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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000351-JPC/ECO/PCE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er juin 2017
Présidence de MmeRouleau, présidente
M.Jomini et Mme Kühnlein, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.C.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande déposée le 19 mai 2017 par A.C.________ tendant à la
révision du jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal
fédéral du 20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.C.________
pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous
déduction de 877 jours de détention préventive (II).
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement précité.
Le 13 février 2009, A.C.________ a formé recours contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé
une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal
cantonal.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à
la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la
demande de révision.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du
Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
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Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction
du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours
éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle
instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du
jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que A.C.________ était
condamné, pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à
vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et a dit que la
détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.
Par jugement du 16 août 2011, la Cour d’appel pénale du
canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de
révision formée par A.C.________ le 22 juin 2011. Par arrêt du 21 novembre
2011 (6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce
jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et écarté la demande de
récusation contenue dans ce recours.
Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 /
6B_12/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le deuxième recours du
condamné (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier)
formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, le premier étant
devenu sans objet. Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par
la juridiction fédérale (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012).
Le 11 mars 2013, A.C.________ a formé une demande de
révision tendant, notamment, à l’annulation du jugement de
condamnation du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de
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première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Au
cours de la procédure de révision, il a requis, notamment, la récusation
des juges de céans.
Par prononcé du 9 avril 2013, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation formée par le
requérant. Par arrêt du 24 mai 2013, elle a rejeté la demande de révision
dans la mesure où elle était recevable.
Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par A.C.________ contre cet arrêt. Par arrêt
du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de
l’arrêt précité.
Le 23 juin 2014, A.C.________ a déposé une demande de
révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010. Il a également requis la
récusation des juges de céans.
Par jugement du 30 juin 2014, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevables tant la demande de révision que
la requête de récusation. Par arrêt du 20 janvier 2015, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par A.C.________ contre ce jugement (TF
6B_793/2014 du 20 janvier 2015).
Le 29 octobre 2014, A.C.________ a déposé une demande de
révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010.
Par jugement du 21 mai 2015, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision formée par A.C..
Par arrêt du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par
A.C. contre ce jugement (TF 6B_676/2015, du 24 avril 2017).
Le 14 mars 2017, A.C.________ a déposé une demande de
révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010.
Par jugement du 10 avril 2017, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision formée par A.C.________
(CAPE 10 avril 2017/162). Elle a notamment considéré: « malgré ce que
soutient le requérant, le témoignage dans le livre de [...] et dans une déclaration
écrite produite par le requérant du fils de A.O., soit B.O.,
n’apporte pas de grands éclaircissements. Il se contente en effet de confirmer
qu’il a passé la soirée du 24 décembre 2005 avec sa mère. Le Tribunal criminel
n’a pas affirmé que ce réveillon avait eu lieu le 23 décembre 2005 ; il a retenu
que, compte tenu des preuves au dossier, il n’était pas possible que dame [...][...]
ait vu C.C.________ et B.C.________ le 24 décembre 2005 à 17h00. Le reste n’est
que supposition. Lorsqu’il retient que la boulangère a confondu le 23 et le 24,
c’est une simple possibilité expliquée par le fait que « les repères sur lesquels se
fondent le témoin peuvent s’appliquer autant au 23 qu’au 24 décembre »
(jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars
2010, p. 53 ss). L’erreur peut être limitée à la datation de la rencontre avec les
dames [...][...] et au fait qu’elle aurait eu lieu le même jour que le réveillon de
Noël. A.O.________ a pu rencontrer les dames [...] le 24 décembre 2005 à 13h00
ou le 23 décembre 2005 à 17h00 et ensuite fêter Noël avec son fils le 24
décembre 2005, et même mentionner une rencontre avec les dames [...][...].
Ainsi, cette déclaration de B.O.________ à [...] n’est pas un fait
de nature à motiver l’acquittement. Si celui-là avait été entendu par le Tribunal
criminel de Lausanne, ce dernier serait parvenu à la même conclusion. En
d’autres termes, même si on en apprenait davantage sur la personnalité de
A.O., ou sur ses capacités mnésiques, on ne voit pas en quoi
l’appréciation de ce témoignage faite par les juges ayant condamné le requérant
serait différente, en fonction de tous les autres éléments du dossier. Au
demeurant, on pourrait se demander dans quelle mesure le fait nouveau allégué
par A.C. était véritablement inconnu dans la mesure où le prénommé se
plaint que le Tribunal criminel n’a pas voulu entendre les proches de
A.O.________».
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B.Le 19 mai 2017, A.C.________ a déposé une nouvelle demande
de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010. Il a également requis que la
composition de la Cour lui soit communiquée afin qu’il puisse exercer, le
cas échéant, son droit de récusation, en concluant d’ores et déjà à la
récusation des juges de céans.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1A.C.________ a tout d’abord requis que la composition de la
Cour lui soit communiquée afin qu’il puisse exercer, le cas échéant, son
droit de récusation, tout en récusant d’emblée les juges composant la
Cour de céans.
1.2La jurisprudence considère que la garantie du juge impartial ne
commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, dans
une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (ATF 129 III
445 consid. 4.2.2.2, p. 466; arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011
consid. 2.4.1 et arrêts cités). Dans un tel cas, il faut au contraire examiner
les fonctions procédurales que le magistrat a été appelé à exercer lors de
son intervention précédente, prendre en compte les questions successives
à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur
éventuelle analogie ou leur interdépendance. L'issue de la cause doit
demeurer indécise quant à la constatation des faits et la résolution des
questions juridiques (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116-117 et références
citées; 24 consid. 1.2 p. 26; également 133 I 89 consid. 3.2 p. 92).
1.3En l’espèce, la demande de récusation des juges de céans est
vouée à l’échec puisque, et le requérant le sait, les garanties
constitutionnelles et légales ne les obligent pas à se récuser lorsqu’une
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nouvelle demande de révision est soumise au Tribunal cantonal (cf. CAPE
10 avril 2017/162 consid. 1.4 et les références citées). Il résulte de ce qui
précède que la requête tendant à la communication de la composition de
la Cour appelée à statuer sur la requête de révision de A.C.________ du 19
mai 2017, comme la demande de récusation elle-même, peuvent être
d’emblée écartée.
2.1A.C.________ soutient que dans son jugement de rejet du 10
avril 2017, la Cour de céans aurait retenu la possibilité d’une rencontre de
A.O.________ avec les 2 dames [...] le « 24 décembre 2005 à 13h00 ». Il y
voit un fait nouveau.
2.2Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit.
Cette disposition vise également la révision, que le code classe
parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement
rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur
du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle
juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure
prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche,
ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision
soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.
2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est
toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision
en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1
let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal; RS 311.0), qui
n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/
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Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art.
410 CPP).
2.3L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c.
1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1;
TF 6B_310/2011 c. 1.2).
2.4Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6
ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de
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la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et
les moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la
demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande
de révision doit ainsi contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de
révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve
sur lesquels elle se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 412 CPP).
2.5La juridiction d'appel examine préalablement la demande de
révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en
matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou
si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée
par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al.
2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est
toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en
matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée
comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_310/2011 consid. 1.6;
TF 6B_415/2012 consid. 1.1; CAPE, 5 mars 2014/76).
Doit en particulier être considérée comme d’emblée mal
fondée une demande invoquant un élément nouveau qui n’est pas un fait
ou un moyen de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère au sens de l’art. 410 CPP, c’est-
à-dire propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la
condamnation est fondée (ATF 130 IV 72 consid. 1; ATF 116 IV 353).
2.6En l’occurrence, le Tribunal criminel avait retenu que
A.O.________ pouvait faire une erreur sur la datation et qu’elle pouvait dès
lors se tromper sur l’heure tout en citant le bon jour ; ou sur le jour, tout
en citant la bonne heure ; ou encore sur l’heure et le jour. Ainsi, les
éléments invoqués à l’appui de la précédente requête de révision – le
témoignage de B.O.________ – n’étaient pas propres à fournir une nouvelle
preuve au sujet du jour et de l’heure du passage de B.C.________ et
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C.C.________ à la boulangerie. C’est dans ce sens seulement qu’il faut
comprendre la lecture de la page 10 du jugement du 10 avril 2017 de la
Cour de céans (CAPE 10 avril 2017/162 consid. 1.6).
Dans le jugement précité, la Cour de céans a cité deux
exemples pour expliquer que la boulangère pouvait s’être trompée soit sur
la date de la rencontre, soit sur la date des festivités familiales, dont l’un
était mal choisi car incompatible avec les faits retenus par le Tribunal
criminel. Il n’en demeure pas moins que la Cour de céans n’a pas voulu
faire une nouvelle constatation des faits, ni même apprécier à nouveau les
faits retenus dans les jugements successifs. En d’autres termes, la Cour de
céans n’a à aucun moment considéré qu’il fallait aussi envisager
l’hypothèse d’un passage des dames [...] à la boulangerie le 24 décembre
2005 à 13h00.
Partant, puisque ce passage ne contient pas de fait nouveau,
ni de nouvelle appréciation des faits, la demande de révision de
A.C.________ doit être déclarée irrecevable.
3.Au vu de ce qui précède, la requête de révision présentée par
A.C.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures
(art. 412 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais, par 990 fr. (art. 21 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), seront mis à la
charge de A.C.________.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. La requête de révision est irrecevable.
III. Les frais de la procédure, par 990 fr., sont mis à la charge de
A.C..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.C.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :