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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.002279-AUP/CMS/PSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeFelley
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate
d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
[...] et [...], plaignants, représentés par Me Laurent Savoy, avocat de
choix à Lausanne,
[...], plaignant, représenté par Me Philippe Richard, avocat de choix à
Lausanne,
[...], plaignant,
[...], plaignant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges,
[...], plaignant,
[...], plaignante,
[...], plaignant,
[...], plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ des chefs
d’accusation de falsification de marchandises par métier, recel et faux
dans les certificats (I), constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol,
escroquerie par métier, falsification de marchandises, instigation à faux
dans les titres, tentative d’instigation à faux dans les titres et faux dans
les titres (II), condamné P.________ à une peine privative de liberté de 24
(vingt-quatre) mois, sous déduction de 78 (septante-huit) jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois
(III), révoqué le sursis accordé le 20 juillet (recte : février) 2007 par le
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine
privative de liberté de 9 (neuf) mois (IV), mis une partie des frais de la
cause par 50'883 fr. 45 à la charge de P.________ (XLVII), dit en bref que le
montant des frais arrêté au chiffre XLVII comprend l’indemnité servie à
son conseil d’office, Me E. Chappuis, par 22'183 fr. 20, TVA comprise (LIII).
Par jugement du 20 septembre 2012, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a en bref rejeté notamment l’appel formé par
P., confirmé le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le concernant, et mis les
frais de la procédure d’appel par moitié des frais communs, ainsi que
l’indemnité allouée à son défenseur d’office de 4'406 fr. 40, TVA comprise,
soit un total de 8'276 fr. 40 à la charge de P..
Contre ce jugement, P.________ a formé recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral.
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3 -
Par arrêt du 1
er
juillet 2013 (TF 6B_114/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par
P., en ce sens que le sursis accordé par le Tribunal correctionnel
de l’Est vaudois le 20 juillet (recte : février) 2007 à la peine privative de
liberté de neuf mois n’est pas révoqué ; elle a renvoyé la cause à la Cour
cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur les frais de procédure. Pour le
surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
B.Par avis du 7 août 2013, la Direction de la procédure a imparti
un délai au 22 août 2013 à P. et au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour se déterminer sur les frais de
procédure. Les coprévenus et les parties plaignantes ont été informées
qu’elles n’étaient pas associées à la procédure, seuls les frais à la charge
de P.________ étant litigieux.
Par courrier du 22 août 2013, la Procureure a conclu que les
frais de procédure sont mis à la charge de P., conformément à la
répartition prononcée dans le jugement attaqué, et elle s’en est remise à
justice s’agissant de la quotité desdits frais.
Par lettre du 22 août 2013, P. a requis que les frais de
la procédure de seconde instance mis à sa charge n’excèdent pas la
proportion d’un quart et que les frais de la présente procédure soient
intégralement laissés à la charge de l’Etat.
C.Il convient pour le surplus de se référer aux faits retenus par la
Cour de céans dans son jugement du 20 septembre 2012, qui ne sont pas
contestés.
E n d r o i t :
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4 -
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.1Dans son arrêt du 1
er
juillet 2013, le Tribunal fédéral a indiqué
que selon l’art. 46 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu de l’al. 5,
la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés
depuis l’expiration du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le point de
départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement
exécutoire (ATF 120 IV 172 c. 2a).
2.2La condamnation de P.________ à neuf mois de peine privative
de liberté prononcée le 20 février 2007 est entrée en force le 30 mars
2007 (jgt p. 262). Cette peine était assortie d’un délai d’épreuve de deux
ans, lequel était ainsi échu au 30 mars 2009. Le délai supplémentaire de
trois ans prévu par l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 30
mars 2012. Le jugement de première instance du 7 juillet 2011 a ainsi été
rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis n’était pas
exclue par l’art. 46 al. 5 CP. Le jugement du 20 septembre 2012 rendu par
la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qui se substitue à celui de
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l’autorité de première instance, est en revanche postérieur à l’échéance
de ce délai de sorte que la révocation du sursis accordé le 20 février 2007
n’était plus possible. Il convient en conséquence d’admettre partiellement
l’appel de P.________ sur ce point et de réformer le jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 7 juillet 2011 en ce sens
que le sursis accordé le 20 février 2007 n’est pas révoqué et que le chiffre
IV du dispositif du 7 juillet 2011 est par conséquent supprimé.
S’agissant des frais de première instance, l’admission du
moyen invoqué par P.________ est ainsi liée à l’écoulement du temps entre
le jugement de première instance du 7 juillet 2011 et celui de la Cour
d’appel du Tribunal cantonal du 20 septembre 2012. Cela étant, il n’y a
pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.
3.Il convient de statuer sur les frais de la procédure de seconde
instance, l’appelant concluant que les frais mis à sa charge n’excèdent pas
la proportion d’un quart.
3.1Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou succombé.
3.2Les moyens de l’appelant liés aux nombreux cas contestés, à
sa participation au vol du Giacometti et à la peine principale ont pour
l’essentiel été rejetés. Seuls deux cas d’escroquerie et quatre cas de faux
dans les titres ont en effet été abandonnés. L’appelant a ainsi perdu sur
l’essentiel, de sorte que l’admission du moyen lié à la non révocation du
sursis doit amener à une réduction d’un quart des frais mis à sa charge.
Partant, les frais de procédure d’appel mis à la charge de l’appelant par
8'276 fr. 40 par jugement du 20 septembre 2012, soit 3'870 fr.
correspondant à la moitié des frais communs et 4'406 fr. 40 à titre
d’indemnité pour son défenseur d’office sont réduits à respectivement
2'902 fr. 50 et 3'304 fr. 80, soit au total à 6'207 fr. 30. Le solde de ces
frais, par 2'069 fr. 10, est laissé à la charge de l’Etat.
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6 -
4.Le conseil d’office de l’appelant a transmis une liste
d’opérations couvrant la période du 7 juillet au 22 août 2013. Elle indique
avoir consacré 2h25 à l’exercice de son mandat et réclame un montant de
55 fr. 40 à titre de débours.
4.1Selon la jurisprudence, lorsque le juge statue sur la base d'une
liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer
les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées,
afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de
cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars
2005 c. 2 et les réf. cit.). Le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr.
pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 %
et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7).
4.2Au vu de la nature et de la complexité de la cause, et de la
connaissance du dossier obtenue en première instance, le temps consacré
à la rédaction de déterminations à la Cour de céans paraît trop élevé. Une
indemnité correspondant à 2h est suffisante pour l’exécution correcte du
mandat. Il convient d’ajouter à cette indemnité le montant forfaitaire de
50 fr. à titre de débours, rien ne justifiant d’aller au-delà compte tenu des
opérations effectuées.
C’est donc une indemnité de 442 fr. 80, TVA et débours inclus,
qui sera allouée à Me Elisabeth Chappuis s’agissant de la présente
procédure.
5.Les frais du jugement de ce jour, par 1'542 fr. 80 (art. 20 al. 1
TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1), y compris l’indemnité de 442 fr. 80 allouée à Me Elisabeth
Chappuis, sont laissés à la charge de l’Etat.
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6.P.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office mis à sa charge, par 3'304 fr. 80, que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à P.________ les art. 40, 46 al. 5, 47, 49, 50, 51, 69, 139, 146 ch.
1 et 2, 155, 251 CP, 22 et 24 ad 251 CP, 398ss, 426, 428 al.1 CPP,
prononce à huis clos :
I.L’appel de P.________ est partiellement admis. Les appels de
[...] et de [...] sont rejetés.
II.Le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, est modifié par
la suppression de son chiffre IV et rectifié d’office à son chiffre
VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère [...] des chefs d’accusation de falsification de
marchandises par métier, recel et de faux dans les certificats;
II.Constate que [...] s’est rendu coupable de vol,
escroquerie par métier, falsification de marchandises,
instigation à faux dans les titres, tentative d’instigation à faux
dans les titres et de faux dans les titres;
III.Condamne [...] à une peine privative de liberté de 24
(vingt-quatre) mois, sous déduction de 78 (septante-huit) jours
de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois;
IV.Supprimé;
V.Libère [...] des chefs d’accusation d’escroquerie par
métier et de falsification de marchandises par métier;
VI.Constate que [...] s’est rendu coupable d’escroquerie, de
recel et de faux dans les titres;
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8 -
VII.Condamne [...] à une peine privative de liberté de 18
(dix-huit) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de
détention avant jugement, peine additionnelle à celle
prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de
Genève;
VIII.- X. Inchangés;
XI.Libère [...] des chefs d’accusation d’escroquerie par
métier et de falsification de marchandises;
XII.Constate que [...] s’est rendu coupable de vol, de
tentative d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les
titres;
XIII. Condamne [...] à une peine privative de liberté de 18
(dix-huit) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de
détention avant jugement;
XIV. Renonce à révoquer le sursis accordé à [...] le 12 octobre
2004 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
Vaudois, mais en prolonge la durée d’épreuve de 2 ½ ans
(deux ans et demi);
XV.- XXIII. Inchangés;
XXIV. Dit que [...] et [...], solidairement entre eux, sont les
débiteurs de [...] et lui doivent immédiat paiement de 30'500
fr. (trente mille cinq cents francs);
XXV. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’égard de
[...], [...], [...] et [...];
XXVI. Dit que [...] et [...], solidairement entre eux, sont les
débiteurs de [...] et lui doivent immédiat paiement de 15'000
fr. (quinze mille francs);
XXVII.Inchangé;
XXVIII. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de
[...], [...], [...] et [...];
XXIX. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de
[...] et [...];
XXX. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de
[...], [...], [...] et [...];
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9 -
XXXI. Donne acte à la [...], [...], de ses réserves civiles à
l’encontre de [...], [...] et [...];
XXXII. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à
l’encontre de [...], [...], [...] et [...];
XXXIII. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de
[...] et [...];
XXXIV. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de
[...] et [...];
XXXV. Dit que [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sont les débiteurs
[...] de 180'000 fr. (cent huitante mille francs), avec intérêts à
5 % l’an dès le 22 janvier 2007, sous déduction de 72'000 fr.
(septante-deux mille francs) qui lui seront alloués au moment
de la levée du séquestre sur ce dernier montant;
XXXVI. Dit que [...], [...], [...], [...] et [...] sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de [...] d’un montant de 5'000 fr.
(cinq mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par la présente procédure;
XXXVII. Rejette toute autre ou plus ample conclusion de [...];
XXXVIII. Dit que [...], [...], [...] et [...] sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de [...] d’une indemnité d’un montant
de 5'000 fr. (cinq mille francs) et de [...] d’une indemnité d’un
montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité
pour les dépenses occasionnées par la procédure;
XXXIX. Rejette toute autre ou plus ample conclusion de [...];
XL. – XLVI. Inchangés;
XLVII. Met une partie des frais de la cause par 50'883 fr. 45 à
la charge de [...];
XLVIII. Met une partie des frais de la cause par 39'977 fr. 50 à
la charge de [...];
XLIX. Inchangé;
L.Met une partie des frais de la cause par 36'291 fr. 40 à la
charge de [...]g;
LI.- LII. Inchangés;
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10 -
LIII. Dit que les montants des frais arrêtés aux chiffres XLVII à
LII ci-dessus comprennent les indemnités servies aux conseils
d’office des condamnés, à savoir :
Pour [...], 22'183 fr. 20, TVA comprises, Me E. Chappuis ;
Pour [...], 20'822 fr. 40, TVA comprise, Me A. Vuithier ;
Pour [...], 1'906 fr. 65, TVA comprise, Me E. Campiche, et
12'367 fr. 10, TVA comprise, Me T. Chappuis ;
Pour [...], 17'128 fr. 80, TVA comprise, Me J. Lob ;
Pour [...], 13'763 fr. 90, TVA comprise, Me A. Sauteur ;
Pour [...], 1'872 fr., TVA comprise, Me A. Kirschmann, et 17'775
fr. 20, TVA comprise, Me A. Kasser;
LIV. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
servies aux conseils d’office de chaque prévenu ne pourra être
exigible que lorsque leur situation économique le permettra;
LV.Prend acte de la transaction intervenue en audience
entre [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]."
III.Une indemnité de défenseur d'office, TVA et débours compris,
est allouée à Me Alain Vuithier par 3’024 fr. (trois mille vingt-
quatre francs), à Me Jean Lob par 2’554 fr. 20 (deux mille cinq
cent cinquante-quatre francs et vingt centimes) et à Me
Elisabeth Chappuis par 4’406 fr. 40 (quatre mille quatre cent
six francs et quarante centimes) et par 442 fr. 80 (quatre cent
quarante deux francs et huitante centimes).
IV.Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de [...], la moitié des frais communs ainsi que
l'indemnité allouée à son défenseur d'office réduits d’un quart,
pour un montant total de 6'207 fr. 30 (six mille deux cent sept
francs et trente centimes), le solde de 2'069 fr. 10 (deux mille
soixante neuf francs et dix centimes) et le montant de 1'542 fr.
80 (mille cinq cent quarante deux francs et huitante centimes)
étant laissés à la charge de l’Etat,
-
à la charge de [...], un quart des frais communs, ses frais
propres liés à l’expertise psychiatrique par 6'200 fr. (six mille
-
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deux cents francs) ainsi que l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, soit un montant total de 11'159 fr. (onze
mille cent cinquante neuf francs),
-
à la charge de [...], un quart des frais communs ainsi que
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit un montant
total de 4'489 fr. 20 (quatre mille quatre cent huitante neuf
francs et vingt centimes).
V. [...], [...] et [...] ne seront tenus de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de leur conseil d’office de
respectivement 3'304 fr. 80 (trois mille trois cents quatre
francs et huitante centimes) pour P., de 3’024 fr. (trois
mille vingt-quatre francs) pour [...] et de 2'554 fr. 20 (deux
mille cinq cent cinquante-quatre francs et vingt centimes) pour
[...], que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elisabeth Chappuis (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Alain Vuithier, avocat (pour [...]),
-Me Jean Lob, avocat (pour [...]),
-
12 -
-Me Amédée Kasser, avocat (pour [...]),
-Me Alain Sauteur, avocat (pour [...]),
-Me Tiphanie Chappuis, avocat (pour [...]),
-Me Laurent Savoy, avocat (pour [...] et [...]),
-Me Philippe Richard, avocat (pour [...]),
-Me Michel Dupuis, avocat (pour [...]),
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour [...]),
-M. [...], plaignant,
-M. [...], plaignant,
-M. [...], plaignant,
-M. Benedetto Selano (pour [...], plaignante),
-M. [...] (pour [...], plaignante),
-M. [...] (pour [...], plaignante),
-M. [...], plaignant,
-M. [...], plaignant,
-M. [...] (pour [...], plaignante),
-M. [...], plaignant,
-M. [...], plaignant,
-Mme [...], plaignante,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1