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TRIBUNAL CANTONAL
273
PE06.012867-YNT/ECO/EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Pellet et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
B., prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de
Vaud, appelant par voie de jonction,
A.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne,
appelant par voie de jonction.
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13 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juillet 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________
s'est rendu coupable d'abus d'autorité (I), condamné G.________ à dix
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr. (II), suspendu
l'exécution de la peine de jours-amende et fixé à G.________ un délai
d'épreuve de deux ans (III), libéré B.________ de l'accusation de voies de
fait (IV), constaté que B.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et abus d'autorité (V), condamné B.________
à vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (VI),
suspendu l'exécution de la peine de jours-amende et fixé à B.________ un
délai d'épreuve de deux ans (VII), donné acte à A.________ de ses réserves
civiles contre G.________ et B.________ (VIII), ordonné le maintien au
dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : deux cassettes
VHS de l'audition de A., versées au dossier sous fiches n° 2099; un
spray au poivre, versé au dossier sous fiche n° 2149; onze extraits du
journal de police de Lausanne, versés au dossier sous fiche n° 2194; une
copie des événements inscrits au SIPOL le 1.1.2006, versée au dossier
sous fiche n° 2258; une copie du protocole d'engagement SAE le 1.1.2006,
versée au dossier sous fiche n° 2262; une liste des noms des personnes
qui figurent sur la planche-photos pièces n° 53/1 du dossier PE09.000989,
versée au dossier sous fiche n° 2263; un CD de la démonstration du
mégaspray, du 19.7.2012; une veste sprayée lors de la démonstration du
mégaspray du 19.7.2012 (IX), arrêté l'indemnité de conseil d'office du
plaignant A., l'avocate Aline Bonard, à 13'300 fr., TVA par 985 fr.
20 et débours compris (X), laissé à la charge de l'Etat l'indemnité de
13'300 fr. allouée à l'avocate Aline Bonard (XI) et mis les frais par 4'612 fr.
20 à la charge de G.________ et 4'007 fr. 20 à la charge de B.________, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII).
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14 -
B.Les 26 et 30 juillet 2012, G.________ et B.________ ont fait appel
contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 22 août 2012, B.________ a
conclu à sa libération des accusations d'abus d'autorité et de lésions
corporelles simples qualifiées, à ce qu'une indemnité fondée sur l'art. 429
CPP, d'un montant fixé à dire de justice, lui soit allouée et que les frais de
la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Il a requis l’audition de
P., celle-ci n’ayant jamais pu être entendue en contradictoire et
des éléments étant susceptibles de mettre en doute sa crédibilité.
Le 27 août 2012, G. a conclu à sa libération de
l'accusation d'abus d'autorité et à ce qu'une indemnité, dont le montant
est fixé à dire de justice, lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP,
les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Il a requis, à
titre de mesures d'instruction, l'audition en qualité de témoin de l'adjudant
W.________ pour que celui-ci puisse confirmer les indications données lors
de la démonstration du 19 juillet 2012, en tant qu’elles concernent le
processus de communication dans lequel le responsable d’un fourgon peut
être impliqué.
Le 12 septembre 2012, le Ministère public a déposé un appel
joint et conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens que
l’indemnité du conseil d’office du plaignant A., l’avocate Aline
Bonard, arrêtée à 13’300 fr., TVA par 985 fr. 20 et débours compris, est
mise par moitié, soit 6'650 fr. à la charge de G. et par moitié, soit
par 6'650 fr., à la charge de B..
Par acte du 12 septembre 2012, A. a déposé un appel
joint et conclu à la réforme du jugement attaqué par l’ajout d’un chiffre
supplémentaire XIII, en ce sens que G.________ et B.________ sont reconnus
solidairement débiteurs de A.________ de la somme de 500 fr. et de Me
Aline Bonard de la somme de 11'390 fr., TVA à 8 % en sus, correspondant
à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires
qu’elle aurait perçus comme conseil privé.
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15 -
La Présidente de la Cour d'appel pénale a, par courrier du
15 octobre 2012, rejeté la réquisition de preuve de G., tendant à
l'audition de W., les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas
réalisées.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le 27 novembre 1970 à Lausanne. A l’issue
de sa scolarité obligatoire, il a travaillé pendant cinq ans comme vendeur
avant d'effectuer l’école de police à Lausanne. Il a été affecté à Police
secours et a connu différents services et unités. A l’époque des faits qui lui
sont reprochés, il faisait partie du Groupe d’intervention. Il a quitté la
police de Lausanne le 29 février 2012 et a été engagé comme lieutenant à
la police de Lavaux le 1
er
mars 2012. Il y occupe le poste de chef
opérationnel pour un salaire mensuel net de 8’600 fr., treize fois l’an,
indemnités comprises, allocations familiales par 400 fr. en sus. Il est marié
et père de deux enfants, nés respectivement en 2006 et 2009. Son épouse
exerce la profession d'ostéopathe à 50%, pour une rémunération similaire
à celle de son époux. Le couple est copropriétaire d’une maison dans
l’ouest lausannois dont la valeur immobilière est estimée à environ
750'000 francs, pour une dette hypothécaire de quelque 650'000 francs.
Le couple paie environ 3'000 fr. par mois, intérêts hypothécaires,
amortissement et charges diverses compris. G.________ n’a pas d’autres
dettes ni économies. Les acomptes d’impôt du couple s’élèvent à environ
3'000 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie de la famille sont de
l'ordre de 800 à 900 fr. par mois.
Le casier judiciaire de G.________ ne comporte aucune
inscription.
Les renseignements recueillis à son sujet sont bons. Dans un
certificat de travail du 18 juin 2012, son ancien employeur, la Commune
de [...], le décrit comme un homme consciencieux, autonome, motivé, à
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16 -
l'aise dans le travail administratif et très engagé dans la stratégie
opérationnelle. Entre le 1
er
janvier 2003 et le 29 février 2012, il a occupé
successivement les fonctions de policier, puis de sous-officier front à Police
secours. Il a été engagé avec le grade d'appointé, puis promu au grade de
brigadier en 2005, sergent en 2008 et sergent-major en 2011. Il a suivi
différentes formations en vue de se perfectionner. Il a notamment suivi
une formation continue en éthique appliquée. Au terme d'un cursus réparti
sur plusieurs années, il a reçu une certification de l'Université catholique
de Louvain (Belgique) le 17 avril 2008. Il s'est également investi dans des
groupes de travail internes chargés d'étudier le fonctionnement de Police
secours et d'élaborer un code de déontologie pour les policiers lausannois.
Il a en outre formé de nouveaux agents. Il a fait preuve d'un engagement
élevé et d'une bonne résistance au stress. Sociable, de bonne humeur et à
l'aise dans les contacts, il a entretenu de bons rapports de travail avec ses
supérieurs et ses collègues. Il a donné entière satisfaction dans
l'accomplissement de ses tâches et de ses missions.
2.B.________ est né le 15 janvier 1981 à Lausanne. A l'issue de sa
scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme de commerce au gymnase du
Bugnon, puis fait plusieurs emplois intérimaires. Il a ensuite accompli son
école de recrues à Savatan, suivie de l’école de police en 2001. Il est entré
à Police secours à Lausanne en 2002 et fait partie du Groupe
d’intervention depuis 2004. Il perçoit un salaire mensuel net de 6'300 fr.,
treize fois l’an, indemnités comprises, allocations familiales en plus. Marié
depuis le 17 juillet 2009, il est père de deux enfants nés respectivement
en 2010 et 2012. Son épouse travaille comme enseignante à
40 % à Renens. Le couple est propriétaire d’une villa dans la région
lausannoise. Ce bien immobilier vaut environ 700'000 fr., pour une dette
hypothécaire de 585'000 fr., ce qui représente une charge de 2'300 fr. par
mois, tout compris. Les acomptes d’impôt s’élèvent à 983 fr. par mois. Les
primes d’assurance-maladie de la famille sont de 800 francs. Pour le
leasing de sa voiture, B.________ verse 425 fr. par mois. Hormis un
montant de l'ordre de 5'000 francs, le prévenu et son épouse n'ont pas
d’économies.
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17 -
Le casier judiciaire de B.________ est vierge.
Les renseignements le concernant sont bons. La feuille
d'entretien
de collaboration du 11 juillet 2012, qui concerne la période du 27 août
2011 au
11 juillet 2012, le décrit comme un homme autonome et structuré,
méticuleux et professionnel, impliqué dans la formation des jeunes,
polyvalent et précis dans les aspects techniques. Il représente un élément
d'expérience, sur lequel l'encadrement peut aisément s'appuyer. Il s'est
fortement impliqué dans la gestion et le développement du matériel, sans
toutefois négliger son activité de rue. Il a en outre démontré d'excellentes
qualités de formateur, domaine qu'il apprécie. Il jouit également de très
bonnes connaissances dans l'ensemble des activités du Groupe
d'intervention, terminant avec succès le cours ISP/GI 1. Il a manifesté son
intérêt pour la postulation d'adjoint chef de groupe. Dans tous les critères
d'évaluation, il répond aux exigences ou les surpasse. Ses points forts sont
notamment le discernement, la résistance et l'énergie. Dans le bilan de
satisfaction, il se dit satisfait à très satisfait, déplorant uniquement la
dégradation importante des relations avec les usagers et l'ambiguïté des
missions en lien avec Police secours. Ses objectifs pour 2013 sont la mise
en pratique du cours ISP/GI 1 et le cursus ISP/GI 2.
3.A.________ est né le 28 août 1989. Le 30 juin 2011, il a obtenu
un CFC de nettoyeur en bâtiment. Depuis le 30 juin 2009, il est suivi par la
psychologue O.________ à Lausanne, en relation avec les événements de la
présente cause. Selon une attestation de cette psychologue du 19 juin
2012, A.________ souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Il se
plaint de troubles du sommeil et de cauchemars. Il a fréquemment
l'impression d'être suivi et surveillé. Il évite de sortir seul le soir ou de
passer dans certains endroits. Il se plaint également de difficultés à
respirer, de palpitations, de tremblements, d'impressions d'étouffement et
de nausées. Il a constamment une "boule au ventre" quand il croise la
police. Il décrit des épisodes de détresse psychologique importants. Dans
ces moments, il a pensé à se suicider. Depuis les événements, il se décrit
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comme très irritable et se plaint de difficultés à se concentrer, de tristesse
et de manque de confiance en soi.
4.1Durant la nuit du samedi 31 décembre 2005 au dimanche
1
er
janvier 2006, A.________ se trouvait dans une discothèque de la place
[...] à [...]. Après la fermeture de l'établissement à 5h le 1
er
janvier 2006, il
s'est rendu avec des amis à la rue [...], où il a assisté à une bagarre au
cours de laquelle l'un de ses amis, [...], disait avoir été frappé. La police
est arrivée et s'est livrée à des contrôles. Sous l'influence de l'alcool,
M.________ s'est opposé au contrôle et a perdu ses nerfs, se mettant à
insulter la police, qui a dû faire usage de la force et recourir aux menottes.
Assistant à cette scène, A.________ a voulu prendre la défense de son ami.
Il était alors 5h45. Il a perturbé le contrôle et insulté les policiers, disant
notamment "laissez-le, bande d'enculés". Il vociférait et créait du
scandale. Il a en outre craché sur le sol, devant les pieds de l'agent
J.. Les agents l'ont fait mettre à terre et l'ont menotté. Au cours de
cette interpellation, A. s'est blessé au menton. Les policiers ont
fait monter A.________ et M.________ dans un fourgon et sont allés à l'hôtel
de police, au chemin de [...]. Pendant le transport, au dire de A.,
les agents l'auraient frappé à coups de poings et de claques, ce qui l'aurait
fait saigner. Au poste, A. a refusé de donner son adresse et son
numéro de téléphone, comme on le lui demandait. Un test à l'éthylomètre
effectué à 6h10 a révélé une alcoolémie de
0,85 g ‰.
Après une demi-heure environ, vers 6h40, A.________ a été
relâché. Il a voulu porter plainte, mais les agents ont refusé d'enregistrer
sa plainte. Il est alors allé au [...], à la place [...], où il a retrouvé ses amis,
dont V.. Sur la place [...], alors qu'il se tenait devant le magasin
[...], il a remarqué la présence d'un fourgon de police. Le véhicule était
stationné en observation, l'avant dirigé vers le [...]. Il était occupé par les
prévenus G. et B., ainsi que par le chauffeur S. et
les agents D.________ et J.________ – ces deux derniers ayant participé à
l'interpellation de A.________ peu auparavant. A.________ a insulté et
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19 -
menacé les agents, disant notamment : "petits cons, vous allez me le
payer". Il a également fait des bras d'honneur. Le fourgon a démarré et
s'est rangé à la hauteur de A.. Vers 6h45, le chef du fourgon,
G., a donné l'ordre d'interpeller A.. Des agents sont
descendus du véhicule et ont fait monter A. à bord. Sur instruction
de G., le fourgon a pris la rue [...]. Il a ensuite continué sur le
chemin [...], la route [...], la route [...] et la place [...]. Il s'est immobilisé
dans le bois [...], entre la place [...] et le premier arrêt de bus sur le
chemin [...].
Une fois le fourgon arrêté, A. a été prié de sortir. Alors
qu'il venait de faire quelques pas, il a été hélé par B., qui lui a dit :
"tiens, j'ai oublié ça". Il s'est retourné et a reçu une giclée de spray au cou,
sur la nuque et sur le côté gauche du visage.
Entre 6h50 et 7h10 probablement, A. est redescendu à
la place [...], où il a retrouvé ses amis, devant le [...]. Il est allé se rincer
les yeux aux toilettes de l'établissement, puis il s'est rendu à l'hôtel de
police avec deux de ses amis, V.________ et X., pour déposer
plainte. A son arrivée à la réception de l'hôtel de police se trouvait
notamment F., qui était là pour être entendu avec un ami au sujet
d'une bagarre qui avait eu lieu dans la nuit.
A l'hôtel de police, probablement entre 7h20 et 7h35, des
policiers ont pris A.________ en charge et lui ont nettoyé les yeux. Au
moment de partir, A.________ a voulu une nouvelle fois déposer plainte,
mais les agents ont refusé de l'enregistrer. Il a fait du scandale et quitté
les lieux, très fâché.
4.2A.________ a été dénoncé à la Commission de police de la ville
de [...] pour contravention au règlement général de police, selon un
rapport établi le 17 janvier 2006 par l'agent D.. Il était reproché à
A. d'avoir troublé l'ordre public, entravé l'action de la police et
craché sur la voie publique.
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20 -
A.________ et l'agent D.________ ont été convoqués par la
Présidente de la commission de police le 29 mars 2006. Lors de cette
audience, A.________ s'est effondré. Il a raconté, en pleurs, qu'il avait été
conduit à [...], gazé et laissé seul sur place.
Ebranlée par ces déclarations, la Présidente de la commission
de police a saisi le Juge d'instruction cantonal le 12 avril 2006. C'est ainsi
qu'une enquête a été ouverte, le 18 avril 2006.
Entendue le 17 mai 2006, la mère de A., Q., a
déposé plainte au cours de son audition. Devenu majeur le
28 août 2007, A.________ a repris cette plainte à son nom le 6 novembre
2007, lors d'une audition par le juge d'instruction. Il a déposé une nouvelle
plainte le 16 janvier 2009.
4.3Le 14 mai 2008, le Juge d'instruction cantonal a renvoyé
B.________ devant le Tribunal de police de Lausanne comme accusé de
voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).
Le 16 janvier 2009, le Tribunal de police de Lausanne a
acquitté B..
Le 8 juin 2009, statuant sur recours de A. et du
Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé
le jugement du 16 janvier 2009 et renvoyé la cause au Tribunal de police
de la Côte, à Nyon, pour nouvelle instruction et nouveau jugement
(CCASS, 8 juin 2009, n° 230).
Le 11 mai 2010, le Juge d'instruction cantonal a renvoyé
G., D., J.________ et S.________ devant le Tribunal de police
de la Côte comme accusés tous les quatre d'entrave à l'action pénale
(art. 305 al. 1 CP), G., D. et S.________ étant en outre
accusés de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), et G.________ d'abus
d'autorité (art. 312 CP).
-
21 -
Le 9 décembre 2010, le Ministère public a déposé devant le
Tribunal de police de la Côte une requête d'aggravation tendant à ce que
l'accusation soit complétée à l'encontre de B.________ par l'infraction de
lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Cette
requête a été versée au procès-verbal.
Le 13 décembre 2010, le Tribunal de police de la Côte a
acquitté les quatre accusés de tous les chefs d'accusation et rejeté les
conclusions civiles de A.. Ce dernier a recouru contre ce jugement
auprès du Tribunal cantonal. Le 14 janvier 2011, la Cour de cassation
pénale a rejeté son recours
A. a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral. Le 24 octobre 2011, la Cour de droit pénal a admis son recours,
annulé l'arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision
(TF 6B_364/2011).
Le 19 décembre 2011, statuant à nouveau, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de A.,
annulé le jugement du 13 décembre 2010 du Tribunal de police de la Côte
et renvoyé la cause au Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois
pour nouveau jugement. Elle a constaté que les acquittements de
S., J.________ et D.________ n'étaient plus en cause. De même, elle a
constaté que l'acquittement pour les infractions de faux témoignage et
entrave à l'action pénale pour G.________ était définitif. Elle a observé que
seules restaient en jeu l'infraction d'abus d'autorité pour G.________ et
B., et celle de lésions corporelles simples qualifiées pour B.
(CCASS, 13 décembre 2010, n° 97).
Aux débats devant le Tribunal de police de La Broye et du Nord
vaudois, les parties ont admis que G.________ était renvoyé devant le
tribunal de police comme accusé d’abus d’autorité (art. 312 CP) et que
B.________ était renvoyé comme accusé de lésions corporelles simples
-
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qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et al. 3 CP), et d’abus d’autorité (art. 312
CP).
D.Aux débats d'appel, le témoin S.________ ayant fait valoir son
droit de refuser de témoigner en application de l’art. 174 al. 3 CPP, la Cour
a renoncé à son audition. Le témoin P.________ n'a pu être citée à
comparaître, son domicile n'ayant pu être déterminé, malgré les
recherches effectuées par le greffe.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les forme et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), les appels de G.________ et B.________ sont recevables. Il en va
de même des appels joints du Ministère public et de A.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
-
23 -
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I.Appels de G.________ et de B.________
3.G.________ invoque diverses violations des droits de la défense.
3.1En premier lieu, il soutient que l’ordonnance de clôture
d’enquête du
14 mai 2008 rendue en sa faveur est aujourd’hui définitive et il s’oppose à
toute nouvelle décision allant dans un autre sens. Il relève qu’une telle
enquête ne pouvait être rouverte et encore moins déboucher sur un autre
résultat qu’une libération faute d’élément pertinent nouveau.
3.1.1La clôture de l'enquête a été ordonnée avant l'entrée en
vigueur du CPP. Il convient dès lors d'examiner ce grief au regard des
règles qui s'appliquaient sous l'égide du code de procédure pénale vaudois
(CPP-VD).
Aux termes de l'art. 309 CPP-VD, une enquête close par un
arrêt ou une ordonnance de non-lieu pouvait être rouverte, notamment
lorsque des indices nouveaux venaient à être découverts (lit. a).
L'art. 310 CPP-VD disposait que l'application de l'art. 309 CPP-
VD était exclue lorsque l'action pénale était prescrite (lit. a) ou lorsque
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l'arrêt ou l'ordonnance de non-lieu avait été rendu ensuite d'un retrait de
plainte ou d'une conciliation (lit. b).
Une instruction close pour un non-lieu ne peut être reprise que
si l'on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la
charge du prévenu. Il s'ensuit que la reprise de l'instruction est
subordonnée à des conditions strictes; seuls peuvent justifier la
réouverture de l'enquête des faits constitutifs de l'infraction ou des indices
de nature à influer sur la détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur
l'appréciation des preuves (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art.
309 CPP-VD et les références citées).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi en procédure
commande aux parties de faire connaître immédiatement un grief
s'agissant notamment de la conduite de la procédure, sous peine de
déchéance du droit de s'en prévaloir par la suite (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 135
III 334 c. 2.2; ATF 134 V 306 c. 4.2).
3.1.2Aucun élément ne permet de conclure que l'appelant aurait
déjà soulevé ce grief en première instance ou dans les procédures
antérieures. Il fait valoir ce moyen pour la première fois devant l’autorité
d’appel, de sorte que cette critique, tardive, est irrecevable. En tout état
de cause, l'appelant perd de vue qu'une ordonnance de clôture d’enquête
n’est pas définitive. En effet, la découverte de nouveaux éléments, en
l’occurrence des nouveaux témoignages, permet la réouverture des
poursuites pénales. Le grief doit donc être rejeté.
3.2G.________ relève que le jugement du 13 décembre 2010 est
définitif et exécutoire en tant qu’il acquitte G., D.,
S.________ et J.________ des accusations de faux témoignages et d’entrave
à l’action pénale, de sorte que les témoignages recueillis en cours
d’enquête auprès des trois derniers nommés ne sauraient être écartés
sans motifs et la version de P.________ préférée à ces témoignages.
-
25 -
3.2.1Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves, le juge donne aux moyens de preuve produits la valeur qu'il
estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la
réalité d'un fait. Ainsi, aux yeux du juge, une personne entendue à titre de
renseignement peut paraître davantage crédible qu'un témoin
assermenté, un témoin davantage que plusieurs, des indices davantage
qu'un écrit. Le juge est toutefois tenu de motiver sa décision et de préciser
les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa conviction (arrêt TF
6B_348/2012 du
24 octobre 2012, c. 1.3).
3.2.2Le grief de l'appelant est vain au regard du principe de la libre
appréciation des preuves et du pouvoir de cognition tant de l’autorité de
première instance que de l’autorité de céans, qui procède à sa propre
appréciation des preuves au regard des critiques formulées par les
appelants.
4.G.________ et B.________ contestent les faits retenus, à savoir
que le plaignant a été déposé dans les bois [...] et non à la route [...], que
son éloignement dans cet endroit était destiné à lui servir de leçon et qu’il
a été sprayé par B.________ après qu’on lui ait ordonné de descendre du
véhicule. Ils se plaignent de l’appréciation des preuves effectuée par le
premier juge pour retenir ces faits, en critiquant chaque élément retenu à
charge et en alléguant que tous les indices à décharge auraient été omis.
En substance, les appelants reprochent à l’autorité de
première instance d’avoir fondé sa conviction sur les témoignages de
P.________ et de S., alors que la confrontation avec ces témoins n’a
jamais été possible, ainsi que sur le témoignage de K., alors que
celui-ci ne serait pas crédible, dès lors qu’il a menti sur son contact avec
P.. Ils critiquent le témoignage de F., relevant que celui-ci
n’aurait pu faire des observations sur le plaignant qu’en relation avec la
première intervention au regard des horaires. Ils relèvent certaines
-
26 -
contradictions et invraisemblances dans les déclarations du plaignant,
comme par exemple le fait que celui-ci ait pu ouvrir les yeux pour voir le
fourgon partir alors qu’il venait de recevoir une décharge de mégaspray,
qu’on n’ait pas trouvé de trace orange sur sa veste et qu’aucun témoin,
mise à part le plaignant et ses amis, n’ait confirmé la présence de
l’intéressé à l’hôtel de police lors de son second passage. Ils contestent
que l’on puisse retenir le témoignage de R., dès lors que celui-ci
n’aurait jamais été entendu contradictoirement sur les faits dont il se
serait souvenus, ainsi que sur le témoignage d’H., qui aurait été
pollué en raison des discussions qu’il a eues avec ses collègues. Ils
relèvent enfin que le témoin V.________ n’apporte rien qui crédibilise le
plaignant et qu'il se contredit.
G.________ reproche au premier juge d’avoir omis les éléments
qui plaidaient en sa faveur, comme ses qualités personnelles, sa formation
continue en éthique appliquée, son honnêteté avérée par la constance de
ses explications, les déclarations des témoins J., D. et
S., qui avaient tous confirmé que le plaignant avait été déposé à la
rue [...], la pratique de l’éloignement enseignée dans les écoles de police
et les incohérences du plaignant. Il reproche également au Tribunal de
police de s’être fondé essentiellement sur les auditions recueillies en cours
d’enquête et en ignorant pratiquement tous les éléments recueillis lors de
son audience de quatre jours.
B. reproche au premier juge d’avoir écarté toutes les
déclarations des témoins directs des faits et de s’être appuyé sur les
rumeurs qui ont circulé à l’hôtel de police. Il critique également le
certificat médical produit par le plaignant.
4.1Aux termes de l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
-
27 -
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté
pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune
conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette
dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit
à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va
dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut
fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad
art. 10 n° 34 et les références jurisprudentielles citées).
4.2Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement
s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute
personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle
dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable
institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal
soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une
occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au
prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins
(ATF 131 I 476 c. 2.2; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). Ce
droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est
déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une
preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2; 129 I 151 c. 3.1 et les références
citées).
-
28 -
L’emploi de dépositions recueillies avant les débats, durant la
phase d’enquête, est admissible si le prévenu a disposé d’une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en
interroger ou faire interroger l’auteur, au moment de sa déposition ou
ultérieurement dans le cours de la procédure. Il est également possible de
poser des questions par écrit en vue d'un interrogatoire, lors d'une
commission rogatoire par exemple (ATF 129 I 151 c. 4.2; ATF 125 I 127 c.
6b; ATF 124 I 274 c. 5b; ATF 118 Ia 330 c. 2b/aa; arrêt Günes c. Turquie du
19 juin 2003, Recueil CourEDH 2003-VII p. 167 ss).
Par ailleurs, le juge peut exceptionnellement prendre en
considération une déposition faite au cours de l’enquête alors que le
prévenu n’a pas eu l’occasion de faire interroger son auteur. Il en est ainsi
lorsqu’il n’est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire
en raison du décès, de l’absence ou d’un empêchement durable du
témoin; dans ces cas toutefois, il faut que le prévenu puisse se déterminer
sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu’elle soit
corroborée par d’autres éléments de preuve, de sorte que la
condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière
déterminante sur cette seule déposition. Cette exception ne vaut
cependant pas lorsqu'une confrontation était possible durant l'enquête et
apparaissait indiquée parce que le témoin pouvait ne plus être disponible
par la suite et lorsque, pour des motifs qui ne sont pas imputables à
l'accusé, cette confrontation n'a pas eu lieu et qu'il s'avère ensuite
impossible d'y procéder; dans un tel cas, la déposition faite par le
témoin en l'absence de l'accusé ne peut être retenue à la charge de ce
dernier
(ATF 131 I 476 c. 2.2; ATF 125 I 127 c. 6; ATF 124 I 274 c. 5b).
4.3En l'occurrence, le Tribunal de police a relevé que si
l’éloignement de A.________ n’était pas contesté, le but poursuivi lors de
cette mesure d’éloignement, de même que l’endroit de la dépose et le
sprayage du plaignant étaient contestés. Il a toutefois admis que les
déclarations du plaignant étaient crédibles en se basant essentiellement
sur les éléments suivants : les témoignages de P., K.,
-
29 -
S., R. et Z., tous policiers ou anciens policiers, de
F., présent le 1
er
janvier 2006 à la réception de l’hôtel de police, de
V.________ et X., amis du plaignant et enfin de H.,
éducateur.
La Cour de céans reprend à son compte l'analyse du premier
juge. Elle retient en premier lieu que A.________ a toujours soutenu qu’il
avait été déposé dans les bois [...] et non à la route [...], que son
éloignement dans cet endroit était destiné à lui servir de leçon et qu’il
avait été sprayé par B.________ après qu’on lui avait ordonné de descendre
du véhicule. Il a également affirmé qu’il avait voulu déposer plainte et
s’était rendu à l’hôtel de police, où on lui avait lavé les yeux.
Les déclarations du plaignant sont constantes pour l’essentiel
et crédibles. Il n'y a pas de raison de croire que l’émotion de A.________
était feinte, lorsqu'il s’est effondré devant la Présidente de la commission
de police alors qu'il lui a raconté ce qui s’était passé le 1
er
janvier 2006, et
lors de son audition par la police le 20 juillet 2006. Cette émotion n’est pas
due au seul déplacement, mais résulte surtout du sprayage. Il semble peu
probable que A.________ serait revenu à la police pour déposer plainte et
faire du scandale uniquement parce qu’on l’aurait déposé à la route [...]. Il
connaissait bien la police. Il savait qu’il était allé trop loin en l’insultant.
S’il n’y avait eu que l’éloignement, il s’en serait probablement
accommodé. Il y a cependant eu le coup de spray et, pour lui, la police
était allée trop loin.
4.3.1A.________ a raconté les événements à des proches. Ainsi, lors
de son audition du 17 mai 2006, la mère du plaignant, Q.________, a
déclaré que son fils lui avait dit qu’il avait injurié les policiers qui l’avaient
embarqué dans un fourgon avec 7 policiers sauf erreur, dont une femme.
Ils l’avaient emmené jusqu’à un endroit proche de l’arrêt de bus [...], près
du [...]. Là, ils l’avaient sorti du fourgon et un policier et une policière
l’avaient frappé. Ils l’avaient également sprayé au niveau des yeux et
l’avaient laissé sur place malgré ses demandes de le ramener. Il est
revenu en ville à pied. Il est descendu jusqu’au [...]. A cet endroit, des
-
30 -
personnes ont remarqué qu’il était mal et l’ont accompagné jusqu’à l’hôtel
de police où il a voulu déposer plainte, ce que les policiers ont refusé. Ils
lui ont toutefois nettoyé les yeux avec de l’eau (PV aud. n° 2, lignes 21 à
32).
De même H., qui a été l’éducateur de référence de
A. entre 2004 et juin 2006, a relevé, lors de son audition du 13
août 2007, qu’il avait peu de souvenirs de l’épisode en question, mais qu’à
son retour de vacances de Noël, soit en tout début de l’année 2006, le
plaignant lui avait raconté avoir été interpellé de manière musclée par la
police à [...]. Il avait précisé avoir été appréhendé pour avoir craché dans
la rue à la sortie d’un établissement public le matin de Nouvel An. Le
plaignant en avait parlé également à d’autres éducateurs. H.________ en
avait rediscuté récemment avec ses collègues. Il se souvenait
personnellement qu’il lui avait raconté avoir été interpellé, puis conduit
par la police dans les bois de Sauvabelin où il avait été relâché et d’où il
avait dû rentrer à pied. En revanche, ce témoin ne se souvenait pas que le
plaignant lui ait dit avoir été sprayé par la police (PV aud. n° 16, lignes 24
à 33). Lors de l’audience du
18 juillet 2012 devant le Tribunal de police, H.________ a confirmé ses
précédentes déclarations. Il a également précisé qu’avant d’être entendu
devant le Tribunal de la Côte, il avait parlé de l’affaire avec ses collègues.
Dans la discussion, il est ressorti que A.________ avait été sprayé. Lui-
même n’avait pas le souvenir que le sprayage était dirigé contre le
plaignant (jgt p. 20).
Ainsi, H.________ a pu clairement rapporter l’éloignement du
plaignant dans les bois [...]. Certes, il ne s’est pas souvenu si ce dernier
avait été sprayé ou pas, cet événement lui ayant été rapporté par des
collègues éducateurs. Reste qu’on peut quand même relever que le
plaignant avait parlé des événements à d’autres éducateurs du centre et
que le témoignage d’H.________ tend au final à confirmer la version de la
victime, quand bien même celui-ci ne se souvenait pas directement s’il y
avait eu sprayage ou non.
-
31 -
4.3.3Par ailleurs, les déclarations de A.________ sont également
corroborées par le témoignage de plusieurs de ses copains ou amis, qui
étaient présents au [...] le matin du 1
er
janvier 2006.
Ainsi, V., lors de son audition du 6 février 2007, a
déclaré avoir vu un fourgon de police s’arrêter à la hauteur du plaignant.
Ce dernier lui a alors désigné le véhicule et a insulté les policiers. Ceux-ci
l’ont interpellé et emmené dans le véhicule qui est parti en direction de la
rue de [...]. Environ 20 minutes plus tard, alors qu’il se trouvait toujours
devant le [...], il a vu A. qui descendait les escaliers menant à la
Place [...]. Il se tenait le visage dans les mains et criait qu’il avait été
frappé et gazé. Avec X., ils l’avaient emmené à l’intérieur du café
pour lui nettoyer les yeux. Ses yeux étaient rouges et son visage irrité (PV
aud. n° 12, lignes 21 à 32). Avec X., ils avaient ensuite emmené
A.________ à l’hôtel de police où ce dernier voulait déposer plainte.
A.________ a fait du scandale en injuriant la personne qui se trouvait à la
réception (PV aud. n° 14, du dossier joint). V.________ a confirmé cette
version des faits lors de son audition du 18 juillet 2012 devant le Tribunal
de police (jgt., pp. 13-14).
De même, X.________ a déclaré que le jour en question, alors
qu’il se trouvait au [...], le plaignant était arrivé devant l’établissement
avec les yeux rouges et des larmes qui coulaient. Il lui a demandé ce qui
lui était arrivé et celui-ci lui avait expliqué que les policiers l’avaient
interpellé puis emmené dans un fourgon où ils l’avaient frappé avant de le
déposer près de la forêt de [...]. Il ne lui avait pas dit où il avait été gazé,
mais seulement qu’il l’avait été par les policiers. Il avait constaté que le
plaignant avait vraiment les yeux rouges et avait cru qu’il pleurait. Il se
tenait les mains devant les yeux et semblait avoir mal. Il bégayait et
tremblait. Il était en même temps excité et visiblement choqué par ce qui
lui était arrivé. X.________ l’avait ensuite accompagné à l’hôtel de police où
son copain voulait déposer plainte (PV aud. n° 11).
Enfin, lors de son audition du 6 avril 2007, E.________ a déclaré
avoir vu les policiers mettre le plaignant dans le fourgon, puis avoir revu
-
32 -
ce dernier un peu plus tard, soit 20 à 30 minutes, devant le [...], son
copain lui ayant alors seulement dit que les policiers l’avaient tapé et
gazé. Il a constaté que le plaignant avait les yeux rouges qui lui piquaient,
mais n’avait en revanche pas de peine à parler ni à respirer (PV aud. n°
10).
Certes, il s’agit de témoignages de copains, voire d’amis du
plaignant. Toutefois, leurs déclarations sont crédibles au regard de leur
concordance. De plus, ils ne sont pas particulièrement complaisants
envers le plaignant et ne comportent pas d’exagération. Enfin, on ne
discerne aucun élément – et les appelants n’en allèguent d’ailleurs aucun
– susceptible de mettre en doute ces témoignages.
4.3.4La version du plaignant est également corroborée par
plusieurs policiers ou anciens policiers.
Dans un courriel du 16 janvier 2009, adressé au conseil du
plaignant, P.________ a expliqué que sa collègue J., avait évoqué
l'incident avec elle alors qu'elles buvaient un café ensemble. Cette
dernière lui aurait dit qu'elle avait été convoquée comme témoin mais
qu'un de ses collègues allait être entendu en tant que prévenu. J.
lui a raconté brièvement ce qui s'était passé durant la nuit du 31
décembre au 1
er
janvier, notamment l'interpellation de deux jeunes qui
ont été embarqués dans le fourgon et menottés. Des injures ont fusé de
toute part et "une baffe monumentale" selon les termes de J.________ a été
donnée malgré le fait que les deux jeunes étaient maîtrisés. Plus tard, les
intéressés ont été relaxés et le fourgon a croisé ou suivi le plaignant
jusqu'au [...]. J.________ a dit que A.________ a été embarqué et qu'un
policier a donné ou pris la direction des bois [...]. Personne n'a réfuté cette
décision, mais tout le monde d'après elle savait ce qui allait probablement
arriver au jeune. Elle pensait à une sorte d'opération punitive. J.________
s'est justifiée auprès de P.________ en disant qu'il faisait "vraiment chier".
Arrivés à destination, les policiers ont fait descendre le plaignant. Alors
que le fourgon était à l'arrêt ou en léger mouvement, un des policiers a
pris le méga-spray et a aspergé le plaignant, alors que ce dernier se
-
33 -
trouvait à l'extérieur et n'était pas menaçant. J.________ avait prévu
d'arranger sa version des faits avec l'agent D.________ (P. 5/5). Entendue
par le Juge d'instruction les 26 janvier et 4 novembre 2009, P.________ a
confirmé la teneur du courrier électronique qu'elle avait adressé à Me
Bonard (PV aud. n° 1 et PV aud. n° 19 du dossier joint).
K.________ a, quant à lui, confirmé, lors de ses auditions
successives en août et octobre 2009, qu’il avait été fait usage d’un spray
au poivre sur une personne qui avait été emmenée dans les bois de [...]. Il
n’avait pas été totalement étonné car il existait au sein de police-secours
une pratique consistant à conduire les personnes interpellées en un lieu
éloignée du centre ville et il arrivait quelques fois qu’ils prennent des
coups ou du spray sans que ce soit systématique. J.________ avait expliqué
qu’elle envisageait d’accorder sa version avec d’autres collègues (PV aud.
n° 13 et n° 18 du dossier joint). Lors de l’audience du
17 juillet 2012, K.________ a indiqué que des rumeurs avaient circulé au
sein de la police au sujet d'une intervention qui s'était mal passé le 1
er
janvier 2006 et dans laquelle A.________ était impliqué. Cette rumeur
faisait état d'un déplacement de l'intéressé dans le bois [...]. Le témoin a
ajouté que plus tard, l'affaire a été évoquée au cours d'un café réunissant
J., P. et lui-même. Au cours de cette conversation,
J.________ a dit qu'elle ne se faisait pas de souci car les versions avaient
été arrangées. Il a également maintenu que J.________ avait dit qu'il avait
été fait usage d'un spray au poivre sur une personne qui avait été
emmenée dans les bois [...]. K.________ a indiqué que le fait de déplacer
une personne ne l'avait pas étonné, car il s'agissait d'une pratique qu'il
connaissait quant il était au service de police secours à [...], déplacement
parfois suivi d'un "petit supplément", comme un sprayage. Ce que
J.________ avait raconté était compatible avec ce qui se faisait et il n'a pas
été surpris (jgt., pp. 4 et 5).
