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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.047756-HNI/DST/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
J., plaignante et appelante,
et
W., prévenue, représentée par Me Stefan Disch, défenseur de choix
à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
2.1La Régie Q.________ a été fondée en avril 1992. Son but social
était d’exercer toutes les activités immobilières, en particulier la gérance
et le courtage. L’actionnaire principal de cette régie était K.________ SA,
société détenue par S.________ SA.
A compter de novembre 1993, la prévenue a géré la Régie
Q.________ en qualité d’administratrice. Cette dernière n’avait en réalité
que la direction opérationnelle des bureaux de Montreux. En effet, elle ne
gérait pas les finances de la régie, qui disposait d’un compte auprès de la
Banque [...] sur lequel elle n’avait aucun pouvoir de décision ni signature.
Chaque mois, elle transmettait au bureau de Genève une liste des
disponibles des propriétaires et des factures à régler, avant de recevoir
l’argent lui permettant de s’acquitter de ces montants.
Le 20 juillet 1998, sur les conseils de sa fiduciaire C.________
SA, W.________ a crée [...] SA et en est devenue l’administratrice. Le 22
juillet 1998, une convention conclue entre [...] SA, [...] SA, Régie Q.________
et [...] SA a vendu la Régie Q.________ à [...] SA pour un franc symbolique.
Au moment de ce rachat, la prévenue connaissait la santé
financière désastreuse de la régie. En effet, au 31 décembre 1997, les
comptes de cette entité présentaient une perte totale de 3'000'000 fr.,
soit une perte reportée d’environ 1'600'000 fr. et deux postpositions de
créance en faveur de K.________ SA et S.________ SA d’environ 1’500'000
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fr., qui lui ont permis d’échapper au surendettement. Au moment de la
reprise, les disponibles revenant aux différents propriétaires n’étaient pas
à jour et des arriérés importants étaient dus à ces derniers.
Dans la mesure où les anciens propriétaires de la Régie
Q.________ collaboraient avec diverses gérances immobilières situées dans
des cantons différents, il n’est pas exclu que le compte ouvert auprès de
la banque [...] ait servi de « pot commun » pour toutes les entités qu’ils
géraient. Au moment de la reprise de la société, la prévenue s’est vue
verser un certain montant depuis cette banque devant correspondre aux
liquidités de la régie, sans réel contrôle de son exactitude.
2.2L’évolution des comptes de la Régie [...] entre 1998 et 2003,
soit durant la période où la prévenue la dirigeait tant opérationnellement
que financièrement, a montré un assainissement lent mais sûr. Hormis
une perte d’environ 18'000 fr. en 1999, les comptes ont présenté des
bénéfices. Cette amélioration a été principalement due à l’activité
déployée par la prévenue qui a notamment pris les mesures suivantes :
-
au moment de la reprise de la société en 1998, la prévenue,
sur le conseil et avec l’aide de sa fiduciaire, a augmenté le capital-action
de 300'000 fr. à 600'000 fr.;
-
elle a en outre muni la régie d’un programme comptable
efficace, destiné aux gérances immobilières, qui individualise sur le plan
comptable chaque immeuble, de sorte que toutes les opérations sont
enregistrées par bâtiment et que le disponible est connu en tout temps;
-
au moment de sa reprise, tous les loyers encaissés par la
Régie Q.________ pour les propriétaires dont l’intimée gérait les biens
immobiliers étaient versés sur un compte commun « propriétaires », et
non sur des comptes individualisés. L’intéressée s’est alors attelée à ouvrir
ce type de compte pour tous les nouveaux mandats, ainsi que, petit à
petit, pour les immeubles déjà sous gestion. Elle n’a cependant pas pu
mener totalement à bien cette tâche, les liquidités lui manquant pour une
ventilation complète de tous les immeubles. Ce manque résultait toutefois
exclusivement du retard dont la prévenue a hérité lors de la reprise de la
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régie. L’ouverture des comptes individualisés s’est ainsi faite au fur et à
mesure de l’assainissement de la société. Les propriétaires lésés dans
cette affaire ont été ceux dont les loyers continuaient à être versés sur le
compte commun;
-
la prévenue s’est adjoint les conseils d’un réviseur sérieux en
la fiduciaire C.________ SA;
-
enfin, elle a réduit son salaire mensuel à 6'000 fr., sans
jamais l’augmenter. Elle n’a également pas fait valoir, contrairement au
contrat qui la liait avec la Régie Q.________, sa part aux commissions de
courtage, laissant ces montants à disposition de la société.
En 2004, la situation de la gérance s’est toutefois
considérablement détériorée, en raison d’une soudaine et drastique
diminution de ses liquidités résultant notamment de la perte des mandats
suivants :
-
la résiliation des mandats octroyés par [...] SA à [...] SA, filiale
de la Régie, a engendré une perte de liquidités d’environ 250'000 fr. par
mois;
-
le départ d’un client important, ensuite de la vente du
complexe des [...] à un nouveau propriétaire, a eu pour conséquence une
perte mensuelle de liquidités d’environ 400'000 fr.;
-
la résiliation de mandats par certains clients, notamment la
[...], ayant appris les difficultés de trésorerie de la gérance, a débouché
sur une perte de liquidités de 200'000 fr. à 250'000 fr. par mois.
