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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.004552-BBU/AFE/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Christian Bacon, défenseur d'office
à Lausanne, appelant
et
Ministère public
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers à une peine de travail
d'intérêt général de 480 heures ainsi qu'à une amende de fr. 300.-- (I); a
dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de dix jours (II); a mis les frais de la cause, par
fr. 6'928.90, à la charge de X.________ (III); et dit que le remboursement à
l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la
situation financière de X.________ s'améliore (IV).
B.En temps utile, X.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
clémente qui ne dépasse pas 480 heures de travail d'intérêt général,
assortie du sursis et d'un délai d'épreuve que justice fixera. A titre
subsidiaire, il conclut à son annulation, la cause étant renvoyée devant
l'autorité de première instance pour nouveau jugement.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
C.Les faits retenus sont les suivants:
X., né le 10 août 1974 à Marrakech au Maroc, pays
dont il est ressortissant, est marié depuis le 17 septembre 2010 avec
S., ressortissante française domiciliée à Lausanne. Dès lors, il a
obtenu le
17 janvier 2011 un permis B valable jusqu'au 16 septembre 2015. Avant
d'entamer la procédure de mariage, qui l'a contraint à établir son identité,
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X.________ a déclaré être né le 1
er
janvier 1974 à Magnir, en Algérie et il
s'est également fait connaître sous le surnom de [...] ou l'alias [...], né le
1
er
janvier 1974 à Marrakech.
Son casier judiciaire fait mention d'une condamnation à une
amende de 900 fr. avec sursis pendant un an, prononcée le 8 mars 2007
par la Préfecture de Lausanne, pour délit contre la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
X.________ a séjourné en Suisse et y a travaillé sans être au
bénéfice des autorisations nécessaires, du mois de juillet 2004 au 24 mars
2007, en dépit de diverses interpellations, les 2 décembre 2003, 8
décembre 2006,
1
er
février 2007, 7 mars 2007 et 15 juillet 2010, assorties chaque fois
d'injonction de quitter la Suisse. Il a été condamné pour ces faits par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 29 mars 2007 à
180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans et aux frais.
Le Ministère public a fait opposition le 25 avril 2007 à cette condamnation.
X.________ a alors été jugé par défaut, le 5 juin 2007, par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois, jugement mis à néant suite à
sa requête de relief, admise le 10 août 2010. Le 25 janvier 2011, la
présidente du Tribunal de police a retenu que X.________ admettait avoir
violé l'art. 23 al. 1 par. 4 et al. 6 LSEE dans sa version en vigueur entre
le 1
er
janvier et le 31 décembre 2007, puis avoir violé l'art. 115 al. 1 litt. a,
b et c LEtr dès le 1
er
janvier 2008. Appliquant la loi la plus favorable, à
savoir la LSEE, la première juge a prononcé une peine d'ensemble tenant
compte de l'amende déjà prononcée par le Préfet de Lausanne le 8 mars
2007, de la situation financière précaire de X.________ et du consentement
de ce dernier à effectuer une peine de travail d'intérêt général. Estimant
que dans le cas d'un divorce ou d'une révocation du permis de séjour,
X.________ continuerait à violer la loi comme il l'avait fait durant déjà tant
d'années, la première juge a conclu que la peine ne pouvait être assortie
d'aucun sursis.
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E n d r o i t :
1.L'appelant doit indiquer quelles sont les modifications du
jugement qu'il demande (art. 399 al. 3 CPP).
Dans le cas présent, il ressort de sa déclaration d'appel,
confirmée en audience, que l'appelant conclut uniquement à ce que la
peine prononcée soit assortie du sursis. Il découle de ce qui précède que la
Cour de céans n'examinera que ce point, sans se pencher sur la
justification de la peine d'ensemble prononcée par la première juge, ni sur
le principe ou la nature de dite peine (art. 404 al. 1 CPP).
2.1En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain
(TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En
d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et
cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; Kuhn,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42, p. 438).
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Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger
d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 135 I 91 c. 1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV
193 c. 3a).
2.2Dans le cas d'espèce, X.________ est au bénéficie d'un permis
de séjour depuis le 17 janvier 2011, valable jusqu'au 16 janvier 2015. Il
déclare s'être intégré ensuite de son mariage et n'a, par ailleurs, fait
l'objet d'aucune autre activité délictueuse. Nonobstant la durée
particulièrement longue de son séjour illégal, on ne saurait dès lors dire
que le pronostic serait défavorable, rien ne permettant de considérer qu'il
existe un risque de commission de nouvelles infractions. L'appel doit donc
être admis sur ce point et la peine suspendue.
3.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le
sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale,
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est
alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende
est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit
toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre
une peine supplémentaire. L'art. 42 al. 4 CP donne ainsi la faculté au juge
de scinder la peine en deux modes d'exécution différents et/ou en deux
genres de peine différents. Pour respecter cette règle, il doit donc d'abord
fixer le nombre d'unités pénales conformément à l'art. 47 CP, puis
déterminer le genre de peine adéquat, vérifier ensuite les conditions
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d'application du sursis simple selon l'art. 42 CP et, s'il assortit la peine du
sursis et veut y ajouter une peine pécuniaire ferme cumulée selon l'art. 42
al. 4 CP, scinder cette peine en deux parties, l'une assortie du sursis et
l'autre ferme (Yvan Jeanneret, Droit des sanctions : le Tribunal fédéral
souffle le chaud et le froid, in Revue pénale suisse, 126/2008, p. 283;
André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p. 440).
3.2La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement
l'amende, contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de
la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale
et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné
afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas
(ATF 134 IV 60 c. 7.3.1; Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB -
ein Überblick, in : Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches,
Berne 2007, p. 35). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un
"sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). Enfin, si une peine
combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent
correspondre à la gravité de la faute au sens de l'art. 47 CP (TF
6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 5.2; ATF 134 IV 53 c. 5.2; CCASS, 28
juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée).
4.En l'occurrence, l'infraction réprimée est un séjour illégal qui a
duré de 2003 à 2010, période au cours de laquelle X.________ a également
travaillé sans autorisation. La première juge a infligé une peine de travail
d'intérêt général de 480 heures, assortie d'une amende de 300 francs.
La Cour de céans retient la durée particulière du séjour illégal,
aggravée par l'utilisation de fausses identités et par la fixation – avec
l'accord du prévenu - de plusieurs délais de départ qui n'ont jamais été
respectés. Elle relève au surplus que la situation économique de X.________
s'est sensiblement améliorée depuis le début de l'année 2011, ce que
l'intéressé a d'ailleurs confirmé en audience. Compte tenu de ces
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éléments, il convient d'accroître le potentiel coercitif relativement faible
de la peine principale avec sursis, et dans une optique de prévention
générale et spéciale, d'augmenter le montant de l'amende prononcée par
la première juge.
En application de la jurisprudence citée plus haut, on ne
saurait toutefois aggraver la peine accessoire sans diminuer d'autant la
peine principale, dès lors que la peine totale ne correspondrait plus à la
gravité de la faute et, au surplus, que la situation de l'appelant serait
aggravée par rapport à celle du jugement de première instance, alors
qu'aucun appel n'a été déposé par l'accusation.
Sachant que quatre heures de travail d’intérêt général
correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté
(art. 39 al. 2 CP), la Cour d'appel pénale condamne X.________ à une peine
de travail d'intérêt général de 360 heures (soit 90 jours), suspendue avec
délai d'épreuve de trois ans et fixe la peine pécuniaire ferme à 1'200 fr. au
lieu de 300 francs. La peine privative de liberté de substitution doit être
portée de 10 à 40 jours.
5.Au vu du maintien de la condamnation, l'admission de l'appel
sur la question du sursis n'implique pas de revoir la question des frais de
première instance. En revanche, les frais de la procédure d'appel par
2'636.40 fr. (deux mille six cent trente-six francs et quarante centimes), y
compris l'indemnité d'office, doivent rester à la charge de l'Etat, le refus
de supprimer l'amende ne justifiant pas une autre répartition.
6.Compte tenu des opérations effectuées (entretien avec le
prévenu, rédaction d'une déclaration d'appel, préparation et participation
à l'audience de ce jour), il se justifie d'arrêter à 1'080 fr, TVA en sus,
l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (cf. l’art. 135 al. 1 CPP;
TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 2, 405 et 408 CPP
prononce en audience publique :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé comme il suit
aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I. Condamne X., pour infraction et contravention à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi
qu'à la loi fédérale sur les étrangers à une peine de travail
d'intérêt général de 360 heures, suspendue avec un délai
d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1’200 francs.
II. Dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de quarante jours.
III. Met les frais de la cause, par fr. 6'928.90, à la charge de
X..
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son
défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière
de X.________ s'améliore."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'636.40 fr. (deux mille
six cent trente-six francs et quarante centimes) comprenant
l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par
1'080 fr. (mille huitante) plus TVA, sont laissés à la charge de
l'Etat.
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IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1