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TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.006932-HNI/JON/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Leila Roussianos, avocate d'office à
Lausanne, appelant,
H., prévenu,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ du grief de gestion
déloyale (I), a libéré par défaut H.________ du grief de gestion déloyale (II),
a condamné G.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres
à trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 271 jours de détention
préventive (III), a révoqué le sursis accordé le 17 mai 2001 à G.________
par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la
peine de cinq mois d'emprisonnement (IV), a dit que la peine énoncée au
ch. III est complémentaire à la sanction infligée le 23 janvier 2008 à
G.________ par le Juge d'instruction du Valais central (V), a condamné par
défaut H.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à trois
ans et demi de réclusion sous déduction de 180 jours de détention
préventive (VI), a révoqué par défaut le sursis accordé le 17 mai 2001 à
H.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné
l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement (VII), a alloué ses
conclusions civiles à l'encontre de H.________ à E., par $ 100'000
(VIII), a donné à T. acte de ses réserves civiles à l'encontre de
G.________ (IX), a alloué leurs conclusions civiles à l'encontre de G.________
et H., solidairement entre eux à L., par 70'000 fr.,
S., par 34'300 fr., K., par 132'000 fr., R., par
29'000 fr. (X), a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
G. et H.________ solidairement entre eux à F., J.,
W., V., M., C., B., P.,
N., X., D.________ (XI), a dit que les pièces et documents
séquestrés sont conservés au dossier à titre de pièces à conviction (XII) et
a mis les frais de la cause par 24'199 fr. 65, incluant l'indemnité de ses
défenseurs d'office par 10'984 fr. 15, dont 1'166 fr. 40 restent dus, à la
charge de G.________ et par 25'580 fr. 35, incluant l'indemnité de son
défenseur d'office, par 12'430 fr. 35, à la charge de H.________ (XIII).
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12 -
B.Le 24 février 2011, G.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 13 avril 2011, l'appelant a
attaqué le jugement dans son ensemble, soit tant sur les faits retenus que
sur leur qualification juridique. Il a conclu à ce qu'il soit libéré du chef
d'accusation d'escroquerie par métier et faux dans les titres et à ce qu'il
soit libéré de la peine de réclusion de trois ans et demi, subsidiairement à
ce que la peine soit revue en ce sens qu'il est condamné à 271 jours de
détention préventive ou à une peine compatible avec le sursis. Il a
également sollicité la modification du jugement en ce sens que le sursis
accordé le 17 mai 2001 ne soit pas révoqué et qu'une peine
complémentaire à la sanction infligée le 23 janvier 2008 soit prononcée. Il
a requis l'audition de témoins ainsi que celle de H.________ pour être
confronté à ce dernier.
Le 9 mai 2011, dans le délai imparti, le Ministère public a
indiqué s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a
renoncé à déposer un appel joint.
Par courrier du 1
er
juillet 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel a indiqué à l'appelant qu'il n'administrerait pas de nouvelles
preuves et qu'il se fonderait sur celles produites en première instance (art.
389 CPP). Il a toutefois ordonné à l'huissier ou à l'agent de la police
judiciaire d'amener H., au besoin par contrainte, à l'audience du
12 septembre 2011 (art. 389 al. 3 CPP). Cette mesure n'a pas permis
d'appréhender H.. Aux débats, la Cour d'appel a rejeté les
réquisitions incidentes présentées par l'appelant (cf. supra pp. 3 et 4).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________, divorcé et père de deux enfants majeurs, est né en
1954 à Liège (B). Il a grandi au sein de sa famille adoptive en Valais. Après
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sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de mécanicien sur
automobiles sanctionné par un CFC. Après avoir travaillé dans sa
profession, il a repris une société de déménagement qu'il a revendue pour
exploiter un commerce d'agencement de cuisines à Vevey. En 1982, il a
fondé la société [...] SA dont l'activité s'est achevée par une faillite
quelques dix ans plus tard.
2.Du 1
er
janvier 1991 au 30 décembre 2003, l'appelant a dérivé
dans la délinquance et a fait de ses escroqueries la source de ses revenus.
Les cas d'escroquerie et de faux dans les titres seront développés ci-
dessous (cf. c. 5).
Le 17 mai 2001, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois lui a
infligé une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans pour une escroquerie commise avec H.________, ébriété au
volant et contravention aux règles de la circulation.
Les escroqueries postérieures à cette condamnation, détaillées
ci-dessous, ont dicté la révocation du sursis et le prévenu a été détenu du
25 novembre 2004 au 22 août 2005, soit durant 271 jours.
Le 23 janvier 2008, le Juge d'instruction du Valais central l'a
condamné pour ébriété au volant à 30 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant arrêtée à 35 fr. avec sursis pendant quatre ans
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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En l’occurrence, l'appelant a annoncé faire appel par pli posté
le 24 février 2011, soit en temps utile. Le jugement écrit lui a été notifié
une première fois le 14 mars 2011, un délai de dix jours lui étant imparti,
le cas échéant, pour déposer un mémoire motivé à la forme des articles de
l'ancien CPP-VD. Constatant cette erreur, l'appelant a, le 22 mars 2011,
sollicité l'octroi d'un délai lui permettant d'adresser une déclaration
d'appel écrite à la juridiction d'appel, en application de l'art. 399 CPP-CH.
Le jugement lui a été notifié une nouvelle fois en date du 24 mars 2011 et
un nouveau délai à la forme du nouveau CPP-CH lui a été imparti. Ainsi,
déposée le 13 avril suivant, dans les vingt jours à compter de la nouvelle
notification du jugement, la déclaration d'appel doit, en vertu du principe
de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), être considérée comme recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Attaquant le jugement dans son ensemble, G.________ conteste
en premier lieu toute association avec H.________ dans la commission
d'escroqueries. A cet égard, il invoque le fait que les parties plaignantes
ont été en contact uniquement avec le dernier nommé.
Les premiers juges ont retenu l'existence d'une association
entre les deux protagonistes en se fondant sur l'une des confessions de
H., dont il convient ici de rappeler les termes : "Cette somme (...)
avait été soutirée dans le cadre d'un investissement qui, je dois bien
l'admettre, était totalement fallacieux. Un contrat avait même été signé
(...) c'est G. qui l'avait rédigé et il est certain qu'une personne
normale pouvait avoir un sérieux mal de tête à la fin de sa lecture. Tout ce
qui était proposé dans ce contrat était totalement irréalisable mais nous
réussissions à faire passer cet investissement comme possible par un
travail fait en commun. (...) Je me rends compte maintenant que
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G.________ limitait les risques de son côté car c'est chaque fois moi qui
signais ces contrats avec "l'investisseur" que nous avions, en toute
connaissance de cause, décidé d'escroquer. L'argent ainsi indûment
récolté était partagé 50/50 entre mon associé G.________ et moi" (cf.
déposition du 17 novembre 2004 ; jgt., p. 10). Les premiers juges ont
expliqué notamment que les déclarations de ce dernier corroboraient,
comme on le verra de manière détaillée ci-dessous celles des dupes,
établissant ainsi clairement la coaction. Il ont encore précisé que celle-ci
n'était pas une circonstance atténuante, mais qu'au contraire, elle était
assimilable à une circonstance aggravante puisqu'elle fondait la bande
(jgt., p. 10). Fondés sur ces éléments, on peut, comme les premiers juges,
écarter la thèse du complot soulevée par le prévenu.(jgt., p. 11), ce
dernier ne démontrant du reste pas en quoi leur appréciation serait
critiquable. Le fait que les témoins ont pour certains confirmé n'avoir
jamais vu G.________ ne suffit pas à écarter cette thèse. Le moyen doit
d'emblée être rejeté.
4.L'appelant s'en prend à sa condamnation pour faux dans les
titres, niant toute implication dans l'établissement de faux documents.
4.1.Selon la jurisprudence (ATF 123 IV 17 c. 2 ; 122 IV 25 c. 2a ;
120 IV 122 c. 4c ; ), il y a création d'un titre faux lorsqu'une personne
fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent.
Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui,
fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
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prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berne 2010, n. 5 ad art. 251 CP). La caractéristique
essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de
prouver ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à
servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV
361 c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre
avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont
dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction
ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 et 27 ad art. 251
CP).
L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification
d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel).
Comme on l'a vu, il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre
dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée
un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128
IV 265 c. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il y a création d'un titre
faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est
mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents
en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu
(ATF 123 IV 17 c. 2e ; TF 6S.401/2005).
Sur le plan subjectif, l’infraction de faux dans les titres exige
un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant,
ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que
l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi,
du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul
fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 c. 4.4, non publié, et les
références citées ; TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010, c. 2.2.1).
4.2.En l'espèce, les contrats d'investissement, comme du reste les
reconnaissances de dettes, ont pour la plupart été effectués sur du papier
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à en-tête de la société [...], qui est une société fictive, dont l'adresse est à
Montreux comme celle de G.________. Ainsi, même si le nom de ce dernier
ne paraît pas formellement sur tous les documents, il est incontestable
qu'il est le coauteur des infractions. Le fait que les documents relatifs à la
cause ont été saisis en ses mains, démontre d'autant plus sa totale
implication.
Par ailleurs, ces contrats d'investissements comme ces
reconnaissances de dettes, puisqu'ils engagent une société fictive qui ne
correspond pas avec l'auteur apparent, sont incontestablement des faux.
En effet, l'appelant savait que ces documents ne pouvaient engager
valablement ladite société par sa signature, bien qu'ils aient été destinés à
le faire croire aux dupes ; comme il espérait ainsi conclure des affaires, il
avait donc le dessein de se procurer un avantage qui doit être qualifié
d'illicite en raison du moyen employé. Sa condamnation pour faux dans les
titres n'est donc pas critiquable.
5.L'appelant conteste que les affaires financières proposées aux
diverses parties civiles aient constitué des infractions pénales, qualifiées
par l'autorité de première instance d'escroquerie.
5.1. Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que
l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 16 ad art. 146 CP).
L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée
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que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 c. 2a,
JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197 c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18
ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières
les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à
eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres
frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son
erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse
peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire
que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement
dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5
ad art. 146 CP).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et les références citées). Il n'est pas
nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles : la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout
ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126
IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe
soit exempte de la moindre faute ; l'astuce est exclue uniquement si la
dupe n'a pas observé les mesures de précaution élémentaires (ATF 126 IV
165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Cet aspect de la
responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être
pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur
(ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre
l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément
reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen
Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152
ss, spéc. p. 162).
On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si
la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne
suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et
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expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en
considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la
connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être
utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF
128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce
si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être
exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV
165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré
qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un
contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors
que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2, JT 1994 IV
172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance
préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs.
L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 c. 4b, JT
1995 IV 139; Corboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).
Il convient dès lors de recenser les affaires litigieuses.
5.2.Recension des affaires
L'appelant soutient que les faits concernant M.,
C., B., S. et P.________ ne sont ni prouvés par des
pièces, ni par des témoignages. A tort.
5.2.1.M.________
En 1996, M.________ cherchait des investisseurs pour créer un
centre de loisirs et de bien-être à St-Gingolph. G.________ et H.________
avaient offert de lui obtenir les fonds nécessaires, sous couvert de frais de
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20 -
recherches. Ils n'ont toutefois jamais effectué de recherches et l'ont
extorqué de 80'000 fr., garantis par des "promissory notes".
M.________ a clairement mis en cause G., lors de son
audition par la police de sûreté (cf. procès-verbal n° 21 du 11 janvier
2005). Celui-ci a qualifié l'appelant dans les termes suivants : "G.
était un réel beau parleur et il savait toujours trouver des arguments pour
me convaincre. (...) G.________ avait toujours une astuce pour me faire
croire que l'affaire était honnête".
Cette version des faits corrobore en tous points celle de
H.________ (cf. procès-verbaux d'audition n° 6 du 17 novembre 2004 et n°
7 du 19 novembre 2004).
Contrairement à ses promesses, G.________ n'a effectué
aucune recherche pour M., alors qu'il lui avait pourtant donné
l'assurance de le faire. Il a, avec l'aide de son comparse, réussi à lui
soutirer 80'000 francs. Au regard du procédé utilisé, tel qu'explicité ci-
dessus (consid. 3), on doit admettre que l'appelant a agi astucieusement
et s'est rendu coupable d'escroquerie.
5.2.2.C. et B.________
Dans la mesure où ces deux protagonistes étaient en relation
d'affaires, leur situation peut être traitée ensemble (cf., jgt. p. 22).
Associés dans une opération immobilière et en quête d'un financement
complémentaire, ils ont rencontré H.________ qui leur a soumis un concept
d'investissement consistant en un apport initial de leur part de 70'000 fr.
leur ouvrant l'accès à un groupe d'investisseurs et finançant l'acquisition
de garanties bancaires leur permettant d'emprunter de l'argent en
suffisance et, de la sorte, placer de grosses sommes d'argent sur des
marchés financiers aux rendements nettement supérieurs à la norme. Le
projet était à la fois suffisamment précis et suffisamment vague pour
interdire toute vérification.
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21 -
S'il s'avère que ces deux victimes ne mettent pas
formellement en cause l'appelant, puisqu'elles ne l'ont pas rencontré, il
faut pourtant relever que le nom de ce dernier ne leur est pas étranger,
H.________ le leur présentant comme sa relation d'affaires (cf. procès-
verbaux d'audition n° 25 de C.________ du 11 février 2005 et n° 32 de
B.________ du 18 février 2005). Le témoignage d'V., autre victime,
permet également de lier l'appelant à C. (cf. procès-verbal n° 46
du 20 juin 2005). En outre, dans son audition du 17 novembre 2004 (cf.
procès-verbal d'audition n° 6), H.________ admet que le contrat signé par
les deux victimes, rédigé par l'appelant, était "totalement fallacieux" et
qu'"une personne normale pouvait avoir un sérieux mal de tête à la fin de
sa lecture, et que "tout ce qui était proposé dans ce contrat était
totalement irréalisable". H.________ explique que tout ce qui était proposé
dans le contrat était totalement irréalisable mais qu'ils avaient réussi à
faire passer cet investissement comme possible par un travail de
persuasion fait en équipe.
La coaction est établie. Par ailleurs, les éléments au dossier
démontrent qu'il est incontestable que l'appelant s'est rendu coupable
d'escroquerie en usant d'arguments fallacieux pour obtenir l'indu.
L'appréciation des premiers juges est donc adéquate.
5.2.3.S.________
En 1998, les époux S.________ exploitaient le Café [...], à Bex,
qui périclitait. Le couple avait un besoin urgent d'argent et un client du
café, V., leur a recommandé de s'adresser à H. et
G., deux de ses connaissances ayant la possibilité d'effectuer des
placements avec des rendements extraordinaires (cf. procès-verbal
d'audition n° 23 du 9 février 2005).
La lésée S. met clairement en cause l'appelant et son
comparse. Elle précise en outre qu'elle était en possession des numéros
de téléphone des deux comparses et qu'il lui était arrivé d'appeler
G.________ à son domicile. Elle admet encore que les papiers présentés
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rendaient crédibles les promesses de fonds, que cela semblait réalisable.
Cette version des faits corrobore entièrement celle de H.________ qui
soutient avoir agi selon le même mode opératoire que pour les autres
dupes et qui reconnaît avoir escroqué le couple S.________ (cf. procès-
verbal d'audition n° 6 du 17 novembre 2004) et celle d'V.________ qui
admet avoir présenté le couple S.________ aux deux comparses dans la
mesure où il se trouvait en manque de liquidités (cf. procès-verbal
d'audition n° 46 du 20 juin 2005).
L'appréciation des juges n'est pas non plus critiquable dans le
cas d'espèce. La coaction pour la commission de cette escroquerie est
incontestable.
5.2.4.P.________
En 1998, P.________ a déposé un brevet de transformation de
déchets organiques en engrais et cherchait des fonds pour exploiter celui-
ci.
Dans son rapport d'audition du 10 mai 2005 (cf. procès-verbal
n° 42), ce dernier souligne avoir tout d'abord fait uniquement la
connaissance de l'appelant, lequel lui a présenté par la suite H.________
comme étant son associé. Il admet qu'en 2000, les deux comparses lui ont
présenté une garantie bancaire de USD 10 millions qui lui aurait permis de
démarrer ses affaires commerciales. A ce titre, une convention a été
signée, ce uniquement par l'appelant. P.________ précise que le 24 mai
2000, lors d'une nouvelle rencontre, H.________ lui a remis un document
manuscrit rédigé devant lui par l'appelant et signé par les deux
comparses. Il relève qu'à cette occasion, ces derniers lui ont même
montré un chèque de USD 1'000'000 émis par une banque américaine et
dont ils étaient tous deux bénéficiaires. Il ajoute encore qu'en juillet 2000,
il a reçu un courrier signé par les deux comparses sur un papier à en-tête
de la société [...], dont il est établi qu'elle est totalement fictive.
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23 -
Cette version des faits corrobore celle de H., qui admet
avoir, avec l'appelant, escroqué P. de la même manière et dans le
même but que les autres dupes (cf. procès-verbal d'audition n° 7 du 19
novembre 2004).
L'appréciation des premiers juges doit être confirmée.
G.________ s'est bien rendu coupable d'escroquerie en laissant croire à
P., qu'il allait pouvoir démarrer ses affaires commerciales et de
faux dans les titres, en rédigeant de faux manuscrits au nom de sa société
fictive.
5.2.5.R.
Lors de son audition du 10 février 2005 (cf. procès-verbal n°
24), R.________ explique que H.________ lui a proposé, en juin 2000, un
investissement à haut rendement. Il explique que ce dernier lui avait
indiqué qu'il réalisait ses affaires avec un associé qu'il n'a toutefois jamais
rencontré et dont il ignorait le nom. Il connaissait en revanche son
adresse, celle-ci figurant sur les documents qu'il avait reçus à l'époque.
Ainsi, s'il s'avère que R.________ ne connaissait pas
physiquement l'appelant, il ressort des documents de la cause que
l'adresse que R.________ connaissait était bien celle de G.________ et qu'il
avait signé un mandat de gestion de la société fictive [...].
Il convient d'admettre une fois encore que les deux
comparses, agissant ensemble, H.________ l'admettant du reste lors de son
audition du 17 novembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition n° 6), se sont
rendus coupables d'escroquerie et de faux dans les titres, les éléments
constitutifs de ces deux infractions étant également réunis.
5.2.6.I.________
S'agissant de I.________, il ne découle pas de son audition du 7
avril 2004 (cf. procès-verbal d'audition n° 3) qu'il ait été en relation
-
24 -
d'affaire avec l'appelant. Toutefois, il ressort de celle de U.________ (cf.
procès-verbal d'audition n° 38 du 6 avril 2005) que ce dernier, convaincu
de l'honnêteté des projets de H.________ et de l'appelant, avait mis ceux-ci
en contact avec N.________ lequel avait lui-même un client qu'il connaissait
depuis longtemps, soit le dénommé I.. U. précise aussi que
les deux comparses avaient proposé à I.________ de lui trouver un
financement de USD 13 millions garanti par un certificat de dépôt, qu'ils
avaient su se montrer très convaincants, qu'au début des opérations les
deux comparses étaient présents, mais que par la suite, l'appelant ne
participait plus aux rencontres.
Les versions des faits du témoin D.________ (cf. procès-verbal
d'audition n° 49 du 3 août 2005), et de H.________ (cf. procès-verbal
d'audition n° 6 du 17 novembre 2004) corroborent également celles de
I.________ et de U..
Partant, il convient de retenir à nouveau que les éléments
constitutifs des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres sont
réalisés. En effet, la convention irrévocable de répartition de profits
financiers (pièce n° 77), a été signée au nom de la société fictive [...]. Elle
constitue incontestablement un faux. S'agissant de l'escroquerie, les
affirmations des auteurs sont fallacieuses et astucieuses. Le financement
proposé paraît crédible : le versement de la dupe permet d'obtenir une
garantie qui à son tour permet le financement. La dupe est donc privée de
moyen de vérification.
5.2.7.E.
Dans la mesure où l'appelant a été libéré du grief par les
premiers juges (jgt., p. 30), l'appel ne peut pas porter sur ce cas.
5.2.8.N.________
En octobre 2001, N.________ cherchait des fonds pour sauver
une opération immobilière. Les deux comparses lui ont proposé une
-
25 -
garantie bancaire à escompter sur la banque [...]. Pour que la garantie soit
exécutée, N.________ a versé le montant requis par les comparses. Ce
dernier a dès lors signé, le 30 octobre 2001, un contrat de répartition des
profits générés par l'escompte d'une garantie bancaire de premier ordre
émise par la banque [...]. Le contrat est fictif.
L'appelant a pour ce cas admis avoir agi en coaction avec
H.________ (cf. procès-verbaux d'audition n° 10 du 2 décembre 2004 et n°
20 du 21 décembre 2004) et avoir escroqué N.. S'agissant de ce
dernier, on peut au surplus renvoyer à l'analyse effectuée pour I.
(c. 4.3.6.), et à son procès-verbal d'audition du 17 décembre 2004 (cf.
procès-verbal d'audition n° 14).
Au vu des éléments ressortant de la cause, il faut reconnaître
que N.________ a été victime d'une escroquerie, consistant à lui faire
débourser de l'argent sous la promesse fallacieuse d'en obtenir et que
l'appelant répond ainsi bien d'escroquerie et de faux dans les titres, le
contrat signé émis au nom d'un tiers étant totalement fictif. Il ne l’a
d'ailleurs pas contesté.
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26 -
5.2.9.X.________
Bien qu'X.________ ne mette pas en cause l'appelant, puisqu'il
dit même ne pas le connaître (cf. procès-verbal d'audition n° 37 du 31
mars 2005), il y a lieu de se référer au contrat de répartition des profits
générés par l'escompte d'une garantie bancaire de premier ordre émise
par la [...] Bank (pièce 71bis qui a été saisie alors qu'elle était en
possession de l'appelant), entre ce dernier et la société fictive [...] dont le
siège, comme déjà dit, se trouve précisément à l'adresse de l'appelant.
L'appréciation du tribunal est donc adéquate, G.________ s'est
bien rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres.
5.2.10.T.________
Ce cas est admis par l'appelant (cf. procès-verbal d'audition n°
11 du 8 décembre 2004). Au reste, l'appel est obscur, l'appelant semblant
dire qu''D.________ ne serait en rien concerné par ce cas. Ce n'est pas le
problème en l'espèce.
L'appréciation des premiers juges doit donc également être
confirmée ici.
5.2.11.Q.________
Dans son audition du 19 novembre 2004 (cf. procès-verbal
d'audition n° 7), H.________ indique avoir, avec l'appelant, escroqué
Q.________ selon les mêmes modus et buts que pour les autres victimes.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que les aveux de
H.________ étaient d'autant plus crédibles qu'ils ont été faits alors que
Q.________ était introuvable. Leur appréciation n'est donc pas critiquable.
6.L'appelant conteste avoir commis des infractions par métier.
-
27 -
Pour qu'il y ait métier, il faut tout d'abord que l'auteur ait agi à
réitérées reprises. Il faut également que l'auteur ait agi dans l'intention de
se procurer des ressources dont il faut déterminer à partir de quel moment
elles constituent des revenus professionnels.
En l'espèce, la recension des cas laisse clairement apparaître
que l'appelant a agi à réitérées reprises. Il est établi en outre que pendant
une dizaine d'années, l'appelant a obtenu par ses escroqueries, un
montant dépassant largement le million de francs. Une telle somme,
même divisée par deux, ce dernier agissant avec un comparse, lui
garantissait ainsi un revenu annuel lui permettant d'assurer sa
subsistance.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré
que l'appelant vivait de ses escroqueries, qu'il avait fait de celles-ci un
métier.
7.L'appelant reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir tenu
compte lors de la fixation de la peine, de ce que les faits sont pour la
plupart prescrits, qu'il a aujourd'hui un emploi stable et qu'il est
pleinement intégré dans la société, relevant en outre qu'une peine
privative de liberté ne se justifie pas du point de vue de la sauvegarde de
l'intérêt public.
7.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
-
28 -
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts
cités).
7.2.Pour fixer la peine, les premiers juges ont pris en considération
le fait que l'appelant travaille depuis sa libération (jgt. p. 36).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal a, lors de la
recension des cas, tenu compte de ceux qui étaient prescrits. A charge de
l'appelant, les premiers juges ont mis en évidence sa très lourde
responsabilité, ce dernier ayant extorqué pendant plus de dix ans des
montants considérables (1'344'000 fr.) aux victimes sans jamais se
préoccuper de les rembourser, et s'étant enferré dans une défense de déni
révélant l'absence de tout remords et l'indifférence face aux victimes de la
cause. A décharge, ils ont pris en compte l'éloignement dans le temps des
infractions commises et le fait que l'appelant n'a plus connu d'ennuis
pénaux depuis 2004 (jgt. p. 37) et ont, pour ces derniers motifs, réduit le
quantum de la peine à trois ans et demi.
-
29 -
On ne peut donc reprocher au tribunal, qui a tenu compte de
tous les éléments pertinents, d'avoir outrepassé son large pouvoir
d'appréciation. La peine doit être confirmée.
8.L'appelant demande finalement que le jugement de première
instance soit modifié en ce sens que le sursis lui soit accordé et qu'une
peine complémentaire à la sanction prononcée le 23 janvier 2008 lui soit
infligée.
La peine prononcée est partiellement complémentaire à celle
infligée en 2001 et complémentaire à celle infligée en 2008 (cf. jgt sur
appel, p. 13 consid. 2). La peine prononcée – trois ans et demi – ne viole
pas l'art. 42 al. 2 CP. Certes, une part de l'activité délictueuse de
l'appelant s'est déroulée avant l'année 2001. Il n'en reste pas moins que
ce dernier a commis, après sa première condamnation, plusieurs
escroqueries (cas E., N., X., T. et
Q.) pour plusieurs centaines de milliers de francs. Si l'on met en
perspective l'activité délictueuse déployée après le 17 mai 2001 – date de
sa première condamntation – et la peine prononcée en 2001 – 5 mois
d'emprisonnement –, la sanction infligée tient compte du fait qu'il s'agit
d'une peine partiellement complémentaire. Quant à la condamnation du
23 janvier 2008 (30 jours-amende), elle ne peut, vu sa modicité, modifier
le constat de culpabilité effectué par les premiers juges. La peine étant
supérieure à trois ans, la question du sursis ne se pose pas.
L'art. 46 al. 5 CP prévoit que la révocation ne peut plus être
ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai
d'épreuve. Dès lors, le dispositif doit être rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP)
en ce sens que le sursis accordé le 17 mai 2001 à G. n'est pas
révoqué.
9.L'appelant conteste en dernier lieu les prétentions civiles
allouées dans le jugement entrepris. Dans la mesure où la condamnation
est confirmée et que les prétentions allouées sont justifiées dans leur
-
30 -
principe et leur quotité, le moyen soulevé, qui suppose l'admission de
l'appel sur l'action pénale, doit être rejeté.
10.En définitive, l'appel est très partiellement admis en ce sens
que le sursis accordé le 17 mai 2001 à G.________ n'est pas révoqué.
L'appel est rejeté pour le surplus. Vu la mesure dans laquelle l'appelant
n'obtient que très partiellement gain de cause, les frais de procédure, par
4'155 fr. 15 (quatre mille cent cinquante-cinq francs et quinze centimes),
doivent être mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1
TFJP), arrêtée à 1'365 fr. 15 (mille trois cent soixante-cinq francs et quinze
centimes), TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 41 ch. 3, 46 al. 5, 63, 68, 69, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 a CP ;
83 al. 1, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 février 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est rectifié
comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif
étant désormais le suivant :
"I.Libère G.________ du grief de gestion déloyale.
-
31 -
II.Libère par défaut H.________ du grief de gestion déloyale.
III.Condamne G.________ pour escroquerie par métier et
faux dans les titres à trois ans et demi de réclusion, sous
déduction de 271 jours de détention préventive.
IV- supprimé-.
V.Dit que la peine énoncée au ch. III est complémentaire à
la sanction infligée le 23 janvier 2008 à G.________ par le
Juge d'instruction du Valais central et partiellement
complémentaire à celle infligée le 17 mai 2001 par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois.
VI.Condamne par défaut H.________ pour escroquerie par
métier et faux dans les titres à trois ans et demi de
réclusion sous déduction de 180 jours de détention
préventive.
VII.Révoque par défaut le sursis accordé le 17 mai 2001 à
H.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois
et ordonne l'exécution de la peine de trois mois
d'emprisonnement.
VIII.Alloue ses conclusions civiles à l'encontre de H.________ à
E., par $ 100'000.
IX.Donne à T. acte de ses réserves civiles à
l'encontre de G..
X.Alloue leurs conclusions civiles à l'encontre de G.
et H.________, solidairement entre eux à :
-
L.________, par fr. 70'000.—
-
S.________, par fr. 34'300.—
-
K.________, par fr. 132'000.—
-
R., par fr. 29'000.—.
XI.Donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
G. et H.________ solidairement entre eux à :
-
F.________
-
J.________
-
W.________
-
V.________
-
M.________
-
32 -
-
C.________
-
B.________
-
P.________
-
N.________
-
X.________
-
D..
XII.Dit que les pièces et documents séquestrés sont
conservés au dossier à titre de pièces à conviction.
XIII.Met les frais de la cause, par fr. 24'199.65 incluant
l'indemnité de ses défenseurs d'office par fr. 10'984.15,
dont fr. 1'166.40 restent dus, à la charge de G.
et par fr. 25'580.35, incluant l'indemnité de son
défenseur d'office, par fr. 12'430.35, à la charge de
H.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'365 fr.15 (mille trois cent soixante-cinq
francs et quinze centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Leila Roussianos.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'265 fr. 15 (quatre mille
deux cent soixante-cinq francs et quinze centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la
charge de G..
-
33 -
V.G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 14 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Leila Roussianos, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
34 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1