654
TRIBUNAL CANTONAL
87
PE06.016140-JGA/EMM/EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B.J., prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
et
C.J., D.J., F.J., D.X., C.R.,
B.R., M. et Q., plaignants et parties civiles,
représentés par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, intimés,
D., T.________ et W.________, plaignants, intimés.
1.1Né en 1960 à Pompaples, ressortissant suisse, B.J.________ a
grandi à L., où ses parents étaient agriculteurs. Après sa scolarité
obligatoire, il a travaillé dans l'exploitation familiale et fréquenté une école
d'agriculture, où il a obtenu un CFC à l'âge de 22 ans. Parallèlement à son
activité d'agriculteur, il a repris, fin 1982, une entreprise de pompes
funèbres, activité qu'il a cessée récemment. Selon ses dires, ces deux
activités lui rapportaient entre 20'000 et 25'000 fr. par an. Sa fortune,
constituée essentiellement de terrains et de machines, est estimée à
700'000 fr. environ. Il a des dettes de l'ordre de 230'000 francs. Père de
trois enfants nés d'un précédent mariage, le prévenu s'est remarié en
septembre 2000 avec [...] dont il a divorcé en 2007; aucun enfant n'est
issu de cette union. Il verse mensuellement 1'060 fr. à titre de pension
pour ses deux enfants encore mineurs. Il paie par mois 380 fr.
d'assurance-maladie, 600 fr. de charges hypothécaires et 470 fr. d'impôt.
Il a des poursuites pour des montants de 35'000 à 40'000 francs.
1.2B.J. a été condamné en novembre 1985 par le Tribunal
de police de Cossonay à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 150 fr. d'amende pour vol, dommages à la propriété,
falsification de marchandises, mise en circulation de marchandises
falsifiées, détournement d'objets mis sous main de justice, diffamation,
injures, mauvais traitement envers les animaux et conduite d'un véhicule
automobile sans assurance responsabilité civile.
Par jugement du 21 août 2009 du Tribunal de police de La
Broye et du Nord vaudois, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 25
mars 2010, le prénommé a été condamné à une amende de 1'000 fr. pour
avoir contrevenu au règlement de police de L.________ en laissant son
chien aboyer à de nombreuses reprises entre le 20 novembre 2008 et le
14 janvier 2009.
2.1Le 11 mai 2006, vers 10h45, à L., le sgtm W. et
le sgt [...], en patrouille, ont donné un coup de klaxon dans le but d'attirer
l'attention de B.J., qui s'apprêtait à quitter au volant d'un tracteur
la place située devant le local de la voirie, afin de lui remettre un pli
judiciaire que le prévenu avait refusé de retirer à la poste. Ignorant le coup
de klaxon, ce dernier a pris la route, suivi par le véhicule de police. Le
sgtm W. ayant à nouveau klaxonné, l'intéressé s'est retourné et a
fait deux doigts d'honneur à l'intention des gendarmes. Après une
centaine de mètres, il a arrêté son véhicule et fait une marche arrière,
avant de s'immobiliser à une vingtaine de centimètres de la voiture de
police. Le sgtm W.________ est descendu de son véhicule et s'est dirigé
vers le prévenu. Celui-ci a sauté de son tracteur en traitant ledit policier
de "trou du cul, connard". Il l'a ensuite saisi par le col de son uniforme en
arrachant les boutons de ce vêtement et en répétant ses insultes. Le sgt
[...] étant intervenu, il a finalement lâché prise. Retournant à son tracteur,
il a pris de la terre collée sur les roues et l'a lancée contre le sgtm
W., salissant son pantalon et sa veste.
2.2Le 2 novembre 2006, à Saint-Barthélémy, le sgt T. et le
cpl D.________ ont interpellé B.J., qui faisait l'objet d'un mandat
d'amener à l'Office des poursuites d'Echallens, où il ne s'était pas présenté
malgré deux convocations. Informé par les agents qu'il devait les suivre, le
prévenu les a traités de "connards, enculés", criant au scandale et
déclarant que leur façon d'agir n'était pas normale et aurait des
conséquences. Il s'en est spécialement pris au sgt T. en menaçant
de lui "casser la gueule". Comme l'intéressé refusait de monter dans la
voiture de police, le cpl D.________ l'a accompagné comme passager dans
son propre véhicule. Durant le trajet, tout en conduisant, B.J.________ l'a
copieusement insulté, le qualifiant de "connard, trou du cul, enculé, petit
con". Il lui a aussi dit qu'il allait le payer et que son comportement
constituait un abus d'autorité.
