1105
TRIBUNAL CANTONAL
XP12.033005-121795
569
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 266c CO; 135, 261 al. 1, 262 let. d CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Lausanne, locataire, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 13 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans
la cause divisant l'appelante d’avec B., à Aigle, bailleresse, le
juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre
2012, dont la motivation a été envoyée le 5 novembre 2012 pour
notification, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à R.________ de
restituer à B.________ le 5 octobre 2012 à midi au plus tard l'appartement
de 4,5 pièces qu'elle occupe dans l'immeuble sis [...] à Lausanne, libre de
tout occupant et de tout bien lui appartenant (I), chargé l'huissier du
Tribunal des baux de procéder, en cas de non respect de l'ordre de
libération, à l'exécution forcée de l'ordonnance sur requête de la
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'il en étaient
requis par l'huissier du Tribunal des baux (III), confirmé le chiffre I de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2012 (IV), rendu
l'ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
En droit, la présidente a considéré que la bailleresse avait
rendu suffisamment vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement
réparable, vu les ressources financières de la locataire.
B.R.________ a interjeté le 24 septembre 2012 recours contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours civile en concluant,
avec dépens à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'audience du 13
septembre 2012 et des opérations effectuées durant celles-ci,
respectivement à la fixation d'une nouvelle audience par le premier juge
lui permettant d'être entendue.
Le 25 septembre 2012 l'appelante a requis l'octroi de l'effet
suspensif au recours en ce sens que l'exécution de l'ordonnance de
mesures provisionnelles attaquée est suspendue et a déclaré former appel
contre celle-ci.
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Par décision du 5 octobre 2012 faisant suite à la requête
susmentionnée et aux déterminations de l'intimée B., le juge de
céans a accordé l'effet suspensif, l'exécution de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 13 septembre 2012 étant en conséquence suspendue
jusqu'à droit connu sur l'appel.
Le 7 novembre 2012, l'intimée a requis, sur la base de
l'ordonnance motivée, la levée de l'effet suspensif.
Le 16 novembre 2012, l'appelante a déposé un mémoire
d'appel motivé concluant, avec dépens, à l'annulation de l'ordonnance du
13 septembre 2012. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et a
produit un bordereau de pièces.
Le 19 novembre 2012, l'appelante s'est déterminée sur la
requête de levée de l'effet suspensif de l'intimée en concluant à son rejet
et au maintien de celui-ci.
Par décision du 21 novembre 2012, le juge de céans a
maintenu l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur l'appel.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par contrat de bail à loyer du 28 février 2011, l'intimée
B. a remis en location à R.________ un appartement de 4,5 pièces
au deuxième étage de l'immeuble sis [...], à Lausanne. Conclu pour durer
initialement du 1
er
mars 2011 au 31 mai 2011, le bail devait se renouveler
tacitement de trois mois en trois mois, sauf avis de résiliation donné et
reçu au moins trois mois avant l'échéance. Le loyer, payable d'avance a
été fixé à 2'250 fr. par mois, plus 200 francs d'acompte de chauffage,
d'eau chaude et de frais accessoires. Les dispositions complémentaires du
bail indiquent notamment que le contrat original du 9 septembre 2008 est
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reconduit selon la demande de la locataire sans la location du garage et,
au point 6.4, que l'appartement en cause est neuf et n'a jamais été habité.
L'appelante bénéficie du Revenu d'insertion (RI) et son loyer
de 2'250 francs a été pris en charge par le Centre social régional.
Toutefois, cette prestation sera réduite à 1'010 fr. 40 dès le mois de mars
Par courriel du 31 mars 2011 adressé à l'intimée, l'appelante a
déclaré souhaiter ("je voudrais") résilier le bail en cause avec immédiat en
expliquant que la gravité de son accident, qui avait occasionné dix-sept
fractures - dont une détectée une semaine auparavant - et les difficultés
qu'elle rencontrait pour se rétablir l'empêchaient de travailler à temps
complet. Elle indiquait en outre souhaiter ("je voudrais") trouver un
locataire de remplacement le plus rapidement possible.
Par courrier du 7 avril 2011 et courriel du lendemain l'intimée
a accusé réception du message susmentionné et a rappelé à l'appelante
qu'elle devait lui présenter un locataire de remplacement solvable et de
bonne moralité et que l'échéance ordinaire du contrat était le 31 août
2011.
Le 17 avril 2011, l'intimée s'est référée au courriel de
l'appelante du 31 mars 2011 et lui a demandé de lui préciser la date
prévue pour son départ afin qu'elle puisse lui apporter son aide.
