1105
TRIBUNAL CANTONAL
260
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 261 al. 1 let. a et b, 308 al. 1let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à Yens,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10
mai 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant
l’appelant d’avec W., à Lausanne, intimé, la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 10 mai 2011, la Présidente du Tribunal des
baux a rejeté les conclusions prises par le requérant B.________ contre
l’intimé W.________ par requête de mesures provisionnelles du 12 avril
2011 (I), fixé les frais de justice à 1'000 fr. pour le requérant (II), dit que le
requérant doit payer à l’intimé la somme de 1'650 fr. à titre de dépens
(III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que
l’ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel
(V).
En droit, le premier juge a considéré en substance que l’usage
convenu des locaux loués n’était pas déterminable à un degré de
vraisemblance suffisant, que le requérant échouait par conséquent à
démontrer, au degré de preuve requis, que l’intimé violerait ses
obligations contractuelles à cet égard et que, par ailleurs, il ne rendait pas
non plus vraisemblable qu’il risquerait, du fait de l’atteinte alléguée, de
subir un préjudice difficilement réparable.
B.Par mémoire du 22 août 2011, B.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’ordre est donné à W.________, sous la menace des peines
d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), de cesser immédiatement toute activité autre que celle autorisée
par le bail, notamment celle de garagiste, et d’enlever l’enseigne faisant
de la publicité relative à cette activité. L’appelant a requis par ailleurs, sur
la base de l’art. 315 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 270), que cet ordre soit donné à titre conservatoire.
L’appelant a produit un bordereau de douze pièces à l’appui de
son mémoire.
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Par décision du 31 août 2011, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile a déclaré sans objet la demande d’exécution anticipée de la
mesure requise, au motif que l’appelant ne saurait obtenir, par les
mécanismes de l’art. 315 al. 2 CPC, l’exécution anticipée de la conclusion
qu’il a prise en appel et n’a pas obtenue en première instance.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) Le 29 novembre 1989, F., bailleur, d’une part, et
E., locataire, d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer
portant sur un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...],
à Yens. Le bail précisait que ces locaux étaient destinés à l’exploitation
d’une carrosserie, mais ne prévoyait pas expressément la mise à
disposition au locataire de places de parc.
Par avenant n° 1 du 26 juin 1998, E.________ a transféré ce bail
à G., avec effet au 1
er
juillet 1998, d’entente avec le bailleur.
Par avenant n° 2 du 21 janvier 2010, G. a cédé ce bail
à W., avec effet au 1
er
janvier 2010. L’avenant fait état d’une place
de parc, sans en spécifier toutefois ni la capacité, ni l’emplacement. La
cession a été avalisée par le nouveau propriétaire, nF., qui a
succédé à F., décédé entre-temps. Depuis lors, W. exploite
dans ces locaux une carrosserie sous la forme d’une raison individuelle.
b) Le 2 août 2010, B.________ a acquis la propriété de
l’immeuble sis [...], à Yens, et y a installé son entreprise d’architecture
paysagère dénommée « [...] », laquelle cohabite avec l’entreprise
individuelle de W.________.
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c) Les parties sont en litige depuis plusieurs mois, notamment
au sujet de l’activité exercée par W.________ dans les locaux loués, des
émanations émises par cette activité et des véhicules stationnés devant
lesdits locaux.
Par courrier du 25 septembre 2010, intitulé « mise en
demeure », B.________ a notamment enjoint W.________ de contacter, dans
les dix jours, le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le
SEVEN) afin de mettre en conformité le four à peinture de sa carrosserie.
Le bailleur relevait en particulier que le personnel de l’entreprise « [...] »
se plaignait des odeurs émanant dudit four. Par ailleurs, le bailleur a mis
en demeure son locataire de libérer plusieurs emplacements des véhicules
ainsi que d’un compresseur qu’il stationnerait sans droit.
Le 5 octobre 2010, W.________ a pris contact avec le SEVEN
pour se renseigner sur les mesures à prendre pour mettre son four en
conformité avec les normes en vigueur.
Par courrier du 6 octobre 2010, W.________ a requis de son
bailleur l’autorisation de procéder aux travaux de construction qui
s’avéreraient nécessaires. B.________ n’a donné aucune suite à cette
requête.
En date du 27 octobre 2010, B.________ a résilié le contrat de
bail qui le liait à W.________ pour le 31 décembre 2011, invoquant la
nécessité pour lui et sa famille de récupérer ses locaux.
Sur plainte de B., le SEVEN est intervenu sur place le
15 novembre 2010 et a fait part de ses considérations sur les installations
litigieuses par un courrier du 26 novembre 2010. Il a relevé en substance
que l’évacuation de l’air vicié de la carrosserie de W. n’était pas
conforme aux prescriptions en matière de protection de l’environnement
et a laissé à B.________ le soin de donner la suite qui convenait à cette
affaire.
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W.________ a mandaté l’entreprise [...] pour obtenir un projet
de mise en conformité de son four à peinture. Ce projet, qui consistait en
la réalisation d’un canal de cheminée permettant une meilleure
évacuation de l’air vicié, a été transmis à B.________ en date du 27 janvier
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d’un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
S’agissant de la valeur litigieuse, il doit être admis, dans le cas
particulier, que celle-ci est supérieure à 10’000 francs.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la
forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
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procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (JT 2011 III 43 ; Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d’examen
en fait en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., pp. 136-137).
En l’espèce, l’appelant a produit des pièces qui sont
postérieures à l’ordonnance attaquée et qu’il ne pouvait par conséquent
produire devant le premier juge ; ces pièces sont ainsi recevables. L’état
de fait ci-dessus a été établi en tenant compte de ces pièces.
3.a) L’appelant requiert qu’ordre soit donné à W.________, sous
la menace des peines d’amende de l’art. 292 CP, de cesser
immédiatement toute activité autre que celle autorisée par le bail,
notamment celle de garagiste, et d’enlever l’enseigne faisant de la
publicité relative à cette activité. Invoquant une mauvaise appréciation
des faits et de l’application du droit, il soutient avoir démontré que l’intimé
n’a pas le droit d’exploiter un garage, qu’il viole ainsi ses obligations
contractuelles et cause des nuisances graves et importantes pour la santé
de l’appelant, de ses employés et clients ainsi que pour la sécurité du
bâtiment.
b) aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne
les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
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vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) ; cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments
objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de
ne plus pouvoir être consacrés ou seulement tardivement. Par préjudice,
on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages
immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose
l’urgence (cf. Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 261 CPC nn. 10
ss, p. 1020).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l’intimé (cf. HohI, Procédure civile, Berne 2010, nn. 2799 ss, p. 233, n.
2837, p. 239 et nn. 2877 ss, p. 246). Le juge doit procéder à la mise en
balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des
désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la
mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée
des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit
présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (HohI, op. cit., nn. 2820 s., p. 236).
Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la
partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire
reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l’existence des faits
pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences
élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de
la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi
de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du
litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente
pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., ad art. 261
CPC nn. 14 ss, p. 1021 et les réf. citées).
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bb) Selon l’art. 257f al. 2 CO (Code des obligations suisse du
30 mars 1911, RS 220), le locataire doit avoir vis-à-vis de ses voisins, qu’il
s’agisse de colocataires de l’immeuble ou de voisins au sens de la
réglementation sur les droits de voisinage, les égards qui leur sont dus.
Ainsi, le locataire doit s’abstenir de causer à ceux-ci des nuisances
excessives, tels des bruits insupportables, des odeurs nauséabondes, des
poussières massives, des salissures, ou encore des comportements érigés
en infractions pénales ou en délits civils.
Dans l’appréciation des égards dus aux voisins, il faut
admettre une certaine marge de tolérance. Elle dépend entre autres de
l’environnement (quartier bruyant ou non), de la destination des locaux,
de la qualité de la construction et de l’insonorisation ou de dispositions
particulières du contrat. La mesure de cette tolérance s’apprécie en équité
et selon les règles sur les droits de voisinage (art. 684 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), les normes professionnelles et les
dispositions du droit administratif relatives à la tranquillité publique et à la
protection de l’environnement (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p.
79).
c) aa) S’agissant de l’usage des locaux, l’appelant soutient
qu’il ressort clairement du bail à loyer et des avenants qui y sont joints
que ces locaux sont réservés à l’usage d’une carrosserie exclusivement. Il
relève également que nF.________ a contesté, lors de son audition devant
le Tribunal des baux le 28 juin 2011, avoir autorisé une activité de
garagiste dans son immeuble.
bb) En l’espèce, le bail à loyer conclu le 29 novembre 1989
par F.________ et E.________ prévoyait certes que les locaux étaient
destinés à l’exploitation d’une carrosserie. Ce bail a ensuite été cédé par
le locataire à deux reprises, avec l’assentiment du bailleur. Le 2 août
2010, l’appelant est devenu propriétaire de l’immeuble en question et y a
installé son entreprise d’architecture paysagère dénommée « [...] ». Lors
de la visite à la carrosserie par la Commission communale de salubrité
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publique de Yens, l’ancien locataire G.________ a toutefois déclaré que,
depuis 2000, il y faisait déjà de la mécanique avec l’assentiment du
précédent propriétaire.
Au regard des déclarations de l’ancien locataire, il semblerait
donc que, nonobstant la teneur du contrat de bail conclu en 1989, l’ancien
bailleur ait accepté l’exploitation d’un atelier mécanique. Le fait que
nF.________ ait contesté avoir autorisé une activité de mécanique dans son
immeuble n’est pas déterminant dans la mesure où l’autorisation a pu être
accordée par le propriétaire précédent, à savoir F.________. Or, en cas de
décès du bailleur, le contrat continue entre ses ayants droits et le
locataire. De plus, l’intimé, de son côté, a repris le bail avec tous ses droits
et obligations. Enfin, il semblerait que les locaux en question abritent un
garage depuis plus d’une dizaine d’années.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre, comme le premier
juge, que l’usage des locaux loués – qui a également pu être convenu
oralement entre les parties – n’est pas déterminable à un degré de
vraisemblance suffisant.
d) aa) S’agissant du préjudice subi, l’appelant soutient que
l’activité de garagiste de l’intimé entraîne des nuisances graves et
importantes pour sa santé et celle de ses employés et clients ainsi que
pour la sécurité de l’immeuble. A ce sujet, il se réfère en particulier aux
témoignages de témoin 1 et témoin 2, aux normes de I’Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
(ci-après : l’ECA), au rapport de la Commission de salubrité de la
Commune de Yens du 21 juillet 2011, aux décisions de la commune
précitée des 20 mai et 23 juin 2011 ainsi qu’à la décision sur mesures
provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public en date du 4 août 2011.
bb) En l’espèce, par décision du 20 mai 2011, la Municipalité
de Yens a interdit à l’intimé, en application du principe de précaution et eu
égard aux conditions de salubrité ambiante et aux risques aggravés
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d’atteinte à la santé d’autrui induits par l’exploitation de la carrosserie,
l’exploitation de celle-ci jusqu’à l’assainissement complet des plafonds et
de la ventilation. Par décision du 23 juin 2011, elle a prononcé une
interdiction immédiate d’exploiter l’activité de peinture jusqu’à l’exécution
des travaux d’assainissement conformes à la décision rendue par le
SEVEN en date du 16 juin 2011, délivrant en annexe le permis de
construire correspondant, et requis l’exécution des travaux
d’assainissement intérieurs à la carrosserie d’ici au 31 juillet 2011,
conformément aux exigences de l’ECA, édictées le 27 mai 1968 dans le
cadre de la mise à l’enquête publique de la carrosserie. Par décision sur
mesures provisionnelles du 4 août 2011, le juge instructeur de la Cour de
droit administratif et public a notamment dit que la décision de la
Municipalité de Yens du 23 juin 2011 est immédiatement exécutoire en ce
sens que W.________ est tenu de cesser immédiatement d’utiliser le four à
peinture jusqu’à l’exécution des travaux d’assainissement, mais qu’il est
autorisé à continuer d’exploiter la carrosserie (sans activité de peinture).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et plus
particulièrement de la procédure administrative en cours, que toutes les
mesures nécessaires urgentes ont été prises pour assurer la santé des
personnes se trouvant à proximité des locaux ainsi que la sécurité de
l’immeuble. Tout danger semble ainsi avoir été écarté, dès lors que
l’intimé n’a précisément plus le droit d’utiliser le four à peinture. Pour le
reste, il est difficile de voir quel préjudice pourrait encore subir l’appelant
de par l’exploitation du garage ou de la carrosserie sans l’activité de
peinture. Par ailleurs, on peut ajouter qu’il est également difficile de
distinguer les nuisances relatives à une activité de carrosserie – que
l’appelant ne conteste pas – de celles liées à l’exploitation d’un garage.
Enfin, on doit également admettre que l’intimé conserve un intérêt à
pouvoir poursuivre certaines de ses activités, sans quoi il risquerait d’être
privé de ressources, alors que, selon le dossier, il a investi des moyens
importants dans l’affaire et que les locaux en question abritent ce genre
d’activités depuis plusieurs années. Dans ces conditions, on doit admettre
que l’appelant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il risquerait de
subir un préjudice difficilement réparable.
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4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du 23 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antonio Ruggiero (pour B.)
-Me Joëlle Vuadens (pour W.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal des baux
Le greffier :