Composition : M. B A T T I S T O L O, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
B.________, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix, à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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pénale distincte, qui est pendante. Selon un rapport déposé le 11 mai
2015 dans cette dernière enquête, des spécimens de sang et d’urine
réputés prélevés du prévenu le 25 (sic) mars 2015 ont présenté des traces
d’éthanol et de THC. Il ressort toutefois d’un rapport établi le 18 décembre
2015 par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand
de médecine légale que ces échantillons présentent un profil génétique
différent de celui du prévenu. Partant, il est exclu que celui-ci puisse « être
à l’origine des prélèvements de sang et d’urine transmis ».
B.Le 1
er
mars 2016, B.________ a déposé une demande de
révision tendant, avec frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance
pénale du 11 mai 2015, principalement avec suite d’acquittement des
infractions retenues à son encontre, subsidiairement avec suite de renvoi
de la cause au Ministère public pour nouveau traitement et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée.
L’art. 411 al. 1 CPP prévoit que les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel; les
motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
Le requérant, condamné par l’ordonnance pénale dont il
demande la révision, a qualité pour former une telle requête. Pour le
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surplus, la demande ne présente pas de vice formel; elle est motivée et il
n’y a pas de délai pour déposer une telle requête.
2.La demande en révision en raison de faits ou de moyens de
preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en
deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412
al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413
CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la
compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes
de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la
demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non
motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà
été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon
cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il
est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en
matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non
vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale
sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une
procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à
prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme
un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il
n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se
prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système
serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été
utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et
demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour
des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en
manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée
contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose
sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait
aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une
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procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En
revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une
ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants
que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de
l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75
s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa
portée (cf. TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3; TF
6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1; TF 6B_310/2011 du 20
juin 2011 consid. 1.3; CAPE, 5 mars 2014/76).
Doit en particulier être considérée comme d’emblée mal
fondée une demande invoquant un élément nouveau qui n’est pas un fait
ou un moyen de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère au sens de l’art. 410 CPP, c’est-
à-dire propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la
condamnation est fondée (ATF 130 IV 72 consid. 1; ATF 116 IV 353).
3.En l’espèce, le requérant soutient d’abord que, comme les
échantillons prélevés lors de la procédure concernant les faits du 29 mars
2015 émanent d’un tiers, son permis n’aurait pas dû lui être retiré
provisoirement le même jour, de sorte qu’il ne pouvait pas être condamné
pour avoir circulé sans permis de conduire le surlendemain.
La voie de droit permettant de contester une ordonnance
pénale est celle de l’opposition (art. 354, spéc. al. 1 let. a, CPP). Dès lors
si, comme il le prétend, son permis n’aurait pas dû lui être retiré le 29
mars 2015 à défaut de motif, donc faute pour le conducteur d’avoir été
alors sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, il lui incombait de faire
valoir ces moyens en procédure d’opposition. La demande de révision est
irrecevable, respectivement d'emblée mal fondée, pour ce motif déjà.
A cela s’ajoute que la décision de retrait provisoire de permis,
dont le requérant ne conteste pas la notification immédiate, est
parfaitement claire quant à ses effets. Dès lors, même s’il devait s’avérer –
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ce qui n’est pas établi – qu’aucune décision administrative confirmant ce
retrait n’ait été prise ultérieurement, le requérant ne pouvait ignorer qu’il
n’était pas en droit de conduire le 31 mars 2015.
Pour le reste, le requérant prétend déduire de l’analyse ADN
qu’il n’était pas le conducteur arrêté le 29 mars 2015. Les analyses
génétiques n’ont fait qu’établir que les échantillons de sang et d’urine
prélevés après cette interpellation n’émanaient pas de lui. Le requérant ne
soutient nullement que ce serait un autre permis que le sien qui aurait
alors été saisi. Il ne tente pas davantage d’expliquer pourquoi et comment
un tiers demeuré inconnu, qu’il qualifie d’ « individu », aurait été au volant
du véhicule en question, selon lui propriété de l’entreprise d’un ami, en
étant en possession de son permis de conduire. A juste titre, puisqu’une
telle hypothèse apparait d'emblée invraisemblable.
Enfin, le requérant oublie que l’emprise de l’alcool ou de la
drogue peut être établie par d’autres voies que des analyses
toxicologiques. Il ressort clairement du rapport de police que le conducteur
interpellé paraissait être sous l’influence de l’alcool et qu’une forte odeur
de cannabis s’échappait de l’habitacle; aussi bien, deux alcootests et un
examen de dépistage de cannabis se sont révélés positifs, tous éléments
que le requérant ne conteste pas. Dans de telles circonstances, les
moyens de révision invoqués apparaissent non vraisemblables,
respectivement mal fondés.
4.Il découle de ce qui précède que les moyens de révision
invoqués apparaissent d'emblée mal fondés au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
La demande de révision doit dès lors être considérée comme
irrecevable (art. 413 al. 1 CPP), de sorte qu’il n’y a pas matière à
interpellation selon l’art. 412 al. 3 CPP.
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 550 fr.
(art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
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du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de B..
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour B.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1