L'appelante lui a répondu qu'elle ignorait cette date et attendait des
nouvelles relatives à ses ressources financières.
Le 20 avril 2011, l'intimée a libéré l'appelante de l'obligation
de rechercher un locataire de remplacement.
Par courriel du 2 mai 2011, l'intimée a informé l'appelante qu'à
la suite de la missive électronique du 31 mars 2011 – considéré par elle
comme une résiliation -, elle avait pris des dispositions pour son départ, lui
a rappelé qu'elle pouvait quitter l'appartement en cause au moment choisi
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par elle en payant le loyer en cours et en étant libérée des loyers
subséquents. Elle lui a en outre rappelé que le bail prendrait fin au 31 août
2011 et qu'un nouveau locataire occuperait l'appartement dès le 1
er
septembre 2011. L'appelante n'a pas répondu à ce courriel.
Par formule officielle du 9 mai 2011, envoyée sous pli
recommandé, l'intimée a résilié le bail en cause pour le 31 août 2011.
L'appelante n'ayant pas retiré ce pli dans le délai de garde postal,
l'intimée le lui a réexpédié le 24 mai 2011. L'appelante n'a pas contesté ce
congé devant la commission de conciliation en matière de bail à loyer.
Depuis le mois de novembre 2010, des locataires de
l'immeuble se sont plaints à la gérante de l'immeuble du comportement
de l'appelante (notamment utilisation de la sonnette de la porte d'entrée
des plaignants durant la nuit). En 2011, des locataires de l'immeuble ont
résilié leur bail en raison du comportement de l'appelante. Le 21 juin
2011, la gérante de l'immeuble a adressé à l'appelante un avertissement
en raison du volume sonore trop élevé de la musique provenant de son
logement. Le 11 août 2011 elle a précisé que ce volume était extrême et
par conséquent contraire aux "Règles et Usages locatifs du canton de
Vaud".
Le 27 octobre 2011, un des locataires de l'immeuble a adressé
à la gérante de l'immeuble un courriel à 3 h 30 du matin, manifestant son
incapacité à supporter davantage les bruits provenant de l'appartement
de l'appelante (musique, coups). Le 2 novembre 2011, d'autres locataires
se sont plaints du bruit continu provenant de l'appartement de l'appelante
entre 21 heures et 6 heures du matin.
La gérante de l'immeuble a organisé deux rendez-vous avec
l'appelante les 14 et 23 novembre 2011, auxquels celle-ci ne s'est pas
présentée. Le constat de police des 23 novembre 2011 et les divers
courriers de plaintes des voisins indiquent que l'appelante ne répond pas
lorsque l'on sonne à sa porte, mais qu'elle augmente le volume sonore de
la musique et vocifère en anglais.
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Par courrier recommandé du 23 novembre 2011, l'intimée a
rappelé à l'appelante qu'elle occupait illicitement l'appartement en cause
depuis le 31 août 2011 et que le délai de grâce de deux mois demandé
par son avocat était écoulé. Elle l'a avisé qu'elle mettait en œuvre la
procédure d'expulsion et qu'elle attendait de sa part une correspondance
indiquant une date de départ.
Au mois de décembre 2011 et janvier 2012, des locataires ont
manifesté à la gérante de l'immeuble leur exaspération quant au bruit
causé la nuit par l'appelante,
Le 9 janvier 2012, B.________ a déposé devant la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-
après : la Commission de conciliation) une requête tendant à l'expulsion
de l'appelante de l'appartement en cause.
Le 31 janvier 2012 le Dr T., médecin-traitant de
l'appelante, a établi une attestation médicale indiquant que celle-ci
présentait une affection l'empêchant de porter des charges, ce qui limitait
sa capacité à assumer un déménagement.
Le 12 mars 2012, le Dr T. a établi une attestation
médicale indiquant que l'appelante était empêchée d'assister à une
audience pour des raisons médicales.
La conciliation n'a pas abouti à l'audience du 3 avril 2012. La
Commission de conciliation a alors rendu le même jour une proposition de
décision constatant la validité de la résiliation du 9 mai 2011 (I) et le fait
que le bail en cause avait pris fin le 31 août 2011 (II), ordonné à
l'appelante de restituer l'appartement en cause libre de tout occupant et
objet lui appartenant dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et
exécutoire (III), ordre étant donné aux agents de la force publique de
procéder à l'exécution forcée sur simple présentation de la décision
portant la mention de son caractère exécutoire (IV), avisé l'appelante que
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les agents de la force publique procèderaient au besoin à l'ouverture
forcée (V), ordonné aux agents de la force publique de prendre, en
collaboration avec les autorités administratives compétentes toutes les
mesures nécessaires afin d'éviter que l'appelante se retrouve sans
logement et que son mobilier ne soit pas déposé sur la voie publique (VI),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et rendu le jugement
sans frais ni dépens (VIII).
