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TRIBUNAL CANTONAL
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AM16.004387-AMLC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 juin 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par J.________ contre l'ordonnance
pénale rendue le 5 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 12 février 2016, à 20 heures 30, J.________ circulait sur
l'autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée Lac, au volant de son véhicule
Opel Vivaro, immatriculé [...], à une vitesse comprise entre 100 et 110
km/h. Alors qu'il se trouvait entre Gland et Rolle, il a suivi sur la voie de
gauche, à une distance de 10 mètres environ, un véhicule Citroën gris,
immatriculé en France et dont le conducteur n'a pas été identifié, alors
que ce véhicule effectuait un dépassement.
Par la suite, après avoir parcouru 900 mètres dans cette
configuration, le prévenu a enclenché ses indicateurs de direction
gauches, dans le but d'inciter le conducteur qui le précédait à se rabattre,
tout en maintenant un espace inférieur à 10 mètres entre les deux
véhicules, alors que le conducteur effectuait un dépassement et ne
pouvait donc pas prestement réintégrer la voie de droite.
Interpellé par une patrouille de la Gendarmerie
immédiatement après les faits, J.________ a été entendu en qualité de
prévenu. Il a en outre rempli et signé le questionnaire relatif à sa situation
financière.
B.a) Le 18 février 2016, la Gendarmerie a remis son rapport de
dénonciation au Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
b) Par courrier du 1
er
avril 2016 adressé au Service des
automobiles, le prévenu a fait part de ses observations quant à une
éventuelle mesure administrative qui sera prononcée à son encontre.
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Par avis du 4 avril 2016, dont une copie a été adressée au
prévenu, le Service des automobiles a informé le Ministère public qu'il
suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la
procédure pénale dirigée contre J..
b) Par ordonnance pénale du 5 avril 2016, le Ministère public a
condamné J. pour violation grave des règles de la circulation
routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende.
Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale précitée n'a
pas été retiré par le prévenu dans le délai de garde qui arrivait à échéance
le 13 avril 2016.
C.Par acte du 30 mai 2016, J.________ a demandé la révision de
l'ordonnance pénale du 5 avril 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un
jugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit
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subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour
lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en
effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 398 CPP et les références
citées).
2.1J.________ requiert la révision de l'ordonnance pénale du 5 avril
2016. Il fait valoir à cette fin des inexactitudes quant au lieu et à l'heure
de l'infraction retenus par le Ministère public et explique ne pas avoir eu
connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre avant qu'il ne
consulte son dossier auprès du Service des automobiles.
2.2En vertu de l'art. 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié
lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute
personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par
lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, cette forme abstraite de notification
n'est admise qu'à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi
s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel sera le cas lorsque le justiciable
est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale (ATF 116 Ia 90 ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPP et les références
citées). De manière générale, l'ouverture d'une procédure oblige les
parties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui
signifie en particulier qu'elles sont tenues de faire le nécessaire pour que
les décisions puissent leur être notifiées (TF 1B_675/2011 du 14 décembre
2011 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012).
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2.2En l'espèce, les contestations du demandeur ont trait à des
faits qu'il aurait dû faire valoir par la voie de l'opposition contre
l'ordonnance pénale du 5 avril 2016.
A cet égard, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une audition par la
police en qualité de prévenu et qu'il a signé le 12 février 2016 l'avis
l'informant de ses droits ainsi que le rapport de renseignements, le
prévenu ne pouvait pas ignorer l'existence d'une procédure pénale dirigée
à son encontre et devait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli
judiciaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir retiré le pli recommandé qui lui
était destiné à l'échéance du délai de garde de sept jours, J.________ doit
se voir opposer le mode de notification prévu à l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
En conséquence, dès lors que la demande de révision ne peut
pas servir à remédier la tardiveté ou l'oubli de l'opposition, elle doit être
déclarée irrecevable.
3.En définitive, la demande de révision doit être déclarée
irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'J.________, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la
charge d'J..
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :