Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 259 et 259a CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Nyon, contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant l'appelante d'avec A.H., à Commugny, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juillet 2013, dont les considérants ont été
notifiés à l'appelante le 13 décembre 2013, le Tribunal des baux a donné
ordre à la défenderesse G.________ de faire exécuter, dans le respect des
règles de l'art et dans un délai de deux mois dès jugement définitif et
exécutoire, les travaux suivants dans la villa louée par le demandeur
A.H.________: la remise en état de l'aire de stationnement située devant la
villa, la remise en état des dalles instables de la terrasse, la suppression
de la trace d'humidité présente sur le plafond du rez-de-chaussée et la
remise en état du frigidaire (I), a dit que la défenderesse est débitrice du
demandeur d'un montant de 8'554 fr. 80 à titre de réduction de loyer au
30 juin 2013 et qu'à compter du 1
er
juillet 2013 et jusqu'à complète
élimination des défauts constatés, le loyer mensuel net acquitté par le
demandeur est réduit comme il suit: 2% pour les défauts constatés sur
l'aire de stationnement, 3% pour les défauts constatés sur le portail
d'accès au jardin, 2% pour les défauts constatés sur certaines dalles de la
terrasse et 2% pour les problèmes de réception de signal constatés sur la
télévision (II), a libéré les loyers consignés par le demandeur sur le compte
de consignation n° [...] ouvert auprès d' [...] à concurrence de la réduction
de loyer octroyée sous chiffre II, soit 8'554 fr. 80, en faveur du demandeur
et le solde en faveur de la défenderesse (III), a rendu le jugement sans
frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont examiné si les défauts dont se
prévalait le demandeur justifiaient une réduction de loyer et, cas échéant,
dans quelle mesure. Ils ont nié l'existence de défauts s'agissant des deux
branches de pin, de l'endommagement des murs extérieurs, du manque
d'isolation de la porte d'entrée de la villa, du courant d'air extérieur
provenant de la hotte d'évacuation de la cuisine et des dégâts de peinture
sur les rebords des fenêtres extérieures. Ils ont considéré que
l'endommagement du panneau décoratif en bois recouvrant la porte du
frigo, cassé et sans poignée, et la tache de moisissure d'une surface
-
3 -
d'environ 15 cm, constatée lors de l'inspection locale, devaient être
qualifiés de défauts mineurs qui ne donnaient pas lieu à une réduction de
loyer, la période litigieuse n'étant pas suffisamment longue. Les premiers
juges ont en revanche estimé que le problème de réception des services
de télévision, le déplacement de certains pavés de l'aire de
stationnement, le mauvais fonctionnement du four, le déplacement des
dalles de la terrasse et l'impossibilité de fermer le portail du jardin
constituaient des défauts mineurs qui, en raison de leur persistance,
donnaient droit à une réduction de loyer de l'ordre de 2 à 3% selon les
défauts. Constatant que les défauts liés à l'aire de stationnement, aux
dalles de la terrasse, à la trace d'humidité et au frigidaire existaient
encore, les premiers juges ont ordonné à la défenderesse d'y remédier
dans un délai de deux mois dès jugement définitif et exécutoire. Enfin, ils
ont considéré que la poursuite de la consignation des loyers, dont les
conditions formelles "paraissaient" remplies, ne se justifiait plus, de sorte
qu'il y avait lieu de libérer les loyers consignés en faveur du demandeur à
concurrence du montant de 8'554 fr. 80 et en faveur de la défenderesse
pour le solde.
B.Par acte du 27 janvier 2014, G.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des
chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que toutes les conclusions en
exécution des travaux et en réduction de loyer prises par A.H.________
soient rejetées et qu'en conséquence, la totalité des loyers consignés par
celui-ci soit libérée en faveur de celle-là. L'appelante a produit un onglet
de pièces sous bordereau et a requis l'audition de B.H.________ en qualité
de témoin.
A.H.________ s’est déterminé spontanément le 26 mars 2014,
faisant valoir que l’appel était tardif. Interpellé, il a déposé une réponse le
27 mai 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
L’appelante et l’intimé ont déposé spontanément des
observations respectivement les 10 juin et 30 juin 2014, soit
-
4 -
postérieurement à la délibération de la Cour de céans, de sorte qu’il n’en a
pas été tenu compte. Ces éléments n’amènent au demeurant rien de neuf
aux débats.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.H.________ et la défenderesse G.,
représentée par la gérance R. S.A., sont liés par un contrat de bail
signé respectivement les 18 et 22 décembre 2009 portant sur la villa sise
[...] à Commugny pour un loyer mensuel net de 4'800 francs. Le contrat de
bail, conclu pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 janvier 2011, était
renouvelable d'année en année et résiliable moyennant respect d'un
préavis de quatre mois. Le contrat prévoyait un certain nombre de
dispositions complémentaires, dont il ressort notamment que le
demandeur aurait la jouissance du jardin et l'entretiendrait à ses frais, la
taille des haies et des arbres étant à sa charge (ch. 6.13), qu'il assurerait
lui-même et à ses frais le service d'eau chaude et le chauffage au moyen
des installations existantes (ch. 6.14) et qu'il supporterait les frais de la
consommation d'eau, d'électricité et les taxes communales (ch. 6.18). Il a
été procédé à l'état des lieux le 5 janvier 2010.
La villa objet du bail a été construite en 1988.
Selon facture du 29 mai 2007, la société [...] a fait des travaux,
savoir le ponçage, la pose d'une couche de fond et la pose d'une couche
d'émail extérieur, sur les fenêtres extérieures et les petites bordures de
cadre.
Selon descriptif de la villa publié sur le site internet [...], deux
places de parc extérieures étaient mises à disposition.
2.Par courriel du 26 janvier 2010, le demandeur a signalé à la
gérance les défauts qu'il avait constatés dans la villa. Parmi ceux-ci
-
5 -
figuraient notamment la mauvaise isolation de la porte principale, les
charnières endommagées de la porte du placard situé sous les plaques de
cuisson, les dégâts de peinture sur le rebord des fenêtres de la cuisine et
des chambres, les stores de la chambre nord-est et de la salle de bain
nord-est qui se bloquaient et ne fermaient pas complètement ainsi que la
présence d'humidité, de condensation et de moisissures dans les salles de
bain.
Le 27 janvier 2010, la gérance a informé le demandeur qu'elle
sollicitait l'intervention de la société [...] aux fins de contrôler et de réparer
les stores de la chambre et de la salle de bain.
Les 15 juin et 6 décembre 2010, la société [...] a adressé à la
défenderesse deux factures, la première relative au remplacement du
store de la salle de bain effectué en mai 2010, la seconde relative au
remplacement du store de la chambre effectué en novembre 2010.
Le 10 décembre 2010, la gérance a, ensuite d'un entretien
téléphonique avec le demandeur, lancé un appel d'offres concernant la
"reprise du muret en béton dans lequel est scellé la clôture en bordure de
la place de stationnement ains[i] que la consolidation des pavés qui
s'affaissent et de désolidarisent de la surface pavée".
Par courriel du 13 décembre 2010, le demandeur a signalé à la
gérance que les pavés de l'aire de stationnement s'étaient déplacés
ensuite de récentes pluies et neige et que le radiateur électrique situé
près de la porte d'entrée ne fonctionnait plus.
Par courriel du 4 avril 2011, le demandeur a prié la gérance de
lui "confirmer son intention concernant la réparation de l'aire de
stationnement" et lui a signalé la chute d'une des branches principales du
pin dans le jardin.
-
6 -
Le 5 avril 2011, la gérance a lancé un appel d'offres s'agissant
de ce qui pouvait et/ou devait être fait pour le pin dont une branche s'était
cassée.
Par courriel du 18 avril 2011, le demandeur a informé la
gérance du risque de chute d'une autre branche du pin.
Le 20 avril 2011, la gérance a confié à l'entrepreneur [...] les
travaux de "[c]oupe de la grosse branche du pin et évacuation ainsi que
contrôle et si nécessaire coupe ou pansement d'une autre branche qui
semble sur le point de se casser".
Par courriel du 21 avril 2011, le demandeur a requis la gérance
d'envoyer une entreprise de toute urgence pour s'occuper du pin dont une
des branches principales menaçait de tomber et lui a rappelé qu'il
attendait la réparation de l'aire de stationnement.
Par courriel et pli recommandé du 23 mai 2011, le demandeur
a informé la gérance que les défauts liés aux branches du pin et à l'aire de
stationnement n'avaient pas été éliminés. Il lui a fixé un délai au 30 mai
2011 pour y remédier, faute de quoi il consignerait son loyer. Il a encore
signalé le déplacement de certaines dalles de la terrasse et des dégâts
d'humidité à la base des murs extérieurs.
Par ordre de travail du 26 mai 2011, la gérance a confié à
l'entrepreneur [...] les travaux de "cerclage de plusieurs branches du pin
qui risquent de se détacher du tronc et entraîner la mort de l'arbre".
Par courriel du 25 juillet 2011, le demandeur a informé la
gérance que les problèmes liés à la branche du pin qui menaçait de
tomber, aux dalles de la terrasse et à l'aire de stationnement n'avaient
pas été réglés. Il lui a signalé trois nouveaux défauts, savoir le portail
d'entrée qui ne fermait plus et ne pouvait sécuriser l'accès au jardin ou
empêcher un chien d'en sortir, l'affaiblissement des charnières de la porte
-
7 -
d'un des placards de la cuisine et le store de la salle de bain qui était
bloqué et ne fermait plus.
Par courriel et pli recommandé du 27 juillet 2011, le
demandeur a mis la défenderesse en demeure de résoudre dans un délai
de dix jours les problèmes signalés dans le courriel précité, faute de quoi il
consignerait son loyer.
Par courrier du 27 juillet 2011, la gérance a informé le
demandeur que deux ordres de travail avaient été adressés à
l'entrepreneur [...] afin de remédier aux problèmes du pin et qu'il lui
appartenait de contacter ce dernier afin de fixer un rendez-vous, qu'elle
était en attente d'une détermination de la défenderesse s'agissant du
problème des dalles de la terrasse et que, pour ce qui était de l'aire de
stationnement, l'affaissement était dû au stationnement répété de son
véhicule à moitié sur l'extrémité du dallage et de la zone herbeuse.
Par télécopie du 27 juillet 2011, la gérance a rappelé à
l'entrepreneur [...] les mandats qu'elle lui avait confiés par courriers des
20 avril et 26 mai 2011.
Par ordre de travail du 27 juillet 2011, la gérance a confié à la
société [...] le contrôle et la réparation du portail du jardin.
Le 29 juillet 2011, la gérance a lancé un appel d'offres
concernant la remise à niveau et la consolidation des dalles du chemin
d'accès et de la terrasse.
Par courriel du 23 août 2011, le demandeur a signalé à la
gérance la présence d'animaux non domestiques dans le grenier.
Le 29 août 2011, la société [...] a adressé une facture à la
défenderesse pour les travaux effectués le 4 août précédent, savoir la
dépose de cales de la gâche pour permettre l'ouverture et la fermeture du
portail, le dégrippage des vis de fixation de la gâche, l'ajustage, le
-
8 -
resserrage de la poignée et la lubrification de la serrure et des gonds. Il a
relevé que "[l]es gonds ne sont pas cassés, l'usure est normale, les
scellements des poteaux du portail bougent dans le sol ce qui dérègle et
empêche son fonctionnement normal, le réglage des gonds est déjà au
maximum".
Le 31 août 2011, l'entreprise [...] a fait parvenir à la gérance
une offre pour la remise à niveau et la consolidation des dalles de la
terrasse. Elle a relevé que "[l]e travail d'ajustement ne pourra être garanti
dans le temps au vu de la vétusté du terrassement existant. Il est
cependant possible de faire un ajustement d'appoint à moindre frais, afin
de garantir un usage sécurisé au vu de la différence de niveau périlleuse
entre certaines dalles, et le porte-à-faux dangereux des deux demi-dalles
sur la terrasse". L'offre a été signée pour accord par la gérance le 15
septembre 2011.
Par courriel du 27 septembre 2011, l'entreprise [...], à laquelle
la gérance avait notamment adressé son appel d'offres du 10 décembre
2010 relatif à l'aire de stationnement, a écrit au demandeur ce qui suit:
"Début 2011, j'ai été voir sur place. Pour moi, l'affaissement est [dû] au
remblayage contre le mur en béton. J'ai proposé à la Régie R.________ S.A. de
[compléter] l'espace entre le mur et les pavés avec des pavés. Les dit pavés
n'existe plus [sic]. La régie R.________ S.A. devait regarder [s'il] restait encore des
pavés vers la villa ou me communiquer si nous remplacions la totalité des
pavés".
Par ordre de travail du 6 octobre 2011, la gérance a confié à la
société [...] le traitement des fouines.
Le 25 octobre 2011, la gérance a confié à la société [...] les
travaux de curage des canalisations et des drains situés sur le pourtour de
la villa.
Le 31 octobre 2011, la société [...] a adressé à la défenderesse
une facture relative au changement des charnières d'une des portes de
l'agencement de la cuisine.
-
9 -
Le même jour, la société [...] a adressé à la défenderesse une
facture relative à son intervention du 25 octobre précédent.
Le 9 novembre 2011, l'entreprise [...] a adressé à la gérance
une facture pour les travaux de remise à niveau et de consolidation des
dalles de la terrasse qu'il avait effectués au début du mois de novembre
Le 21 novembre 2011, l'entrepreneur [...] a adressé à la
gérance deux factures, l'une pour la coupe de la grosse branche du pin,
l'autre pour la pose d'un câble visant à retenir l'autre branche du pin.
Par ordre de travail du 25 novembre 2011, la gérance a
confirmé à l'entreprise [...] qu'elle pouvait reprendre les travaux sur les
trois dalles de la terrasse qui s'étaient espacées et procéder aux travaux
de consolidation de la zone de pavés de l'aire de stationnement.
Le 2 décembre 2011, la société [...] a adressé à la gérance une
facture relative à la taille du pin.
Le 13 décembre 2011, la société [...] a adressé à la
défenderesse une facture pour la réparation du store bloqué effectuée le
20 octobre 2011.
Par courriel du 15 décembre 2011, l'entreprise [...] a informé la
gérance qu'elle n'avait pas prévu d'entreprendre les travaux sur l'aire de
stationnement avant la fin de l'année, compte tenu de ce qu'ils étaient
relativement conséquents et de la météo du mois de décembre. Elle lui a
[...]
Réparer le portail d'entrée (ne
ferme pas)
5 semaines
(25 juillet 2011 – 30 August [sic]
2011)
[...]
Porte placard cuisine6 semaines
(25 juillet 2011 – 5 September [sic]
2011)
[...]
Store salle de bain ne ferme plus
(bloqué en position haute)
2 mois, 4 semaines
(25 juillet 2011 – 20 octobre 2011)
[...]
Animaux dans le grenier3 mois
(23 août 2011 – 24 novembre
2011)
[...]
Réparation des murs extérieurs5 mois, 1 semaine
(23 mai 2011 – 1 novembre 2011)
[...]"
Par lettre du 20 mars 2012, la gérance a informé le demandeur
qu'elle transmettait copie de son pli du 7 mars précédent à la
défenderesse pour qu'elle se détermine sur le problème d'isolation et a
joint copies des ordres de travail adressés aux sociétés [...] et [...] pour la
réparation de la porte de l'agencement de la cuisine et de l'interrupteur.
Elle a relevé que le siège en bois des WC était sans défaut lors de son
entrée dans la villa, de sorte que son remplacement lui incombait
conformément à l'art. 9 des Règles et Usages locatifs du canton de Vaud.
-
12 -
Le 22 mars 2012, la gérance a lancé un appel d'offres
concernant la réparation de la porte d'entrée de la villa qui, selon le
locataire, était voilée et générait une importante perte de chaleur.
Le 30 mars 2012, la société [...] a adressé à la défenderesse
une facture relative à la pose d'un nouvel interrupteur.
Le 28 avril 2012, la société [...] a adressé à la défenderesse
une facture relative au changement des charnières de la porte de la
poubelle de la cuisine.
Par courrier du 8 mai 2012, la gérance a indiqué au
demandeur qu'elle avait constaté qu'une remorque-container était
stationnée sur la place de parc extérieure, lui a rappelé l'art. 9 let. h des
Dispositions générales pour habitation, garage et place de parc faisant
partie intégrante du contrat de bail et l'a prié de lui remettre copies de la
carte grise de la remorque et de l'attestation d'assurance.
Le 15 mai 2012, la gérance a confié à la société [...] les
travaux de réparation de la porte d'entrée de la villa.
Le 24 août 2012, la société [...] a adressé à la défenderesse
une facture relative à la remise en état de la porte d'entrée.
Par courriel et pli recommandé du 28 août 2012, le demandeur
a signalé à la gérance les défauts liés au joint d'isolation frontal du four, au
store de la chambre nord-est qui se bloquait lors de la fermeture et au
portail d'entrée qui ne fermait pas et restait bloqué. Il a relevé que M. [...]
avait indiqué, sur sa facture, que les scellements des poteaux du portail
bougeaient dans le sol ce qui déréglait et empêchait son fonctionnement
normal, mais qu'il n'avait pas, lors de son intervention, réglé ce problème.
Il a imparti à la gérance un délai au 28 septembre suivant pour procéder à
la réparation de ces défauts, sous peine de consigner son loyer.
-
13 -
Par lettre du 29 août 2012, la gérance a indiqué au demandeur
que le remplacement du joint d'isolation frontal du four lui incombait dès
lors qu'il s'agissait d'un menu travail de réparation, qu'un bon de travail
avait été adressé à la société [...] pour la réparation du store et que des
devis avaient été demandés pour le problème lié au portail de jardin, mais
qu'en toute hypothèse, le délai fixé au 28 septembre pour y remédier était
trop court.
Par ordre de travail du 29 août 2012, la gérance a confié à la
société [...] le soin de procéder au contrôle du store de la chambre nord-
est.
Le 29 août 2012, la gérance a lancé un appel d'offres
concernant la "consolidation des scellements des poteaux du portail du
jardin qui bougent dans le sol, ce qui dérègle et empêche le maintien du
portail en position fermée".
Par courrier du 31 août 2012, le demandeur a informé la
défenderesse que la porte d'entrée avait été réparée le 24 août précédent.
Le 18 septembre 2012, l'entreprise [...] a adressé à la gérance
une facture pour l'ajustage du portail.
Par courriel du même jour, L.________ a expliqué à la gérance
qu'ensuite de sa demande et de son téléphone du 12 septembre 2012, il
était passé chez le demandeur, à l'improviste, pour voir le travail et avait
constaté qu'il était possible de remédier au problème immédiatement en
meulant l'arrêt du portail. Sur place, il aurait rencontré le demandeur qui
lui avait fait remarquer que le courrier du 29 août 2012 était une demande
de devis et non un ordre d'intervention et qu'il allait s'attirer des
problèmes avec la gérance. L.________ lui aurait répondu qu'il travaillait
dans l'intérêt de ses clients et des locataires et qu'ensuite de son
intervention le portail serait à nouveau fonctionnel. Le demandeur lui
aurait dit qu'il ne l'avait pas vu ce jour. L.________ a joint à son courriel une
-
14 -
photo de l'arrêt du portail, une fois meulé, sur laquelle on pouvait voir que
les pièces étaient parallèles.
Par ordre de travail du 2 octobre 2012, la gérance a confié à la
société [...] le contrôle et la réparation de la prise téléréseau.
Par courriel et pli recommandé du 14 octobre 2012, le
demandeur a signalé à la gérance un problème de réception des services
de télévision provenant "probablement" de l'antenne et l'a priée de
remédier à ce défaut le plus rapidement possible, mais au plus tard le 24
octobre 2012, sans quoi il consignerait son loyer.
Par courrier du 5 novembre 2012, la gérance a indiqué au
demandeur qu'il bénéficiait d'une antenne satellite, aménagement qui le
dispensait du raccordement au téléréseau.
Une visite de la villa a eu lieu le 3 décembre 2012 en présence
des parties.
Par courriel du 3 décembre 2012, la gérance a envoyé à
L.________ des photos du portail prises le même jour et lui a demandé si la
pièce meulée avait été modifiée depuis son intervention le 18 septembre
Par courriel du même jour, L.________ a déclaré à la gérance
qu'il pouvait dire, sur la base de ces photos, que "quelque chose a[vait]
été touché" et a suggéré de commander une nouvelle pièce d'arrêt.
Par courriel et pli recommandé du 21 décembre 2012, le
demandeur a énuméré la liste des défauts qui persistaient, savoir
l'isolation du rez-de-chaussée qui provenait, ensuite de la réparation de la
porte d'entrée, de la hotte d'aspiration de la cuisine, les pavés de l'aire de
stationnement qui recommençaient à se déplacer, les dalles de la terrasse
qui bougeaient à nouveau, la peinture extérieure des fenêtres, l'état des
murs extérieurs et l'humidité dans les salles de bain. Il a fixé à la gérance
[d]e crépi à gratter, réfection, peinture 15 m
2
env."
3.Le 31 août 2011, le demandeur a ouvert le compte de
consignation n° [...] auprès de la banque [...]. Il a consigné les loyers des
mois de septembre 2011 à mars 2012, puis ceux des mois de juin 2012 à
janvier 2013.
4.Le 8 septembre 2011, le demandeur a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après:
Commission de conciliation) d'une requête en conciliation.
-
17 -
La conciliation n'ayant pas abouti lors de l'audience du 5 juin
2012, la Commission de conciliation a rendu le 6 juin 2012 une proposition
de jugement à l'encontre de laquelle le demandeur et la défenderesse ont
formé opposition, respectivement les 15 et 20 juin 2012.
Le 28 juin 2012, le demandeur a saisi la Commission de
conciliation d'une deuxième requête en conciliation.
Par demande du 6 juillet 2012, le demandeur a conclu à ce
qu'il soit constaté que la consignation avait été effectuée conformément
aux dispositions légales (I), à ce qu'une réduction de loyer à hauteur de
30% lui soit accordée dès le 13 décembre 2010 jusqu'au 1
er
mars 2012 (II)
et à ce que les loyers consignés soient libérés en sa faveur à hauteur du
montant de la réduction de loyer à laquelle il avait droit depuis le 13
décembre 2010 (III). La réduction de loyer concernait les défauts suivants:
le risque de chute d'une branche de pin, le déplacement des dalles de la
terrasse, l'affaissement de l'aire de stationnement, les charnières des
placards de la cuisine, le store de la salle de bain qui ne fermait pas
complètement, les infiltrations d'eau sur les murs extérieurs et les dégâts
dans le grenier liés à la présence d'animaux.
Par demande du 20 juillet 2012, la défenderesse a conclu à ce
qu'aucune réduction de loyer ne soit accordée au demandeur (I) et à ce
que la totalité des loyers consignés soit déconsignée en sa faveur (II).
Le 10 septembre 2012, la Commission de conciliation a
constaté l'échec de la conciliation tentée lors de l'audience du même jour
ensuite de la requête déposée par le demandeur le 28 juin 2012 et a
délivré à ce dernier une autorisation de procéder.
Par décision du 26 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
des baux a ordonné la jonction des causes ouvertes par le dépôt des deux
demandes précitées.
-
18 -
Par demande du 10 octobre 2012, le demandeur a notamment
conclu à ce que son loyer mensuel net soit réduit de 10% pour la période
du 26 janvier 2010 au 23 août 2012 (II) et à ce qu'il soit dit que la
défenderesse est débitrice des parts de loyer payées en trop pour la
période du 27 janvier 2012 au 23 août 2012 et lui en doit immédiat
paiement avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012 (III). La réduction de
loyer concernait les défauts suivants: la porte d'entrée voilée laissant
passer les courants d'air, le placard de la cuisine qui ne fermait plus et
l'interrupteur de l'escalier défectueux.
Le 26 octobre 2012, le demandeur a saisi la Commission de
conciliation d'une requête en conciliation.
Le 31 octobre 2012, le demandeur s'est déterminé sur la
demande déposée le 20 juillet précédent par la défenderesse et a
confirmé les conclusions qu'il avait prises au pied de sa demande du 6
juillet précédent.
Le 4 décembre 2012, la défenderesse a requis l'audition de
B.H.________ en qualité de témoin.
Le 6 décembre 2012, la Commission de conciliation a constaté
l'échec de la conciliation tentée lors de l'audience du 4 décembre 2012
ensuite de la requête déposée par le demandeur le 26 octobre 2012 et a
délivré à ce dernier une autorisation de procéder.
Par décision du 11 décembre 2012, la Présidente du Tribunal
des baux a ordonné la jonction de la cause ouverte par la demande du 10
octobre 2012 avec la cause déjà pendante entre les parties.
Par demande du 21 décembre 2012, le demandeur a conclu à
ce qu'il soit dit que son loyer mensuel net soit réduit de 20% à compter du
25 juillet 2011 et jusqu'à réparation des défauts (I) et à ce que les loyers
consignés soient libérés en sa faveur à hauteur du montant de la réduction
de loyer à laquelle il avait droit conformément au chiffre I (II). La réduction
-
19 -
de loyer concernait les défauts suivants: le portail d'accès à la propriété
qui ne fermait pas et restait bloqué, la mauvaise qualité de réception des
émissions de télévision par l'antenne extérieure et le four défectueux.
Le 7 janvier 2013, la défenderesse s'est déterminée sur la
demande déposée le 10 octobre 2012 par le demandeur et a conclu au
rejet des conclusions prises au pied de cette demande.
Le 16 janvier 2013, le Tribunal des baux a procédé à l'audition
des parties assistées de leurs conseils respectifs. La défenderesse a
renouvelé sa requête tendant à la tenue d'une inspection locale et a
maintenu sa requête tendant à l'audition du témoin B.H., laquelle
avait demandé sa dispense de comparution. Il a été procédé à l'audition
du témoin L..
Il ressort du témoignage de ce dernier qu'il s'était rendu deux
fois chez le demandeur pour remettre en place les dalles de la terrasse qui
s'étaient déplacées, en précisant qu'il s'agissait en l'espèce d'une dizaine
de dalles qui s'étaient affaissées sur quelques centimètres, savoir la
largeur "de doigt". Il a indiqué qu'il avait reçu un deuxième ordre de travail
pour s'occuper de l'aire de stationnement et a expliqué qu'il avait enlevé
les pavés, coulé une dalle en béton et remis les pavés sur une septantaine
de centimètres, de sorte que les pavés étaient désormais collés et ne
pouvaient plus bouger. Il a indiqué qu'il s'était également occupé, en été
2012, des poteaux du portail en les remettant parallèles. Il a exposé qu'un
travail d'une heure avait suffi à permettre le bon fonctionnement du
portail qui pouvait se fermer correctement et que les descellement et
rescellement des poteaux – suggérés par une entreprise au demandeur –
auraient nécessité un travail énorme et étaient, à son avis, inutiles.
S'agissant des photos qui lui avaient été présentées par la gérance le 3
décembre 2012, il a déclaré que la pièce d'arrêt posée sur le portail avait
été meulée depuis son intervention. Il a précisé que son intervention sur
les dalles de la terrasse datait de 2011 alors que celles sur l'aire de
stationnement et sur le portail dataient de 2012. Il a expliqué que le
problème du déplacement des dalles était, s'agissant des maisons des
-
20 -
années 80, usuel et susceptible de se reproduire et que le dallage sur "lit
de sable" – commun dans le quartier du demandeur – n'était plus utilisé. Il
a confirmé les remarques faites dans son offre du 31 août 2011
concernant le danger résultant de la différence de niveaux entre les deux
demi-dalles, mais a relevé que ces dernières avaient été fixées avec des
vis, de sorte qu'elles ne pouvaient désormais plus se déplacer,
contrairement à celles qui reposaient sur le sable. Il a encore indiqué que
la réalisation d'un système de pose de dalles sur du béton coûtait
beaucoup plus cher.
Par décision du même jour, protocolée au procès-verbal de
l'audience précitée, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné la
jonction de la cause introduite par la demande du 21 décembre 2012 avec
la cause déjà pendante entre les parties.
Le 7 février 2013, le témoin B.H.________ a requis sa dispense
de comparution dans le cadre de la procédure opposant son époux à la
défenderesse.
Le 21 février 2013, la Présidente du Tribunal des baux a
informé le témoin B.H.________ qu'elle était dispensée de comparution à
l'audience appointée le 1
er
mai 2013.
Le 1
er
mars 2013, le demandeur a saisi la Commission de
conciliation d'une requête en conciliation.
Le 26 mars 2013, la Commission de conciliation a constaté
l'échec de la conciliation tentée lors de l'audience du même jour et a
délivré au demandeur une autorisation de procéder.
Par demande du 16 avril 2013, le demandeur a conclu à ce
qu'ordre soit donné à la défenderesse de procéder à la réparation
immédiate des défauts affectant la chose louée, savoir :
"-l'arrivée d'un courant d'air de l'extérieur provenant de la hotte
d'évacuation de la cuisine;
-
21 -
-l'affaissement de l'aire de stationnement située devant la villa;
-le décollement des dalles sur la terrasse;
-l'encadrement des fenêtres principalement à l'étage dont la peinture
s'écaille;
-des dégâts affectant les murs extérieurs de la villa en raison du manque
d'irrigation et des infiltrations d'eau;
-l'humidité et le mauvais état des boiseries dans les salles de bain;
-une trace d'humidité au plafond du rez-de-chaussée provenant
probablement d'une fuite de la douche à l'étage supérieur;
-les deux supports de la porte du frigidaire sont cassés" (I),
à ce qu'à compter du 1
er
janvier 2012 et jusqu'à la réalisation des travaux
mentionnés sous chiffre I, son loyer soit réduit de 30% (II), à ce qu'il soit
autorisé, jusqu'à la réalisation des travaux prévus sous chiffre I, à
consigner son loyer sur le compte n° [...] ouvert auprès d' [...] (III) et à ce
qu'une fois les travaux prévus sous chiffre I achevés, les loyers consignés
soient libérés en sa faveur à hauteur du montant de la réduction de loyer à
laquelle il avait droit conformément au chiffre II (IV).
Par décision du 19 avril 2013, la Présidente du Tribunal de
baux a ordonné la jonction de la cause ouverte par la demande du 16 avril
précédent avec la cause déjà pendante entre les parties.
Le 1
er
mai 2013, le Tribunal des baux a procédé, en présence
du demandeur, assisté de son conseil, du conseil de la défenderesse,
celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle, et du témoin
P.________, à l'inspection locale de la villa litigieuse; les constatations
suivantes ont été effectuées:
"Extérieur:
-Aire de stationnement
Les pavés se trouvant sur la gauche de l'aire de stationnement sont
détachés sur presque toute la longueur et sur une largeur d'environ 40-50
centimètres.
-Portail du jardin
Le poteau gauche du portail n'est pas parallèle à la porte et au poteau
droit.
Le portail se ferme mal.
-Dalles
Les dalles menant à l'entrée de la maison ainsi que sur la terrasse
présentent des différences de niveau. Plusieurs d'entre elles ne sont plus
fixées au sol et bougent sous les pieds.
-Crépis extérieur
Le crépi se décolle au bas des murs extérieurs de la maison.
-Arbre
-
22 -
L'une des deux branches principales de l'arbre se trouvant dans le jardin
s'affaisse vers l'extérieur.
-Boiseries
La peinture de la boiserie extérieure des fenêtres est écaillée.
-Porte d'entrée
La porte d'entrée a été réparée et le joint remplacé de sorte qu'il ne
subsiste plus de problème à cet égard.
Intérieur, rez-de-chaussée:
-Frigidaire
Le panneau décoratif en bois recouvrant la porte du frigidaire est cassé. Le
frigidaire reste néanmoins fonctionnel, sans poignée toutefois.
-Four
La fonction "air chaud" du four ne fonctionne plus. Le joint et la charnière
gauche sont cassés, de sorte que le four ne ferme plus correctement.
-Hotte d'aspiration de la cuisine
Aucun courant d'air provenant de l'extérieur par la hotte d'aspiration n'est
perceptible au moment de l'inspection locale.
-Antenne télévision
Au moment de la visite, le programme de la recherche des chaînes de
télévision n'est parvenu à en capter aucune.
-Plafond
Le plafond de la pièce située en face de la cuisine et partiellement sous la
salle de bain présente une tâche de moisissure d'une surface d'environ 15
centimètres de diamètre.
Intérieur, premier étage :
-Chambre d'amis
Un décollement du papier peint sur une surface d'environ un mètre carré
est visible sur le mur que la pièce partage avec la salle de bain. Il règne
dans cette chambre une forte odeur d'humidité.
-Salle de bain
Il règne également une odeur d'humidité dans la salle de bain jouxtant la
chambre d'amis."
Le demandeur et la défenderesse ont déposé une plaidoirie
écrite respectivement les 30 juin et 12 juillet 2013.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Tel
est le cas en l'espèce, le loyer mensuel net s'élevant à 4'800 francs.
Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance
d'appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les
-
23 -
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
Lorsqu'il s'agit de revoir une question d'appréciation, l'autorité
d'appel peut s'autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPC; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 c. 4.3.2).
Il en résulte qu'elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 475, p. 205; Sterchi,
Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC ; CACI 16 août 2013/417).
b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
-
24 -
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont toutes
postérieures au jugement entrepris de sorte qu'elles sont recevables et
ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l'examen de
la cause. En revanche, s'agissant du témoin B.H.________, dont l'audition a
été requise en deuxième instance, on relève que l'appelante ne s'est pas
opposée à sa dispense de comparution en première instance et n'a pas
insisté sur la nécessité de l'entendre. Cette réquisition de preuve doit dès
lors être rejetée.
3.a) L'appelante conteste l'existence des défauts constatés par
les premiers juges ainsi que les réductions de loyer auxquelles ils ont
donné lieu.
b/aa) Faute de définition légale, la notion de défaut doit être
rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée,
au sens de l'art. 256 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220); elle suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état
convenu (ATF 135 III 345 c. 3.2).
Le défaut de la chose louée est une notion relative. Son
existence dépendra des circonstances du cas particulier; il convient de
prendre en compte notamment la destination de l'objet loué, l'âge et le
-
25 -
type de la construction, ainsi que le montant du loyer (TF 4A_281/2009 du
31 juillet 2009 c. 3.2). L'objet de référence est celui sur lequel le locataire
peut sincèrement compter d'après le contenu du contrat, car le défaut se
définit comme l'absence d'une qualité dont l'existence avait été promise
ou à laquelle la partie contractante pouvait s'attendre selon les règles de
la bonne foi (TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 c. 2.1.1;
Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, Zurich 2009, n. 2061). Le
défaut peut être esthétique, le locataire étant en droit d'escompter que
l'apparence de la chose louée corresponde à des standards normaux (TF
4C.527/1996 du 29 mai 1997 c. 3a et les réf. citées, publié in SJ 1997 p.
661).
bb) Selon les art. 259a al. 1 let. b et 259d CO, en cas
d'apparition de défauts de la chose louée qui ne sont pas imputables au
locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais, et lorsque
ces défauts entravent ou restreignent l'usage pour lequel la chose a été
louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du
loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et
jusqu'à l'élimination de ce dernier. Parmi les défauts qui surviennent
pendant la durée du bail, la loi distingue, d'une part, les menus défauts, à
la charge du locataire (art. 259 CO) et, d'autre part, les défauts de
moyenne importance et les défauts graves, qui ouvrent au locataire les
droits prévus à l'art. 259a CO, en particulier, la remise en état de la chose,
la réduction du loyer et les dommages-intérêts (TF 4C.288/2005 du 9
décembre 2005 c. 2.1.1; TF 4C.368/2004 du 21 février 2005 c. 4.1). La
doctrine est partagée en ce qui concerne les menus défauts. D'après
certains auteurs, ils ne justifient aucune réduction dans la mesure où ils
n'affectent pas l'usage des locaux (Lachat, Le droit du bail, Lausanne
2008, pp. 226 s. et les réf. citées; Commentaire SVIT, Le droit suisse du
bail à loyer, Lausanne 2011, n. 64 ad Remarques préliminaires aux art.
258-259i CO), alors que pour d'autres, seuls ceux qui relèvent du devoir
d'entretien et de réparation du locataire au sens de l'art. 259 CO ne sont
pas couverts par l'art. 259d CO (Higi, in Zürcher Kommentar, Zurich 1994,
n. 8 ad art. 259d et les réf. citées).
-
26 -
Selon la jurisprudence fédérale, pour qu'une réduction de loyer
soit justifiée, l'objet remis à bail doit être affecté d'un défaut de moyenne
importance au moins. Un tel défaut restreint l'usage convenu, sans
l'exclure ni l'entraver considérablement. Un défaut de moyenne
importance justifiant une réduction de loyer peut résulter de deux cas de
figure: soit l'usage de la chose louée est restreint dans une mesure de
l'ordre de 5% au moins, soit un défaut mineur se prolonge sur une longue
période sans que le bailleur, informé, ne prenne les mesures nécessaires,
de sorte qu'une atteinte à la jouissance de la chose louée doit être admise
(ATF 135 III 345, c. 3.2, CdB 2009, p. 83; TF 4C.97/2003 du 28 octobre
2003 c. 3.3 et 3.6, CdB 2004, p. 33).
La réduction de loyer que peut exiger le locataire en
application de l'art. 259d CO doit être proportionnelle au défaut et se
détermine par rapport à la valeur objective de l'objet sans défaut; elle vise
à rétablir l'équilibre des prestations entre les parties (ATF 126 III 388
c. 11c). En principe, il convient de procéder selon la méthode dite relative
ou proportionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans le contrat de vente: la
valeur objective de la chose avec défaut est comparée à sa valeur
objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même
proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas toujours aisé,
notamment lorsque le défaut est de moyenne importance. Il est alors
admis qu'une appréciation en équité, par référence à l'expérience
générale de la vie, au bon sens et à la casuistique n'est pas contraire au
droit fédéral (TF 4A_222/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.2; ATF 130 III 504 c.
4.1).
A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis une réduction de
2% pour un défaut esthétique, soit une moquette endommagée à l'entrée
d'un immeuble qui n'avait pas été changée malgré les demandes répétées
des locataires (TF 4C.97/2003 du 28 octobre 2003, CdB 2004, p. 33). Une
réduction de loyer de 5% a été admise par la jurisprudence vaudoise pour
des cas de traces de moisissures sur un mur (CREC I 18 août 2011/222 c.
3c/bb), d'un four inutilisable (CREC I 1
er
octobre 2009/501 c. 3), de défaut
d'accès motorisé à l'entrée d'une école privée (CREC I 22 août 2012/43 c.
-
27 -
5c/bb), de bruit et d'odeur causés par les usagers d'un centre de formation
qui fumaient durant les pauses au pied de l'immeuble (CREC I 28 mars
2012/29 c. 5). Dans le canton de Genève, la Cour de justice a admis une
diminution de loyer de 5% dans le cas d'un appartement où la porte
palière n'était pas étanche aux fuites d'air et où le papier peint devait être
refait dans une pièce secondaire (salle de jeux) (ACJC/1007/2009 du 7
septembre 2009,
http://justice.geneve.ch/jurisprudence/Fiches/tableau_259d_co.html).
cc) La réduction de loyer est due dès que le bailleur a
connaissance du défaut et jusqu'à ce qu'il y remédie (Commentaire SVIT
précité, n. 11 ad art. 259d CO; Aubert, in Commentaire pratique – Droit du
bail à loyer, Bâle 2010, n. 15 ad art. 259d CO; Lachat, op. cit., p. 255).
c) L'appelante soutient que le problème de réception du
service de télévision ne peut être qualifié de persistant et qu'il ne saurait
dès lors donner lieu à une réduction de loyer de 2%.
Les premiers juges ont constaté l'existence de ce défaut, qui
avait été signalé par courriel et pli recommandé du 14 octobre 2012 à la
gérance, lors de l'inspection locale de la villa litigieuse qui a eu lieu le 1
er
mai 2013, aucune chaîne n'ayant pu être captée. L'appelante n'a pas
établi qu'il y aurait été remédié ensuite de cette inspection locale, ni au
demeurant à ce jour. Elle se contente en effet de l’affirmer dans son appel
et l’intimé conteste que cela soit le cas. Le problème de réception du
service de télévision s'est dès lors étendu sur une période de plus d’une
année, de sorte que l'on peut le qualifier, à l'instar des premiers juges, de
persistant. C'est en vain que l'appelante fait valoir que la durée de la gêne
ne serait pas suffisamment longue en l'espèce, en se référant à l'arrêt du
Tribunal fédéral 4C.97/2003 du 28 octobre 2003, dans lequel le défaut
avait perduré sur une période de 66 mois; alors qu'il était question dans
cet arrêt d'un défaut esthétique qui ne restreignait pas directement
l'usage de l'appartement en location mais l'entrée de l'immeuble, le défaut
lié à la réception du service de télévision constitue une perte de
jouissance qui nécessite que des mesures soient prises plus rapidement.
-
28 -
L'appelante ne saurait par ailleurs faire valoir qu'elle aurait, par courrier
du 5 novembre 2012, réagi immédiatement à l'annonce du défaut, celle-ci
s'étant contentée de nier l'existence de ce dernier en indiquant à l'intimé
qu'il bénéficiait d'une installation satellite et n'avait pas besoin d'un
raccordement de réseau.
Vu la restriction de l’usage de la chose engendrée par
l’absence de télévision, le taux de réduction appliqué par les premiers
juges de 2 % ne procède quoi qu’il en soit pas d’un excès de pouvoir
d’appréciation, un taux supérieur étant au demeurant envisageable. La
réduction de loyer accordée jusqu'au 30 juin 2013, fixée à un montant de
820 fr. 60 (157 fr. 81 [4'800 fr. x 12 / 365] x 260 jours x 2%), doit par
conséquent être confirmée.
d) L'appelante considère ensuite qu'aucune réduction de loyer
n'est due en lien avec le dysfonctionnement du four, l'intimé ne s'en étant
jamais plaint avant sa correspondance du 16 avril 2013 et le four ayant
été remplacé le 13 mai suivant. Elle relève que l'intimé, dans son courrier
du 28 août 2012, avait uniquement signalé le problème lié au joint frontal
du four, dont le remplacement lui incombait conformément aux Règles et
usages locatifs du canton de Vaud.
Dans ses courriel et pli recommandé du 28 août 2012, l'intimé
a signalé à la gérance que le joint frontal du four était défectueux. Dans sa
demande du 21 décembre 2012, il a allégué que son four était défectueux
en se référant à son annonce du 28 août précédent. On doit ainsi admettre
qu'avant le courrier de l'intimé du 16 avril 2013, auquel étaient annexés le
devis de réparation, l'offre d'échange et le rapport de travail de la société
[...], l'appelante n'avait pas connaissance du fait que le four aurait été
hors d'usage en raison notamment de l'endommagement des charnières
et du dysfonctionnement des résistances. L'appelante était d'autant plus
fondée à considérer qu'il s'agissait uniquement d'un problème de joint que
l'intimé n'a pas réagi à son courrier du 29 août 2012, dans lequel elle lui
faisait savoir qu'il s'agissait d'un menu travail de réparation à la charge du
locataire.
-
29 -
Cela étant, dans un arrêt zurichois, il a été retenu que, si le
remplacement d'un joint pouvait être qualifié de menu travail d'entretien
s'agissant d'un robinet (citant Permann, Kommentar zum Mietrecht, 2
e
éd.,
Zurich 2007, n. 3 ad art. 259 CO), tel n'était en revanche pas le cas
s'agissant d'un lave-vaisselle (citant en ce sens Higi, op. cit., n. 21 ad art.
259 CO); il ne pouvait en effet être exigé du locataire qu'il se procure dans
des commerces spécialisés le modèle du joint adapté à la marque de
l'appareil litigieux. A cela s'ajoutait le fait qu'un montage inapproprié
pouvait conduire à des dégâts importants (MGer du 14 mai 2007 c. 4c
publié in MP 2007 218). Le même raisonnement doit être tenu s'agissant
d'un four, dont les pièces de rechange varient en fonction des modèles et
des marques, et a fortiori s'agissant du four de l'intimé vieux de 25 ans au
moins. Le remplacement du joint du four n'étant ainsi pas un menu travail
d'entretien au sens de l'art. 259 CO, il appartenait à l'appelante de s'en
charger.
Ainsi, il convient de distinguer la période du 28 août 2012 au
15 avril 2013 où seul le joint du four était défectueux de celle du 16 avril
au 13 mai 2013 où le four était en panne. Un joint de four défectueux ne
constitue en principe pas un défaut suffisamment important pour justifier
une réduction de loyer dès lors que la gêne qui en résulte est minime. Il
n’est quoi qu’il en soit pas établi en l’espèce que l’usage du four ait été
restreint de ce fait, une perte de chaleur, dont on ignore l’intensité, ne
restreignant pas l’emploi de cet appareil dans une mesure suffisante. En
outre, la période durant laquelle le four a été en panne n’est pas
suffisamment longue pour qu’une réduction de loyer se justifie, dès lors
qu’il a été changé rapidement. En conséquence, aucune réduction de loyer
ne doit être allouée en lien avec le four et l'appel doit être admis sur ce
point.
e) S'agissant de l'aire de stationnement, l'appelante estime
que le défaut n'est pas établi et qu'il ne constitue pas une gêne
persistante qui permettrait d'accorder une réduction de loyer de 2% à
l'intimé.
-
30 -
Il ressort de l'instruction que les pavés de l'aire de
stationnement se sont affaissés et désolidarisés à deux reprises. Le
premier déplacement des pavés remonte aux alentours du 10 décembre
2010, date à laquelle l'appelante a, ensuite d'un entretien téléphonique
avec l'intimé, lancé un appel d'offres portant sur "la consolidation des
pavés qui s'affaissent et de désolidarisent de la surface pavée" et a donné
lieu à l'avis écrit du 13 décembre 2010. Le second déplacement des pavés
a été signalé à la gérance le 21 décembre 2012. L'appelante nie
l'existence d'un défaut de la chose louée en faisant valoir que l'usage des
places de parc extérieures reste approprié puisqu'il ne serait pas
impossible, selon les premiers juges (cf. jugement, p. 19), d'y parquer
deux véhicules. Quand bien même le parcage de deux véhicules ne serait
pas devenu impossible, on conçoit aisément que le déplacement de pavés
sur presque toute la longueur et sur une largeur d'environ quarante à
cinquante centimètres, comme cela a été constaté lors de l'inspection
locale le 1
er
mai 2013, ait pour effet de compliquer le parcage et que la
situation se péjore, les pavés se désolidarisant les uns après les autres.
Compte tenu de ce que l'intimé pouvait s'attendre, selon le descriptif de la
villa publié sur internet avant sa location, à disposer de deux places de
parc extérieures, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il
s'agissait d'un défaut qui restreignait l'usage de la chose louée. Il en va
par ailleurs de même s'agissant du premier déplacement des pavés, le
témoin L.________ ayant déclaré sur ce point avoir enlevé les pavés, avoir
coulé une dalle en béton et avoir remis les pavés sur une septantaine de
centimètres (cf. procès-verbal d'audition du 16 janvier 2013).
Le défaut, signalé par écrit pour la première fois le 13
décembre 2010, a été réparé le 1
er
mars 2012, soit 445 jours plus tard. Il
n'a pas été allégué ni établi que le défaut, après sa réapparition, annoncée
le 21 décembre 2012, aurait été éliminé. Partant, il y a lieu, avec les
premiers juges, de qualifier ce défaut de persistant et de considérer qu'il
justifiait une réduction du loyer de l'intimé de l'ordre de 2%.
-
31 -
Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la réduction de loyer
fixée par les premiers juges à un montant de 2'010 fr. 50 (157 fr. 81
[4'800 fr. x 12 / 365] x 637 x 2%) pour la période du 13 décembre 2010 au
1
er
mars 2012 (445 jours) et pour celle du 21 décembre 2012 au 30 juin
2013 (192 jours).
f) L'appelante se plaint de la réduction de loyer de 2%
accordée pour le problème relatif aux dalles de la terrasse. Une telle
réduction serait totalement disproportionnée avec la gêne qui a pu être
ressentie par le locataire, notamment pour la période d'hiver.
A l'instar du problème lié au déplacement des pavés de l'aire
de stationnement, celui ayant trait à l'instabilité des dalles de la terrasse
s'est également répété à deux reprises. Il a été signalé puis réparé une
première fois, respectivement les 23 mai et 21 décembre 2011 – comme
cela ressort du courriel de l'entreprise [...] daté du 22 décembre 2011 –,
puis annoncé à nouveau le 21 décembre 2012. La réfection du défaut
ensuite de sa seconde annonce n'a été ni alléguée ni établie.
Les premiers juges ont retenu que l'instabilité de certaines
dalles de la terrasse, si elle ne créait pas une situation dangereuse,
pouvait en revanche causer une gêne au locataire. Cette appréciation peut
être confirmée, dès lors que le jeu causé par le déplacement de quelques
centimètres d'une dizaine de dalles et la différence de niveau entre ces
dernières déprécient l'usage de la terrasse et créent une certaine
insécurité pour les usagers qui peuvent trébucher et risquer de chuter.
Compte tenu de ce que près de sept mois – le 21 décembre
2011, et non le 12 mars 2012 comme cela ressort du jugement entrepris,
devant être retenu comme date de réfection – se sont écoulés avant que
les dalles de la terrasse ne soient fixées pour la première fois et de ce que
ce défaut, qui est réapparu en fin d'année 2012, n'a en l'état pas été
éliminé, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié celui-ci de
persistant.
-
32 -
En revanche, il y a lieu d'admettre avec l'appelante que les
désagréments liés à l'instabilité des dalles de la terrasse ne sauraient
affecter l'intimé durant la période d'hiver (cf. CREC I du 4 mars 2009/1 c.
4). Cette considération amène à limiter la réduction de loyer fixée à 2%
par les premiers juges aux périodes d'été comprises entre le 1
er
avril et le
31 octobre. Il y a dès lors lieu d'accorder à l'intimé une réduction de loyer
pour la période du 23 mai au 31 octobre 2011 (162 jours et celle du 1
er
avril au 30 juin 2013 (91 jours) d'un montant de 798 fr. 50 (157 fr. 81
[4'800 fr. x 12 / 365] x 253 x 2%).
g) Enfin, l'appelante revient sur le défaut lié à la fermeture du
portail qui a été éliminé et pour lequel une réduction de loyer de 3% paraît
disproportionnée.
L'impossibilité de fermer le portail du jardin a été signalée à la
gérance par courriel du 25 juillet 2011. La société [...] a procédé à la
réparation du portail, puis a adressé à l'appelante une facture y relative,
respectivement les 4 et 29 août suivant. Contrairement à l'appréciation
des premiers juges, il y a lieu de considérer que le défaut a été réparé
ensuite de l'intervention de la société précitée. Cela ressort de l'état de
situation des défauts au 5 mars 2012 dressé par l'intimé et joint à son
courrier adressé le 16 mars 2012 à la gérance. Compte tenu de ce que la
société mandatée par la gérance est intervenue dans les dix jours suivant
l'avis de défaut, ce dernier ne saurait donner lieu à une réduction.
Par courriel et pli recommandé du 28 août 2012, l'intimé a à
nouveau signalé à la gérance le problème de fermeture du portail. Le 18
septembre 2012, L.________ a informé la gérance qu'il était intervenu le 12
septembre précédent chez l'intimé et avait procédé aux travaux
nécessaires en meulant l'arrêt du portail. Il a toutefois été constaté, lors
de la visite des parties sur place le 3 décembre 2012, que le portail ne
fermait toujours pas. On ne retiendra pas, à l'instar des premiers juges,
que le portail aurait été retouché après l'intervention de L.________ par
l'intimé, ni que celui-ci en aurait fait un usage inadapté. Les explications
données à la gérance par l'entrepreneur prénommé dans son courriel du 3
-
33 -
décembre 2012 et ses déclarations lors de son audition du 16 janvier 2013
ne permettent en effet pas d'établir que l'intimé aurait manipulé le portail.
Ainsi, le problème du portail n'a pas été résolu depuis son annonce le 28
août 2012, jusqu’au 30 juin 2013, soit durant 307 jours.
On ne saurait admettre qu’une multitude de menus défauts
qui, pris isolement, ne justifieraient pas une réduction de loyer, ne soient
pas pris en compte uniquement pour ce motif. En outre, l’autorité d’appel
peut s’autoriser une certaine retenue lorsqu’il s’agit de revoir une question
d’appréciation. Or, le problème du portail constitue un cas limite qui, s’il
était le seul établi, ne justifierait pas une réduction de loyer. Toutefois,
compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment des
nombreux menus défauts qui n’ont pas justifié une réduction de loyer,
ainsi que de la retenue que s’impose la Cour d’appel civile, il n’y a pas lieu
de revoir l’appréciation des premiers juges sur ce point.
Ainsi, il y a lieu d'admettre une réduction de loyer pour la
période du 28 août 2012 au 30 juin 2013 (307 jours) d'un montant de
1'453 fr. 40 (157 fr. 81 [4'800 fr. x 12 / 365] x 307 x 3%).
h) Eu égard aux considérants qui précèdent, le moyen de
l'appelante doit être partiellement admis, celle-ci étant débitrice de
l'intimé d'un montant de 5'083 fr. à titre de réduction de loyer au 30 juin
2013 et les loyers consignés étant libérés à concurrence de ce montant en
faveur de l'intimé et pour le solde en faveur de l'appelante.
4.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.
b) L'appelante obtenant partiellement gain de cause sur le
montant de la réduction de loyer accordée à l'intimé, les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 685 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à
sa charge par moitié, le solde étant mis à la charge de l’intimé.
-
34 -
c) Les dépens de deuxième instance sont compensés. L’intimé
remboursera en outre à l’appelante la moitié de l'avance de frais de
deuxième instance, par 342 fr. 50 (art. 106 et 111 CPC; art. 2, 3 et 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 201 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II et III de son dispositif
comme il suit:
II. La défenderesse est débitrice du demandeur d'un montant
de 5'083 fr. (cinq mille huitante-trois francs) à titre de
réduction de loyer au 30 juin 2013.
A compter du 1
er
juillet 2013 et jusqu'à complète
élimination des défauts constatés, le loyer mensuel net
acquitté par le demandeur est réduit comme il suit:
-
2% pour les défauts constatés sur l'aire de stationnement;
-
3% pour les défauts constatés sur le portail d'accès au
jardin;
-
2% pour les défauts constatés sur certaines dalles de la
terrasse;
-
2% pour les problèmes de réception de signal constaté
sur la télévision.
-
35 -
III. Les loyers consignés par le demandeur sur le compte de
consignation n° [...] ouvert auprès d' [...] sont libérés
comme suit:
-
à concurrence de la réduction de loyer octroyée sous
chiffre II, soit 5'083 fr. (cinq mille huitante-trois francs), en
faveur du demandeur;
-
le solde en faveur de la défenderesse.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 685 fr. (six
cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante
G.________ 342 fr. 50 (trois cent quarante-deux francs et
cinquante centimes) et à la charge de l’intimé A.H.________ par
342 fr. 50 (trois cent quarante-deux francs et cinquante
centimes).
IV. L'appelante G.________ doit payer à l'intimé A.H.________ la
somme de 342 fr. 50 (trois cent quarante-deux francs et
cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
36 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Conod (pour G.),
-Me Jean-Claude Perroud (pour A.H.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :