Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur
d’office à Payerne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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demande déposée courant 2011 ayant été rejetée en 2012. Il n'a pas
davantage obtenu d'autorisation de travailler. Pourtant, il a travaillé,
d'abord sans être déclaré aux assurances sociales jusqu'en 2010, puis dès
2011, en payant ses charges sociales et ses impôts (P. 4). Son dernier
employeur a été l'entreprise de parquets [...], qui l'a employé de l'été
2013 jusqu'à son interpellation dans la présente procédure, le 8 mai 2016.
Elle lui versait un salaire net de 3'300 fr. par mois. A ce jour sans emploi
comme l'est son épouse, N.________ est entretenu par des proches et n'a
pas d'économies. Il occupe, avec sa femme et ses deux filles, un
appartement inscrit au nom de son beau-frère, à qui il verse un loyer de
1'600 fr. par mois.
b) Après avoir été entendu, le 8 mai 2016 (PV aud. 1), par la
police cantonale vaudoise, le prévenu s'est vu remettre une carte de sortie
émanant du Service de la population (ci-après : le SPOP), avec un délai de
sortie au 16 mai 2016. Il est toutefois resté en Suisse. Aux fin de
régulariser sa situation dans notre pays, il a, avec son épouse, adressé au
SPOP une demande de permis humanitaire datée 18 août 2016 (P. 6/2),
laquelle est à ce jour en cours d'examen (P. 29). S'il était à nouveau
débouté, le prévenu affirme envisager de retourner vivre en Espagne où
son épouse aurait obtenu un droit de séjour par regroupement familial.
c) Le casier judiciaire suisse de l'intéressé mentionne les
condamnations suivantes :
-
le 26 juin 2010, Préfecture d'Aigle, activité lucrative sans
autorisation, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant 2 ans, 200 fr. d'amende ;
-
le 29 juillet 2013, Staadtsawaltschaft de Zofingen-Kulm, faux
dans les certificats (faits du 12 décembre 2010), entrée illégale (faits du
1
er
janvier 2017), séjour illégal (du 1
er
janvier 2017 au 12 décembre 2010)
et activité lucrative sans autorisation (du 16 avril au 10 décembre 2010),
150 jours-amende de 50 fr. avec sursis durant 3 ans et 1'000 fr. d'amende,
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sous déduction de 6 jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à celle de 2010.
2.Du 13 décembre 2010 au 20 juillet 2016, le prévenu a séjourné
sans autorisation en Suisse, à Romanel-sur-Lausanne notamment. Entre le
courant de l'année 2011 et jusqu'au 8 mai 2016, il a en outre travaillé sans
autorisation pour diverses entreprises, notamment à Lausanne, comme
parqueteur au sein de la société [...]
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
N.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
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procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant ne remet en cause ni les faits incriminés, ni les
infractions dont il a été reconnu coupable ; son appel ne porte que sur la
peine de prison ferme qui lui a été infligée. Il conteste tout d'abord le refus
du sursis, arguant qu'en déposant une demande de permis humanitaire, il
aurait désormais effectué toutes les démarches que l'on pouvait attendre
de lui pour légaliser sa situation en Suisse. Il assure qu'il "songe
véritablement à quitter notre pays" si sa requête de permis était rejetée,
de sorte que le pronostic ne serait pas défavorable.
3.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit
qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
chances d’amendement
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa
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4.1Selon l'art. 115 al. 1 Letr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005; RS 142. 20), est puni d'une peine privative de liberté d'un
an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (b) séjourne illégalement
en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis
à autorisation ou du séjour autorisé, ou (e) exerce une activité lucrative
sans autorisation.
4.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt
général ne peuvent être exécutés.
En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal
de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Cela résulte
du principe de la proportionnalité, mais également de l'intention
essentielle, qui était au cours de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur
substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 consid. 4. 1; ATF 134 IV 60
consid. 4. 3). Le tribunal doit toujours examiner d'abord si une peine
pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée
même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution
doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une
exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la
peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît que
l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure. On peut
toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une
peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la
personne de l'auteur. L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne
doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu
compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et
économique (art. 34 al. 2 CP).
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Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le
cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général
peut
être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (ATF 134 IV
97 consid. 4 et 6 p. 100; TF, 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015). Le
prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant
que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après
l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Car la réparation en faveur
de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé
sont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu
que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint.
Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun
droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision
définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit
quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction
adéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97).
Selon le même arrêt, une décision de renvoi en force au
moment du jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine
pécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure du seul
fait qu'une expulsion ou un renvoi apparaît certain que la peine pécuniaire
ne pourra pas être exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut être
exécutée dans son intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à
l'échéance du délai de renvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est
absolument pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence, examiner si
le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire
sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir
des sûretés. Le juge peut en recevoir le paiement même en cours
d'audience. Conformément à l'art. 35 al. 2 CP, seule l'autorité d'exécution
peut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés s'il existe de
sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine
pécuniaire. Cette disposition n'exclut pourtant pas que le tribunal reçoive
le paiement pour l'autorité d'exécution. Ce pronostic suppose enfin que
l'on détermine si des conventions internationales permettent l'exécution
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de la peine pécuniaire à l'étranger. Ces considérations relatives à
l'exécution immédiate des peines pécuniaires n'ont cependant de raison
d'être que pour autant qu'il soit clairement établi au moment du jugement
que l'auteur n'est pas ou plus autorisé à séjourner en Suisse. Tant
qu'aucune décision sur ce point n'est définitive, il n'y a pas d'éléments
suffisants pour poser le pronostic qu'un éventuel renvoi de Suisse pourrait
empêcher l'exécution de la peine pécuniaire. Dans de telles hypothèses,
il y a lieu de s'en tenir à la sanction ordinaire de la peine pécuniaire,
même si l'on ne peut totalement exclure que son exécution soit
compromise (ATF 134 IV 97, consid. 7. 4.2 ; TF, 6B_541/2007 du 13 mai
2008).
4.3Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique
(Mazzucchelli, Strafrecht l, 2ème éd.. Bâle 2007, n. 11 ad art. 41 CP). Des
motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine
pécuniaire ou qu'un travail d'intérêt général sont inexécutables, en
particulier lorsque le prévenu a démontré l'inutilité de telles peines et/ou
une volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui
(TF 6B_128/2011du 14 juin 2011 consid. 3.4).
4.4Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
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l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.5Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de
plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en
outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
D'après l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite
d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la
différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV
102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
4.6En l'espèce, le prévenu a des antécédents résultant de deux
condamnations. Il s'agit des mêmes infractions à la LEtr. Il se trouve donc
en situation de récidive spéciale. Les faits sont toutefois, pour partie,
antérieurs à la condamnation de 2013 à une peine de 150 jours-amende
(qui sanctionnait également un faux dans les certificats). Ce précédent
jugement était déjà partiellement complémentaire à la condamnation de
2010 à 20 jours-amende. Ainsi, la quotité de la présente peine
(partiellement complémentaire) de 120 jours, qui se situe dans le cadre
légal (49 al. 2 CP), n'est pas excessive compte tenu de la durée des
infractions, en concours, et d'une certaine gradation à respecter.
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4.7Pour fixer le genre de peine, le premier juge a considéré que ni
une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne pouvaient entrer en
considération au vu du statut de N.________. Cela paraît discutable au
regard des principes rappelés plus haut. Le prévenu ne se cache pas.
Depuis 2011, il a travaillé sans droit mais tout en payant ses charges
sociales (AVS et LPP) et ses impôts. Il s'est vu délivrer une carte de sortie
pour le 18 mai 2016, mais il est resté sur notre territoire où il a fait une
nouvelle demande de permis de séjour, actuellement en cours d'examen.
Ses enfants sont nés en Suisse. Son épouse y vit depuis son enfance et y a
fait sa scolarité (P. 6/2). Certes, le prévenu n'a jamais eu le droit de
travailler, mais ses revenus n'en deviennent pas illicites pour autant. Par
ailleurs, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne serait pas
disposé, s'il retrouve du travail ou grâce à des économies, à payer la peine
pécuniaire à laquelle il serait condamné. S'agissant du caractère dissuasif
de la peine, on relève que les précédentes condamnations étaient
assorties du sursis et n'ont ainsi pas été exécutées. Dans ces
circonstances, une peine pécuniaire ferme pouvait être prononcée,
contrairement à ce qui a été retenu en première instance. Le montant du
jour-amende sera fixé à 10 fr. pour tenir compte de la situation précaire du
prévenu au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4).
4.8En conclusion, l'appel doit être partiellement admis en ce sens
que la courte peine privative de liberté infligée en première instance est
remplacée par une peine pécuniaire de même durée, fixée conformément
aux considérants qui précèdent.
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du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier
2017/13).
Me Sébastien Pedroli, a produit, pour la procédure de seconde
instance, une liste d'opérations faisant état de 5h35 de travail, audience
d'une
demi-heure non incluse, plus les débours et la TVA. Il convient de faire
droit
à cette requête raisonnable et d'accorder au mandataire prénommé une
indemnité d'office de 1'332 fr. 30. Ce montant prend en compte, audience
incluse, 6h05 de travail, une vacation à 120 fr. et 8 % de TVA.
Vu le sort de l'appel, les frais d'appel, comprenant notamment
l'indemnité à allouer au défenseur d'office prévue ci-dessus, doivent être
mis par moitié à la charge de l'appelant, l'autre moitié étant laissée à la
charge de l'Etat.
N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat, la moitié de
l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Sébastien Pedroli, que pour
autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2 CP, 115 al. 1 LEtr ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
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18 -
"I.constate que N.________ s'est rendu coupable d'infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers au sens des
art. 115 al. 1 let. b et c LEtr ;
II.condamne N.________ à
120 jours-amende de 10 fr., peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 19 juillet 2013 par le
Staatsanwaltschaft Zofingen ;
III.renonce à révoquer le sursis accordé le 19 juillet 2013
par le Staatsanwaltschaft Zofingen ;
IV.arrête l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
Me Sébastien Pedroli à 1'501 fr. 20 ;
V.met les frais de justice, par 2'426 fr. 20, à la charge de
N., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, indemnité qui devra être remboursée à
l'Etat lorsque la situation financière du condamné le
permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'332 fr. 30 est allouée à Me Sébastien
Pedroli.
IV. Les frais d'appel, par 2'942 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus,
sont mis par moitié (par 1'471 fr. 15) à la charge de N.,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
19 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 31 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur A (24 juillet 1980),
-Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM),
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :