654
TRIBUNAL CANTONAL
300
AM12.015868-EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme F A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate de
choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________
s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l'a
condamné à onze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
100 fr. (II), et a mis les frais par 900 fr. à sa charge (III).
B.B.________ a annoncé faire appel contre ce jugement (cf. P. 20).
En raison d'une erreur de la Poste, le dossier de la cause n'a
pas pu être transmis en temps utile au conseil de B.________ qui n’a pas pu
en prendre connaissance. Il a demandé une restitution de délai pour
déposer une déclaration d’appel par courriers des 19 et 21 août 2013. La
Présidente de la Cour de céans a répondu qu’il sera statué sur sa requête
une fois que le dossier sera au greffe du tribunal.
Par déclaration d'appel du 23 août 2013, B.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à
l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense. Il a en outre
sollicité une analyse scientifique de la photo radar.
Le 26 août 2013, la Présidente a admis la requête de
restitution de délai et imparti un délai au 6 septembre 2013 à l’appelant
pour qu’il dépose une déclaration d'appel.
Par déclaration d'appel complémentaire du 6 septembre 2013,
B.________ a confirmé les conclusions formulées le 23 août 2013 et versé
deux pièces au dossier.
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Le 25 septembre 2013, la Présidente a rejeté les réquisitions
de preuve sollicitées.
Le 27 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a indiqué qu'il renonçait à comparaître à l'audience et
qu'il concluait au rejet de l'appel, se référant intégralement au jugement
attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________ est né le 8 février 1969 à [...]. Il est marié et père
d'un garçon depuis le 5 octobre 2013. Deuxième d'une famille de trois
garçons, il a grandi à [...], entre [...] et [...], où ses parents exploitaient un
domaine agricole. A l'issue de sa scolarité obligatoire, il a effectué un
apprentissage de boucher avec succès. Par la suite, il a fait une école de
commerce et deux années de service militaire. Il a d'abord travaillé
comme chauffeur, puis dans le commerce de bétails. Depuis 1991, il
achète des vaches appenzelloises en vue de l'engraissement et de
l'abattoir. Cette activité lui procure un revenu fiscal de 50'000 à 60'000 fr.
par année. Son épouse n'a pas d'activité lucrative et s'occupe des chevaux
qu'il a achetés. Le couple habite à [...], dans une maison qui appartient à
B.________ et que celui-ci rénove. La maison et le terrain ont coûté 230'000
francs. L'immeuble est grevé d'une hypothèque de l'ordre de 400'000 fr.
et coûte entre 500 et 1'000 fr. par mois. B.________ paye mensuellement
350 fr. d'assurance-maladie. Le montant de ses impôts est inconnu. Le
prévenu n'a pas d'autres dettes que sa dette hypothécaire. Il n'a pas de
fortune, hormis des parts à hauteur de 33 % dans l'entreprise de
commerce de bétails qu'il exploite en qualité d'indépendant.
Son casier judiciaire mentionne l'inscription suivante :
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18 mai 2009, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland,
vingt jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant deux ans et 1'000 fr.
d'amende pour violation grave des règles de la circulation.
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2.Le mercredi 11 juillet 2012, à 11h20, un excès de vitesse a été
commis sur la route cantonale [...], à la sortie de [...], direction [...], par
une [...] immatriculée [...]. L'appareil de mesure sans poste d'intervention
a enregistré une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu
des 80 km/h admis à cet endroit. L'enquête a révélé que le détenteur du
véhicule était la société W.AG à [...]/ [...], dont le prévenu est vice-
président.
Par ordonnance pénale du 12 novembre 2012, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné B. à onze
jours-amende à 100 fr. le jour-amende, sans sursis, pour violation grave
des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR [Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière; RS 741.01]).
Le 16 novembre 2012, B.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale. A l'appui de son opposition, il a soutenu qu'il n'était
pas le conducteur du véhicule en infraction. Entendu par le Ministère
public le 17 décembre 2012, il a expliqué qu'en principe le mercredi il
faisait du travail de bureau à la maison. A cette époque, il habitait à [...],
[...]. Son véhicule, [...], était stationné devant son garage privé, dont la
porte s'ouvrait au moyen d'un code. Seules son épouse et sa femme de
ménage connaissaient le code. Dans son garage se trouvait un casier qui
contenait la deuxième clé de la voiture, qu'il a constaté avoir perdue.
B.________ a également déclaré qu’au printemps 2012, alors qu'il nettoyait
son garage, il avait remarqué qu'un locataire de l'immeuble rôdait autour
de son garage, mais il ne pouvait pas dire si ce locataire avait vu le code
qu'il avait introduit pour ouvrir le garage. Il a ajouté qu'il était le seul à
conduire son véhicule et qu'il ne le prêtait jamais. En outre, il a précisé
qu'il n'avait pas utilisé sa voiture le 11 juillet 2012. Il ne l'avait reprise que
le 13 juillet 2012 et n'avait alors rien constaté d'anormal, notamment en
ce qui concerne la position du siège ou des rétroviseurs. Selon lui, sa
voiture avait passé la journée du 11 juillet 2012 sur sa place de parc. Le
soir du 11 juillet 2012, alors qu'il était sorti de chez lui, il était sûr à 99 %
d'avoir vu son véhicule.
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A l’audience de première instance, B.________ a maintenu qu'il
n'était pas le conducteur de la voiture flashée, insistant sur le fait qu'il
n'était pas le conducteur visible sur la photo radar et qu'il ignorait qui était
le conducteur (cf. jgt., p. 9). Il a fait le parallèle avec un événement qui
s'était produit quelque temps auparavant. Une personne avait mis le feu à
sa cave et l'avait menacé avec un couteau. Sans le dire expressément, il a
laissé entendre que cette personne pouvait avoir volé sa voiture et
commis l'excès de vitesse pour lui nuire.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant conteste être le conducteur du véhicule incriminé
au moment où celui-ci a été flashé. Il fait valoir que la photographie prise
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par le radar ne permet pas de le reconnaître. Il invoque la violation du
principe de la présomption d'innocence en tant que règle sur
l'appréciation des preuves.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen
de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III
552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.2Le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables aux cas
dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le
conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567, spéc. c.
2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule
automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale
sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est
bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer
une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien
l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction
a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être
identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était
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piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il
l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 1b 114 c. 1).
Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la
base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il
ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne
pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité
n’est pas douteuse (TF 6B_439/2010 du 29 juin 2010 c. 5; TF 6B_571/2009
du 28 décembre 2009 c. 3.3; TF 6B_676/2008 du 16 février 2009 c. 1.3; TF
6B_41/2009 du 1er mai 2009 c. 5). Lorsque l’accusé fait des déclarations
contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour
contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées
de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 c. 4.6;
TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2).
Il arrive fréquemment qu’une infraction soit constatée sur un
véhicule sans que l’on puisse identifier la personne qui en était le
conducteur au moment des faits. Ce sera le cas, notamment, pour les
infractions sont constatés par des appareils automatiques: dans tous les
cas, l’autorité ne pourra, la plupart du temps, que connaître le numéro de
plaque et, partant, le titulaire du permis de circulation du véhicule qui est
présumé être le détenteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi
sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 14, Définitions n. 39).
Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité
suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence
de la CEDH admettant que l’on puise tirer des conclusions en défaveur de
l’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve
tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un
simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le
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détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum
d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre
endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à
disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, op. cit., p.
15 Définitions n. 41; CAPE 20 juin 2011/64).
3.3En l'espèce, le premier juge a retenu que la photographie prise
par le radar était de trop mauvaise qualité pour en tirer argument en
faveur du prévenu. Il a considéré que, du propre aveu de l'appelant, celui-
ci était le seul conducteur de la [...] et qu'il ne prêtait jamais sa voiture. De
plus, hormis l’épouse et la femme de ménage de l’appelant, personne
n'était censé connaître le code d'ouverture de la porte du garage et
n'avait accès au double des clés de la voiture qui se trouvait au garage. Le
premier juge a également relevé que selon l'appelant, son véhicule était
parqué sur sa place de parc toute la journée du 11 juillet 2012, qu'il était
persuadé de l'avoir vu le 11 juillet 2012 au soir et qu'il n'avait pas constaté
sa disparition durant la journée. L'appelant avait en outre constaté ni
effraction ni changement dans la position du siège et des rétroviseurs
lorsqu'il avait repris le volant le 13 juillet 2012. Le tribunal a également
expliqué que l'appelant avait laissé entendre qu'une personne voulait lui
nuire. Or, il n'y avait aucune raison pour qu’un tiers aille jusqu'à [...],
prenne le risque de commettre un vol d'usage durant une heure quarante,
sache qu'il y avait un radar mobile à [...] ce jour-là et prenne le risque de
ramener le véhicule à l'endroit où il l'avait pris, de façon à ce que le
détenteur ne s'en aperçoive pas. Le premier juge a encore retenu que
l’appelant n’avait jamais soutenu que l’auteur de l’infraction était un
membre de sa famille et il ne s’était jamais prévalu de son droit de refuser
de l’incriminer. En outre, lorsque la police bernoise lui avait signifié le
délit, l’appelant avait déclaré qu’il prenait l’affaire sur lui et en assumait
les conséquences. Le premier juge n’a ainsi pas été convaincu par le fait
que l’appelant ait soutenu le contraire durant l’instruction et à l’audience
de première instance. Enfin, le tribunal a rappelé que l’appelant avait déjà
été condamné pour violation grave des règles de la circulation le 18 mai
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considéré que B.________ était bien l'auteur de l’infraction commise le 11
juillet 2012.
L’appelant est détenteur de fait du véhicule litigieux. Il lui
appartenait ainsi de donner toutes explications plausibles qu’il n’était pas
le conducteur lorsque l’excès de vitesse a été commis. La photographie au
dossier est de tellement mauvaise qualité qu’elle n’est pas déterminante ;
elle ne dit rien, ni en faveur ni en défaveur de l’appelant. Or, les
explications fournies par le prévenu et énumérées ci-dessus conduisent à
retenir que seul l’appelant pouvait être au volant de son véhicule. La Cour
d’appel pénale reprend à son compte et se réfère à l'analyse convaincante
du premier juge qui a longuement exposé tous les éléments qui
établissent la culpabilité de l’appelant.
Partant, sur le vu des éléments précités, c'est à bon droit que le
Tribunal de police a admis la culpabilité de B.________.
4.L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité
de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
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l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
4.2L’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles
de la circulation routière. Sa culpabilité est importante. Il n’a pas hésité à
mettre en danger la sécurité d’autrui en roulant à une vitesse largement
supérieure à la vitesse maximale prescrite. Il a fait preuve d’une attitude
désinvolte face à ses actes, niant avoir été le conducteur, dans l’objectif
d’échapper à une lourde sanction. Il a récidivé dans le même domaine
d’infractions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de onze
jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être
confirmée. La valeur du jour-amende doit être fixée à 100 fr. pour tenir
compte de la situation personnelle et économique du prévenu. Cette peine
sera ferme, le pronostic étant défavorable.
5.En définitive, l’appel formé par B.________ est rejeté et le
jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’390 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 356, 398 ss et 426 al. 1
CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que B.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation;
II.condamne B.________ à onze jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 100 francs;
III.met les frais par 900 fr. à la charge de B.".
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de
B..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 22 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles, Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1