Psychiatric expertise ordered for convicted appellant

CAPE pe07-002279-16/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 gen 2012Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In an appeal proceeding against S.________ and two co-defendants, the president of the criminal appeal court ordered a psychiatric expertise for S.________. The court found that there was doubt as to his responsibility and appointed Prof. Jacques Gasser as expert, with the possibility of delegating part of the mission to subordinates. The expert was given until 31 March 2012 to file a report and fees note. The parties were granted ten days to raise recusal grounds. The procedural costs of the order were set at CHF 200 and left to follow the costs of the main case.

Massima Omnilex

Art. 20 CP, 233, 237 al. 2 and 313 CPP; psychiatric expertise in appeal proceedings: where doubt exists as to the accused’s criminal responsibility, the appellate court may order a psychiatric expertise ex officio or on request. The order is an evidentiary measure aimed at clarifying mental disorder, responsibility, risk of reoffending, and possible therapeutic or security measures. The court may designate an expert and fix a time limit for the report; it may also define the scope of the mandate, including questions on treatment, addiction, and internment (consid. 1). Costs of the preparatory order may be charged to the case costs.

Testo completo

652 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE07.002279/AUP/CMS/PSO L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 6 janvier 2012


Présidence de MmeF A V R O D Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat d'office, à Lausanne, appelant, X., prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate d'office, à Lausanne, appelant, A.E., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public central, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé Y. et T., plaignants, représentés par Me Laurent Savoy, avocat de choix à Lausanne, G., plaignant, représenté par Me Philippe Richard, avocat de choix à Lausanne, W., plaignant, L., plaignant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, Q., plaignant, K., plaignante, C.________, plaignant,

  • 2 - V.________, plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne,

  • 3 - La présidente, vu le dossier de la cause dirigée notamment contre S.________ condamné le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, recel et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 27 septembre 2011 par le défenseur de S.; considérant qu'il y a doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de S., que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 31 mars 2012 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs; Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux: I. ordonne une expertise psychiatrique de S.________. II. désigne en qualité d'expert le Professeur Jacques Gasser, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés.

  • 4 - III. impartit à l'expert un délai au 31 mars 2012 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?
  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
  • de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits:
    1. conservée (pleine responsabilité) ?
    2. restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une
    mesure
  • légère ?
  • moyenne ?
  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
  • 5 - 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
  1. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ? 4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  2. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP) 5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est- il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ?
  • 6 - 5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
  • 7 -
  1. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP) 7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci- dessus) ? 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
  2. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l'expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. La présidente : La greffière :
  • 8 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Me Laurent Savoy, avocat (pour Y. et T.), -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.), -Me Jean Lob, avocat (pour A.E.), -Me Philippe Richard, avocat (pour G.), -W., -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.), -Q., -K., -C., -Me Michel Dupuis, avocat (pour V.), par l’envoi de photocopies.

  • 9 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

psychiatric expertisecriminal responsibilityappeal proceedingsexpert evidencerecusalcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether to order a psychiatric expertise for S.________

Decisione estratta

A psychiatric expertise was ordered because there was doubt about the convicted appellant's criminal responsibility.

Motivazione estratta

The court considered that uncertainty existed as to responsibility and that an expert psychiatric assessment was therefore necessary; the expert could be entrusted to the CHUV psychiatric expertise center.

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