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TRIBUNAL CANTONAL
210
PE06.027965-YGR/HRP/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B.Y.________ et A.Y., prévenus, assistés de Me Eric Stauffacher,
avocat de choix à Lausanne, appelants,
et
W., plaignant, assisté de Me Georges Reymond, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
pilier dont les primes s'élèvent à 530 fr. par mois. Ses primes d'assurance-
maladie et accident sont prélevées directement sur son salaire.
B.Y.________ possède trois appartements en copropriété qui lui rapportent
environ 12'000 fr. par an, et dont la dette hypothécaire se monte à
550'000 fr. Il n'a pas d'autres dettes que celles relatives à ses immeubles.
Le casier judiciaire de B.Y.________ ne comporte aucune
inscription.
D.La cour de céans retient encore les faits suivants :
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première production, le sertissage, en rééquipant et réglant à nouveau la
presse plieuse.
Vers 11 h 15, alors qu'il avait déjà serti quelques pièces,
W., qui s'affairait sur une nouvelle pièce, a constaté qu'un goujon
à sertir était en partie sorti de la pièce métallique. Au moment où il voulait
remettre cette vis en place avec sa main, il a appuyé sur la pédale de
commande avec son pied. Le poinçon de la machine est alors descendu et
a écrasé sa main droite. W. est resté tétanisé. Alerté par les cris
de Z., qui travaillait à proximité d'W., s'est précipité vers
ce dernier et a actionné le bouton-poussoir de relevage d'urgence de la
presse. W.________ a subi une amputation partielle du médius, de
l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite. Il a déposé plainte le 16
novembre 2006.
5.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à l'ingénieur
H.________ ([...]). Dans son rapport du 31 janvier 2011 (P. 73) complété le
17 mars 2012 (P. 81), l'expert a constaté qu'à l'époque des faits, la presse
pileuse Beyeler RT 125 x 3100 était conforme aux règles de sécurité
générales, à l'OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19
décembre 1983; RS 832.30), ainsi qu'aux règles spécifiques pour les
presses plieuses en vigueur lors de la construction de la machine (P. 73 p.
7), et qu'elle était adaptée aux tâches de sertissage et de pliage (P. 73 p.
2). Il a toutefois relevé que l'utilisation de cet outil ne respectait pas la
réglementation topique applicable
(P. 81 p. 3), ce qu'il a confirmé devant le Ministère public le 2 juillet 2012
(PV aud. 7). A son avis, la position de la pédale – trop proche de la
machine – ne permettait pas de sécuriser le travail, et le cycle de la
machine comportait une phase d’approche rapide qui aurait justifié
l'utilisation de la commande bi-manuelle plutôt que de la pédale. Cette
commande à deux mains devait être utilisée pour le sertissage d'une série
de pièces, même si cela supposait un travail de préparation de la machine
consistant à installer des supports tenant la pièce à sertir. Si, pour la
production de quelques pièces isolées, une telle préparation n'était pas
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raisonnablement possible, le travail devait alors être confié à une
personne qualifiée et expérimentée (P. 81 p. 4). Or tel n'était pas le cas
d'W.. C'était un ouvrier non qualifié, récemment engagé, sans
véritable expérience, non formé au travail de presse, et qui ne pouvait pas
être pleinement conscient des dangers liés à l'exécution de ce travail (P.
81 p. 3), malgré la formation – jugée suffisante (P. 81 p. 4) – que lui avait
dispensée feu F.. Ainsi, considérant la dangerosité unanimement
reconnue de ces presses plieuses – les mains de l'ouvrier se trouvant très
proches ou même à l'intérieur de la zone dangereuse – l'utilisation de la
commande bi-manuelle, bien que plus contraignante, constituait la
meilleure protection dans le contexte considéré, étant précisé qu'après
l'accident, ordre a été donné au sein de la société X.________ de n'utiliser
que la commande bi-manuelle (P. 81 p. 4). Enfin, l'expert a encore noté
que les presses plieuse récentes ne pouvaient plus servir à autre chose
qu'à du pliage, qu'elles ne permettaient plus de travailler avec une
commande par pédale en vitesse rapide, et que la protection par
commande bi-manuelle était complétée par une barrière immatérielle pour
l’approche rapide, protection qui ne pouvait être ôtée que si la vitesse de
fermeture de la machine était limitée de façon sûre à une vitesse
maximale de 10 mm/s (P. 81 p. 5).