A Echallens, le prévenu a arrêté sa voiture le long d'un mur
d'enceinte de l'église. Il a déclaré qu'il ne voulait pas suivre le cpl
-
18 -
D.________ à l'office, sous prétexte que des employés de la voirie se
tenaient devant le bâtiment. Il s'est énervé et a violemment poussé ledit
agent contre le mur, tout en le traitant de "connard". Celui-ci lui a alors
fait une clef de bras et l'a amené au sol, où il l'a immobilisé. Le prévenu
s'est calmé et s'est engagé à suivre le policier, qui l'a alors relâché.
L'intéressé s'est relevé en qualifiant l'agent de "connard, petit con, brute".
Il a crié au scandale et à la brutalité de la police pour attirer l'attention des
passants. Finalement amené dans les locaux de l'Office des poursuites, il
s'en est pris à nouveau aux deux gendarmes, les traitant de "connards,
saloperies de gaillards, malhonnêtes, enculés, guignols".
2.3Le 14 avril 2009, M.________ a confirmé la plainte qu'elle avait
déposée le 22 juillet 2007 pour injure et l'a étendue aux insultes dont elle
avait fait l'objet par la suite, trois ou quatre fois par semaine, notamment
en hiver et au printemps 2009, ainsi que le 12 avril 2009, date à laquelle
le prévenu lui a fait un doigt d'honneur et l'a qualifiée de "pute".
2.4Le 29 août 2007, C.J.________ a quitté sa ferme au volant d'un
tracteur auquel étaient accouplés deux chars de blé qu'il devait livrer au
centre collecteur d'Echallens. Pour pouvoir tourner à droite et s'engager
sur la voie publique, il a fait un écart sur la gauche de la chaussée. C'est
alors que B.J.________ est arrivé en sens inverse au volant de sa voiture
Skoda Fabia, immatriculée [...], s'est arrêté à quelques centimètres du
tracteur de C.J.________ et a refusé de partir, bloquant celui-ci pendant un
quart d'heure environ. Ne pouvant pas reculer à cause de ses deux
remorques, C.J.________ a téléphoné à la gendarmerie, mais le prévenu a
libéré les lieux avant l'arrivée des agents.
2.5Le 25 juin 2008, entre 21h00 et 21h30, toujours à L.,
muni d'un spray, B.J. a entouré d'une marque jaune une borne
cadastrale délimitant la propriété de la commune de celle de C.R.________
et peint une croix jaune sur un point-limite, ces deux objets étant en partie
sur la propriété de C.R.________.
-
19 -
2.6Le 29 juin 2008, lors du cortège du 275
ème
anniversaire de
l'Abbaye du village, B.J.________ a posé sur le mur de sa propriété un
panneau bien visible, sur lequel était collée la photographie de
C.R.________ avec l'inscription suivante : "Wanted-Forward-Only 1$-Phone :
021 644 44 44 or next police station".
2.7Le même jour, convaincu que le syndic D.J.________ avait
enlevé ledit panneau – qui en réalité l'avait été par des tiers – le prévenu a
qualifié celui-ci de "syndic voleur" et l'a traité de "connard, trou du cul,
bobet" devant les nombreuses personnes qui participaient aux festivités
du village.
2.8Le 30 novembre 2008, au lieu-dit "[...]", au volant d'un tracteur
équipé à l'arrière d'une herse rotative, dont la largeur dépassait celle du
tracteur, B.J.________ a, peu avant de croiser D.X.________ et [...] qui
rentraient à pied de [...] à L., intentionnellement serré de leur côté
pour les pousser hors de la chaussée, alors que la route était
suffisamment large pour qu'il les croise sans difficulté. Pour éviter d'être
touchés par le véhicule, qui les a rasés, D.X. a dû sauter sur la
banquette herbeuse avec le landau qu'il poussait et dans lequel se
trouvait son petit-fils, tandis qu'[...] a dû faire un écart avec son chien.
2.9Au début de l'année 2009, dans la zone industrielle de
L., alors que [...] promenait son enfant dans une poussette et son
chien sur la gauche de la route, B.J. est arrivé derrière eux avec un
tracteur. A leur vue, il a volontairement donné un coup de volant à gauche
pour les obliger à se mettre à l'abri dans le champ.
2.10Au mois d'avril 2009, le prévenu a intentionnellement dirigé
son tracteur, auquel était accouplé une remorque, vers [...], qui se tenait
sur la route du village, promenant son enfant dans une poussette, et
discutait avec une dame qui se trouvait dans son jardin. La prénommée a
dû reculer en tout hâte pour éviter de se faire écraser, se retrouvant
acculée contre le mur du jardin, alors que l'intéressé a passé près d'elle, à
la distance d'un bras.