Le 8 mai 2012, l'appelante a formé opposition à cette décision.
Les 16 mars et 29 mai 2012, l'intimée a mis en demeure
l'appelante de lui verser les arriérés de loyer des mois de février à mai
R.________ a ouvert action le 8 juin 2012 devant le Tribunal des
baux en concluant à la nullité, subsidiairement à l'annulation du congé qui
lui avait été signifié, subsidiairement à une prolongation de bail de quatre
ans et plus subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'un nouveau bail
avait été conclu entre les parties. L'appelante a en outre conclu à ce qu'il
soit constaté que les loyers des mois de février, mars, avril et mai ont été
acquittés, à une réduction de loyer de 20 % dès le 1
er
septembre 2010
jusqu'à suppression des défauts affectant la chose et à la remise dans les
dix jours des décomptes de chauffage pour l'année 2011, un éventuel
surplus lui étant octroyé.
Le 16 août 2012, l'intimée a conclu, avec dépens,
préjudiciellement à l'irrecevabilité de certaines conclusions de la
demande, principalement à libération des conclusions de celle-ci et,
reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que le bail en cause a été
valablement résilié par avis du 9 mai 2011 pour le 31 août 2011, ordre
étant donné à l'appelante, sous menace d'exécution forcée, de libérer
l'appartement en cause.
Par requête de mesures superprovisionnelles du même jour,
l'intimé a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'appelante, sous menace des
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sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311), de
cesser avec effet immédiat son comportement perturbateur vis-à-vis de
ses voisins. Cette conclusion a été reprise à titre provisionnel, de même
que les conclusions reconventionnelles de la demande.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août
2012, la Présidente du Tribunal des baux a admis la conclusion de
l'intimée tendant à la cessation du comportement perturbateur de
l'appelante.
L'appelante a conclu, avec dépens, le 27 août 2012 au rejet
des conclusions provisionnelles du 16 août 2012. Elle a produit une
attestation médicale indiquant qu'elle suivait un traitement
médicamenteux dont l'effet secondaire était une sédation marquée, ce qui
excluait, selon elle, qu'elle puisse être l'auteur des faits reprochés par les
voisins.
Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de
mesures provisionnelles du 13 septembre 2012 par exploit du 20 août
Le 11 septembre 2012, le Dr T.________ a indiqué que
l'appelante souffrait de douleurs chroniques au rachis, difficilement
contrôlables, malgré un traitement antalgique qui avait un effet sédatif
marqué, ce qui l'empêchait d'assister à une audience.
Par télécopie et courrier du 12 septembre 2012, l'appelante a
requis l'annulation de l'audience du lendemain en produisant le certificat
médical susmentionné et le report sine die de celle-ci, soit jusqu'au
moment où elle serait en possession de ses moyens physiques et
psychiques pour comparaître. Après déterminations de l'intimée, la
Présidente du Tribunal des baux a maintenu l'audience par avis du 13
septembre 2012 tout en dispensant l'appelante de comparution
personnelle.
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9 -
Le même jour, le conseil de l'appelante a réitéré la demande
de renvoi de l'audience, expliquant qu'il ne pourrait représenter sa cliente
dès lors qu'il n'avait pas reçu d'instructions de sa part ni d'autres
informations utiles à sa défense, les atteintes à la santé qu'elle présentait
rendant toute communication particulièrement difficile et laborieuse. Par
télécopie du même jour, la Présidente du Tribunal des baux a maintenu
l'audience.
L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience du 13
septembre 2012 ni personne en son nom. L'intimée a comparu, assistée
de son conseil, et a été interrogée sur les faits de la cause et sur ses
moyens.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où,
pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans une cause où la valeur litigieuse calculée conformément à l'art. 92
CPC dépasse 10'000 francs, l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
c) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l'espèce, l'appelante n'a pas démontré que les conditions
de l'art. 317 al. 1 CPC étaient réalisées, de sorte que les pièces qu'elle a
produites en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles
ne figurent pas déjà au dossier. Il lui appartenait de les présenter en
première instance.
3.a) L'appelante fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de
cheval au mois de juillet 2010, dont elle subit encore les importantes
séquelles qui l'empêchent de mener une vie sociale normale et l'obligent à
suivre un traitement médicamenteux dont l'effet secondaire est une
sédation marquée. Ces séquelles et ces traitements l'empêchent de se
présenter aux audiences et de déménager. Elle relève que l'intimée
bénéficie de deux garanties de loyer portant ensemble sur six mois de
loyer. Elle soutient que si le premier juge avait eu connaissance de ces
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éléments, il n'aurait pas ordonné son expulsion par la voie des mesures
provisionnelles et que son droit d'être entendu a ainsi été violé. Elle
expose qu'elle n'a pas été en mesure de réceptionner la résiliation de bail
en cause, vu son état de santé, que celle-ci n'a en conséquence pas pris
effet et que la condition de préjudice difficilement réparable n'est pas
réalisée, vu l'existence des garanties de loyer.
b) Il convient en premier lieu d'examiner le moyen de
l'appelante tiré de la violation de son droit d'être entendue.
Selon l'art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer une
audience pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant
cette date. La doctrine a précisé qu'il convient d'être plus strict pour
l'octroi d'un report d'audience que pour celui d'une prolongation (Bohnet,
CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 135 CPC, p. 542) et que la libre
appréciation du juge sur ce point trouvait ses limites dans le droit d'être
entendu de la partie requérante, d'une part, et dans le principe de célérité,
ainsi que de la prohibition du déni de justice, d'autre part (Bohnet, op. cit.
n. 2 ad art. 135 CPC, p. 542). Lorsque le motif du renvoi éventuel est liée
aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des
intérêts en jeu, en prenant d'un côté en compte l'urgence éventuelle,
l'objet de l'audience, ainsi que les difficultés à organiser celle-ci et, de
l'autre côté, la gravité du motif d'indisponibilité, la possibilité pour la partie
ou son représentant de s'organiser pour assister malgré tout à l'audience,
ainsi que la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n.
5 ad art. 135 CPC, p. 542).
En l'espèce, le report demandé visait une audience de
mesures provisionnelles, procédure qui se caractérise par l'urgence
(Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020) et tendait à une
suspension de la procédure jusqu'à ce que l'appelante se rétablisse
suffisamment pour pouvoir comparaître. Une telle suspension pour une
durée indéterminée n'est pas admissible en matière de mesures
provisionnelles et l'on pouvait exiger de l'appelante, au regard des règles
de la bonne foi, qu'elle désigne un représentant - ce qu'elle a fait en
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choisissant un avocat –, qu'elle le renseigne suffisamment tôt sur sa
situation et qu'elle lui donne les instructions nécessaires pour lui
permettre de la représenter à l'audience. D'ailleurs le conseil de
l'appelante a été en mesure de se déterminer sur la requête de mesures
provisionnelles en cause dans son mémoire du 27 août 2012. Dans ces
circonstances, le droit d'être entendue de l'appelante n'a pas été violé par
les deux refus du premier juge de reporter l'audience du 13 septembre
L'appelante ayant fait défaut à cette audience, c'est à juste
titre que le premier juge a poursuivi la procédure (art. 147 al. 2 CPC,
applicable aux mesures provisionnelles [CACI 12 octobre 2012/474 c. 2b]).
L'appel doit être rejeté sur ce point.
c) L'appelante soutient que la résiliation de son bail ne lui a
pas été valablement signifiée.
Aux termes de l'art. 266c CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), une partie peut résilier le bail d'une habitation en
observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage
local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un semestre de bail. L'article
266l CO précise que le congé doit être donné par écrit en utilisant une
formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il
doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation
du bail.
Selon la jurisprudence, la résiliation du bail par lettre
recommandée, est réputée reçue dès que le destinataire est en mesure
d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait, si
l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un
tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il laisse un avis de retrait
dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il s'agit du jour même où
l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre
du destinataire qu'il retire la lettre recommandée aussitôt, sinon en règle
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13 -
générale le lendemain de ce jour (ATF 137 III 208 c. 3.1.2; ATF 107 II 189
c. 2, cité par Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
dès 2009 en matière ce congé donné en raison du défaut de paiement du
loyer [art. 257d CO], JT 2012 III 37 spéc. n° 32, pp. 52-53).
En l'espèce, l'appelante ne peut, au regard des règles de la
bonne foi, faire valoir qu'elle ne pouvait retirer la résiliation litigieuse au
bureau de poste en raison de son état de santé, alors qu'il a été constaté
qu'elle ne répondait pas lorsque la police ou des tiers sonnaient à sa porte,
empêchant ainsi la remise de la résiliation en mains propres. Il y a donc
lieu de considérer que la résiliation de bail ordinaire du 9 mai 2011 est
réputée lui avoir été signifiée le lendemain du dépôt de l'avis de retrait
dans sa boîte aux lettres.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
d) L'appelante soutient que son expulsion ne pouvait être
ordonnée par voie de mesures provisionnelles.
Selon l'art. 262 let. d CPC, le tribunal peut ordonner toute
mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice,
notamment ordonner la fourniture d'une prestation en nature, telle la
restitution de la chose louée à titre d'exécution anticipée du jugement à
rendre (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC, p. 1026). Une telle mesure
ne doit être admise qu'à titre exceptionnel, car l'exécution anticipée est
susceptible de vider en pratique le litige de son objet. Le juge doit acquérir
la certitude que l'existence des faits qui justifient la prétention est
hautement vraisemblable, en particulier que le contrat a pris fin sans que
le locataire ne puisse le remettre en cause (Aubert, Droit du bail à loyer,
Commentaire pratique, Bohnet/Montini éd., 2010, n. 53 ad art. 267 CO, p.
776; Byrde, Les mesures provisionnelles du droit du bail à loyer, Examen
de la jurisprudence récente, treizième séminaire sur le droit du bail, 2004,
pp. 33-37).
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En l'espèce, l'intimée a démontré que le bail en cause a été de
manière quasi certaine valablement résilié de manière ordinaire pour le 31
août 2011 par courrier du 9 mai 2011. Ce congé n'a en outre pas été
contesté dans le délai de trente jours devant la commission de conciliation
compétente. Il y a donc lieu de considérer que l'expulsion de l'intimée
peut être requise par la voie des mesures provisionnelles.
L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point.
e) L'appelante soutient que les conditions à admission d'une
requête de mesures provisionnelles ne sont pas réalisées, dès lors qu'au
vu des garanties de loyer constituées en faveur de l'intimée, celle-ci n'est
exposée à aucun préjudice.
Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d'éléments
objectifs, qu'un danger imminent menace ses droits, soit qu'ils risquent de
ne plus pouvoir être consacrés ou seulement tardivement. Par préjudice,
on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages
immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose
l'urgence (Bohnet, op. cit., nn. 10 ss ad art. 261 CPC, p. 1020).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve respectifs des parties (Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, nn. 1173 ss, p. 325 et n° 1780, p. 326). Le
juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-
à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de
celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen
du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge
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15 -
doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les
conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. (Hohl,
op. cit., nn. 1780-1781, p. 326).
Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la
partie citée, plus il convient de fixer des hautes exigences pour faire
reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des fait
pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences
élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de
la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi
de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation du l'issue du
litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente
pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., nn. 14 ss ad
art. 261 CPC, p. 1201 et références).
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux établi par le Dr
T.________ que l'état de santé de l'appelante limite fortement la capacité
pour celle-ci d'assumer un déménagement, et cela depuis le début de
l'année 2012 à tout le moins. L'obligation d'évacuer l'appartement en
cause apparaît donc comme une mesure plus incisive pour les intérêts de
l'appelante que pour un locataire en bonne santé. Toutefois, au vu du
nombre de plaintes des voisins quant aux bruits fortement dérangeants et
répétés durant les nuits, la nature particulièrement exaspérante de ces
troubles à la tranquillité de l'immeuble et le manque complet de
collaboration de l'appelante pour y remédier, il y a lieu de considérer que
l'atteinte que subit l'intimée du fait du comportement de l'appelante est
de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.
261 al. 1 CPC, et que les intérêts de l'intimée à avoir des rapports apaisés
avec les autres locataires de l'immeuble doit l'emporter, ce d'autant plus
que l'appelante n'a plus depuis le 31 août 2011 le droit d'occuper
l'appartement en cause, son bail ayant été valablement résilié pour cette
échéance et qu'au bénéfice du Revenu d'insertion, elle ne sera plus en
mesure d'assumer la totalité de la charge de loyer à partir du mois de
mars 2013.
-
16 -
L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. Au vu de l'effet suspensif
accordé, il convient de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il fixe à
l'appelante un nouveau délai de libération de l'appartement en cause, une
fois les considérants écrits du présent arrêt notifiés.
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors
que l'appel était dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Vu le rejet de l'appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de
l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal des baux du
Canton de Vaud pour qu'elle fixe à R.________, une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer l'appartement de 4,5
pièces qu'elle occupe dans l'immeuble sis à Lausanne, [...].
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17 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
R..
V. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 10 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour R.),
-M. Thierry Zumbach (pour B.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :