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TRIBUNAL CANTONAL
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AM13.020108-AMLC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, requérant,
et
P.________, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par le Procureur de l’arrondissement
de La Côte concernant l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2014 à
l’encontre de P..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 16 janvier 2014, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a condamné P., pour conduite d’un
véhicule automobile malgré un retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à
30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende
de 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, les frais, par 400
fr., étant mis à sa charge.
Cette ordonnance faisait suite à l’interpellation de P.________ le
10 août 2013, lequel circulait au volant d’un véhicule de tourisme à Nyon,
sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée lac alors qu’il faisait à
cette époque l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire pour
des raisons médicales, pour une durée indéterminée (P. 4).
Le 10 mars 2014, P.________ a pris contact téléphoniquement
avec le greffe du Ministère public de La Côte, indiquant que le Service des
automobiles (ci-après : SAN) avait annulé la décision qui était à l’origine
de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014. Le 13 mars 2014, le prévenu a
adressé au procureur copie de ses échanges de correspondance avec le
SAN (cf. PV des opérations, p. 3).
Par courrier du 13 mars 2014, le greffe du Ministère public de
La Côte a invité le SAN à lui faire savoir dans quelle mesure P.________
était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire le 10
août 2013.
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4 -
Le 24 mars 2014, le SAN a répondu à la demande du Ministère
public en ces termes (P. 8):
« Nous accusons réception de votre correspondance du 13 mars
2014, dont le contenu a retenu toute notre attention.
A ce propos, nous précisons que l’intéressé a été mis sous barrage pour toutes
les catégories du permis de conduire, pour non production d’un rapport médical
qui ne concernait en fait que les catégories professionnelles.
Nous avons après coup annulé la décision rendue à son encontre pour conduite
en dépit d’une mesure de retrait, dès lors qu’il a conduit un véhicule de la
catégorie B le 10 août 2013.
Aussi, nous considérons qu’il était en droit de conduire une voiture et qu’il n’était
donc pas sous retrait de son permis de conduire dans la catégorie B.»
B.Se fondant sur la correspondance précitée, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a déposé le 31 mars 2013 (recte : 2014) une
demande de révision tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale du 16
janvier 2014, P.________ n’ayant commis aucune infraction le 10 août 2013
puisqu’il était en droit de conduire son véhicule ce jour-là.
E n d r o i t :
1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références
citées).
Sont légitimés à demander la révision les parties énumérées
aux art. 381 et 382 CPP, la demande de révision pouvant tout à fait être
déposée par le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
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commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, remarque
préliminaire n° 3 ad art. 410 CPP, p. 1192).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF
6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).
Il appartient à l’autorité de céans d’examiner la requête
déposée par le Ministère public (art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP). La
procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 i.f. CPP).
2.En l’occurrence, le Ministère public indique dans sa requête
que P.________ n’a commis aucune infraction le 10 août 2013 dès lors qu’il
ne conduisait qu’un véhicule de catégorie B lors de son interpellation et
que la mesure de retrait de permis dont il faisait l’objet ne visait que les
catégories professionnelles du permis, ce dont le procureur n’avait pas été
correctement informé.
Cela étant, il faut admettre avec le Ministère public que
P.________ a été condamné à tort. Il convient dès lors d’admettre la
demande de révision déposée par le procureur et d’annuler l’ordonnance
pénale rendue le 16 janvier 2014 à l’encontre de P., ce dernier
étant libéré de l’infraction de conduite sous l’emprise d’un retrait de
permis, sans frais. Vu le sort de la requête, il n’y a pas matière à
interpellation de P., d’autant que c’est son courrier du 13 mars
2014 qui a déclenché l’ouverture de la procédure de révision.
Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est admise.
II. L’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2014 à l’encontre de
P.________ est annulée, les frais d’enquête étant laissés à la
charge de l’Etat.
III. P.________ est libéré de l’infraction de conduite automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis
(art. 95 al. 1 let. b LCR).
IV. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-M. P.________,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
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7 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1