-
20 -
2.11Les faits décrits sous chiffres 7, 8 et 9 du jugement entrepris
étant prescrits, comme le tribunal l'a relevé (pp. 36 à 38), il n'y a pas lieu
de les retenir contre B.J..
Aux débats, tous les plaignants ont maintenu leurs plaintes.
Les premiers juges ont en outre alloué, à la charge du
prévenu, des dépens pénaux aux plaignants [...], [...] et [...], [...], [...] et
[...], [...] et [...], solidairement entre eux, par 8'500 fr., ainsi qu'une
indemnité pour tort moral d'un montant de 1'000 fr. pour chacun d'eux.
Les plaignants [...], [...] et [...] ont, quant à eux, renoncé à
prendre des conclusions civiles contre le prévenu.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3
CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par B.J. et l'appel
joint déposé par le Ministère public sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
-
21 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.B.J.________ conteste l'ensemble des faits qui lui sont
reprochés. Il fait valoir que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo
en retenant systématiquement la version des plaignants plutôt que la
sienne. Les premiers juges auraient en outre rejeté à tort les témoignages
à décharge.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo est le corollaire de la présomption
d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS
0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101). Ce principe concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, il signifie
que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
-
22 -
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, il est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur
ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas,
car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans
cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2En l'espèce, l'appelant ne démontre pas en quoi que les
premiers juges auraient retenu les faits de manière incomplète ou erronée
au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Il se borne à reprocher au tribunal
d'avoir écarté ses déclarations ainsi que les témoignages à décharge.
Or, l'appréciation du tribunal, qui a motivé à chaque fois sa
conviction à l'examen des cas décrits sous ch. 4 à 17 de la décision
entreprise, ne prête pas le flanc à la critique, des indices constituant des
-
23 -
preuves suffisantes. En effet, il n'est pas critiquable d'accorder foi aux
déclarations cohérentes, unanimes et constantes de onze plaignants, dont
trois gendarmes, plutôt qu'à celles du prévenu, qui s'est limité à soutenir
que toutes ces personnes, qui selon ses dires font (ou faisaient) partie de
la municipalité de L.________ – ce qui n'est du reste pas établi –, s'étaient
liguées contre lui, l'accusant faussement. Au surplus, les propos tenus par
les plaignants sont corroborés par plusieurs témoins entendus en cours
d'enquête ou à l'audience de première instance (dossier principal, PV aud.
2; Dossier B, PV aud. 4; Dossier D, PV aud. 3; jugt, pp. 8, 9, 10
et 11).
Partant, les premiers juges, qui ont parfaitement analysé les versions
antagonistes des plaignants et de B.J.________ (jugt, pp. 30 s.), n'ont pas
condamné ce dernier pour le motif que son innocence ne serait pas établie
ou parce qu'il n'aurait pas levé les doutes planant sur son innocence ou sa
culpabilité.
Ensuite, contrairement à ce que le prénommé semble soutenir,
le tribunal n'a aucunement renversé le fardeau de la preuve, étant précisé
que ce principe n'empêche pas l'application, en procédure pénale
également, de la règle selon laquelle chacun doit prouver ce qu'il allègue
(TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.4.1 en annexe à la pièce 38). En
l'occurrence, le prévenu n'apporte aucun élément à l'appui de ses
allégations. Ni les pièces produites à l'audience d'appel ni les témoignages
à décharge ne permettent de retenir ses dénégations. On relèvera sur ce
point que les témoins [...] (jugt, p. 13) et [...] (ci-avant, p. 4), dont
l'audition a été requise par l'appelant (pièce 60), se sont limités à déclarer
qu'ils n'avaient rien constaté; quant à [...], qui s'est uniquement référé aux
faits – non retenus par le tribunal – survenus le 8 septembre 2007 (jugt,
pp. 14 et 40), sa déposition faite devant le Juge d'instruction parle plutôt
en défaveur du prévenu (Dossier E, PV aud. 3, p. 2).
Enfin, force est de constater que B.J.________ a toujours admis
être l'auteur des faits décrits sous ch. 2.5 et 2.6 ci-avant (Dossier principal,
PV aud. 3, p. 3; jugt, p. 22), de sorte qu'il est mal venu de contester ces
faits dans le cadre du présent appel.
-
24 -
Ainsi, les explications fournies par les différents plaignants et
témoins ainsi que l'attitude du prévenu, qui s'est limité à contester, sans
plus ample motivation, la plupart des faits qui lui sont reprochés, sont
suffisamment probantes pour retenir les faits tels que décrits dans le
jugement attaqué, à l'exception de ceux qui ont été commis avant le 20
décembre 2007, qui sont prescrits (ch. 2.11 supra; jugt, p. 46, par. 1).