Certes, les versions de K.________ et de P.________ sont
contradictoires sur la question de savoir si le premier a reçu les
confidences directement de J.________ autour d’un café (version de
K.) ou alors indirectement de P. qui lui aurait rapporté les
-
35 -
n° 3 du dossier joint). Lors de sa confrontation avec B.________ le 24 juin
2009, ce témoin a minimisé ces précédentes déclarations, sans toutefois
les remettre en cause. De plus, ses explications sur les raisons de ses
remords et sa volonté de ne pas mettre son collègue "dans la gonfle" lors
de cette confrontation ne sont absolument pas crédibles et doivent être
écartées (PV aud.
n° 10 du dossier joint).
Enfin, s’agissant du témoignage de P.________ on doit relever
que celle-ci n’a pas pu être entendue de manière contradictoire. Reste que
les déclarations de ce témoin, qui ne constituent qu’un élément parmi
beaucoup d’autres, concordent avec les éléments précités et attestent de
la véracité de la version du plaignant. Au demeurant, quand bien même ce
témoignage devait être écarté, la version du plaignant devrait toujours
être retenue au regard de l’ensemble des indices cités au considérant 4.
4.3.5La version du plaignant est encore confirmée par les éléments
suivants :
Il existait, à l’époque des faits, une pratique selon laquelle
certains individus étaient déplacés sur les hauts de Lausanne, dans les
bois [...] notamment, non seulement dans un but de tranquillité publique,
mais aussi dans un but punitif. De plus, certaines de ces personnes
recevaient des claques ou un coup de spray. Plusieurs policiers ont
confirmé cette façon de faire.
Plusieurs agents ont également confirmé la rumeur qui avait
circulé et selon laquelle une personne était venue la nuit de Nouvel an
2006 pour déposer plainte et voir les policiers qui l’avaient gazé. Ainsi,
Z., agent de police entendu le 20 février 2007, a confirmé qu’une
rumeur avait circulé selon laquelle une personne était venue durant la nuit
du Nouvel an 2006 pour déposer plainte et voir les policiers qui l’avaient
gazé (PV aud. n° 14). R., policier entendu le
22 janvier 2008, a déclaré qu'il avait appris que le 1
er
janvier 2006, entre 6
-
36 -
heures et 8 heures, quelqu’un s’était présenté à l’hôtel de police et qu’on
lui avait lavé le visage (PV aud. n° 25).
F.________ a déclaré qu'il était présent à la réception de l'hôtel
de police, le 1
er
janvier 2006, pour être entendu avec un ami au sujet
d’une bagarre qui avait eu lieu dans la nuit. Il y avait vu un Noir
visiblement furieux qui avait craché à plusieurs reprises contre les vitres
de la réception, en injuriant la police. Il était grand et assez maigre. Il
crachait contre la vitre en disant qu'il en avait "pris plein la gueule". Il ne
parlait pas de spray, mais il avait les yeux tout petits, à moitié fermés, et
se les frottait. Il avait également des larmes qui coulaient. Manifestement,
il avait un problème au niveau des yeux, ce qui révélait, selon F.,
qu'il avait reçu du spray au poivre. Il présentait tous les signes d'une
personne qui en avait reçu, mais pas forcément en grande quantité.
F. a précisé qu'il avait été instructeur à l'armée et qu'il connaissait
les effets du spray au poivre. Dans sa carrière, il avait vu au moins une
centaine de personnes qui présentaient "la même tronche" après avoir été
sprayées. Il a précisé que lorsqu'il était sorti de l'hôtel de police, il
commençait à faire jour (jgt., p. 22; PV aud. n° 24). Ainsi, contrairement à
ce que soutient B., le témoin était bien présent lorsque le
plaignant s'est présenté pour la deuxième fois à l'hôtel de police alors qu'il
avait été sprayé et non lors de son premier passage à l'hôtel de police,
peu après 5h45 alors qu'il s'était fait interpeller par les policiers à la Rue
[...] en compagnie de son ami M..
4.3.6Si l’on prend en considération l'ensemble des éléments qui
précèdent, il n’existe aucun doute sur le fait que A.________ a été emmené
dans les bois [...], non seulement pour être éloigné d’un endroit « chaud »,
mais aussi pour y être l’objet d’une leçon et qu’il a été sprayé sans raison
à cette occasion.
Tout comme le Tribunal de police l'a relevé de manière
convaincante (jgt., p. 71), la Cour de céans considère que les éléments
invoqués par la défense ne sont pas de nature à remettre en cause la
version du plaignant. Les conclusions du premier juge sur ce point ne sont
-
37 -
pas critiquables. Pour le reste, il n’est pas nécessaire d’examiner les
autres éléments exposés par les appelants, ceux-ci ne permettant pas de
mettre en doute l’appréciation précitée.
4.4G.________ se plaint d’une lacune en ce sens que le jugement
ne fait aucun cas de l’intervention pour laquelle il a décidé d’aller en appui
dans la région de [...] et pour laquelle il a été alerté alors que le plaignant
venait d’être interpellé.
Ce grief tombe à faux. En effet, le Tribunal de police a
clairement relevé les déclarations du prévenu au sujet de cette
intervention (jgt., pp. 72 et 73). Il a toutefois nié l’existence de cette
intervention, relevant très justement que le journal de la police (relevés
SAE, pièce à conviction n° 2262) ne mentionnait ni trace d’une demande
d’appui pendant la période critique, ni intervention dans le secteur de [...],
ni annulation de ladite intervention. Par ailleurs, on ne saurait retenir que
S.________ aurait confirmé cette intervention, ce témoin étant revenu sur
ses premières déclarations et ayant confirmé que le plaignant avait été
déposé dans les bois de Sauvabelin et non à la route du Pavement (PV
aud. n° 3 du dossier joint).
5.Les appelants contestent leur condamnation pour abus
d’autorité.
G.________ estime avoir accompli son devoir dès lors que la
mesure d’éloignement s’inscrivait dans sa mission, qu’il lui appartenait de
désamorcer une situation qu’il voyait se détériorer et qu’il s’agit d’une
mesure admissible, utile, nécessaire et enseignée. Il conteste également
la réalisation d’un dessein spécial, à savoir la volonté de nuire.
B.________ conteste la réalisation de cette infraction au motif
que le jet de spray n’aurait jamais eu lieu.
-
38 -
5.1Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de
pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège,
d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui
utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur
devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un
déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire
(ATF 127 IV 209 c. 1b; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la réf. cit.).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit
un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3
CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait
abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière
condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir
qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il
n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant
licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre
2010 c. 2.1 et les
réf. cit.).
Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa,
JT 2003 IV 117), le Tribunal fédéral a admis qu'on ne peut généralement
limiter le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des
pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Selon la Haute
Cour, il est indubitable que cette disposition est aussi destinée à protéger
les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées
par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des
fonctionnaires durant l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en
matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire,
-
39 -
l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a
utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché
sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui
lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître
comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de
sa position officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire
(ATF 114 IV 43; ATF 113 IV 30 c. 1). L'infraction peut aussi être réalisée
lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à
des moyens disproportionnés (ATF 104 IV 22 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel.
L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le
dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP ;
TF 6B_688/2010, précité).
5.2En l’espèce, il ne fait pas de doute que les appelants sont tous
deux fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'ils disposaient de la
puissance publique au moment où ils ont agi et qu'ils ont usé illicitement
de la contrainte en profitant des pouvoirs de leur charge.
5.2.1S'agissant de G.________ le déplacement du plaignant à [...]
était disproportionné, inapproprié et injustifié. Il ne s'agissait pas ici d'une
mesure d'éloignement telle qu'utilisée par la police pour éloigner les
fauteurs de troubles, mesure qui dans son principe peut être acceptable,
mais d'une expédition punitive. En effet, en procédant non seulement à
l’éloignement du plaignant du centre ville, mais en le déplaçant dans les
bois, les prévenus ont choisi de punir le plaignant. Ainsi, G.________ a porté
atteinte de manière illicite à la liberté individuelle et de mouvement de
l'intéressé en abusant des pouvoirs de sa charge. Le policier n'a pu
conduire A.________ en cet endroit que grâce à sa fonction officielle et en
profitant de sa position de puissance publique alors que rien ne justifiait
-
40 -
cette atteinte à la liberté de mouvement de la personne interpellée.
Le comportement de l’appelant remplit les éléments constitutifs objectifs
de
l'art. 312 CP.
En agissant comme il l'a fait, G.________ avait conscience de
son statut et a accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. Il
a agi dans le dessein de nuire au plaignant. En effet, il a voulu donner une
leçon au jeune homme et lui montrer ce qu’il en coûtait lorsqu’on insultait
la police. Il n’y a pas d’autre explication au fait que l’adolescent a été
emmené dans les bois à 7 heures du matin en plein hiver. L’aspect
subjectif de l’infraction est par conséquent est également réalisé.
En conclusion, on doit admettre, comme le Tribunal de police,
que G.________ s’est bel et bien rendu coupable d’abus d’autorité au sens
de l’art. 312 CP.
5.2.2Quant à B., il a sprayé A.. Cette mesure n'était
aucunement justifiée par l'exercice de la puissance publique et, ce faisant,
l’appelant a abusé des pouvoirs de sa charge. Rien ne justifiait cet acte.
B.________ avait conscience de son statut et a accepté l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge. Il a agi dans le dessein de nuire au
plaignant. En effet, il a voulu donner une leçon au jeune homme. Ainsi, le
comportement B.________ remplit les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de l'art. 312 CP, de sorte que sa condamnation pour abus
d'autorité doit être confirmée.
6.B.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles
simples qualifiées. Il relève qu’on ne sait rien de la gravité de l’atteinte
qu’aurait subie le plaignant, ni de l’objet utilisé.
6.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les
atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de
l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps
-
41 -
humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un
objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. Les
voies de fait selon l'art. 126 CP répriment en revanche les actions
physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré,
sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La
distinction entre la lésion corporelle et la voie de fait peut être délicate en
cas de meurtrissures, d'écorchures, de griffures ou de contusions. Il faut
dans ce cas tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Un tel
critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation (ATF 119 IV 1 c.
4; 25 c. 2 ; ATF 107 IV 40 c. 5c ).
L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise le cas où l'auteur des lésions
corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet
dangereux. La peine reste l'emprisonnement; la seule différence par
rapport à l'infraction de base définie à l'art. 123 ch. 1 CP est que la
poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 c. 1b). Selon la jurisprudence, le
caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont
il est utilisé (ATF 111 IV 123; ATF 101 IV 285; ATF 96 IV 16). Un objet sera
considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé
comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une
arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 c. 3b). C'est
ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la
victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert
comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). D'après la doctrine dominante,
l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle
grave au sens de l'art. 122 CP (Trechsel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St. Gallen 2013, n. 8 ad 123;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne
1995, n. 27 ad § 3, p. 66; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285). La
notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un
certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a
retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de
bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace
lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne
(ATF 111 IV 123).
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42 -
L’art. 123 ch. 2 al. 3 CP vise le cas où l’auteur s’en est pris à
une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à
un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
Est "hors d'état de se défendre", celui qui n'est pas en mesure de se
soustraire aux effets dommageables des actes dont il est l'objet. Les
termes employés par le législateur n'impliquent pas que l'incapacité visée
découle de particularités physiques ou psychiques telles que l'âge, la
faiblesse corporelle, la maladie ou l'infirmité. La loi n'exige pas non plus
que la victime soit hors d'état de se soustraire à n'importe quelle attaque.
Il suffit qu'elle ne puisse se défendre avec quelques chances de succès
contre son agresseur et contre le dommage dont il la menace (ATF 129 IV
1 c. 3.3). C'est en raison de la bassesse que l'acte révèle chez l'auteur et
de la protection dont la victime a particulièrement besoin que le
législateur a prévu la poursuite d'office de ce comportement (ATF 85 IV
125 c. 4b).
6.2En l'espèce, le Tribunal de police a retenu que B.________ s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de
l’art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP en sprayant A.________ sans raison. Il avait
utilisé un objet dangereux et de surcroît à l’encontre d’une personne sur
laquelle il avait le devoir de veiller.
En raison du sprayage, le plaignant, qui était mineur au
moment des faits, a eu les yeux irrités c'est-à-dire qui ont brûlé durant un
laps de temps relativement important et non pas seulement durant
quelques secondes. De plus, à ce sujet, il convient de relever les
déclarations faites par le Dr. [...], qui a expliqué que l'utilisation du spray
au poivre provoque une irritation qui entraîne un spasme intense et
incontrôlable des paupières, qui se ferment totalement. Il a indiqué que
pour nettoyer les globes oculaires, il était indispensable d'anesthésier les
conjonctives, à l'aide d'un spray anesthésiant. Les effets de la substance
active sont extrêmement violents sur les muqueuses, c'est-à-dire les yeux,
le nez, la bouche et les voies respiratoires (jgt., p. 29). Partant, des
brûlures dans une zone aussi sensible que les yeux et nécessitant
-
43 -
quarante-cinq minutes de nettoyage à l'eau constituent des lésions
corporelles simples et non seulement de voies de fait.
Il n’est pas possible de savoir quel spray a été utilisé, ni de
quelle manière il l’a été. Partant, il est également impossible de
déterminer si le spray en question constitue un objet dangereux au sens
de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Cette question peut cependant rester ouverte.
En effet, que l’on applique le ch. 2 ou le ch. 1 de l’art. 123, la peine reste
la même, la seule différence par rapport à l'infraction de base définie à
l'art. 123 ch. 1 CP est que la poursuite a lieu d'office dans le cadre de
l’infraction visée par le ch. 2. Or, dans la présente cause, la victime a
déposé plainte, de sorte qu’il est sans incidence pratique de retenir l'art.
123 ch. 1 CP ou
l'art. 123 ch. 2 CP. Par ailleurs, la contrainte qualifiée peut de toute
manière être retenue en application de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, dès lors
que l’acte a été commis à l’encontre d’une personne qui se trouvait en
réalité hors d'état de se défendre, à savoir de se soustraire à l’acte au
regard notamment de l’imprévisibilité totale de celui-ci et de la présence
des autres policiers dans le fourgon.
En conclusion, la condamnation de B.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées ne viole pas le droit fédéral et doit être
confirmée.
7.Les peines prononcées, respectivement une peine de dix jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., assortie du sursis
pour un délai de deux ans à l'encontre G.________ et une peine de vingt
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., assortie du
sursis pour un délai de deux ans à l'encontre de B.________, sont
adéquates au regard des infractions commises, de la culpabilité des
appelants et de leur situation personnelle. Elles peuvent donc être
confirmées.
-
44 -
8.En définitive, les appels de G.________ et de B.________ doivent
être rejetés, avec suite de frais et dépens.
II.Appel joint du Ministère public
9.Le Parquet soutient que l’indemnité du conseil d’office de
A.________ doit être mise à la charge des prévenus.
9.1Les frais afférents à la défense d'office du prévenu condamné
sont en principe supportés par l'Etat selon l'art. 426 al. 1 CPP. Cette
disposition réserve toutefois l'art. 135 al. 4 CPP selon lequel ces frais
doivent être remboursés dès que la situation financière de l'intéressé le lui
permet. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante
sont également assumés en premier lieu par l'Etat. L'art. 426 al. 4 CPP
prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci
bénéficie d'une bonne situation économique". Cette disposition n'exclut
dès lors pas que ces frais puissent être supportés par le prévenu
condamné. La formulation utilisée pourrait cependant laisser penser que
tel ne peut être le cas que si l'intéressé dispose de moyens suffisants au
moment où l'autorité statue. Une obligation de remboursement en cas
d'amélioration ultérieure de sa situation n'est en effet pas expressément
réservée par l'art. 426 al. 4 CPP. L'art. 138 al. 1 CPP prévoit toutefois que
l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique
gratuit de la partie plaignante. Il en va dès lors ainsi de l'obligation du
condamné de rembourser les frais engendrés par celle-ci aux conditions
de l'art. 135 al. 4 CPP. La doctrine considère également que les conditions
matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais
relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance judiciaire de la
partie plaignante sont identiques (Niklaus Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 2009,
n. 12 ad art. 426 CPP; Thomas Domeisen, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 19 ad art. 426 CPP). L'art.
426 al. 4 CPP n'exclut ainsi pas que les frais afférents à l'assistance
judiciaire de la partie plaignante puissent être mis à la charge du prévenu
-
45 -
condamné, leur remboursement ne pouvant toutefois être réclamé que
lorsque la situation financière de l'intéressé le lui permet (ATF
6B_112/2012 consid. 1.2).
9.2Dans le cas d'espèce, on doit considérer que les appelants
bénéficient d’une bonne situation financière. En effet, G.________ occupe le
poste de chef opérationnel et gagne quelque 8'600 fr. par mois, net, treize
fois l’an, indemnités comprises, allocations familiales en sus (jgt p. 52).
B.________ gagne environ 6'300 fr. net par mois, treize fois l’an, indemnités
comprises, allocations familiales en sus (jgt p. 53). Les deux prévenus sont
tous deux assistés d’un défenseur de choix.
Pour le reste, le raisonnement du Tribunal de police selon
lequel les appelants ne seraient pas tenus de réparer personnellement le
dommage envers le lésé, au motif que seuls l’Etat et les corporations
communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers
de manière illicite en application des art. 4 et 5 LRECA (Loi sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961;
RSV 170.11) ne saurait être suivi. En effet, cette loi règle uniquement la
réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de
service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale.
Elle ne concerne en revanche pas les prévenus dans une procédure pénale
quand bien même celle-ci trouve son origine dans un acte accompli en
service.
En conclusion, l’appel joint du Ministère public doit être admis
et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité du conseil
d’office du plaignant est mise à la charge de G.________ et de B.,
solidairement entre eux.
III.Appel joint de A.
-
46 -
11.A.________ requiert l’allocation de la somme de 500 fr. pour les
pertes de temps dues à sa participation à la procédure, ses frais de
déplacements et de repas.
11.1Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La
partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les
chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette
norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles
ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zürich 2009, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité,
notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les
dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la
partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues.
Outre les frais adéquats d’avocat, font également partie des dépenses
obligatoires les pertes de temps raisonnables du plaignant – telles la durée
des principales audiences et le temps nécessaire pour s’y rendre – dues à
sa participation à la procédure, notamment aux débats ainsi que, cas
échéant, ses frais de voyage lorsque ceux-ci sont conséquents. Toutefois,
seuls les frais d’une certaine importance doivent être remboursés. Il
s’ensuit que les inconvénients mineurs ne donnent pas lieu à
indemnisation, tels l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à
des audiences, sous réserve des cas où le lésé est domicilié loin du lieu où
l’affaire est jugée (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, ad art. 433 CPP n° 10).
11.2A.________ explique avoir consacré quatre journées entières à
participer aux débats de première instance. Il a dû se déplacer de [...] à
[...] et retour et prendre quatre repas de midi sur place.
Le plaignant chiffre ses prétentions à 500 fr., en alléguant
diverses pertes sans toutefois aucunement les démontrer ou les
-
47 -
documenter. On ne sait pas s’il a subi des pertes salariales et il ne produit
aucun document attestant de ses frais de transports particuliers ou de
repas. De plus, comme on l'a vu ci-dessus, seuls les frais d’une certaine
importance doivent être remboursés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter cette
prétention au versement de 500 francs.
12.A.________ requiert, pour son avocate, la somme de 11'390 fr.
TVA en sus, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil
d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé.
Le plaignant n’a pas été défendu par un avocat de choix, mais
a bénéficié de l'assistance judiciaire, soit d'un défenseur d'office. Les frais
afférents à la défense d'office sont en principe supportés par l'Etat (art.
426 al. 1 CPP). Partant, le plaignant n'a pas lui-même supporté de frais
pour sa défense. Il ne saurait donc prétendre personnellement à une
indemnité à ce titre (ATF 138 IV 205 c. 1).
En outre, selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut
recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public
et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le
Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la
juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où
le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé
à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas le
condamné (Niklaus Schmid, Schweizerische Prozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 135 CPP; Viktor Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 16 ad
art. 135 CPP).
A.________ n'est dès lors pas recevable à se plaindre du fait que
le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par le premier
juge serait trop faible. Le grief est irrecevable.
-
48 -
13.En définitive l'appel joint de A.________ est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
14.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, qui se montent à 4'840
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié chacun à la
charge des prévenus qui succombent, soit par 2'420 fr. à la charge de
G.________ et par 2'420 fr. à la charge de B..
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’942 fr., TVA et débours compris, correspondant à vingt
heures consacrées à son mandat et à des débours s'élevant à 50 fr., est
allouée à Me Aline Bonard, dont 3'000 fr. à la charge des appelants
solidairement entre eux, et 942 fr. (neuf cent quarante deux francs) à la
charge de A..
A.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité
de son conseil d’office, par 942 fr., que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour B.________ les articles 34, 42, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2,
312 CP et 398 ss CPP,
appliquant pour G.________ les articles 34, 42, 47, 312 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de G.________ et de B.________ sont rejetés.
II. L'appel joint de A.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
-
49 -
III. L'appel joint du Ministère public est admis.
IV. Le jugement rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que G.________ s'est rendu coupable d'abus
d'autorité;
II.condamne G.________ à dix jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 90 francs;
III.suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe
à G.________ un délai d'épreuve de deux ans;
IV.libère B.________ de l'accusation de voies de fait;
V.constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et abus d'autorité;
VI.condamne B.________ à vingt jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 60 francs;
VII.suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe
à B.________ un délai d'épreuve de deux ans;
VIII. donne acte à A.________ de ses réserves civiles contre
G.________ et B.________;
IX.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à
conviction, des objets suivants :
-
deux cassettes VHS de l'audition de A.________, versées au
dossier sous fiche n° 2099;
-
un spray au poivre, versé au dossier sous fiche n° 2149;
-
onze extraits du journal de police de Lausanne, versé au
dossier sous fiche n° 2194;
-
une copie des événements inscrits au SIPOL le 1.1.2006,
versée au dossier sous fiche n° 2258;
-
une copie du protocole d'engagement SAE le 1.1.2006,
versée au dossier sous fiche n° 2262;
-
une liste des noms des personnes qui figurent sur la planche-
photos pièce n° 53/1 au dossier PE09.000989, versée au
dossier sous fiche n° 2263;
-
50 -
-
un CD de la démonstration du mégaspray, du 19.7.2012;
-
une veste sprayée lors de la démonstration du mégaspray du
19.7.2012;
X.arrête l'indemnité de conseil d'office du plaignant
A., l'avocate Aline Bonard, à 13'300 francs, TVA par
985 fr. 20 et débours compris;
XI.met l'indemnité de conseil d'office du plaignant à la
charge de B. et de G., solidairement entre eux;
XII.met les frais par 4'612 fr. 20 à la charge de G. et
4'007 fr. 20 à la charge de B., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat."
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’942 fr. (trois mille neuf cent quarante deux
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Aline Bonard,
dont 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge des appelants
solidairement entre eux, et 942 fr. (neuf cent quarante deux
francs) à la charge de A..
VI. Les frais d'appel, par 4'840 fr. (quatre mille huit cent quarante
francs), sont mis par moitié, soit un montant de 2'420 fr. (deux
mille quatre cent vingt francs), à la charge de G., et un
montant de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), à la
charge de B..
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité
de son conseil d’office, par 942 fr. (neuf cent quarante deux
francs), que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
51 -
Du 13 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour G.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour B.),
-Me Aline Bonard, avocate (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1