Interpellée, la SUVA s'est référée à sa réglementation, et a
indiqué que le seul reproche à faire à X.________ était "de n'avoir pas
employé une machine se prêtant mieux à ce travail de sertissage, ou de
n'avoir pas prévu un outillage permettant de travailler avec une
commande à deux mains sur la presse plieuse" (P. 15/1), après avoir
effectué "un montage utile au maintien de la pièce à travailler, afin qu'elle
n'ait pas à être maintenue en place à la main" (P. 34).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
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instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel de A.Y.________ et
B.Y.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.Les appelants ne reconnaissent aucune responsabilité dans la
survenance de l'accident et concluent à leur acquittement.
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3.1Les faits incriminés remontent au 19 juin 2006. Il convient ainsi
de se référer aux normes de sécurité et aux articles déterminants de l'OPA
en vigueur en 2006, lesquels n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.
3.2L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion
de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et
un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-
dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque
d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64;
ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121).
Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales,
administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité
et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le
respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 et les arrêts
cités). A défaut de règles légales ou réglementaires, on peut se référer à
des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-
publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues; tel est par exemple
le cas des règles édictées par la SUVA pour la prévention des accidents
professionnels (Dupuis et cts, Petit Commentaire CP, 2012,
n. 7 ad art. 125 CP et n. 21 ad art. 117 CP, ainsi que la référence citée). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment
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des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se
demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le
déroulement concret des événements. Cette question s’examine en
suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de
diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de
l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV
76 c. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 op. cit. c. 2f p. 64; ATF 134 IV 255 op. cit.
c. 4.2.3 p. 262 et les références).
La négligence doit être en outre en relation de causalité avec
les lésions subies par la victime.
Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en
constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3 p. 61). Le rapport de
causalité peut être qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner
un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. c.
4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime,
à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2 p. 148). La
causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre.
L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une
importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le
comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. c. 4.4.2 p. 265 s. et les
arrêts cités).
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3.3En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime a subi une
grave atteinte à son intégrité corporelle. Il convient d'examiner d'abord
quelles mesures de précaution s'imposaient, puis si l'omission de ces
mesures peut être reprochée aux appelants.
Selon l'art. 24 OPA, des équipements de travail ne peuvent
être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que
dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec
soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé de
travailleurs (al. 1). L'art. 28 OPA, intitulé "Dispositifs et mesures de
protection", dispose que les équipements de travail constituant, lors de
leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en
mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés
empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se
trouvent les éléments en mouvement (al. 1); si le mode de fonctionnement
prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se
trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être
munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection
doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone (al. 2).
Sont également applicables les Règles de la Commission
fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) n° 1722 (Edition
1.90). Conformément à leur art. 1, les dispositions de ces règles
s'appliquent à la construction, à l'équipement, à l'installation, à
l'exploitation et à l'entretien des presses et de leurs outils ainsi qu'à la
protection de la zone dangereuse des outils de presse. Leur art. 6, intitulé
"Mesures de protection destinées à la zone dangereuse de l'outil de
presse", prévoit que la presse ne doit être utilisée que lorsqu'il est garanti
que l'intervention manuelle dans la zone dangereuse de l'outil se fermant
est impossible (art. 6.1) et qu'une limitation de la course n'est admise
comme mesure de sécurité que si l'outil de presse ne présente aucune
ouverture par laquelle on pourrait introduire les doigts dans la zone
dangereuse (art. 6.2). Quant à leur art. 7.8, qui figure dans le chapitre
"Exploitation", il dispose que seuls des outils de presse dont la conception
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et les dispositions de fixation permettent une utilisation irréprochable des
mesures de protection doivent être utilisés.
La SUVA indique, en se référant à l'art. 28 al. 1 OPA, que la
presse plieuse était la machine la mieux adaptée pour effecteur le travail
de sertissage au cours duquel le plaignant s'est blessé, mais qu'il était
recommandé d’utiliser la commande à deux mains, en faisant au préalable
un montage pour que la pièce à travailler puisse être maintenue en place
sans qu'on doive la tenir à la main. Elle ajoute qu'on ne saurait toutefois
exiger une telle préparation pour une série limitée (P. 34).