Par conséquent, le moyen tiré d'une violation du principe in
dubio pro reo est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.B.J.________ conteste ensuite l'infraction de dommages à la
propriété retenue contre lui dans le cas décrit sous ch. 12 du jugement
entrepris (p. 41).
4.1Il est vrai qu'on est, dans ce cas, à la limite inférieure des
dégâts susceptibles d'entraîner l'application de l'art. 144 CP, mais le
Tribunal fédéral a jugé que l'usage d'un spray de peinture peut entraîner
un tel dommage (ATF 120 IV 319), contrairement à ce que prétend le
prénommé.
C'est également en vain que celui-ci fait valoir que la borne
cadastrale n'est pas la propriété du plaignant, dans la mesure où, selon la
jurisprudence, le droit de porter plainte n'appartient pas seulement au
propriétaire, mais également à tout ayant droit qui a l'usage de la chose
(ATF 117 IV 437 c. 1b). En l'espèce, il ne fait aucun doute que le plaignant
C.R.________ est un ayant droit, dès lors que la borne litigieuse délimite la
propriété de la commune de L.________ d'avec la sienne, ce qui est
d'ailleurs admis (jugt, p. 23 in medio; ég. Dossier F, pièce 4/1).
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 144 CP est donc mal
fondé et doit être rejeté.
-
25 -
5.Le prévenu conteste également l'infraction de diffamation,
s'agissant du cas décrit sous ch. 13 du jugement (p. 42). Il nie avoir eu
l'intention de nuire.
5.1L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous
n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image
(art. 176 CP; ATF 137 IV 313 c. 2.1 et l'arrêt cité).
L'honneur protégé par cette disposition est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour
déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder
à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur
non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer. Cette
interprétation doit tenir compte, comme dans le cas d'espèce, non
seulement du contenu du texte, mais également de la photo qui y est
utilisée et de sa présentation graphique (ibidem).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu
conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les
ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de
blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 c. 2a).
5.2En l'espèce, on ne saurait suivre l'argument de B.J.________ qui,
tout en admettant avoir posé le panneau litigieux avec la photo de
C.R.________ sur le mur de sa propriété (jugt, p. 23, par. 3), fait valoir qu'il
s'agissait d'une plaisanterie et qu'il n'avait pas l'intention de nuire. En
effet, on ne voit pas ce qu'il y aurait d'amusant à laisser croire qu'une
personne est recherchée par la police (Dossier H, photographie annexée à
la pièce 4). Le panneau en question dépasse ce que le droit à la dignité
permet. De plus, l'affichage de ce panneau en tôle, de 90 cm sur 50 cm,
-
26 -
s'est inscrit dans un contexte qui ne permet pas non plus de retenir une
approche satirique, soit à l'occasion du cortège du 275
ème
anniversaire de
l'Abbaye du village et alors que le plaignant, ancien député du Grand
Conseil et assesseur à la justice de paix, était connu des habitants. Il
ressort du reste des réactions des participants au cortège que le
spectateur moyen n'a pas tenu le photomontage pour une simple
plaisanterie (Dossier F, pièce 4). D'ailleurs, peu après ces faits, l'intéressé,
convaincu que le panneau avait été enlevé par le syndic D.J., n'a
pas hésité à traiter celui-ci de "connard, trou du cul, bobet" devant de
nombreuses personnes qui participaient aux festivités (cas 14, jugt, p. 42).
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l'appelant a,
dans les deux cas 13 et 14 du jugement, agi intentionnellement au sens
de l'art. 173 ch. 1 CP. Partant, les premiers juges n'ont pas violé le droit
fédéral en considérant que ladite affiche était diffamatoire au sens de la
disposition précitée.
6.A l'audience d'appel, le défenseur de B.J. a encore
soutenu que l'infraction de contrainte n'était pas réalisée (cas 10 et 15 à
17 du jugement, pp. 39, 43, 44).
6.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
On peut s'inspirer, en l'espèce, de la jurisprudence récente
rendue en application de cette disposition (ATF 137 IV 326 c. 3.4), selon
laquelle celui qui, par pure chicane, freine brusquement et contraint un
autre conducteur à s'arrêter, outrepasse, indépendamment de la question
de la durée (sur ce point la jurisprudence cantonale citée in
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art.
181 CP), ce qui est admissible usuellement de manière aussi évidente
qu'en ayant recours à la violence ou à la menace d'un danger sérieux. La
-
27 -
contrainte générée est, pour l'usager de la route qui suit l'automobiliste
chicanier, d'une intensité telle qu'elle entrave sa liberté d'action. Il en va
de même de l'automobiliste qui oblige un autre usager de la route à l'arrêt
en le serrant au moyen de son véhicule contre le bord droit de la route lors
d'un dépassement, puis l'oblige à freiner jusqu'à l'arrêt (Favre et alii, op.
cit., n. 1.17 ad art. 181 CP et les réf. cit.).
6.2En l'occurrence, le tribunal a retenu que dans les cas décrits
sous ch. 10 et 15 à 17 du jugement, B.J.________ s'était rendu coupable de
contrainte, tout d'abord en bloquant, au moyen de son véhicule,
C.J.________ pendant un quart d'heure environ, ce dernier ne pouvant pas
reculer son tracteur auquel étaient attelées deux remorques (cas 10), puis
en obligeant D.X.________ et A.X.________ (cas 15), S.X.________ (cas 16) et
enfin T.X.________ (cas 17) à s'écarter du bord gauche de la route afin
d'éviter d'être heurtés par le tracteur du prévenu.
Cette appréciation est conforme à la jurisprudence précitée et
doit dès lors être confirmée. En particulier, s'agissant des cas 15 à 17, le
fait – plaidé par le défenseur de l'appelant – qu'en l'absence de réaction
de la part des piétons, ceux-ci n'auraient de toute manière pas été
touchés par ledit tracteur, importe peu, puisque les conditions
d'application de l'art. 181 CP sont également réalisées en l'absence de
mise en danger (ATF 121 IV 67 c. 2b.cc), l'entrave à la liberté d'action,
réalisée en l'espèce, étant suffisante.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
7.S'agissant de l'infraction de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP; cas 4 et 5, jugt, pp. 31 à 33),
également contestée, on relèvera que toute atteinte physique, qui excède
ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni
dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, représente
une voie de fait et tombe sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP (Dupuis et alii,
Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 126 CP et n. 13 ad
-
28 -
art. 285 CP), si elle a été commise à l'encontre d'un fonctionnaire pendant
que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions – ce qui n'est
en l'occurrence pas discuté par l'appelant. Il n'est même pas nécessaire
qu'il y ait un contact physique direct entre l'auteur et la victime; ainsi, il a
été jugé que l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, les
projections d'objets durs et d'un certain poids et le fait d'ébouriffer une
coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies
de fait (Dupuis et alii, n. 5 ad art. 126 CP; ég. CCASS, 3 août 2005, n° 387;
CCASS, 25 juillet 1988 cité in Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 126 CP).
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que
B.J.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP pour avoir
arraché les boutons de l'uniforme d'un policier et lui avoir lancé de la terre
sur son pantalon et sur sa veste (cas 4) et pour avoir menacé un autre
agent de lui "casser la gueule" et l'avoir violemment poussé contre un mur
(cas 5).
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
8.L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine et le refus du
sursis.
8.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63
aCP, qui conserve toute sa valeur, les éléments fondant la culpabilité que
-
29 -
le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte
lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite,
le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif,
l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la
négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en
considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses
antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle –
qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration
sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement
après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas
Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV
229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c.
2.1).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au
principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute
commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins
-
30 -
sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF
134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général
représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des
peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle,
qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en
matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui
font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la
préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette
dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière
équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur
l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de
vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV
97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant,
de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation
économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible
ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la
nature de la sanction.
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière
suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments
pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1).
8.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
-
31 -
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du
21 novembre 2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas
admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1).
8.3En l'espèce, il convient tout d’abord d’examiner la question de
la quotité de la peine.
La Cour d'appel pénale considère, à l'instar des premiers juges
(jugt, p. 45), que la culpabilité de B.J.________ est lourde. Celui-ci s'est
rendu coupable, à deux reprises, de dommages à la propriété, violence ou
contrainte contre les autorités et les fonctionnaires et diffamation, puis de
contrainte à quatre reprises et enfin d'injure, étant précisé que cette
dernière infraction est prescrite, s'agissant des faits antérieurs au 20
décembre 2007 (jugt, p. 46 in initio), et que la libération du chef
d'accusation de voies de fait est, elle aussi, due uniquement à l'acquisition
de la prescription (jugt, p. 38 in fine).
En l'espèce, le cadre légal de la peine est une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour les dommages
à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la contrainte (art. 180 CP) et la violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La
diffamation et l'injure sont, quant à elles, passibles d'une peine pécuniaire
-
32 -
de 180 jours-amende au plus pour la première (art. 173 ch. 1 CP) et 90
jours-amende au plus pour la seconde (art. 177 al. 1 CP).
