jugement retenait également que le prévenu était né le 2
septembre 1988, sur la base notamment du rapport de l’institut
d’imagerie médicale précité ainsi que d’un rapport de renseignements
généraux du 29 août 2009 selon lequel l’intéressé percevait des
prestations de l’aide sociale comme bénéficiaire majeur.
Le prévenu a demandé le relief de ce jugement.
Parallèlement, l’intéressé a fait l’objet de trois nouvelles
ordonnances datées des 1
er
septembre 2010 et 9 février 2011, retenant
toutes comme date de naissance le 2 septembre 1991.
Enfin, le prévenu est encore renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne par acte d’accusation du 22 mars 2011 dans
une affaire de brigandage pour laquelle il est détenu provisoirement. La
date du jugement a été fixée au 18 mai 2011. Dans ce dossier, la date de
naissance retenue par le procureur est celle du 2 septembre 1991.
C.Par demande du 4 avril 2011, X.________ a requis la révision du
jugement du 11 mars 2009, faisant valoir qu’il est né en réalité le 2
septembre 1991 et qu’il était donc mineur au moment des faits incriminés.
Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et sollicité l’octroi de l’effet
suspensif.
Le 8 avril 2011, la direction de la procédure a nommé Me Aline
Bonard défenseur d’office du requérant et rejeté la requête d’effet
suspensif.
Dans ses déterminations du 13 avril 2011, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré se référer intégralement
au jugement litigieux et précisé qu’il ne ressortait pas de celui-ci que le
condamné aurait soulevé la question de son âge au cours des débats.
-
5 -
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
avait été imparti.
E n d r o i t :
1.La demande de révision est fondée à tort sur le code de
procédure pénale vaudois. Il convient en réalité d’appliquer le Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011, même si le jugement litigieux a été rendu
avant cette date, conformément au régime transitoire prévu pour les
décisions judiciaires indépendantes ultérieures (Pfister-Liechti,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP). Partant, la
juridiction d’appel est compétente pour statuer (art. 21 al. 1 let. b CPP).
2.La procédure de révision est réglée aux art. 410 ss CPP.
2.1Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et
adressée par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent
être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Toute
personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la
révision, notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui
étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du
condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette dernière hypothèse, la
demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Le
caractère inconnu d’un moyen de preuve implique que cet élément n’ait
pas été soumis à l’autorité inférieure sous quelque forme que ce soit
(Rémy, Commentaire romand, n. 10 ad art. 410 CPP).
En l’espèce, la demande de révision a été formée le 4 avril
-
6 -
11 mars 2009. Il est évident que si tel devait être le cas, sa condamnation
aurait été moins sévère. N’étant soumise à aucun délai au vu des motifs
invoqués, la demande de révision est ainsi recevable au sens des art. 410
et 411 CPP, quand bien même elle se réfère à l’ancien droit de procédure.
2.2Reste à examiner si les motifs invoqués peuvent être
accueillis. Le requérant soutient qu’il est né le 2 septembre 1991 et non le
2 septembre 1988 et a produit notamment les pièces suivantes visant à le
démontrer, tous ces documents mentionnant la date du 2 septembre 1991
comme date de naissance :
-
un courrier du Service de la population (ci-après : SPOP) du 22 avril
2009 ;
-
un rapport d’arrivée en Suisse du 16 juillet 2004 ;
-
un passeport camerounais ;
-
une autorisation de séjour délivrée par l’Etat de Vaud, valable
jusqu’au 27 juillet 2008 ;
-
une décision du 30 janvier 2002 du Tribunal civil de Douala-Ville et
Bonaberi ;
-
un acte de naissance camerounais du 23 mai 2008 ;
-
une autorisation de séjour du 24 décembre 2009 ;
-
un certificat d’assurance AVS ;
-
une ordonnance de renvoi complémentaire du Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne du 1
er
septembre 2010 ;
-
deux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne du 9 février 2011.
Le requérant a également produit une décision de la
Commission de recours en matière d’asile rendue le 12 septembre 2000
au sujet d’un tiers et relevant qu’on ne peut pas tirer des conclusions
fiables de la radiographie des os de la main pour déterminer l’âge réel
d’une personne, ainsi qu’une prise de position de la Société suisse de
radiologie pédiatrique allant dans le même sens.
-
7 -
Toutes ces pièces étaient inconnues du Tribunal correctionnel
lorsque le requérant a été jugé. D’abord parce que la plupart sont
postérieures au jugement dont la révision est demandée ; ensuite parce
que les autres ne figurent pas au dossier pénal de l’époque, même si elles
existaient déjà. Il y a donc bien des preuves nouvelles au sens de l’art.
410 CPP. Le fait que différentes autorités vaudoises, en particulier le SPOP
et le Ministère public, considèrent que le requérant est bel et bien né le 2
septembre 1991, emporte la conviction. La demande de révision doit dès
lors être admise.
3.Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel
constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement
ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau
traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou
rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let.
b).
3.1En l’espèce, il y a lieu d’annuler partiellement le jugement
litigieux en ce sens que la peine infligée doit être réexaminée au regard
des sanctions prévues par le droit des mineurs. En effet, dès lors que la
date de naissance désormais retenue est celle du 2 septembre 1991, le
requérant était pénalement mineur au moment des faits pour lesquels le
Tribunal correctionnel l’a condamné le 11 mars 2009. Seul ce point devant
être revu, la cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision.
3.2Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin
2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), le requérant,
alors âgé de quinze à seize ans au moment des faits reprochés, est
passible d’une peine privative de liberté d’un jour à un an. Une autre peine
ou une mesure n’entre pas en considération, le Tribunal correctionnel lui
ayant déjà infligé une peine privative de liberté de trois mois avec sursis
pendant un an le 19 février 2008. La peine privative de liberté à refixer est
partiellement complémentaire à cette dernière.
-
8 -
Selon l’art. 49 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), applicable par renvoi de l’art. 3 al. 2 DPMin, si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Ainsi,
le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit
procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s'il avait eu à
connaître des deux infractions en même temps et déduire de cette peine
hypothétique celle qui a déjà été infligée (TF 6B_722/2008 du 23 mars
2009 c. 5.2.1).
En l’occurrence, une peine partiellement complémentaire de
deux mois paraît adéquate, au vu notamment de l’âge du requérant, d’une
récidive partielle et d’un complexe de faits moins grave que celui ayant
donné lieu à la peine de trois mois infligée par le Tribunal des mineurs le
19 février 2008.
Le sursis accordé à l’époque n’a pas ici à être remis en cause.
Sa durée sera toutefois limitée à un an (art. 35 DPMin).
4.Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision doit
être admise et le jugement entrepris modifié en ce sens que le requérant
est condamné à une peine privative de liberté de deux mois, avec sursis
pendant un an.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1],
applicables par renvoi de l’art. 22 TFJP), comprenant l’indemnité allouée
au défenseur d’office du requérant par 1'552 fr. (art. 135 al. 1 et 422 al. 2
CPP), seront laissés à la charge de l’Etat.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 413 al. 2 let. b CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision formée le 4 avril 2011 par X.________
est admise.
II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne du 11 mars 2009 est modifié en ce sens que les ch.
III et IV nouveaux de son dispositif sont les suivants :
III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
deux mois et dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée contre lui le 19 février 2008
par le Tribunal des mineurs.
IV. Suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d’épreuve d’un an.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de révision, par 2'322 fr. (deux mille
trois cent vingt-deux francs), y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office du requérant par 1'552 fr. (mille cinq cent
cinquante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
-
10 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1