L’expert H.________ va dans le même sens, mais il est plus
complet. Il constate que les presses plieuses sont des machines
dangereuses, que les travaux de sertissage sont simples mais
particulièrement dangereux, les mains se trouvant très proches ou même
dans la zone dangereuse (P. 81, p. 4). A son avis, soit le travail de
sertissage devait être réalisé sur une série de pièces et une préparation
plus longue de la machine était nécessaire aux fins de pouvoir utiliser la
commande bi-manuelle, soit il s'agissait de ne produire que quelques
pièces isolées, pour lesquelles une telle préparation n’était pas
raisonnablement possible, mais le travail aurait dû être confié à une
personne qualifiée et expérimentée. Ainsi, il convient de considérer que la
presse plieuse était une machine adaptée pour effectuer les travaux
demandés et qu'W.________ avait reçu une formation et des instructions
suffisantes pour travailler sur cette machine. Toutefois le travail
dangereux de sertissage de quelques pièces, sans commande bi-manuelle,
n'aurait pas dû lui être confié, compte tenu de son inexpérience et de son
manque de qualification. En outre, la préparation de la machine n'était pas
non plus adéquate s'il s'agissait de traiter une série de pièces.
Même si, comme le relèvent les appelants, on peut tirer des
avis de l'expert que l'utilisation de la commande bi-manuelle sur la presse
litigieuse n'est pas une règle absolue et que l'emploi de la pédale était
possible pour les travaux de pliage et de sertissage en vitesse lente, rien
n’indique en l’espèce que tel a été le cas. En outre, l’inexpérience de la
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victime rendait quoi qu'il en soit la préparation de la machine insuffisante
pour le sertissage d'une série limitée de pièces, même à vitesse lente.
Ainsi, pour le travail en question confié à W.ouvrier inexpérimenté,
la machine n'a clairement pas été utilisée conformément aux règles de
sécurité.
4.Les appelants considèrent que c'est à feu F. que doit
être reprochée l'omission des mesures de sécurité, dès lors que les cadres
de l’entreprise ne peuvent pas donner des directives absolues et doivent
s’en remettre à l’appréciation des professionnels, soit dans le cas présent,
au chef d’atelier prénommé. Pour le plaignant, cette responsabilité
incombe aux prévenus, qui, selon lui, connaissaient la situation et s'en
sont accommodés pour des raisons de rendement.
4.1Conformément à l’art. 82 al. 1 LAA (Loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20), l’employeur est tenu
de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes
les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la
technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions
données. Selon l’art. 328 CO, qui oblige tout employeur à protéger la vie
et la santé de ses collaborateurs, l’employeur se doit de prendre les
mesures nécessaires pour éviter tout accident. La jurisprudence expose
aussi que celui qui exploite un dispositif dangereux doit prendre les
mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la
survenance d’un accident (ATF 125 IV 9 c. 2a p. 12).
Au sein d’une entreprise, les dirigeants assument, eu égard à
leur position particulière, un devoir de diligence, soit l’obligation d’adopter
et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires et
raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques
inhérents à l’activité commerciale. De plus, selon les modalités requises
par les circonstances, il leur incombe de choisir avec soin les
collaborateurs, d’assurer leur instruction adéquate et d’assumer leur
surveillance (Dupuis et al., op. cit., n: 22 ad art. 117 CP; Corboz, Les
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infractions en droit suisse, 3 édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 117 CP). La
délégation de ces devoirs est acceptable dans la mesure où ils sont
attribués à une personne compétente et où celle-ci a été dûment informée
et surveillée (ATF 104 IV 96 c. 5, JT 1979 IV 138).
4.2En l’espèce, A.Y., en sa qualité de responsable du
service administration et parc et machines, était notamment chargé
d’établir, après consultation du chef d’atelier, les directives relatives à
l’utilisation du matériel et des machines. Ces directives étaient ensuite
remises au chef d'atelier qui était chargé de les faire appliquer.
A.Y. et B.Y.________ contrôlaient leur application. A.Y.________ était
encore chargé de faire appliquer Ies normes SUVA dans l’entreprise.
S’agissant du sertissage, A.Y.________ avait requis qu'il soit effectué à la
presse plieuse. Il n’avait pas établi de directive quant à l’utilisation de
cette machine pour effectuer ce travail; il n’avait en particulier pas exigé
que la commande bi-manuelle de la plieuse soit utilisée pour effectuer le
sertissage, plutôt que la commande par pédale, ni qu’un support soit
installé afin d’éviter que la pièce à sertir ne bascule. Il savait que les
ouvriers utilisaient la pédale pour effectuer cette tâche et avait donné son
accord; il savait en outre que des accidents, moins graves que celui d'
W.________ avait eu lieu précédemment (P. 6).
B.Y.________ était chargé de la production, service divisé en
cinq secteurs dont celui du pliage, dirigé à l'époque par feu F..
B.Y. en sa qualité de responsable du service de la production
devait également vérifier le travail effectué par les ouvriers des cinq
secteurs dudit service. Il savait, comme A.Y., que la commande à
deux mains de la presse plieuse n’était pas utilisée pour effectuer le
travail de sertissage.
Compte tenu de ce qui précède, il faut constater que
A.Y. n'a pas établi les directives indispensables à l'utilisation de la
presse plieuse qui est à l'évidence une machine dangereuse. Il n'a pas fait
appliquer les normes de sécurité indispensables. A.Y.________ et
B.Y.________ n'ont pas vérifié que le travail se faisait en toute sécurité.
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Comme le dit le premier juge, rien ne justifiait leur carence. Le fait que feu
F.________ ait donné des instructions à la victime n’y change rien. Les
prévenus ne sauraient se disculper de leur position de garant en
prétendant que la sécurité devait être entièrement assurée par celui-ci dès
lors qu’ils n’ont donné ni àF., ni à leurs employés, les instructions
nécessaires afin de prévenir le risque d’accident, et n’ont pas vérifié que
la sécurité était assurée. C’est d’ailleurs après l’accident que des normes
de sécurité ont été imposées alors même que des sinistres moins graves
s’étaient produits précédemment sans que les appelants ne prennent une
quelconque mesure. Leur carence constitue une faute en lien de causalité
adéquate avec les lésions corporelles graves subies par le plaignant. Ainsi,
tant l'élément objectif que l'élément subjectif de l’infraction sont réalisés.
5.Vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Tribunal a
reconnu A.Y. et B.Y.________ coupables de lésions corporelles
graves par négligence et l'appel des prévenus est mal fondé.
5.1Vérifiées d'office (art. 404 al. 2 CPP), les peines infligées aux
prévenus doivent être confirmées, dès lors qu'elles ont été fixées de
manière adéquate et dans le respect des critères légaux par l'autorité
précédente (art. 34, 42, 47 CP), qui a arrêté la valeur des jours-amende en
tenant compte de la situation économique des prévenus au moment du
jugement (ATF 134 IV 60 c. 6).
6.En définitive, l'appel de A.Y.________ et B.Y.________ doit être
rejeté et le jugement entrepris confirmé.
7.1Les appelants concluent à l'octroi d'une indemnité pour
l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure au sens de l'art. 429
CPP. Leur avocat de choix, Me Eric Stauffacher, demande, sur la base
d'une liste des opérations,
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23 -
18'079 fr. 75 à ce titre. Cette requête doit être rejetée. En effet, le
jugement de première instance condamnant les prévenus ayant été
confirmé, leur droit à une indemnité de l'art. 429 CPP n'est pas ouvert (art.
429 al.1 let. a CPP a contrario).
7.2Me Georges Reymond, avocat d'office d'W.________ produit une
liste des opérations. Il fait état de 8 h 30 consacré au dossier pour la
procédure de seconde instance, audience d'appel incluse, ce qui paraît
raisonnable compte tenu de la nature de l'affaire et de la connaissance du
dossier acquise en première instance. Il ne réclame pas de débours. Il
convient donc de lui allouer un montant de 1'652 fr. 40 correspondant à 8
h 30 à 180 fr. plus 8 % de TVA.
7.3Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris
l'indemnité d'office allouée à Me Georges Reymond, sont mis à la charge
de B.Y.________ et de A.Y., par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour A.Y. les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47
et 125 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP,
appliquant pour B.Y.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et
125 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP,
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.CONSTATE que A.Y.________ s'est rendu coupable de
lésions corporelles graves par négligence.
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24 -
II.CONDAMNE A.Y.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 50.- (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans.
III. CONSTATE que B.Y.________ s'est rendu coupable de
lésions corporelles graves par négligence.
IV.CONDAMNE B.Y.________ à une peine pécuniaire de 20
(vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 70.- (septante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans.
V.DIT qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429
CPP.
VI.DONNE ACTE à W.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de A.Y.________ et B.Y.________
VII.MET les frais de procédure, arrêtés à CHF 18'446.40 (dix
huit mille quatre cent quarante-six francs et quarante
centimes), par moitié à la charge de A.Y.________ et par moitié
à celle de B.Y.________
III. Une indemnité d'office pour la procédure d'appel de 1'652 fr.
40 (mille six cent cinquante-deux francs et quarante
centimes), TVA incluse, est allouée à Me Georges Reymond.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'702 fr. 40 (trois mille
sept cent deux francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de B.Y.________ et de A.Y.________, par moitié chacun.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du 31 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour B.Y.________ et A.Y.),
-Me Georges Reymond, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1