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TRIBUNAL CANTONAL
476
PE05.025301-JAN/ECO/PWI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 décembre 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
B., représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé,
Association K., représentée par Me Homayoon Arfazadeh, conseil
de choix à Lausanne, intimée.
- 2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
ensuite de l’arrêt rendu le 25 août 2016 par la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2007, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________ s'est
rendu coupable de discrimination raciale (I), l'a condamné à une peine de
90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé 100 fr. (II), a
suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve
de 2 ans (III), l'a en outre condamné à une amende de 3'000 fr. (IV), a dit
qu'à défaut de paiement de l'amende prévue sous chiffre IV ci-dessus, la
peine privative de liberté de substitution sera de 30 jours (V), a dit que
B.________ doit payer à l'association K., représentée par [...], une
indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (VI), a dit que B. doit payer
à l'association K., représentée par [...], le montant de 10'000 fr. à
titre de dépens pénaux (VII) et a mis l'intégralité des frais de la cause, par
5'873 fr. 55, à la charge de B..
Ce jugement retient en substance ce qui suit:
Né le 17 juin 1942 en Turquie, B.________ est le président
général du Parti des travailleurs de Turquie. Le 7 mai 2005, à Lausanne, le
22 juillet 2005, à Opfikon / ZH, puis le 18 septembre 2005, à Köniz / BE, il
a nié publiquement, à plusieurs reprises, l'existence d'un génocide
perpétré sur le peuple arménien, en 1915 et dans les années suivantes,
par l'Empire ottoman. Il a notamment qualifié cette période de l'histoire de
"mensonge international".
B.
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1.Par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par B.________ contre
ce jugement pour le motif qu’à l'instar du génocide juif, le génocide
arménien était un fait historique reconnu comme avéré par le législateur
lors de l'adoption de l'art. 261bis al. 4 CP.
2.Par arrêt du 12 décembre 2007 (TF 6B_398/2007), le Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière
pénale formé par B.________ contre la décision cantonale et a mis les frais
judiciaires, par 4'000 fr., à la charge du recourant.
3.Par requête du 10 juin 2008 (n° 27510/08), B.________ a saisi la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), invoquant
une violation de son droit à la liberté d'expression et de son droit de ne
pas se voir infliger de peine sans loi. Par arrêt du 12 novembre 2013, une
chambre de la deuxième section de la CourEDH a déclaré la requête
partiellement recevable et partiellement irrecevable, a conclu à la
violation de l'art. 10 CEDH et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner
séparément la recevabilité et le fond du grief tiré par le requérant d'une
violation de l'art. 7 CEDH. Le 17 mars 2014, le gouvernement suisse a
demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Par arrêt du 15 octobre 2015, cette dernière, après avoir joint
la question de l'application de l'art. 17 de la Convention au fond du grief
soulevé sur le terrain de l'art. 10, a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 10
de la Convention, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17, qu'il n'y avait
pas lieu d'examiner séparément la recevabilité ou le fond du grief soulevé
sur le terrain de l'art. 7 de la Convention, dit que le constat d'une violation
de l'art. 10 de la Convention représentait en soi une satisfaction équitable
suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le
requérant et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
4.Par acte du 28 janvier 2016, B.________ a demandé la révision
de l'arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007. Il a conclu, principalement,
-
4 -
à ce que le jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois du 13 juin 2007 soit réformé en ce sens qu’il est libéré
de l'accusation de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP,
de toute peine et de tout paiement d'une amende, de toute condamnation
au versement d'une indemnité pour tort moral en faveur de l'Association
K., ainsi que toute condamnation aux dépens et frais pénaux. Il a
demandé la publication du jugement ainsi réformé et le paiement de 3000
fr. en remboursement de l'amende indûment payée. B. a aussi
conclu au versement d'une indemnité de 11'780 fr. pour les dépenses
occasionnées par la procédure de révision, de 5’873 fr. 55 à titre de
remboursement des frais de justice indûment payés auxquels il avait été
condamné par le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 9 mars 2007, de 1’300 fr. à titre de remboursement des frais
de justice indûment payés (arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007), de 4’000 fr. à titre de
remboursement des frais de justice indûment payés (arrêt 6B_398/2007).
