Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges :M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffière :Mme Tchamkerten
Art. 129 al. 1 Cst-VD; 7, 236, 237, 308 al. 1 let.a CPC; 20 al. 1 et 3,
21 al. 2 LCA; 86 al. 1 et 2, 87 al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E.________ SA, à
Zurich, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 5 novembre
2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la
cause divisant l'appelante d’avec L.________, à Tartegnin, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2007, la police portant dès cette date la référence n° [...].
L'assuré a en outre conclu divers autres contrats avec la
caisse.
La police d'assurance-maladie collective n° [...] concerne la
couverture d'une perte de gain due à la maladie, par le versement
d'indemnités journalières. Elle prévoit notamment que la prime annuelle
brute s'élève à 2'744 fr., le paiement trimestriel s'effectuant à hauteur de
686 fr., aux échéances des 1
er
janvier, 1
er
avril, 1
er
juillet et 1
er
octobre.
L'art. 15 des conditions générales pour l'assurance-maladie
collective de 2005, relatif aux conséquences du retard dans le paiement
de la prime, est libellé comme suit:
« 1. Retard dans le paiement de la prime
Si la prime n’est pas réglée dans le délai imparti, la Société somme
le preneur d’assurance par écrit, en lui indiquant les conséquences du retard, de
payer la prime en souffrance ainsi que les frais dans les 14 jours à compter de
l’envoi de la sommation.
2. Maladies avant l’expiration du délai de paiement
Les maladies qui ont conduit à une incapacité de travail avant
l'expiration du délai de paiement restent assurées.
Pour le chef d'entreprise et pour les membres de sa famille
également assurés (conjoint, parents, enfants), pour lesquels il ne prélève
aucune cotisation AVS et qui sont assurés pour une indemnité journalière fixe ou
une somme de salaire fixe, l’obligation de servir des prestations est toutefois
avril 2009, le solde débiteur s'élevant à 1'372 fr., soit 686 fr. pour le
premier trimestre 2009 et 686 fr. pour le deuxième.
Le 20 février 2009, l'appelante a adressé une sommation à
l'intimé concernant l'assurance-maladie collective, rédigée en ces termes :
« SOMMATION
Monsieur,
Il y a quelque temps, vous avez reçu l’avis de prime relatif à votre
police. Selon notre comptabilité, les montants suivants sont encore impayés :
Prime périodiqueCHF686.00Echéance 01.01.2009
Sont débités, en outre, des frais de rappel pour un montant de CHF
10.00.
En date du 28 avril 2009, la caisse a adressé à l’assuré une
nouvelle sommation sous pli simple, reproduite ci-dessous :
« 2e SOMMATION
Monsieur,
Il y a quelque temps, vous avez reçu l’avis de prime relatif à votre
police. Selon notre comptabilité, les montants suivants sont encore impayés
malgré notre précédente sommation :
Prime périodique (solde)CHF666.00Échéance
01.04.2009
Sont débités, en outre, des frais de rappel pour un montant de CHF
40.00.
-
7 -
Nous vous rappelons que, selon la Loi fédérale sur le contrat
d’assurance (article 20, alinéa 1), la couverture d’assurance de cette police est
suspendue. C’est pourquoi nous vous prions, dans votre propre intérêt, de payer
immédiatement le montant en souffrance. Si le paiement n’est pas effectué, nous
serons contraints d’exiger ce montant par voie de droit ».
Le 2 juin 2009, E.________ SA a adressé à l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle une réquisition de poursuite pour un montant de
666 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
avril 2009, ainsi que des frais
administratifs d'un montant de 60 francs.
Selon un récépissé postal comportant la date du 12 juin 2009,
l’assuré a versé un montant de 706 fr. qui concerne la police n° [...], savoir
l'assurance-maladie collective.
Le 18 juin 2009, la caisse a adressé à l’assuré le décompte
suivant :
« Conformément au décompte ci-dessous, nous vous informons
qu’un solde demeure en notre faveur.
Créance de baseCHF666.00
Intérêts à 5.00% dès le 01.04.2009CHF6.85
Frais de poursuite et du tribunalCHF50.00
Frais administratifsCHF60.00
Paiement ; note de créditCHF666.00
Total en notre faveurCHF116.85
Nous attirons votre attention sur le fait que notre couverture
d’assurance est actuellement suspendue à l’exception de la police LAA et ne sera
remise en vigueur qu’à réception de l’intégralité de la prime, des divers frais et
des intérêts.
Nous vous remercions de bien vouloir vous acquitter dans les 10
jours du montant précité au moyen du bulletin de versement annexé ».
Le même jour, l'assureur a annoncé à l'office des poursuites un
versement en sa faveur de 666 francs.
Le 25 juin 2009, L.________ a versé à la caisse le solde de 116
fr. 85. Le 1
er
juillet 2009, celle-ci a retiré sa poursuite, en déclarant à
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle que l'affaire avait été liquidée à son
entière satisfaction.
-
8 -
Les 20 et 22 juillet 2009, l’assuré a adressé deux déclarations
de maladie à la caisse, l'une portant sa signature et l'autre celle du Dr
V.________ de l’Hôpital ophtalmique [...], attestant qu’il était en incapacité
totale de travail depuis le 9 juin 2009 en raison d’un décollement de la
rétine.
Dans un certificat médical du 6 novembre 2009, le Dr
V.________ a indiqué qu’ensuite de deux opérations pratiquées les 10 et 17
juin 2009, L.________ présentait une baisse de la vue et un problème de
focalisation. Selon ce médecin, l'incapacité de travail était totale depuis le
9 juin 2009, mais une reprise d’activité à 100% paraissait probable dès le
1
er
décembre 2009.
Dans un rapport du 11 décembre 2009, le Dr V.________ a
indiqué que l'intéressé avait subi une première intervention le 10 juin
2009, consistant en un cerclage autour de l'œil avec drainage du liquide
sous-rétinien. Cette opération n'ayant pu régler le problème de manière
durable, la rétine ayant été recollée à 70% seulement, une deuxième
intervention, consistant en une victroctémie, avait été réalisée le 17 juin
suivant. Selon ce praticien, il ne s'agissait pas d'une rechute, la seconde
intervention étant nécessaire pour "rappliquer" à 100% la rétine.
Selon divers certificats médicaux établis par le Dr V.,
l'incapacité de travail de l'assuré a été entière jusqu'au 15 janvier 2010,
puis de 50% jusqu'au 10 juin suivant.
Par courrier du 27 août 2009, l'appelante a informé l'intimé
que, le sinistre n'ayant pu être pris en charge faute de couverture, elle
acceptait de lui verser, à bien plaire et sans reconnaissance de
responsabilité, un montant de 9'000 francs.
Par demande adressée le 2 février 2010 à la Cour des
assurances sociales, L. a conclu, avec dépens, au versement
immédiat par la caisse de la somme de 124'650 fr. avec intérêt à 5% l'an
-
9 -
dès le 31 octobre 2009, faisant valoir que la couverture d’assurance
n’avait pas été valablement suspendue. A l’appui de sa demande, il a
établi le décompte suivant :
du 9 juin 2009 au 8 juillet 2009 :30 joursdélai d'attente
du 9 juillet 2009 au 15 janvier 2010 :100%191 jours
57'300 fr.
du 16 janvier 2010 au 31 juillet 2011 :50%509 jours
76'350 fr.
Total :133'650 fr.
dont à déduire les 9'000 fr. versés.
Dans sa réponse du 15 avril 2010, la défenderesse a conclu,
avec dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement encore, à la
suspension de la cause afin qu'elle puisse instruire la question de la
justification de l'incapacité de travail alléguée.
Dans leur échange d’écritures ultérieur, les parties ont
confirmé leurs conclusions.
Le 4 novembre 2010, les parties ont été informées que serait
rendu un jugement préjudiciel portant sur la compétence ratione materiae
de la Cour des assurances sociales ainsi que sur la question de la validité
de la suspension.
E n d r o i t :
1.1Le jugement entrepris est daté du 25 novembre 2010 mais a
été communiqué aux parties le 25 février 2011, soit après l'entrée en
vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
272), de sorte que la procédure de recours est régie par celui-ci (art. 405
-
10 -
al. 1 CPC), lequel s'applique aux litiges en matière d'assurance
complémentaire à l'assurance-maladie sociale, peu important qu'il soit
soumis à la juridiction civile ou qu'il reste de la compétence d'un tribunal
des assurances (art. 7 CPC; Rüetschi in Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger (éditeurs), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 15 ad art. 7 CPC).
1.2Il convient tout d'abord d'examiner si la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal est compétente ratione materiae pour connaître d'un
appel formé contre un jugement rendu par la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 84 al. 1 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01), la Cour d'appel civile connaît de tous
les appels formés en application de l'art. 308 CPC.
En principe, sous réserve de règles spécifiques (par exemple
recours contre les jugements rendus par la Cour civile ou son juge
instructeur dans les cas prévus aux art. 60, 444, 445, 451 ch. 6 et 7 et
451a CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966]), un recours horizontal, entre cours du Tribunal cantonal,
qui sont des juridictions cantonales de degré supérieur et de même rang,
est exclu (JT 1985 III 57; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 443 CPC-VD). La Chambre des recours a
dérogé à ce principe et, en vertu du principe de la double instance, ancré
à l'art. 129 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; RS
101.01), introduit par voie prétorienne une voie de recours contre les
jugements du Tribunal des assurances en matière d'assurance
complémentaire lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral
n'était pas ouvert, soit si la valeur litigieuse n'atteignait pas le minimum
fixé par l'art. 74 al. 1 LTF et si la cause ne soulevait pas de question
juridique de principe (JT 2009 III 15). La Chambre des recours a admis que
cette voie de recours restait applicable à l'égard d'un jugement rendu par
la Cour des assurances sociales (CREC I 24 février 2010/92), solution
approuvée par la doctrine (Tappy, Note sur le contentieux des assurances
-
11 -
complémentaires à l'assurance-maladie de lege lata et de lege ferenda, JT
2009 III 24).
Selon l'art. 129 al. 1 Cst-VD, toute décision judiciaire en
matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au
niveau cantonal. Si cette disposition ne déployait pas d'effets immédiats
(JT 2004 III 76; JT 2006 III 90), elle est devenue directement applicable à
l'échéance du délai de droit transitoire de l'art. 179 ch. 3bis Cst-VD, soit à
l'entrée en vigueur de la procédure civile unifiée, le 1
er
janvier 2011
(Tappy, op. cit., JT 2009 III 22).
Dans son article précité, paru avant que le législateur cantonal
adapte l'organisation judiciaire vaudoise au nouveau CPC, Tappy a conclu
que, puisqu'il ne constituerait qu'une norme habilitante, permettant aux
cantons de prévoir une instance cantonale unique sans le leur imposer,
l'art. 7 CPC ne pourrait être considéré comme une règle de droit supérieur
affranchissant le législateur vaudois de l'obligation de respecter l'art. 129
al. 1 Cst-VD. Il était d'avis que le canton pourrait soumettre le contentieux
des assurances complémentaires à la compétence de la Cour des
assurances sociales ou de son président sans les déclarer instance
cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC. Leurs décisions, même non
susceptibles de recours en matière civile au Tribunal fédéral auraient été
soumises aux voies de droit (appel ou recours) prévues aux art. 308 et
suivants CPC, attribuées à la Chambre des recours civile, respectivement à
la Cour d'appel civile, aucune règle expresse ou implicite du CPC
n'empêchant un canton de confier certains litiges à une cour de son
tribunal cantonal et en seconde instance à une autre cour du même
tribunal, l'argument défavorable à un recours "latéral" lié à une apparence
de prévention résultant des liens entre juges cantonaux ayant perdu de sa
pertinence à la suite de l'élargissement du Tribunal cantonal (Tappy, op.
cit., JT 2009 III 23).
Pour les procédures ouvertes après le 1
er
janvier 2011, le
législateur cantonal a en définitive renoncé à créer un tribunal spécial
statuant en instance unique sur les litiges relatifs aux assurances
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12 -
complémentaires à l'assurance-maladie, considérant que la garantie de la
double instance figurant à l'art. 129 Cst-VD s'opposait à cette solution. Il a
en outre estimé qu'il n'était pas envisageable de confier ces affaires à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, celle-ci faisant partie
de l'autorité judiciaire supérieure du canton et a dès lors soumis ces litiges
à la juridiction civile ordinaire (EMPL Codex 2010 volet "procédure civile" –
mai 2009 pp. 27-28).
Il n'en demeure pas moins que le législateur cantonal, en
renonçant à faire usage de la faculté que lui conférait l'art. 7 CPC de
confier les causes en cette matière à une juridiction cantonale unique, a
montré qu'il privilégiait le principe de la double instance ancré à l'art. 129
Cst-VD. Conscient du conflit existant entre le respect de la double instance
et l'absence de principe du recours horizontal, il a confié les litiges en la
matière aux juridictions civiles ordinaires ratione valoris, de sorte qu'ils
puissent faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel civile si la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Dans la période transitoire où des jugements sont
communiqués par la Cour des assurances sociales, respectivement son
Président, après le 1
er
janvier 2011 dans des procédures introduites avant
le 1
er
janvier 2011, il y a dès lors lieu, suivant les priorités données par le
législateur cantonal, de privilégier le principe constitutionnel de double
instance, désormais directement applicable, et d'admettre la recevabilité
de l'appel à la Cour d'appel civile (respectivement la Chambre des recours
civile lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.) dans ces
hypothèses.
1.3Cela étant précisé, il y a lieu d'examiner si les autres
conditions de recevabilité de l'appel formé par E.________ SA sont réunies.
a) Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.
-
13 -
Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JT 2010 III 119), fût-ce in
limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les
grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une décision est
incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais
tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait
décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., p. 120). Une décision incidente
est ainsi une décision "potentiellement finale", c'est-à-dire qu'elle met fin
au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé
contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359).
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, la Cour des assurances sociales a rendu une
décision portant sur deux objets: sa compétence ratione materiae (I) et la
durée de la suspension de la couverture d'assurance, du 11 mars au 16
avril 2009 (II).
Ce jugement ne saurait être final puisqu'il ne met pas fin au
procès, lequel doit se poursuivre sur la quotité, le demandeur ayant pris
des conclusions en paiement à hauteur de 124'650 fr. en capital.
Il doit en revanche être qualifié de décision incidente car, à
supposer que la Cour des assurances sociales ait retenu que la suspension
de la couverture d'assurance avait duré, comme le soutient l'appelante,
jusqu'au 25 juin 2009, l'incapacité de travail du demandeur, attestée
depuis le 9 juin précédent, n'aurait pas été couverte, peu important que la
deuxième intervention du 17 juin 2009 ait constitué un nouveau cas de
-
14 -
maladie et non une rechute. Faute de couverture d'assurance, les
conclusions de la demande auraient ainsi été rejetées, ce qui aurait mis fin
à l'instance.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l'appel est ainsi formellement recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit.,
n. 2396, p. 435; Spühler in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
(éditeurs), ZPO, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkomenes
Rechtsmittel").
3.L'appelante considère que la suspension de la couverture
d'assurance a en réalité duré jusqu'au 25 juin 2009, date à laquelle
l'assuré se serait acquitté de l'entier des primes arriérées, des frais et des
intérêts qui auraient, selon elle, fait l'objet de sommations valables. Elle
indique avoir imputé une partie du versement de 706 fr. effectué par
l'assuré le 9 avril 2009, à hauteur de 20 fr., sur la prime due pour la
période postérieure, échue le 1
er
avril, selon son décompte du 28 avril
2009, se prévalant ainsi implicitement de l'art. 86 al. 2 CO. En
conséquence, dès lors que l'assuré n'avait pas, le 9 avril 2009, réglé
l'entier de l'arriéré ayant fait l'objet d'une sommation valable, l'appelante
aurait été en droit de continuer à réclamer le paiement des intérêts de
retard et des frais de rappel avant d'admettre la remise en vigueur du
contrat d'assurance.
-
15 -
3.1.a) Aux termes des art. 20 et 21 LCA, qui dérogent au régime
commun de la demeure, si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans
le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par
écrit, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à
partir de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences du
retard (art. 20 al. 1 LCA). Si la sommation reste sans effet, l’obligation de
l’assureur est suspendue à partir de l’expiration du délai légal (art. 20 al. 3
LCA). Si l’assureur n’a pas poursuivi le recouvrement de la prime en
souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20
al. 1 LCA, il est censé s’être départi du contrat et avoir renoncé au
paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA). En revanche, s’il a
poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son
obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été
acquittée, avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA).
L’art. 20 al. 1 LCA exige, pour constituer la mise en demeure,
que la sommation contienne l’injonction au débiteur d’avoir à effectuer le
paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation et
que celui-ci soit informé de manière explicite et complète sur toutes les
conséquences du retard, à savoir non seulement la suspension de la
couverture d’assurance à partir de l’expiration du délai légal selon l’art. 20
al. 3 LCA, mais aussi le droit de l’assureur de résilier le contrat,
respectivement la fiction de résiliation selon l’art. 21 al. 1 LCA. Une
sommation qui n’indique pas ces conséquences est irrégulière et ne
saurait produire les effets qu’elle omet de rappeler (ATF 128 I 186 c. 2b et
les références citées; TF 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 c. 4.3 et les
références citées). Pour qu’elle soit valable, la sommation adressée au
débiteur doit en outre indiquer le montant dont l’assureur exige le
paiement à titre de prime arriérée, ainsi que le montant des intérêts et
des frais de sommation qui s’y ajoutent. Si le montant réclamé est
inférieur à celui de la prime échue, le preneur n’est mis en demeure que
pour ce montant; s’il est supérieur à celui de la prime échue, la sommation
est sans effet (TF 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 c. 4.3; 5C.97/2005
du 15 septembre 2005 c. 4.3 et la doctrine citée).
-
16 -
Conformément à l’art. 21 al. 2 LCA, lorsque l’assureur a
poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son
obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été
acquittée avec les intérêts et les frais. Le paiement est effectif à partir du
moment où le créancier dispose effectivement du montant dans ses
comptes et peut en tirer profit, autrement dit lorsque la bonification est
valablement intervenue même si celui-ci n’en est pas encore averti
(Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd., 2009, n. 1108 p. 230). Cette
solution résulte du fait que les dettes d’argent sont des dettes portables et
que, partant, le débiteur doit apporter la prestation au domicile ou au
siège commercial du créancier (art. 74 al. 2 ch. 1 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 2201). L’obligation y relative n’est dès lors
régulièrement exécutée qu’une fois la somme d’argent en cause à
disposition du créancier. Dans l’hypothèse où le débiteur recourt à un
auxiliaire, le mode de paiement ne doit pas être moins avantageux pour le
créancier qu’une remise d’espèces (ATF 119 Il 232 c. 2, JT 1994 I 201).
b) S’agissant de l’imputation des paiements faits par l’assuré
sur les dettes de l’assurance, la LCA ne prévoit pas de régime particulier
dérogeant aux règles ordinaires du CO de sorte que celles-ci sont
applicables.
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à
payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle
il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s'y oppose pas (al. 2). L'imputation faite par le débiteur peut
résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi
des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du
paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit cependant être
reconnaissable par le créancier (Loertscher in Thévenoz/Werro (éditeurs),
Commentaire romand, Code des obligations I, n. 5 ad art. 86 CO; Leu in
-
17 -
Honsell/Vogt/Wiegand (éditeurs), Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
4
ème
éd., 2007, n. 3 ad art. 86 CO).
Si le débiteur n’a pas déclaré quelle dette il entendait acquitter
au moment du paiement, le paiement s’impute sur la dette exigible (art.
87 al. 1 CO, 1
ère
phrase). S’il y a plusieurs dettes exigibles, le paiement
s’impute sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le
débiteur et s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première
(art. 87 al. 1 CO, seconde phrase). Enfin, si plusieurs dettes sont échues
en même temps, l’imputation se fait proportionnellement (art. 87 al. 2
CO).
3.2a) En l’espèce, il est établi que l’intimé n’a pas payé la prime de
686 fr. relative au premier trimestre de l’année 2009 à l’échéance du 1
er
janvier 2009. Le 20 février 2009, l’appelante lui a adressé une sommation
indiquant le montant dû, auquel s’ajoutaient 10 fr. de frais de rappel, soit
696 fr. au total. Elle a précisé à cette occasion qu’il s’agissait d’une prime
périodique échéant le 1
er
janvier 2009 et mentionné le délai de quatorze
jours courant à partir de l’envoi de la sommation ainsi que les
conséquences du non-paiement de la prime dans ce délai. Cette
sommation remplit les conditions légales précitées. L'intimé ne s'étant pas
acquitté du montant ainsi réclamé dans le délai de quatorze jours à
compter de l'envoi de la sommation, la couverture d'assurance a été
suspendue à compter du 6 mars 2009 (20 février 2009 + 14 jours), et non
pas à compter du 11 mars 2009 comme l'ont retenu les premiers juges, ce
qui est toutefois sans incidence sur le sort du présent litige.
Dans une deuxième sommation du 17 mars 2009, l’appelante a
réclamé à nouveau la prime périodique échue le 1
er
janvier 2009 et
indiqué que des frais de rappel, pour un montant de 20 fr., étaient débités.
Bien que faisant référence à l’art. 20 al. 1
er
LCA, cette deuxième
sommation ne saurait constituer une mise en demeure valable, faute
-
18 -
d'indiquer expressément le délai de paiement de quatorze jours, de sorte
qu'elle est restée sans effet.
Enfin, par une troisième sommation datée du 7 avril 2009,
l’appelante a réclamé à nouveau le paiement de la prime périodique
échue le 1
er
janvier 2009 ainsi que celle du deuxième trimestre, de même
montant, échue le 1
er
avril 2009. Elle a ajouté que des frais de rappel, pour
un montant de 30 fr., étaient débités. Faute d'indiquer la commination de
résiliation et le délai de paiement de quatorze jours, cette sommation ne
satisfait pas non plus aux exigences légales. Irrégulière, elle ne saurait
produire d'effet en ce qui concerne la couverture d'assurance. Au
demeurant, il n’est pas établi que cette dernière sommation était en mains
de l’intimé lorsqu’il a effectué le paiement de 706 fr. le 9 avril 2009 car
elle a été envoyée sous pli simple. Il est au contraire hautement
vraisemblable que tel n'était pas le cas, dans la mesure où, si le courrier
lui était parvenu avant le 9 avril 2009, l'intimé aurait sans doute réglé les
modestes 10 fr. supplémentaires qui y figuraient. L'explication de
l’appelante, selon laquelle « ce dernier rappel [7 avril 2009] a par ailleurs
très certainement été reçu par Monsieur L.________ le mercredi 8 ou au
plus tard le jeudi 9 avril 2009, [l'appelante] envoyant toute sa
correspondance en courrier A» (appel, p. 3), est manifestement
insuffisante à cet égard.
Au vu de ce qui précède, lorsque l'assuré s'est exécuté le 9 avril
2009, le règlement complet du seul montant figurant dans la sommation
du 20 février 2009, par 686 fr. plus 10 fr. de frais de rappel, était
susceptible d'entraîner la fin de la suspension de la couverture
d'assurance.
b) L'appelante soutient avoir imputé une partie du montant de
706 fr. versé par l'assuré le 9 avril 2009, à hauteur de 20 fr., sur la prime
échue le 1
er
avril 2009. Selon elle, dès lors que des frais de rappel de 10
fr., ayant fait l'objet d'une sommation valable, étaient encore en
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19 -
souffrance après ledit versement, la couverture d'assurance est demeurée
suspendue.
Ce grief tombe à faux. En effet, comme rappelé sous
considérant 3.1 let. b ci-dessus, l'imputation faite par le créancier ne peut
intervenir que si le débiteur n'a pas déclaré, lors de son paiement, laquelle
des dettes il entendait acquitter, cette déclaration pouvant résulter des
circonstances (art. 86 al. 1 CO). En l'occurrence, le paiement, le 9 avril
2009, du montant de 706 fr., correspond à celui figurant dans la
commination du 17 mars 2009, par 686 fr. plus 20 fr. de frais de rappel,
l'intimé ayant au demeurant manifestement utilisé le bulletin de
versement remis par l'assureur où ce montant était préimprimé. Il était
ainsi clairement reconnaissable pour le créancier que le débiteur entendait
régler cette dette pour laquelle il risquait une suspension de la couverture.
Le paiement a été enregistré le 16 avril 2009 de sorte que la suspension a
cessé dès cette date, comme l’ont admis les juges de première instance.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Conformément à l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais
judiciaires. L’intimé n’ayant pas procédé dans le cadre de l’appel, il n'est
pas alloué de dépens.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement préjudiciel est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-E.________ SA,
-Me Claudio Venturelli (pour L.________).
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21 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
124'650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
La greffière :