La condamnation de B.J.________ ne se situe pas hors du cadre
légal. Le tribunal a tenu compte des critères pertinents, tels que la
culpabilité, le concours d'infractions, la mentalité du prévenu, sa situation
personnelle ainsi que l'absence de toute prise de conscience révélée par
son attitude dans la procédure.
Le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne démontre pas
que le tribunal aurait omis d'autres critères importants ou aurait abusé de
son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il met l'accent sur
l'absence d'antécédents. La portée de cet élément doit toutefois être
relativisée. B.J.________ a déjà été condamné deux fois, en 1985 et 2009.
Or, il résulte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 135 IV
87, JT 2010 IV 29) qu'il faut distinguer des jugements éliminés du casier
judiciaire, qui ne peuvent plus être opposés à la personne concernée – ce
qui est le cas en l'espèce s'agissant du jugement de 1985 qui ne figure
plus au casier judiciaire du prénommé –, ceux qui ne sont pas inscrits au
casier judiciaire (contraventions qui ne doivent pas être inscrites, peines
prononcées en application du droit pénal des mineurs et délits pénaux de
droit cantonal), qui peuvent être utilisés au maximum pendant 10 ans, par
application analogique du délai de l'art. 369 al. 3 CP. En l'occurrence,
contrairement à ce qu'a retenu le tribunal (jugt, p. 28, par. 4), le jugement
du 21 août 2009, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2010
(pièce 38) et condamnant le prévenu à 1'000 fr. d'amende pour violation
d'un règlement de police communal, peut être pris en compte. Il s'ensuit
que le prévenu doit être considéré comme une personne ayant déjà fait
l'objet d'une condamnation, contrairement à ses allégations. A cela
s'ajoute que sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l'espèce,
l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV
1 c. 2.6.4).
-
33 -
Partant, la peine prononcée par les premiers juges a été fixée
conformément à l'art. 47. CP.
8.4Reste la question du choix de la peine.
D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente
dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe
d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas
le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne
s'applique pas. Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art.
177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer,
cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi
qu'une amende (Dupuis et alii, op. cit. n. 16 ad art. 49 CP).
Lorsque le juge choisit une peine privative de liberté plutôt
qu'un peine pécuniaire, pour une sanction inférieure à un an, il doit
motiver sa solution sur des impératifs de prévention spéciale (ATF 134 IV
82 c. 4.1; 134 IV 60 c. 8.2).
En l'espèce, s'agissant des infractions de dommages à la
propriété, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, le tribunal avait le choix entre une peine privative de
liberté et une peine pécuniaire. Or, compte tenu de la culpabilité de
B.J.________ et des divers éléments susmentionnés (ch. 8.3 supra), le choix
de la peine privative de liberté plutôt que de la peine pécuniaire ne prête
pas le flanc à la critique. On soulignera la persistance du prénommé à
nuire, ses dénégations absurdes et son incapacité totale à se remettre en
question. A cela s'ajoute que les nombreuses dénonciations dont il a fait
l'objet en 2008 et 2009 et qui lui ont valu d'être condamné à une amende
de 1'000 fr. (en lieu et place des 24 sentences municipales qui lui avaient
été précédemment infligées) n'ont pas infléchi sa volonté délictueuse.
-
34 -
Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être exclue pour des
motifs de prévention spéciale.
Outre la peine privative de liberté, le tribunal aurait dû infliger
à B.J.________ une peine pécuniaire afin de sanctionner les infractions de
diffamation et d'injure, passibles toutes deux uniquement d'une peine
pécuniaire. Compte tenu de l'ensemble des faits retenus, ces deux
infractions pèsent d'un poids moins important en regard des autres
infractions pour lesquelles le prénommé a été condamné, en particulier les
faits constitutifs de contrainte. Tout bien considéré, la cour de céans
estime qu'une peine pécuniaire de trente jours-amende correspondant à
un septième de la peine globale est adéquate, le montant du jour-amende
étant fixé, au vu de la situation financière du prénommé (ch. 1.1, p. 15
supra), à 40 francs.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier d'office le ch. III du
dispositif du jugement en ce sens que B.J.________ est condamné à une
peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à trente jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 francs.
8.5Il convient ensuite d’examiner si c'est à juste titre que le
tribunal a refusé d'accorder le sursis.
Le prévenu a persisté dans son comportement illicite malgré
l'ouverture de plusieurs enquêtes contre lui. Il a occupé la police à de
nombreuses reprises, pour de multiples problèmes, en particulier en raison
de ses comportements conflictuels avec plusieurs habitants du village. A
cela s'ajoute que l'intéressé a adopté, dès le début de la procédure, une
attitude de déni, contestant la plupart des infractions malgré des indices
accablants à sa charge. Il n'a manifesté aucun regret, se confinant dans
une attitude narquoise et purement égocentrique, allant jusqu'à s'ériger
en victime, et a persisté à exprimer, sans la moindre motivation et sans le
moindre élément de preuve, sa conviction qu'il avait été l'objet d'un
complot des plaignants. Certes, son casier judiciaire est vierge; toutefois,
cet élément doit, dans ce cas également, être relativisé, dans la mesure
-
35 -
où, pour les motifs exposés ci-avant, sa condamnation en 2009 peut être
prise en compte à son détriment pour l'établissement du pronostic (ATF
135 IV 87, précité, c. 5 in fine, JT 2010 IV 29). Or, cette précédente
condamnation met en évidence l'attitude chicanière de l'appelant vis-à-vis
de ses voisins et des habitants de la commune dans laquelle il est
domicilié depuis de nombreuses années, attitude qui ne peut plus être
acceptée.
L'ensemble de ces renseignements permet de poser un
pronostic clairement défavorable sur le comportement futur de B.J.________
et c'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont refusé le sursis.
9.Dès lors que les infractions doivent être confirmées, les
conclusions civiles doivent également être allouées dans leur principe, car
il s'agit d'autant d'actes illicites et les conditions d'application de l'art. 49
CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220)
sont remplies. L'appréciation du tribunal à cet égard ne peut qu'être
confirmée par adoption de motifs (jugt, p. 47).
S'agissant de l'ampleur de la réparation du tort moral, les
premiers juges n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation en
fixant l'indemnité allouée à chaque plaignant à 1'000 fr., montant qui
paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par chacun d'eux.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
10.Vu l'issue de l'appel de B.J.________, qui doit être rejeté, c'est à
juste titre que les premiers juges ont mis à sa charge l'entier des frais de
première instance (art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP), la libération du chef
d'accusation de voies de fait et de certaines infractions d'injure étant due
uniquement à l'acquisition de la prescription (jugt, p. 48, ch. 21).
-
36 -
11.Le Ministère public invoque, quant à lui, une violation de l'art.
97 al. 3 CP. Il conteste l'acquittement prononcé par le tribunal pour le délit
d'injure dans les cas 5 à 11 du jugement, faisant valoir que la prescription
n'est pas acquise.
11.1Pour libérer B.J.________ de l'infraction d'injure en relation avec
les cas susmentionnés, les premiers juges ont considéré (jugt, pp. 34 s.)
que le jugement par défaut rendu à l'encontre du prénommé le 21 octobre
2010 n'avait pas fait cesser de courir la prescription de l'art. 178 CP, dans
la mesure où un tel jugement ne pouvait être assimilé à celui prévu à l'art.
97 al. 3 CP. Ils se sont référés à cet égard au commentaire romand du
Code pénal (Kolly, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 64
ad art. 97 CP)
Le Ministère public conteste ce raisonnement. Il fait valoir que
le message du Conseil fédéral (FF 1999 1787, p. 1940) distingue
clairement le cas du jugement par défaut de celui de l'ordonnance pénale,
le premier constituant toujours le jugement de première instance au sens
de l'art. 97 al. 3 CP, alors que le second ne le serait qu'à la condition que
la décision n'ait pas fait l'objet d'un recours ou d'une opposition.
Si l'interprétation grammaticale du Ministère public est
correcte, il s'agit toutefois de l'interprétation du message et non pas de la
norme légale. Elle ne s'impose donc pas d'elle-même. La doctrine
considère, en revanche, que le jugement par défaut et l'ordonnance
pénale doivent être traités ensemble dans le cadre de l'application
éventuelle de l'art. 97 al. 3 CP, car il s'agit, à chaque fois, d'une
déclaration provisoire, réduite à néant par une déclaration ultérieure de la
partie (Kolly, op. cit., n. 63 ad art. 97 CP). Au contraire, le jugement annulé
sur recours a fait l'objet d'un examen ultérieur d'une autre autorité
judiciaire et le message indique clairement qu'il n'y a aucune raison de
défavoriser les condamnés qui renoncent à recourir, de sorte qu'il s'agit
bien d'une décision qui fait cesser de courir la prescription (CAPE, 24
janvier 2012, n° 35; CAPE, 21 novembre 2011, n° 171).
-
37 -
Denys (Prescription de l'action pénale: les nouveaux articles
70, 71, 109 et 335 al. 5 CP, in: SJ 2003 II 49, p. 58) est également d'avis
que le jugement par défaut ne constitue pas un jugement de première
instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au contraire du jugement annulé. Il
se fonde à cet égard également sur l'art. 6 CEDH, la procédure par défaut
n'étant compatible avec cette garantie que si le condamné par défaut peut
obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir
entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait et en droit. Cet auteur
réserve toutefois l'hypothèse, non réalisée en l'espèce (jugt, p. 4), du
condamné par défaut qui se dérobe fautivement à la justice et commet
ainsi un abus de droit.
11.2En définitive, il n'y a pas de raison de s'écarter de la solution
doctrinale, motivée par des considérations juridiques pertinentes. Il en
découle, en l'occurrence, que le jugement par défaut rendu le 21 octobre
2010 n'a pas fait cesser de courir la prescription et que c'est à bon droit
que le tribunal a constaté la prescription du délit d'injure en relation avec
les faits antérieurs au 20 décembre 2007 et des voies de fait (art. 109 CP;
jugt, p. 38 in fine).
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 97 al. 3 CP est mal fondé
et doit donc être rejeté.
12.En conclusion, le jugement attaqué est rectifié d'office au ch.
III de son dispositif dans le sens précité (ch. 8.5 supra). Il est confirmé pour
le surplus. Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur les appels,
qui doivent être rejetés.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère
public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction
et que son appel porte sur un seul point, les frais de la procédure d'appel
comprenant les indemnités allouées aux deux défenseurs d'office
successifs de B.J.________, par 410 fr. 40 pour Me Jean-Pierre Bloch et par
3'164 fr. 40 pour Me Raphaël Tatti, TVA et débours compris, sont mis par
trois quarts à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de
-
38 -
l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que B.J.________ ne sera tenu de
rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses
défenseurs d’office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
13.Les plaignants C.J., D.J., F.J.,
D.X., C.R., B.R., M.________ et Q., qui ont
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit,
solidairement entre eux, à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433
al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, les
dépens, mis à la charge de B.J., doivent être arrêtés à 1'620
francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 144 al. 1, 173 ch. 1, 177, 181,
285 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel interjeté par B.J.________ et l'appel joint déposé par le
Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 22 décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est rectifié d’office à son chiffre III, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I.Libère B.J.________ des accusations de voies de fait et
opposition aux actes de l'autorité;
II.Constate que B.J.________ s'est rendu coupable de
dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
-
39 -
III.Condamne B.J.________ à une peine privative de liberté
de six mois ainsi qu’à trente jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 francs;
IV.Dit que B.J.________ est le débiteur de C.J.,
D.J., F.J., D.X., C.R.,
B.R., M.________ et Q., de la somme de 1'000 fr.
(mille francs) pour chacun d'eux, à titre de réparation du tort
moral, valeur échue;
V.Dit que B.J. est le débiteur de C.J.,
D.J., F.J., D.X., C.R.,
B.R., M.________ et Q.________ de la somme de 8'500 fr.
(huit mille cinq cents francs), solidairement entre eux, à titre
de dépens pénaux, valeur échue;
VI.Met les frais par 14'598 fr. 80 à la charge de
B.J.;
VII.Dit que le remboursement à l'Etat de la première
indemnité de 2'600 fr., allouée au défenseur d'office du
prévenu B.J., l'avocat Jean-Pierre Bloch, sera exigible
pour autant que la situation économique de B.J.________ se soit
améliorée;
VIII.Dit que le remboursement à l'Etat de la seconde
indemnité de 2'970 fr., allouée au défenseur d'office du
prévenu B.J., l'avocat Jean-Pierre Bloch, sera exigible
pour autant que la situation économique de B.J. se soit
améliorée."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 7'024 fr. 80 (sept mille
vingt-quatre francs et huitante centimes), y compris les
indemnités allouées aux défenseurs d'office de l'appelant, par
410 fr. 40 (quatre cent dix francs et quarante centimes) pour
Me Jean-Pierre Bloch et par 3'164 fr. 40 (trois mille cent
soixante-quatre francs et quarante centimes) pour Me Raphaël
Tatti, TVA et débours inclus, sont mis par trois quarts à la
charge de B.J.________, soit 5'268 fr. 60 (cinq mille deux cent
-
40 -
soixante-huit francs et soixante centimes), le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
IV. B.J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants
des indemnités en faveur de ses conseils d'office prévues au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
V. B.J.________ doit verser aux intimés C.J., D.J.,
F.J., D.X., C.R., B.R., M.________
et Q., solidairement entre eux, la somme de 1’620
(mille six cent vingt francs), à titre de dépens d'appel.
Le président : Le greffier :
Du 13 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.J.),
-Me Jacques Michod, avocat, (pour C.J., D.J., F.J.,
D.X., C.R., B.R., M.________ et Q.),
-D.,
-T.________,
-
41 -
-W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-Service des automobiles,
-Service de la santé publique,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1