Revision against penal order declared inadmissible

CAPE am16-004387-267/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali9 giu 2016Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal criminal appeal court examined J.________’s request for revision of a penal order issued by the La Côte public prosecutor for a serious traffic offence. The court held that his complaints concerned matters that should have been raised by ordinary opposition and that revision cannot be used to remedy an omitted or late opposition. Since he had already been questioned as a suspect and thus had to expect judicial correspondence, the uncollected registered penal order was deemed duly served. The revision request was therefore declared inadmissible, and the CHF 440 procedural fee was charged to him.

Massima Omnilex

Art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP; révision d’une ordonnance pénale; subsidiarité du moyen extraordinaire. La révision n’est pas ouverte pour faire valoir des griefs qui devaient être soulevés par la voie de l’opposition à l’ordonnance pénale. Lorsque le destinataire sait qu’une procédure pénale est pendante contre lui, il doit, de bonne foi, s’attendre à la notification d’un acte judiciaire; le pli recommandé non retiré est alors réputé notifié selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP. L’ignorance alléguée du prononcé ne peut être invoquée pour contourner l’omission d’un moyen de droit ordinaire (consid. 2).

Testo completo

653 TRIBUNAL CANTONAL 267 AM16.004387-AMLC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 juin 2016


Composition : M. P E L L E T , président M.Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Tinguely


Parties à la présente cause : J.________, prévenu, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par J.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 5 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Le 12 février 2016, à 20 heures 30, J.________ circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée Lac, au volant de son véhicule Opel Vivaro, immatriculé [...], à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h. Alors qu'il se trouvait entre Gland et Rolle, il a suivi sur la voie de gauche, à une distance de 10 mètres environ, un véhicule Citroën gris, immatriculé en France et dont le conducteur n'a pas été identifié, alors que ce véhicule effectuait un dépassement. Par la suite, après avoir parcouru 900 mètres dans cette configuration, le prévenu a enclenché ses indicateurs de direction gauches, dans le but d'inciter le conducteur qui le précédait à se rabattre, tout en maintenant un espace inférieur à 10 mètres entre les deux véhicules, alors que le conducteur effectuait un dépassement et ne pouvait donc pas prestement réintégrer la voie de droite. Interpellé par une patrouille de la Gendarmerie immédiatement après les faits, J.________ a été entendu en qualité de prévenu. Il a en outre rempli et signé le questionnaire relatif à sa situation financière. B.a) Le 18 février 2016, la Gendarmerie a remis son rapport de dénonciation au Ministère public de l'arrondissement de La Côte. b) Par courrier du 1 er avril 2016 adressé au Service des automobiles, le prévenu a fait part de ses observations quant à une éventuelle mesure administrative qui sera prononcée à son encontre.

  • 3 - Par avis du 4 avril 2016, dont une copie a été adressée au prévenu, le Service des automobiles a informé le Ministère public qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée contre J.. b) Par ordonnance pénale du 5 avril 2016, le Ministère public a condamné J. pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale précitée n'a pas été retiré par le prévenu dans le délai de garde qui arrivait à échéance le 13 avril 2016. C.Par acte du 30 mai 2016, J.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 5 avril 2016. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit

  • 4 - subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 398 CPP et les références citées).

2.1J.________ requiert la révision de l'ordonnance pénale du 5 avril 2016. Il fait valoir à cette fin des inexactitudes quant au lieu et à l'heure de l'infraction retenus par le Ministère public et explique ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre avant qu'il ne consulte son dossier auprès du Service des automobiles. 2.2En vertu de l'art. 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette forme abstraite de notification n'est admise qu'à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel sera le cas lorsque le justiciable est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale (ATF 116 Ia 90 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPP et les références citées). De manière générale, l'ouverture d'une procédure oblige les parties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui signifie en particulier qu'elles sont tenues de faire le nécessaire pour que les décisions puissent leur être notifiées (TF 1B_675/2011 du 14 décembre 2011 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012).

  • 5 - 2.2En l'espèce, les contestations du demandeur ont trait à des faits qu'il aurait dû faire valoir par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 5 avril 2016. A cet égard, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une audition par la police en qualité de prévenu et qu'il a signé le 12 février 2016 l'avis l'informant de ses droits ainsi que le rapport de renseignements, le prévenu ne pouvait pas ignorer l'existence d'une procédure pénale dirigée à son encontre et devait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir retiré le pli recommandé qui lui était destiné à l'échéance du délai de garde de sept jours, J.________ doit se voir opposer le mode de notification prévu à l'art. 85 al. 4 let. a CPP. En conséquence, dès lors que la demande de révision ne peut pas servir à remédier la tardiveté ou l'oubli de l'opposition, elle doit être déclarée irrecevable. 3.En définitive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge d'J.. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central ; et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, -Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

revisionpenal orderinadmissibilitydeemed serviceordinary oppositiongood faithtraffic offensecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether revision of the penal order was admissible instead of opposition

Decisione estratta

Revision is not available to cure the failure to file timely opposition; the objections concerned matters that should have been raised by ordinary opposition.

Motivazione estratta

Revision under Art. 410 CPP is an extraordinary, subsidiary remedy and cannot replace an omitted ordinary remedy. The applicant's arguments targeted alleged factual inaccuracies in the penal order.

Questione giuridica chiave

Whether the penal order was deemed served despite non-collection of the registered mail

Decisione estratta

Yes. Because the applicant had already been questioned as a suspect and knew of the criminal proceedings, he had to expect judicial mail; the uncollected registered letter was deemed notified under Art. 85 al. 4 let. a CPP.

Motivazione estratta

A person who knows of criminal proceedings must act in good faith and make arrangements to receive court communications. The applicant could therefore be bound by deemed service after expiry of the postal holding period.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs for the revision proceedings

Decisione estratta

The procedural fee of CHF 440 is charged to the applicant.

Motivazione estratta

As the applicant failed, costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

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