La résiliation de ces contrats a fait réapparaître le déficit créé
par les précédents propriétaires de la régie.
Finalement, la faillite de la Régie Q.________ a été prononcée le
16 février 2005. A ce moment, les comptes de la société présentaient un
déficit de quelques 5'000'000 francs.
2.3À compter de l’année 2004, une trentaine de propriétaires,
dont J., ont déposé plainte contre W. et se sont constitués
partie civile. Par ordonnance du 3 avril 2008, la prévenue a été renvoyée
devant le tribunal de première instance pour abus de confiance,
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subsidiairement gestion déloyale. Il lui était notamment reproché de ne
pas avoir géré les comptes des propriétaires de manière individualisée et
d’avoir prélevé indûment des montants sur le compte commun
« propriétaires » pour assurer la subsistance de la Régie Q.,
montants qui ne comprennent toutefois pas les honoraires de gérance et
d’administrateurs de PPE ainsi que les commissions de courtage qui
devaient contractuellement revenir à la gérance.
2.4Dans son jugement du 8 janvier 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que l’intimée n’avait pas
opéré de prélèvements illicites, de sorte qu’elle devait être libérée du chef
d’accusation d’abus de confiance. S’agissant de la gestion déloyale, les
premiers juges ont retenu que ce délit était prescrit et, au demeurant, que
les conditions objectives et subjectives de cette infraction n’étaient pas
remplies, de sorte qu’aucune faute civile ne pouvait être imputée à
W..
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est
recevable.
1.2L’appel ne portant que sur des questions de droit, la procédure
écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2.L’appelante conteste l’acquittement de la prévenue.
Le délit de gestion déloyale étant prescrit avec l’audience de
première instance (jgt., p. 28), seule l’infraction d’abus de confiance sera
examinée ci-dessous.
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2.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
aCP, respectivement de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en
présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art.
138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à
son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque
l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la
propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce
que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux
instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF
121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un
dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être
réalisé par dol éventuel (ATF
118 IV 32 c. 2a).
2.2En l’espèce, les premiers juges ont relevé qu’à l’exception
d’une perte en 1999, les produits de la régie avaient permis de couvrir ses
charges et qu’il était donc peu vraisemblable que la prévenue ait puisé
dans le compte commun alors qu’elle avait restreint les dépenses de la
gérance partout où cela avait été possible. Par ailleurs, le programme dont
l’intéressée avait doté la régie demandait pour tout prélèvement sur le
compte « propriétaires » une contrepartie dans un compte individualisé;
or, aucune irrégularité n’avait été constatée sur ce point. De plus, selon le
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comptable de la régie, à l’exception des honoraires de gérance et
d’administrateur ainsi que des commissions de courtage, aucun montant
n’avait été prélevé sur le compte « propriétaires » pour payer des frais
inhérents à la régie. Enfin, aucun propriétaire lésé de la comptabilité
individualisée n’avait relevé l’inscription de factures inhérentes à la
gestion de la gérance ou de fausses factures ne correspondant à aucun
frais existant. Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont acquis
la conviction que la prévenue n’avait opéré aucun prélèvement illicite sur
le compte « propriétaires » en faveur de la Régie Q.________ (jgt., pp. 27-
28).
La cour de céans reprend à son compte l’appréciation des
premiers juges qui est adéquate. L’appelante, qui se borne à relever
qu’elle a été frustrée d’un certain nombre de loyers encaissés par la régie,
ne fait valoir aucun élément permettant d’établir un emploi illicite par la
prévenue des montants versés sur le compte « propriétaires ». Au surplus,
comme retenu ci-dessus (cf. lettre C, p. 5), la débâcle subie en 2004 par la
Régie Q., qui est à l’origine de sa faillite, est expliquée par la
soudaine et drastique diminution des liquidités ensuite de la résiliation de
plusieurs mandats importants qui généraient chaque mois des centaines
de milliers de francs. De surcroît, sur le plan subjectif, on ne discerne
aucune une intention dolosive de cette dernière.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers
juges ont libéré W. du chef d’accusation d’abus de confiance.
3Pour le surplus, en l’absence d’un appel joint du Ministère
public, la question de savoir si W.________ a commis une faute civile
justifiant que tout ou partie des frais de la cause soient mis à sa charge
n’a pas à être tranchée par la cour de céans. De toute manière,
l’appelante n’aurait eu aucun intérêt juridique à porter le débat sur cette
question.
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4.En définitive, l’appel de J.________, manifestement mal fondé,
doit être rejeté, sans autres échanges d’écriture (art. 390 al. 2 CPP par
renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP), et le jugement entrepris entièrement
confirmé.
5.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr., doivent être mis à la
charge de l’appelante.
Dans la mesure où l’appel était manifestement dénué de
chances de succès et que, par conséquent, l’intimée n’a pas été invitée à
se déterminer, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (art. 390 al. 2 à 4 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I. libère W.________ des griefs d’abus de confiance et de
gestion déloyale;
II. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
W.________ à [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] Ltd, [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] SA;
III. alloue à W.________ un montant de 34'816 fr. 15, à titre
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP;
IV. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. "
III. Les frais d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de J..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme J.,
-Me Stefan Disch, avocat (pour W.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1