B.________ a encore conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de
l'Association K.________ de la somme de 10'000 fr. et qu'une somme de
68'433 fr. lui soit allouée du chef des dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale. A titre subsidiaire à cette prétention, il a conclu à l'allocation d'un
montant de 32'057 fr. ainsi que de 39'600 Lires turques (TL) pour les
dépenses résultant de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et
pour le dommage économique subi en raison de sa participation
obligatoire à la procédure pénale. Plus subsidiairement à dite prétention,
B.________ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles
s'agissant de ses prétentions découlant des dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale, qui devront faire l'objet d'un procès séparé fondé sur la
responsabilité causale de l'État. B.________ a également conclu à
l'allocation d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral
et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de l'Association K.________ et ne
lui doit pas prompt paiement d'un montant de 1’000 fr. à titre d'indemnité
-
5 -
pour tort moral. Subsidiairement à l'ensemble des conclusions précitées, il
a demandé que l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois soit annulé, de même que le jugement de première
instance rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
le 9 mars 2007, la cause étant renvoyée à l'une ou l'autre de ces autorités
afin qu'elle le rejuge dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir
et de ceux de l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la Grande Chambre de
la CourEDH.
Dans ses déterminations du 2 juin 2016 sur la demande de
révision, l'Association K.________ a, en particulier, indiqué renoncer aux
créances en réparation du tort moral (1’000 fr.) et en dépens (10'000 fr.)
qu'elle a allégué n'avoir pas encaissées.
5.Par arrêt du 25 août 2016 (TF 6F_6/2016), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis la demande de révision (1), a réformé le
dispositif de l’arrêt 6B_398/2007 en ce sens que le recours de B.________
est admis, l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 13 juin 2007 annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale
afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants,
qu’il n’est pas prélevé de frais judiciaires et que le canton de Vaud versera
la somme de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens (2), a dit que la
somme de 4'000 fr. versée par le recourant au titre de frais de l’arrêt 6B-
398/2007 lui est restituée (3), a dit qu’il n’est pas prélevé de frais
judiciaires pour la procédure de révision (4), a dit que le canton de Vaud et
l’Association K.________ verseront au recourant, chacun, la somme de
2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de révision (5).
C.Par avis du 14 septembre 2016, le Président de la Cour de
céans a indiqué aux parties que la Cour statuerait en procédure écrite et
leur a fixé un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations
complémentaires.
-
6 -
Le 3 octobre 2016, le Procureur général du canton de Vaud a
demandé que les différentes prétentions de B., en particulier
celles relatives au tort moral et aux frais d’interprète, soient estimées à
leur juste prix.
Par acte du 6 octobre 2016, B. a réitéré ses
prétentions, à savoir l’allocation d’une indemnité de 68'433 fr. pour
l’exercice de ses droits de procédure et le dommage économique subi,
l’allocation d’une indemnité de 30'000 fr. pour tort moral, le
remboursement de l’amende de 3'000 fr., la publication du nouveau
jugement, la libération de toute obligation de s’acquitter d’une somme à
titre de tort moral et de dépens en faveur de l’Association K.________ et le
remboursement des frais engagés pour la procédure de révision, par
11'780 francs.
Par acte du 26 octobre 2016, l’Association K., plaidant
la violation de l’art. 28 CC, a conclu à ce que les frais de procédure soient
mis à la charge de B., celui-ci ayant provoqué de manière illicite et
fautive la procédure, et à ce qu’aucune indemnité de procédure et de
réparation pour tort moral ne lui soit allouée.
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
- 7 -
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107
LTF).
1.2La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en
application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
2.En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté que la CourEDH
avait jugé que la condamnation de B.________ pour discrimination raciale
en application de l'art. 261bis CP à raison des propos qu'il avait tenus à
Lausanne, Opfikon et Könitz, violait la liberté d'expression du prénommé.
Plus précisément, après avoir mis en balance le droit des membres de la
communauté arménienne au respect de leur vie privée, soit au respect de
leur dignité, et la liberté d'expression de l’intéressé, en tant qu'orateur
politique (et non comme juriste ou historien), la CourEDH avait considéré
que cette condamnation n'était pas nécessaire dans une société
démocratique. Le Tribunal fédéral a donc pris acte de l'interprétation de
l'art. 10 CEDH ainsi donnée par la Cour européenne. Appliqué à la lumière
de ces principes, l'art. 261bis CP ne permettait dès lors pas, en l'espèce,
de condamner B.. Cela conduisait à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a également indiqué qu’il incombait de à la
Cour cantonale de statuer, en tenant compte des déclarations en
procédure émises par l’association intimée, sur les prétentions émises par
B., à savoir l'allocation de diverses indemnités pour l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure ainsi que le dommage économique
(68'433 fr. correspondant à des frais engagés durant la procédure
cantonale; 30'000 fr. pour le tort moral), le remboursement de 3000 fr.
d'amende payée, la publication du jugement ainsi que sa libération de
toute obligation de s'acquitter d'une somme à titre de tort moral de
dépens en faveur de l'Association K.________.
-
8 -
3.L’Association K.________ invoque une violation de l’art. 28 CPP
et soutient que B.________ aurait violé les droits de la personnalité des
Arméniens, de telle sorte que les frais de procédure devraient être mis à la
charge de celui-là et qu’aucune indemnité ne pourrait lui être allouée.
3.1
3.1.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une
application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24
-
9 -
avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement
de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF
116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit
d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
3.1.2La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 ou 436 al.
4 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le
prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une
indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les
frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une
indemnité selon l'art. 429 CPP, respectivement 436 al. 4 CPP (ATF 137 IV
352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un
chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais
relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité
correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10
juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que
partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même
mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430
CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ;
TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars
2013).
3.2En l’occurrence, dans la mesure où l’acquittement est ici
confirmé, il ne peut y avoir une condamnation aux frais qui ne violerait pas
le principe de la présomption d’innocence. En effet, il résulte de l’arrêt
-
10 -
rendu par la CourEDH que les propos tenus par B.________ se rapportaient
à une question d’intérêt public et n’étaient pas assimilables à un appel à
la haine ou à l’intolérance, que, en contestant la qualification juridique des
événements de 1915, B.________ ne peut guère passer pour avoir dénigré
les personnes concernées, privé celles-ci de leur dignité ou diminué leur
humanité, et qu’il n’apparaissait pas non plus que le prénommé ait dirigé
contre les victimes ou leurs descendants son accusation de mensonge
international. La CourEDH ajoute que les propos de B.________ bénéficient
de la liberté d’expression garantie par l’art. 10 CEDH et les autorités
suisses ne bénéficient que d’une marge d’appréciation limitée pour y
apporter une restriction. En outre, on ne saurait soutenir qu’une
éventuelle violation de l’art. 28 CC pouvait justifier de l’ouverture de la
procédure pénale et qu’elle soit en lien avec l’ouverture de celle-ci, alors
que l’Association a fait le choix de dénoncer les propos de B.________ au
juge pénal. Si celle-ci entendait se prévaloir des art. 28 ss CC, elle aurait
dû agir en temps utile selon ces dispositions.
Par conséquent, on ne peut mettre les frais de la procédure
pénale à la charge de B.________.
4Il découle de ce qui précède l’existence d’un droit à une
indemnité au sens de l’art. 436 al. 4 CPP.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 415 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à
une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une
mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort
moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut
être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions.
L’indemnisation du dommage et du tort moral est calculée
selon l’art. 429 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
-
11 -
Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad 436 CPP et la réf.
citée).
4.1.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier
les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil
fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance
d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient
ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3.1).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art.
429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen
du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,
outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou
en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie
personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF
138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit
couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif
cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de
l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut
entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel
est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption
-
12 -
d'un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition
prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du
temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la
nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
4.1.3Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu qui est acquitté a
droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale.
L'évaluation du dommage économique se fait en application
des règles générales en matière de responsabilité civile.
Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou
dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel
du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Le responsable n'est
tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de
causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence
et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et
l'événement à la base de son action.
-
13 -
4.1.3L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu qui est
acquitté a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité
civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en
fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les
éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte, tels
que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du
prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Mizel/Rétornaz, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ss ad
art. 429 CPP).
4.2
4.2.1Le montant de 68'433 fr. réclamé par B.________ comprend à la
fois les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure et le dommage économique subi au titre de participation
obligatoire à la procédure pénale. S’agissant plus particulièrement de ses
frais de défense, on comprend, en se référant à la requête de révision
déposée auprès du Tribunal fédéral (P. 78/1), que sont réclamés à ce titre
les montants de 19'325 fr. pour les honoraires de l’avocat zurichois Mirko
Lot et de 14'095 fr. (14'800 livres turques) pour l’accompagnement
pendant quatre jours d’un avocat turc lors de la comparution devant le
Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après : JIC). L’avocat du recourant
explique dans la requête que les autres honoraires, dont les siens, ont été
pris en charge par des tiers et que rien n’est réclamé à ce titre.
4.2.2Le premier poste de 19'325 fr. concerne donc les honoraires
de l’avocat zurichois Mirko Lot consulté de septembre 2005 à janvier 2007
(cf. P. 18). Il s’agit de 64,25 heures de travail au tarif horaire de 300
francs. Ce tarif horaire est adéquat. Il faut admettre en outre, nonobstant
la renonciation de Me Laurent Moreillon à ses propres honoraires payés
-
14 -
par un tiers, que le prévenu a droit sur le principe à être indemnisé pour
les opérations effectuées par Me Mirko Lot au stade de l’enquête. On
constate en revanche de très nombreuses opérations (écrits, téléphones
et conférences) qui consistent en des discussions avec l’avocat Laurent
Moreillon. Or, les difficultés en fait et en droit du dossier ne permettent
pas de considérer que l’intervention de deux avocats relève de l’exercice
raisonnable des droits de procédure et, partant, que les conférences et
autres communications entre les deux avocats, sauf pour celle concernant
le transfert définitif du dossier lorsqu’il est intervenu au début 2007,
doivent être indemnisées. Il en va de même pour les débours concernant
les transmissions entre les deux avocats.
Pour apprécier l’ampleur des opérations raisonnables, sur la
base du dossier, il y a lieu de constater que les faits réprimés ont été
commis en mai, juillet et septembre 2005, étant rappelé que le Tribunal de
police a siégé en mars 2007, alors que Me Mirko Lot n’était plus consulté.
En outre, B.________ a été entendu deux fois dans la phase préliminaire
aux débats : une fois par le Ministère public saint-gallois avant que Me
Mirko Lot ne soit consulté et une fois par le JIC en septembre 2005, sans
avocat. Il n’y a donc pas d’opérations raisonnables ici. Il n’y a pas de
raison non plus de tenir compte des nombreuses opérations avec des
inconnus (Dursun, Musa, etc.) ou avec les autorités consulaires. Il faut en
revanche admettre 5 heures pour la prise de connaissance du dossier et 3
heures pour les conférences orales ou téléphoniques avec le client. Au
dossier figurent en outre deux courriers de Me Mirko Lot au JIC, ainsi qu’un
recours de cet avocat au Tribunal pénal fédéral sur la question de la
compétence, dont il faut tenir compte à raison de trois heures, quand bien
même ce recours a, dans un premier temps, été retiré. On admettra enfin
un forfait de 3 heures pour les correspondances. Il convient donc de
retenir, au total, 14 heures d’activité utiles à un tarif horaire de 300 fr., ce
qui correspondant à un montant de 4'200 francs.
S’agissant des débours, on ne tient pas compte des
téléphones, courriels et fax, qui constituent des frais généraux de l’avocat,
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ni des frais relatifs aux discussions avec l’avocat Laurent Moreillon. Pour
les timbres, il y a lieu d’admettre un montant forfaitaire de 200 francs.
Enfin, Me Mirko Lot a facturé 1'000 fr. de « Gerichtvorschuss ».
Il s’agit vraisemblablement du montant concernant le recours déposé
auprès du Tribunal pénal fédéral. Ce recours a été retiré et le tribunal n’a
facturé que 400 fr., le reste ayant été restitué. Il n’y a pas lieu d’allouer ce
montant de 1'000 fr., ni même celui de 400 fr. qui, dans ces conditions, ne
peut être considéré comme relevant de l’exercice raisonnable des droits
de procédure.
Au vu de ce qui précède, c’est un montant de 4'752 fr.,
correspondant à 14 heures d’activité à 300 fr., plus 200 fr. de débours,
plus la TVA, qui doit être alloué à B.________ pour ce premier poste.
4.2.3Le deuxième poste de 14'095 fr. concerne l’avocat turc qui a
accompagné B.________ lors du voyage entrepris pour son audition devant
le JIC. Le recours à cet avocat ne procède pas d’un exercice raisonnable
des droits de procédure. En effet, à l’époque, l’assistance d’un avocat
devant le JIC n’était pas admise par l’ancien CPP vaudois, ce que le
prénommé, qui était assisté par un avocat vaudois et un avocat zurichois,
ne pouvait ignorer. La présence de l’avocat turc n’était donc pas utile et
rien n’est dû pour ce poste.
4.2.4B.________ a le droit d’être indemnisé pour ses frais de
transport lors de l’audition devant le JIC et lors de l’audience devant le
Tribunal de police. A cet égard, il a indiqué avoir perdu les pièces
justificatives, vu l’écoulement du temps et ses difficultés judiciaires en
Turquie. Les montants demandés étant raisonnables sur le principe, il a
lieu d’entrer en matière. Il convient ainsi d’allouer, comme demandé, en
raison de l’audition devant le JIC, 340 fr. pour les frais d’avion, 154 fr. pour
les frais de train et 540 fr. (3 x 180 fr.) pour les frais d’hôtel, soit 1’034 fr.
au total. S’agissant des débats devant le Tribunal de police, il faut tenir
compte des audiences du 6, 8 et 9 mars 2007, ainsi que de la préparation
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avec l’avocat. Compte tenu du temps de préparation, il faut admettre six
nuitées, soit du 4 au 10 mars 2007. Il convient donc d’allouer, en raison de
l’audience devant le Tribunal de police, 360 fr. de frais d’avion, 1'080 fr. (6
x 180 fr.) pour les frais d’hôtel et 330 fr. pour les frais de train, soit 1'770
fr. au total.
4.2.5B.________ réclame l’indemnisation des frais de transport et de
séjour de deux gardes du corps. Or, les difficultés du prénommé en
Turquie liées à son activité politique et syndicale ne peuvent justifier qu’il
soit accompagné en Suisse de deux gardes du corps et qu’une indemnité
lui soit allouée de ce chef. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que la police
suisse n’aurait pas été en mesure d’assurer une protection ou qu’elle
aurait refusé de le faire. Aucun montant ne doit donc être alloué pour ce
poste.
4.2.6B.________ réclame l’indemnisation des frais d’un interprète
venu de Turquie (honoraires pour l’entier d’un séjour de sept jours, frais
de déplacement compris). Ici encore, les prétentions formulées sortent du
cadre d’une défense raisonnable. Devant le JIC et devant le Tribunal de
police, un interprète était fourni par l’Etat. On peut en revanche admettre
que la présence d’un interprète pour les quelques entretiens avec l’avocat
était nécessaire, mais qu’il n’y avait pas besoin de faire venir pour cela un
interprète depuis la Turquie. La défense raisonnable justifiait de
s’adjoindre les services d’un interprète local. Il convient donc de tenir
compte de 15 heures forfaitaires à un tarif horaire de 100 fr. et d’allouer
ainsi un montant de 1'500 fr. pour ce poste.
4.2.7Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est
donc un montant total de 9'056 fr. (4'752 fr. + 1'034 fr. + 1'770 fr. +
1'500 fr.) qui doit être alloué à B.________ à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure et pour le dommage économique subi au titre de participation
obligatoire à la procédure pénale devant les instances cantonales, étant
rappelé que le recourant a renoncé à toute prétention pour les opérations
de l’avocat Laurent Moreillon pour les procédures cantonales et fédérales.
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4.3B.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 11'780 fr.
pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de révision.
En l’occurrence, le prénommé a droit, sur le principe, à une
indemnité pour l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure
cantonale de révision et de la fixation de l'indemnité. Toutefois, la plupart
des points sur lesquels il faut statuer étaient traités dans la requête
formée auprès du Tribunal fédéral. Il résulte de l'arrêt rendu par cette
autorité que B.________ s'est déjà vu allouer la somme de 5'000 fr. à titre
de dépens dans le cadre de la procédure de révision. Le Tribunal fédéral a
en outre d'ores et déjà statué sur au moins un des points annexes, à
savoir la demande de publication. S’il est vrai que l'indemnité qu’il
convient d’allouer ici doit être formellement distinguée des dépens alloués
par le Tribunal fédéral, cette distinction formelle ne saurait toutefois
justifier d'une double indemnisation. Le Tribunal fédéral a en outre relevé
qu'une analyse des divers postes de la note d'honoraires n’était pas
possible, faute pour celle-ci d'être suffisamment précise, et que s’il fallait
tenir compte des services d'un traducteur, les montants facturés à ce titre
excédait toutefois manifestement les besoins d'une traduction (étude du
dossier, séances avec l’avocat et déplacements y relatifs). Sauf à produire
une note d'honoraires complémentaire pour les opérations postérieures,
B.________ ne répond pas, dans son ultime écrit, aux reproches ici
formulés.
Au regard de ce qui précède, en tenant compte de la
complexité de la demande d'indemnité et du fait que seule une partie des
prétentions de B.________ sont admises, c’est une indemnité de 4'000 fr.
qu’il convient de lui allouer pour ses frais de défense dans le cadre de la
procédure de révision, complémentaire à celle de 5'000 fr. allouée par le
Tribunal fédéral.
4.4B.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 30'000 fr.
pour tort moral.
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18 -
Il résulte de l'art. 436 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art.
415 CPP, qu'une réparation du tort moral n'est envisageable que si le
prévenu acquitté a subi une peine ou une mesure privative de liberté. Pour
ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité pour
tort moral.
Au surplus, la CourEDH a considéré que le constat d'une
violation de l'art. 10 CEDH représentait une satisfaction équitable
suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par
l’intéressé. Quoique statuant de façon indépendante, l'autorité helvétique,
qui statue en révision ensuite du constat d’une violation de la CEDH, ne
saurait toutefois s’écarter des considérations de la CourEDH. L’admission
de la requête de révision et l'indemnisation de B.________ pour ses frais de
défense et son dommage économique dans le cadre d'une procédure
désormais reconnue comme infondée suffit donc à réparer un éventuel
tort moral.
Par conséquent aucune indemnité en réparation du tort moral
ne sera allouée au prénommé.
5.B.________ conclut à juste titre au remboursement de l’amende
de 3'000 fr., à laquelle il a été condamnée par jugement du 9 mars 2007
et qu’il a payée en 2008 (cf. P. 78/2/8).
6.L’association K.________ a déclaré dans ses déterminations du
2 juin 2016 au Tribunal fédéral qu'elle renonçait aux créances en
réparation du tort moral (1’000 fr.) et en dépens (10'000 fr.) qui lui avaient
été allouées par jugement du 9 mars 2007. Il convient d’en prendre acte.
7.B.________ demande la publication du présent jugement.
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19 -
7.1Lorsqu’une procédure de révision aboutit à un acquittement,
conformément à l’art. 415 al. 3 CPP, le condamné acquitté, lui-même ou,
s’il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau
prononcé.
7.2En l’espèce, la Cour de céans fait sienne l’appréciation du
Tribunal fédéral selon laquelle la publicité générée par l'arrêt de la
CourEDH et par la procédure de révision a déjà été telle que de plus
amples publications ne sont pas justifiées. Contrairement à ce qui est
soutenu dans la demande de révision, l'ampleur de la médiatisation de
l'arrêt de Strasbourg, au moins égale si ce n'est plus importante que la
médiatisation de la condamnation de l'époque, suffit largement à
réhabiliter la réputation du prévenu. Au surplus, le présent jugement ne
concerne que les accessoires, le principe même de la révision et de
l'acquittement résultant de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il ne serait donc pas
cohérent de publier sur la question des accessoires alors que la publication
a été refusée par l'instance supérieure sur la question de principe.
Par conséquent une publication spécifique du présent
jugement ne s’impose pas.
8.Enfin, les frais des procédures cantonales, qui ont été mis à la
charge de B.________, à savoir 5'873 fr. 55 par jugement du 9 mars 2007
du Tribunal de police et 1'300 fr. par arrêt du 13 juin 2007 de la Cour de
cassation pénale, doivent être laissés à la charge de l’Etat, étant rappelé
que les frais judiciaires, par 4'000 fr., mis à la charge du prénommé par
arrêt du 12 décembre 2007 du Tribunal fédéral, lui ont été restitués par
arrêt du 25 août 2016 de cette même autorité. Les frais du présent
jugement, par 1'980 fr., seront également laissés à la charge de l’Etat.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant après l’admission par le Tribunal fédéral de la requête
de révision de B.________ et l’annulation de l’arrêt rendu le 13 juin
2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois :
I. Admet le recours déposé par B.________ contre le jugement
rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne.
II. Libère B.________ de l’accusation de discrimination raciale au
sens de l’art. 261bis CP.
III. Dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de B.________ des
montants suivants :
-
9'056 fr. (neuf mille cinquante-six francs) à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage
économique subi au titre de participation obligatoire à la
procédure pénale devant les instances cantonales ;
-
4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d’indemnité pour
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ensuite du
renvoi de la cause aux instances cantonales dans le cadre
de la demande de révision ;
-
3'000 fr. (trois mille francs) au titre de remboursement de
l’amende payée en 2008.
IV. Prend acte de la renonciation de l’Association K.________ à ses
prétentions en réparation du tort moral et en dépens et dit que
B.________ n’est pas débiteur de l’association des montants
alloués aux chiffres VI et VII du jugement rendu le 9 mars 2007
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
-
21 -
V. Laisse les frais de toutes les instances cantonales à la charge
de l’Etat.
VI. Dit que le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour B.),
-Me Homayoon Arfazadeh, avocat (pour l’Association K.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, division Etrangers,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :