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TRIBUNAL CANTONAL
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PE00.005216-DBT/JSH/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-
les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ de l'accusation
d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(I), l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois,
sous déduction de six jours de détention avant jugement (III) et a mis les
frais de justice, par 8'501 fr. 80, à sa charge (IV).
B.Le 18 avril 2001, en temps utile, H.________ a fait appel de ce
jugement par acte intitulé mémoire de recours, valant annonce d'appel.
Dans sa déclaration d'appel du 23 mai 2011, il a conclu, avec dépens, à sa
modification en ce sens, principalement, qu’il est libéré de toute
accusation, et, subsidiairement, que la quotité de la peine privative de
liberté prononcée est réduite à 12 mois.
Le Ministère public n’a pas formé d’appel joint.
L'appelant a confirmé ses conclusions à l'audience d'appel. Le
Parquet a conclu au rejet de l'appel. L'appelant a produit diverses pièces,
dont notamment un jugement, versé au dossier en version originale et en
traduction, rendu à son égard par le Tribunal d'instruction d'Elche
(Espagne) le 16 mai 2001, dont il sera fait état en partie droit ci-dessous
dans la mesure utile.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu H.________, né en 1965, ressortissant espagnol, est
arrivé en Suisse à l'âge de six mois. Il a travaillé notamment comme
installateur sanitaire. Il a quitté notre pays en 1991 pour s'établir au Brésil,
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avant de revenir en Suisse en 1998 et de repartir au Brésil la même année
pour travailler dans le domaine de la restauration. Depuis lors, soit de
février 1999 à février 2000, il a accompli au moins sept allez-retour entre
le Brésil et la Suisse. Il a été interpellé à Genève le 1
er
juillet 2010 alors
qu'il était toujours installé au Brésil.
Toutefois, à l'audience d'appel, il a indiqué avoir été condamné
à quatre ans et six mois de détention pour délit contre la santé publique,
soit le transport de 1'320,50 g et de 182,30 g de cocaïne dissimulés dans
des statuettes en plâtre.
Il a encore précisé, sans que ses dires puissent être vérifiés, ne
pas avoir regagné, à l'issue d'un congé, l'établissement pénitentiaire
espagnol où il était détenu, devoir encore purger deux ans, mais vivre
désormais en Espagne sous sa véritable identité, travaillant comme
vendeur de voitures, sans être inquiété et en payant ses impôts.
Deux inscriptions figurent à son casier judiciaire, à savoir une
condamnation à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans
et expulsion durant cinq ans, prononcée le 23 juin 1998 par le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne pour crime contre la LStup; une
condamnation à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre
ans, prononcée le 2 février 2000 par le Juge d'instruction du Nord vaudois
pour des infractions à la LCR.
Le prévenu a été détenu préventivement du 1
er
au 6 juillet
2010, soit durant six jours, pour les besoins de la présente enquête. Dès le
6 juillet 2010, il a été remis aux autorités fribourgeoises, sous l'autorité
desquelles il se trouve toujours, pour une autre enquête, portant sur un
trafic de 115 kg de haschisch.
2.Le 15 février 2000, à Lausanne, a été interpellée une nommée
[...], alors qu'elle venait de prendre livraison d'un paquet dans un bureau
de poste. Cet envoi, qui lui était destiné, avait été expédié par le prévenu
depuis le Brésil. Il contenait une statuette dissimulant dans son socle 84 g
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de cocaïne. La destinataire de l'envoi a formellement mis en cause le
prévenu comme en étant l'expéditeur. L'intéressée, qui avait été son amie
intime et qui consommait de la cocaïne tout comme lui à l'époque, a
précisé qu'il avait été convenu qu'elle écoule la drogue sur le marché
lausannois. Ainsi, sur les 6'000 fr. que les complices espéraient retirer de
cette vente, 2'400 fr. auraient dû être conservés par [...] et 3'600 fr.
auraient dû être versés par elle sur le compte de l'expéditeur ouvert
auprès d'une banque brésilienne. Un billet manuscrit retrouvé dans le
logement de [...] comportait la mention "3'600 H., 2'400 moi". En
outre, deux autres annotations manuscrites, figuraient dans l'agenda de
l'intéressée, l'une comportant le numéro de téléphone d'H. et
l'autre la référence de son compte bancaire au Brésil.
