Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 59, 132 al. 1, 138 al. 3 let. a, 211 al. 2, 221 al. 2 let. b, 244 al.
3 let. b, 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à
Gland, locataire, contre la décision rendue le 23 novembre 2011 par la
Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant
l'appelante d'avec B., à Crissier, bailleur, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par requête du 16 juin 2011, X., en qualité de
locataire, a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
du district de Nyon d'une requête dirigée contre B., en qualité de
bailleur, tendant à la réparation de divers défauts, à la consignation des
loyers jusqu'à rétablissement de la situation, à une réduction de loyer
rétroactive et future et au versement de dommages-intérêts pour les
désagréments subis.
Lors de sa séance du 6 septembre 2011, la Commission
précitée a, en application de l'art. 210 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), soumis aux parties une proposition de
jugement, précisant que celle-ci serait tenue pour acceptée et déploierait
les effets d'une décision entrée en force si aucune des parties ne s'y
opposait dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été
communiquée par écrit. Dite communication est intervenue le 8
septembre 2011 par avis recommandé aux parties.
Par écriture du 19 octobre 2011 adressée au Tribunal des
baux, X.________ a déposé une requête dirigée contre B.________, mettant
en exergue son "opposition au Point VI de la proposition de jugement du
08.09.2011" et prenant diverses conclusions, les unes en confirmation de
la proposition de jugement précitée, les autres en versement d'une
réduction de loyer rétroactive au 1
er
janvier 2011 équivalente à 10% du
loyer et en consignation du loyer "jusqu'à exécution des points I, Il, III, IV
et 2". A cette requête étaient jointes 38 pièces, dont la proposition de
jugement de la Commission de conciliation précitée (pièce 33).
Par courrier recommandé du 24 octobre 2011, la Présidente du
Tribunal des baux (ci-après : la présidente), constatant que l'acte produit
comportait un vice de forme au sens de l'art. 132 CPC, a invité la
requérante à le rectifier dans un délai au 3 novembre 2011 en produisant
l'autorisation de procéder qui lui avait été délivrée par la Commission de
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conciliation, faute de quoi ledit "acte ne sera[it] pas pris en considération".
Cet envoi n'a pas été retiré par sa destinataire dans le délai de garde au 2
novembre 2011, selon les mentions apposées par les services postaux, et
a été retourné à l'expéditeur avec la mention "Non réclamé".
Par décision du 23 novembre 2011, envoyée à la requérante le
jour même en courrier recommandé, la présidente, se référant à son envoi
du 24 octobre précédent et constatant que l'acte du 19 octobre 2011
n'avait pas été rectifié dans le délai imparti, a dit que cet acte était écarté
pour irrecevabilité et a rayé la cause du rôle, sans frais.
B.Par écriture du 24 novembre 2011, X.________ a interjeté appel
contre cette décision, concluant à ce que sa requête du 19 octobre 2011
soit "reçu[e] et examiné[e] par le Tribunal des baux" et à ce que la
décision attaquée soit annulée.
Par courrier du 1
er
décembre 2011, le greffe de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal a transmis à l'appelante, pour information, une
copie du courrier du Tribunal des baux du 24 octobre 2011 que celle-ci
déclarait n'avoir pas reçu. Par lettre du lendemain, l'appelante a répété
qu'elle n'avait pas reçu ce courrier en son temps et elle a joint une copie
de "l'autorisation de procéder après opposition" datée du 4 octobre 2011
délivrée par la Commission de conciliation compétente. Ce document se
réfère à l'opposition de la requérante du 30 septembre 2011 à la
proposition de jugement du 8 septembre 2011.
Le 5 décembre 2011, l'appelante a adressé au Tribunal des
baux une lettre que cette autorité a transmise à la Cour d'appel civile le 8
décembre suivant.
L'intimé B.________ n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
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1.a) La décision attaquée a été rendue le 23 novembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC, entré
en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance écartant définitivement la requête introduite par l'appelante
devant le Tribunal des baux, pour des prétentions dépassant 10'000 fr.,
l'appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2011 III 43 et les
références).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 précité et les
références). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibidem).
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3.a) En cas de proposition de jugement devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer et d'opposition de la part de la
partie requérante dans le délai de 20 jours à compter de la communication
écrite aux parties, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de
procéder à la partie qui s'est opposée à la proposition de jugement, in
casu la requérante (cf. art. 211 al. 2 CPC). Bien que la production de
l'autorisation de procéder ne soit pas mentionnée au nombre des
conditions de recevabilité de l'action (cf. art. 59 CPC, qui énumère lesdites
conditions de manière non limitative), celle-ci est indiquée dans le
Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6941) et figure
expressément aux art. 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC, qui précisent
que ce document doit être joint à la demande (cf. Tappy, CPC Commenté,
Bâle 2011, n. 31 ad art. 221 CPC et n. 19 ad art. 244 CPC). Pour le cas où
ce document n'est pas joint à la demande, un délai doit être imparti à la
partie demanderesse pour le produire, sous peine d'irrecevabilité (cf.
Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Zurich–St-Gall 2011, n. 14 ad art. 220 CPC p. 1328 et n. 21 ad art. 221 CPC
p. 1336; Naegeli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar,
Bâle 2010, n. 34 ad art. 221 CPC).
b) En l'occurrence, le premier juge a imparti un délai à la
requérante pour produire l'autorisation de procéder qui lui avait été
délivrée par la Commission de conciliation, sous la commination
d'irrecevabilité de l'art. 132 al. 1 CPC. Cet avis lui a été adressé sous pli
recommandé. Celui-ci est revenu à son expéditeur avec la mention "Non
réclamé".
Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas
d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un
délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire
devait s'attendre à recevoir la notification (cf. SJ 2011 I 293 c. 3.1.3).
L'appelante prétend à cet égard qu'elle n'aurait jamais reçu notification de
la poste concernant le courrier envoyé par le Tribunal des baux le 24
octobre 2011 (cf. sa lettre du 2 décembre 2011, à laquelle était jointe
l'autorisation de procéder litigieuse). Dans une lettre du 5 décembre 2011
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adressée au Tribunal des baux, l'appelante a également argué d'une
absence de son domicile du 24 au 28 octobre 2011, pour cause de
formation à l'extérieur, alors que, écrivant le 23 novembre 2011 au même
tribunal pour s'enquérir du sort de sa requête, elle indiquait qu'elle n'avait
pas bougé de chez elle.
Rien ne permet de mettre en doute que le pli recommandé du
24 octobre 2011 a bien fait l'objet d'un avis de retrait avec délai au 2
novembre 2011 remis dans la boîte aux lettres de l'appelante. A cet égard,
la jurisprudence admet une présomption de distribution correcte du
courrier, de sorte qu'il appartient au destinataire d'établir que l'avis de
retrait n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres (cf. Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 138 CPC). Cette preuve n'étant pas
établie en l'espèce, l'appelante est donc censée avoir reçu l'envoi. Au
demeurant, l'intéressée n'a pas fait état d'un empêchement non fautif de
sa part d'aller retirer le pli à l'office postal, quand bien même elle aurait
été absente de son domicile jusqu'au 28 octobre 2011. Elle n'a pas
prétendu non plus qu'elle ne s'attendait pas à recevoir un tel courrier,
puisqu'elle admet elle-même dans sa lettre du 2 décembre 2011 précitée
qu'elle "[l']attendai[t] avec beaucoup d'expectative".
c) Il reste à examiner si la production de ce document devant
l'autorité d'appel peut pallier sa non-production devant l'autorité de
première instance. Tel n'est cependant pas le cas. En effet, s'agissant
d'une condition de recevabilité de la demande, on ne saurait considérer
que le vice constaté par l'autorité de première instance puisse en quelque
sorte être guéri par la production en deuxième instance d'une pièce qui
conditionnait la recevabilité de l'acte. A cela s'ajoute que la pièce en
question pouvait être produite en première instance puisqu'elle avait été
adressée à l'appelante le 4 octobre 2011. Elle n'est dès lors pas recevable,
faute de remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application
de l'art. 312 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à
350 francs (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, dès
lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 350 fr. (trois
cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante
X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 21 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________
-B.________.
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
15'780 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :