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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.013791-PGO
L E P R É S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Montreux,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné W.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière et opposition aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à un travail d'intérêt
général de 140 heures (I) et mis les frais de la cause par 1'040 fr. à la
charge du condamné (II),
vu la déclaration d'appel motivée déposée le 2 mai 2012 par
W.________ contre ce jugement,
vu la demande d'assistance judiciaire adressée par l'appelant
en date du 29 mai 2012 ,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense
d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de
défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou
d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine
privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un
défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit,
qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu,
de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui
paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui
concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT
1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28);
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3 -
attendu qu'en l'espèce, l'appelant, qui bénéficie de l'aide
sociale, est indigent,
qu'il a été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général,
qu'il ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire
au sens de l'art. 130 CPP,
qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux
conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;
attendu que l'appelant conclut à sa libération du chef
d'accusation d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire et qu'il requiert d'être exempté de toute peine,
subsidiairement à ce qu'il est exempté de toute peine, plus
subsidiairement à ce qu'une peine plus clémente soit fixée à dire de
justice,
que la cause est simple et ne présente pas de difficultés
particulières en fait ou en droit,
que lors de son audition par la police le 30 juillet 2011,
l'appelant a déclaré ne pas avoir besoin d'avocat pour le moment (P. 4),
que tout au long de l'enquête, il a été capable d'exposer son
point de vue et de se défendre efficacement seul,
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la
désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,
que, partant, la requête formulée dans ce sens par W.________
doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à W.________ dans la
procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 10 avril
2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1