Pour sa part, le prévenu n'a pas nié cet envoi. Il a toutefois fait
valoir qu'il n'avait que servi d'intermédiaire pour son amie, qui, selon son
souvenir, lui aurait adressé 1'200 dollars américains; il aurait transmis
cette somme à un trafiquant qui aurait procédé à l'expédition d'une
quantité de drogue qu'il ignore.
Par jugement du 24 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de
Lausanne a, à raison du fait en question, condamné par défaut H.________
à trois ans d’emprisonnement et a révoqué les sursis assortissant les
peines prononcées par le jugement du 23 juin 1998 et par l'ordonnance de
condamnation du 2 février 2000, déjà mentionnées.
3.L’appelant a demandé et obtenu le relief de ce jugement. Ce
nouveau jugement, dont est appel, fait application de l’ancien droit de
procédure (art. 452 al. 3 CPP-VD). Sur le fond, comme lex mitior, le
Tribunal a aussi appliqué le droit pénal général antérieur au 1
er
janvier
Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a tenu
pour avéré au-delà de tout doute raisonnable qu'H.________ avait exporté
par voie postale du Brésil vers la Suisse les 84 g de cocaïne brute
dissimulés dans l'envoi adressé à son amie d'alors. En effet, le procédé
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utilisé par le prévenu en février 2000 l'avait déjà été en 1992; l'intéressé
avait poursuivi son activité de trafiquant selon le même mode opératoire
quelques mois plus tard en Espagne; la dénonciatrice s'était elle-même
incriminée en le mettant en cause; les documents écrits retrouvés dans
son logement étayaient ses dires; enfin, le profit escompté figurant sur le
billet manuscrit était plausible au vu de la situation sur le marché et de la
clientèle visée.
Le cas grave a été retenu au vu du taux de pureté présumable
de la drogue.
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E n d r o i t :
1.1Suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3
CPP).
1.2La contestation est limitée aux différents points de fait et de
droit qui seront mentionnés successivement dans les considérants ci-
dessous (art. 399 al. 4 CPP). Il y a lieu d'examiner en premier lieu les
moyens de fait (art. 398 al. 3 let. b CPP).
2.1Confirmant ses dénégations, l'appelant conteste d'abord avoir
été impliqué dans l’expédition de la cocaïne en Suisse en février 2000
pour qu’elle y soit vendue, à son profit, par son amie. Par ce moyen, il
conteste le principe même de sa culpabilité telle que retenue par le
tribunal correctionnel. Les premiers juges ont motivé en cinq points leur
conviction que la version des faits du prévenu, selon laquelle il n'aurait été
qu'un l’intermédiaire dans l'opération prétendument dirigée par son amie
d'alors, n’était pas crédible. Les différents volets de leur motivation
doivent être examinés successivement.
2.2Premièrement, le tribunal correctionnel a tenu pour établi
qu'en 1992 déjà, le prévenu avait expédié de la drogue en Suisse de la
même manière (280 g).
Cette constatation est exacte. En effet, le jugement rendu à
son égard le 23 juin 1998 par le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne comporte le considérant de fait suivant :
« Le 10 août 1992, [...], résidant alors au Brésil, a expédié en
Suisse par voie postale 280 grammes de cocaïne d’un taux de pureté de
93 % qu’il a acquise à Rio de Janeiro au prix de 8 $ l’unité.
Pour ce faire, il a dissimulé la drogue à l’intérieur d’une
statuette qu’il a déposée dans un colis adressé à une connaissance, [...],
avenue (sic) César-Roux, à Lausanne, lequel a été déféré
séparément.H.________ a agi de la sorte dans l’intention de récupérer la
cocaïne une fois revenu en Suisse et de la revendre à Lausanne.
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Le paquet contenant les 280 grammes de cocaïne a été
intercepté par le personnel de la douane de l’aéroport de Zurich-Kloten, le
19 octobre 1992, et séquestré dans le cadre de l’enquête instruite contre
[...]. »
2.3Deuxièmement, les premiers juges ont retenu qu'à l’époque
des faits, soit en 2000, l'appelant déployait toujours une intense activité
de trafic, en usant du même stratagème, soit en dissimulant de la drogue
dans des statuettes; preuve en est, selon eux, son interpellation, quelques
mois plus tard, à l’aéroport d’Alicante en possession de deux kilos de
drogue conditionnée de la sorte.
L’interpellation en question, que l'appelant ne conteste pas, a
mené à sa condamnation en Espagne, comme on le verra ci-dessous.
Néanmoins, il nie qu’elle permette de qualifier son trafic d’intense en ce
qui concerne les faits litigieux de février 2000 tout au moins et, surtout, de
les lui imputer comme le fait le jugement.
Il résulte du dossier qu’un échange d’informations entre
autorités de police a établi que, le 27 juin 2000, le prévenu avait été
arrêté à l’aéroport d’Alicante à la descente d’un avion en provenance de
Madrid alors que sa mallette contenait trois statuettes en plâtre – un saint
et deux canards - dissimulant deux kilos de cocaïne (P. 11 p. 2). C'est bien
à raison de ces faits que l'intéressé a été condamné par le jugement du 16
mai 2001 produit en audience d'appel. La commission rogatoire en
Espagne a échoué, l'appelant se trouvant en « situation de fuite » d’un
centre pénitentiaire (P. 20/29); interrogé à l’audience d'appel quant à son
statut judiciaire, soit pénitentiaire en Espagne, il a fait savoir qu'il avait
vécu légalement dans son pays après sa fuite, ce en travaillant et en
payant des impôts, sans toutefois expliquer que les autorités espagnoles
n'interviennent pas à son encontre pour le contraindre à purger le solde de
sa peine ni pourquoi il avait indiqué en 2010 qu'il vivait au Brésil.
Si la déposition de l’ex-épouse de l’appelant a été écartée par
les premiers juges au bénéfice d’un très léger doute en ce qui concerne
l’importation par celui-ci, le 12 mai 1999, en Suisse depuis le Brésil d’une
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statuette d’un saint contenant de la drogue, on peut en revanche tenir
pour crédible, selon ce qu’elle a déclaré, que l’appelant avait émis l’idée,
alors qu’ils séjournaient tous deux au Brésil, d’organiser des envois de
drogue en Suisse, ces propos ayant suscité la colère de l’épouse (p.-v.
d'audition 4 p. 4 in fine). Or, l’appelant a admis être l'expéditeur de l'envoi
adressé à [...].
En 1999 et 2000, l’appelant a séjourné à sept reprises au
moins chez [...] qui lui mettait une chambre à disposition dans sa maison
de St-Barthelémy. En été 2000, son logeur a trouvé dans son coin
bricolage une statuette en porcelaine représentant un poisson, d’une
vingtaine de centimètres, cassée et a associé cet objet à son hôte (p.-v.
d'audition 5 p. 6). Il a également décelé, dans un meuble de sa cuisine,
une balance dont il a attribué la présence à l’appelant et qui s’est avérée
présenter des traces de cocaïne (p.-v. d'audition 6 p. 2). Ces éléments
étayent une activité récurrente de trafic et renforcent la déposition de l'ex-
épouse.
2.4Troisièmement, le tribunal correctionnel a retenu que les
déclarations de l'amie ([...]) étaient d’autant plus crédibles qu’elle-même
s’était personnellement incriminée en les faisant. L’appelant n'invoque
aucun argument contre ce motif.
Au terme de son audition du 16 février 2000, [...] a en effet été
inculpée d’infraction grave à la LStup et placée en détention préventive
(p.-v. d'audition 2 p. 3 in fine et 4). Elle a aussi admis avoir accepté la
proposition de son ami de s’impliquer dans son trafic en raison de sa
situation financière et précisé que la clé de répartition avait été convenue
d’avance (p.-v. d'audition 2, pp. 2 et 3).
2.5Quatrièmement, on a retrouvé au domicile de [...], outre une
balance, différents billets, soit l’un l'un comportant le numéro de
téléphone du prévenu, l'autre la référence de son compte bancaire au
Brésil et un troisième sur lequel était inscrit « 3'600 Antonio, 2'400 moi ».
Les indications téléphoniques et bancaires figuraient dans l’agenda de
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[...], tandis que la clé de répartition avait été notée sur un papier à part
(p.-v. d'audition 3, pp. 1 et 2).
L’appelant n’a pas soutenu avoir reçu par virement bancaire
les 1'200 dollars américains qu'aurait investis [...], ce qui aurait pourtant
été facile à établir. Dès lors, la prétendue instigatrice n’avait aucun motif
de prendre connaissance de ces indications bancaires, à plus forte raison
de les noter, si ce n’est, précisément, pour envoyer sa part à l’appelant.
De surcroît, au vu de sa situation financière obérée, [...], alors assistée
socialement par la commune de Pully (p.-v. d'audition 1, p. 5), ne disposait
certainement pas de la contre-valeur de 1'200 $ pour les investir dans un
achat de drogue au Brésil. En outre, l'on ne voit guère pour quel motif
l'appelant se serait prêté, à ses risques et périls, à une telle besogne
d'intermédiaire.
2.6Cinquièmement, les premiers juges ont tenu pour avéré qu'à
l’époque de faits, la vente de la drogue envoyée aurait dû rapporter aux
comparses environ 6'000 fr. au cours du moment.
[...] n’a pas contesté que ce montant correspondait au chiffre
d’affaires prévu (p.-v. d'audition 2, pp. 1 in fine et 2). Elle a précisé que la
drogue fournie à d’autres occasions par son ami était d’"excellente
qualité" (p.-v. d'audition 2, p. 2, et 3, p. 3) et qu’elle avait pour dessein
d’écouler la livraison de février 2000 dans des soirées dites "branchées"
dans des clubs en la vendant à des amis ou des proches (p.-v. d'audition
2, p. 29). Vu le poids de la cocaïne en question, ainsi que son taux de
pureté (cf., à cet égard, les c. 3.2 et 3.3 ci-dessous), le chiffre d'affaires
présumable retenu n'a rien d'irréaliste.
2.7De plus, l'appelant avait fait part à Karin Mercier que la drogue
serait dissimulée dans une statue de la Vierge (p.-v. d'audition 3 p. 3.), ce
qui a bien été le cas. L’utilisation de statuettes comme caches dissimulant
la drogue pour la transporter, notamment lors des passages de frontière,
s’avère caractéristique du mode opératoire de l’appelant tant en 1992
qu’en 2000 et relève à ce titre d’une signature délictuelle. Cet élément
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15 -
infirme davantage encore son assertion selon laquelle [...] avait été
l’instigatrice et l’organisatrice de l'opération ici en cause, le rôle de
l’appelant se limitant à celui d'un agent de transmission de l’argent à un
fournisseur, sachant que les méthodes adoptées en février 2000 étaient
en tous points semblable à celles que l’appelant avait mises sur pied pour
son compte exclusif en 1992 à Lausanne et, ultérieurement, en 2000 en
Espagne.
2.8En définitive, les éléments de fait, convergents, retenus par les
premiers juges à l'appui de la culpabilité de l'appelant, complétés au vu du
dossier et convergents, sont entièrement convaincants et ne procèdent
donc pas d'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de
l'art. 398 al. 3 let. b CPP.
3.1Cela étant, il a lieu d'entrer en matière sur les moyens de droit
de l'appel (art. 398 al. 3 let. a CPP).
Au préalable, il doit être relevé que l'ancienne teneur de la
LStup doit être appliquée au titre de la lex mitior. En effet, les nouvelles
teneurs de l'art. 19 LStup (soit celle en vigueur du 1
er
janvier 2007 au 30
juin 2011 et celle applicable depuis le 1
er
juillet 2011) ne sont pas plus
favorables au prévenu. En revanche, on fera application de la nouvelle
partie générale du Code pénal, notamment du nouvel art. 47 CP.
L'art. 19 ch. 2 let. a ancien LStup prévoit que le cas est grave
notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte
sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de
nombreuses personnes. La peine est alors la réclusion ou
l'emprisonnement pour une année au moins (art. 19 ch. 1, dernier tiret in
initio, ancien, LStup).
3.2.1L'appelant conteste principalement la qualification retenue,
soit celle d'infraction grave à la LStup.
A l'aune de l'art. 63 aCP, la quantité de drogue constituant
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16 -
l'objet du trafic est un élément d’appréciation important mais toutefois pas
prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c, JT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67). Elle perd
cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup dans sa teneur du 1
er
janvier 2007 au 30 juin
2011 (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008, rendu en application de l'art. 47
CP, mais qui confirme la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 63
aCP). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes
prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa
pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la
drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en
revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus
que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.).
3.2.2S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, rendu sous l'empire de l'ancien droit
et dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de
jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314).
A défaut, comme en l'espèce, d’analyse du produit saisi, le
juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d’une qualité
moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à
l’époque et au lieu en question (Corboz, Les infractions en droit suisse,
3ème éd., vol. II, Berne 2010 pp. 917 et 918). Il ressort du relevé intitulé
Degrés moyens de pureté des produits stupéfiants soumis à analyses au
LCTF (Laboratoire de toxicologie et de chimie forensiques, réd.) de 1996 à
2002, et en Suisse de 2001 à 2010, publié par les hôpitaux universitaires
des cantons de Vaud et de Genève et dont copie a été remise aux parties
à l'audience d'appel, que le taux moyen de pureté des saisies de cocaïne
effectuées en l'an 2000 était de 37 %.
3.3.1La pureté des 84 grammes de cocaïne brute saisis dans la
présente procédure n’ayant, comme déjà relevé, pas fait l’objet d’une
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17 -
analyse toxicologique, les premiers juges se sont fondés d’abord sur les
déclarations de [...] selon lesquelles la cocaïne fournie par l’appelant
lorsqu’ils se fréquentaient à Lausanne était excellente, ensuite sur le fait
notoire que la drogue directement importée en gros est plus pure que
celle que l’on trouve sur le marché local puisqu’elle y est coupée et, enfin,
sur le taux moyen de pureté de 37 % des saisies de cocaïne effectuées
durant l'année en cause. Le tribunal n’a ainsi pas quantifié le taux de
pureté de la drogue, mais a indiqué qu’elle était de bonne qualité, en
relevant également qu’en 1992 l’appelant, selon un précédent jugement,
avait importé une cocaïne présentant un taux de 93 %.
Pour sa part, l'appelant conteste le cas grave en faisant valoir
que le taux de pureté de la drogue adressée à [...] n'est pas établie faute
d'avoir fait l'objet d'un examen de police scientifique; bien plus, le taux
retenu par les premiers juges serait infirmé par celui figurant dans le
jugement espagnol, qui concerne des faits qui ne sont postérieurs que de
quatre mois à ceux ici en cause.
3.3.2Il est exact que le jugement précité condamne l'appelant, pour
infraction à la santé publique, à la suite d'une saisie effectuée le 27 juin
2000 par la Garde civile de l'aéroport d'El Altet (Alicante) alors qu'il
débarquait d'un vol en provenance de Sao Paulo via Madrid. La police
avait alors trouvé dans ses bagages trois statuettes de plâtre contenant,
respectivement pour deux d'entre elles, 1'320,50 et 182,30 g de cocaïne
brute, les trois échantillons de drogue ayant une pureté de 5,85 %, 10,25
% et 5,8 %; à noter qu'à la suite, vraisemblablement, d'une erreur de
plume, la quantité du lot dissimulé dans la troisième statuette ne figure
pas dans la version du jugement produite, étant précisé que rien ne
permet de retenir que deux des trois lots eussent été de la même quantité
nette.
3.3.3.Le moyen de l'appelant méconnaît cependant que le tribunal
correctionnel n'a pas procédé à une extrapolation gratuite du taux retenu,
mais s'est bien plutôt fondé sur des éléments factuels objectifs, donc
probants. En effet, comme déjà relevé, [...] s'est auto-incriminée en
-
18 -
mettant l'appelant en cause, ce qu'elle n'avait dès lors aucun intérêt à
faire; aussi bien, elle a été placée en détention préventive et inculpée
d'infraction à la LStup. Ses propos quant à une "qualité" élevée de la
cocaïne sont étayés par les montants figurant sur le billet manuscrit
retrouvé chez elle, qui comporte une clé de répartition des bénéfices du
trafic entre les deux comparses. Un investissement aussi significatif et de
tels bénéfices escomptés seraient incompatibles avec une drogue de
qualité inférieure, laquelle n'aurait du reste guère trouvé preneur dans les
soirées dites "branchées" dans des clubs que se targuait de fréquenter
l'intéressée et dans lesquelles elle espérait écouler ces stupéfiants. Il
s'agissait en effet d'une clientèle disposant de certains moyens et dont on
peut présumer au-delà de tout doute raisonnable qu’elle avait, en matière
de qualité, des exigences plus élevées que le consommateur qui
s’approvisionne à la sauvette dans la rue.
L’argument de l’appelant revient à soutenir que le taux ou la
fourchette des taux de la drogue saisie à Alicante devrait nécessairement
être appliqué pour calculer le volume de la cocaïne pure dans la présente
cause en raison, d’une part, de la proximité temporelle des deux saisies,
soit celles du 15 février 2000 à Lausanne et celle du 27 juin 2000 à
Alicante, et, d’autre part, de ses déclarations selon lesquelles ces drogues
provenaient du même fournisseur à Sao Paulo.
Cela revient à dire qu’en l’absence d’analyse du produit illicite,
l’évaluation de sa pureté devrait résulter, non pas de données statistiques,
mais d’indications tirés d’autres actes de trafic comparables effectués par
le même prévenu.
Toutefois, les déclarations de l’appelant quant à un
approvisionnement auprès du même fournisseur de Sao Paulo ne sont pas
forcément conformes à la vérité. Certes, H.________ arrivait en avion de
Sao Paulo lorsqu’il a été interpellé en Espagne, mais cela n’excluait pas
qu’il se soit fourni le cas échéant auprès d’autres fournisseurs, le marché
des stupéfiants étant hélas florissant au Brésil. De plus, l’appelant n’a pas
donné cette explication en première instance et n’a pas non plus hésité à
-
19 -
donner des versions contradictoires au sujet de son lieu de vie et de ses
activités avant son arrestation en Suisse, ce qui est de nature à accueillir
ses explications avec une certaine prudence.
Ensuite, à supposer même s’il se soit fourni auprès du même
grossiste à Sao Paulo, cela ne signifie pas encore que la qualité de la
cocaïne était la même en juin qu’en février 2000. En effet, la constance du
taux de pureté est d’autant moins certaine que l’appelant entendait
vendre à son profit la drogue importée en février 2000, donc avait intérêt
à se procurer un produit de bonne qualité, alors que son rôle dans l’affaire
d’Espagne était limité à celui de transporteur indifférent à la pureté du
produit, puisqu’il ne recherchait pas son profit, mais qu’il entendait ainsi
rendre un service pour s’acquitter d’une dette, comme il l’a déclaré.
Dans ce contexte, se fonder sur les déclarations de son amie,
confidente et comparse pour évaluer le taux revient à se fonder sur des
indications plus proches dans le temps et l’espace, donc plus sûres, que
celles résultant de la prise de juin 2000.
En définitive, il est juste dans le cas d’espèce d’évaluer le taux
de pureté sur la base de données statistiques.
3.4Si on applique le taux de pureté moyen de la cocaïne saisie en
2000 de 37 % - taux mentionné dans le jugement et que l’appelant ne
conteste pas – on aboutit à 31,08 grammes de cocaïne pure. La limite du
cas grave est ainsi d’ores et déjà franchie de ce seul fait. L’appréciation
des premiers juges doit donc être confirmée quant à la quantité en cause.
Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l’appelant
connaissait la quantité dissimulée dans la statuette et expédiée par lui,
ainsi que la qualité du produit qui devait rapporter 6'000 fr. à la vente au
détail. La perpétration d’une infraction grave, soit d'un crime contre la
LStup, doit donc être retenue.
-
20 -
3.5D'office, il doit être relevé que la poursuite de l'infraction n'est
pas prescrite, s'agissant d'un cas grave. En effet, le délai de prescription
décennal de l'ancien art. 70 CP a été interrompu par les mesures
d'instruction diligentées au sens de l'art. 72 ch. 2 aCP et la prescription
absolue de quinze ans découlant de l'art. 72 ch. 3 aCP n'est pas acquise.
4.1Subsidiairement, l'appelant, au bénéfice de la circonstance
atténuante du temps écoulé depuis l’infraction (art. 48 let. e nouveau CP),
conclut à ce que la peine soit réduite au quantum minimal du cas grave,
soit 12 mois de privation de liberté.
L’art. 48 let. e CP, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007, admet
une circonstance atténuante si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en
raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien
comporté dans l’intervalle. L'art. 64 al. 6 aCP, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006, prévoit que le juge pourra atténuer la peine lorsqu’un
temps relativement long se sera écoulé depuis l’infraction et que le
délinquant se sera bien comporté pendant ce temps.
4.2Ici, les faits punissables remontent au premier trimestre 2000.
Une durée significative s'est donc écoulée depuis lors (cf. Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, nn. 1.15 et 1.16
ad art. 48 CP). Cela étant, la seconde condition cumulative légale, soit
celle du bon comportement du prévenu dans l'intervalle, exigée à
l’identique tant par l'ancien que par le nouveau droit, n’est à l’évidence
pas remplie. En effet, l’appelant a été condamné par le juge de son pays
pour des infractions postérieures de nature similaire. De plus, les faits
constituant l'objet de l’enquête actuellement menée à son encontre par le
Ministère public fribourgeois (trafic de 115 kg de haschisch) sont avoués
par le prévenu et justifient du reste une détention avant procès. Ces
éléments dénotent à l'évidence un mauvais comportement, donc excluent
que le prévenu se soit « bien comporté » au sens de l'une aussi bien que
de l'autre des deux dispositions topiques (cf. Pellet, dans : Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 44 ad art. 48 CP). Partant, il
-
21 -
n’est pas nécessaire d’examiner si l’art. 64 al. 6 aCP aurait été applicable
au titre de la lex mitior.
La peine privative de liberté de 15 mois réprimant un crime
contre la LStup commis dans une opération de trafic international selon un
mode opératoire dûment éprouvé et répété depuis 1992 n’a rien
d’excessif et doit être confirmée. Du reste, sa quotité n'est pour le surplus
pas contestée de manière générale à l'aune de l'art. 47 CP,
respectivement de l'art. 63 aCP. L'appréciation de la culpabilité ne
procède ainsi pas d'une violation du droit fédéral, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP.
5.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 50, 51 CP; 19 ch. 1 et 2 LStup; 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel interjeté le 7 avril 2011 par H.________ contre le
jugement rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé,
son dispositif étant le suivant :
"I.Libère H.________ de l'accusation d'infraction à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
II.Reconnaît H.________ coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
-
22 -
III.Condamne H.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois, sous déduction de 6 (six) jours de détention
avant jugement.
IV.Met les frais de justice, par 8'501 fr. 80, à la charge
d'H.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'790 fr. (deux mille sept
cent nonante francs), sont mis à la charge d'H..
Le président : Le greffier :
Du 18 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-SPOP, OCE (21.09.1965),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :