1112
TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.036791-170915
282
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : M. ABRECHT, président
M. Muller et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Lausanne,
locataire, contre la décision rendue le 26 avril 2017 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Zurich,
bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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1.Par décision du 26 avril 2017, le Tribunal des baux a déclaré
irrecevable la demande déposée par C.________ le 11 août 2016 contre
W.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, les premiers juges ont relevé en premier lieu que,
dans le cadre du contrat de bail liant les parties et portant sur un
logement dans l’immeuble sis à l’avenue de [...], un litige les avait
opposées au sujet du décompte des frais accessoires pour la période
2012-2013, lequel avait fait l’objet d’un jugement le 10 février 2016. Ils
ont également relevé que C.________ avait déposé devant la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer, le 13 mai 2016, une requête
ayant pour objet d’une part le remboursement des frais de mazout
facturés dans le décompte de chauffage 2012-2013, et d’autre part la
mise aux normes des caves rénovées après l’incendie survenu dans
l’immeuble au mois d’avril 2013. Ils ont ensuite considéré que les
prétentions en paiement du locataire contre la bailleresse d’un montant de
1'593 fr. 70 fondées sur la « facturation non justifiée par des preuves de
paiement du mazout pour l’exercice 2012-2013 » se rapportaient à la
contestation du décompte de frais accessoires, question déjà tranchée par
le jugement du 10 février 2016, et qu’elles étaient ainsi irrecevables. Ils
ont en outre retenu que les conclusions en « contrôle » visant à soumettre
la [...] SA à un audit externe et à notamment faire calculer le rendement
de l’immeuble, ainsi qu’en diminution de loyer « rétroactif par vice de
consentement », étaient également irrecevables, faute notamment d’avoir
fait l’objet d’une conciliation préalable devant l’autorité de conciliation.
2.Par courrier du 25 mai 2017, C.________ a interjeté appel contre
la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Preuves de paiement des 8'000 litres de mazout fantôme 2012-
2013 ou remboursement.
-
Révision selon la loi de mon loyer pour vice du consentement,
abus de pouvoir, mauvaise gestion, chiffres variables et calcul
faux.
-
Audit pour l’ensemble de mes constatations.
-
Etonnement à la vision de Monsieur [...] quand il dit que pour
les charges, il n’y a rien lieu de faire avant 50 m2 (voir mail). »
3.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai
pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
4.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131).
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la
décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou
l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne
dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 3
ad art. 311 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel
est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ;
TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit
prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles
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puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des
conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels
vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel
de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).
4.2Les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée
doivent généralement être précédées d’une tentative de conciliation
devant une autorité de conciliation, sauf les exceptions prévues par la loi.
Le demandeur ne peut déposer sa demande qu’après avoir obtenu une
autorisation de procéder de l’autorité de conciliation, à la suite de l’échec
de la tentative (Bohnet, CPC commenté, n° 63 et ss art. 59 CPC). Bien que
l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée
dans les conditions de recevabilité de l’action énumérées à l’art. 59 al. 2
CPC, la doctrine et la jurisprudence admettent qu’il s’agit d’une condition
de recevabilité de la demande, que le tribunal doit examiner d’office en
vertu de l’art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid.
2.1 et les réf. cit. ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non
publié in ATF 140 III 70 ; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 3.2).
L’autorisation de procéder doit ainsi porter sur le même objet du litige. Le
juge doit s’assurer d’office du respect du préalable de conciliation lorsque
la loi l’impose (Bohnet, CPC commenté, n° 65 et s art. 59 CPC).
4.3En l’espèce, l’appelant ne prend pas clairement position sur
les considérations de la décision attaquée ni ne motive de façon
suffisamment explicite ses griefs. Il se contente d’indiquer, s’agissant du
remboursement de la surconsommation de mazout, soit la conclusion I,
que le jugement du 6 décembre 2016 (recte : 10 février 2016) ne
concernerait que le « mazout durant l’année de chauffage 2012-2013
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pour défaut de la chose louée et non une demande de preuve de
paiement ». Il en va de même s’agissant des prétentions en diminution
de loyer, soit la conclusion II, l’appelant alléguant de manière peu claire
qu’il sait qu’elles ne sont pas couvertes par l’autorisation de procéder,
mais « que tout le monde connait [s]a demande, il semblerait qu’on en
ai pas parlé, mais nulle part sur le PV il est dit si oui ou non ». Enfin,
quant à ses prétentions en audit, l’appelant se contente de faire valoir
qu’elles découleraient de la non-présentation des preuves de paiement
du mazout.
Par ailleurs, aucune des conclusions n’est suffisamment
précise pour être reprise dans le dispositif de l’arrêt à intervenir. Les
conclusions I et II ne sont pas chiffrées et la conclusion IV ne contient
aucune prétention sur le fond.
Enfin, les conclusions II et III n’ont pas fait l’objet d’une
tentative de conciliation préalable obligatoire. En effet, l’autorisation de
procéder délivrée le 14 juillet 2016 ne portait que sur le remboursement
des frais de mazout facturés dans le décompte de chauffage 2012-2013 et
la mise aux normes des caves rénovées après un incendie survenu dans
l’immeuble au mois d’avril 2013.
A défaut de motivation expliquant en quoi le raisonnement des
premiers juges serait erroné et de conclusions valables, l’appel se révèle
irrecevable.
- Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. C.________ personnellement,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté, pour W.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :