Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 266g et 257f CO
Statuant sur l’appel interjeté par O.SA, à [...],
locataire, contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...],
bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 novembre 2016, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 25 avril 2017, le Tribunal des baux a
notamment prononcé que la résiliation de bail adressée le 26 août 2015
avec effet au 29 février 2016 par le défendeur E.________ à la
demanderesse O.________SA, relative à un local commercial au rez-de-
chaussée de l’immeuble sis [...], était valable (I), qu’ordre était donné à la
demanderesse O.SA d’immédiatement quitter et rendre libre de
tout occupant et de tout objet le local commercial mentionné au chiffre I
(II), qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l'huissier du Tribunal des baux était chargé de procéder à
l'exécution forcée du jugement sur requête de la partie bailleresse, avec
au besoin l'ouverture forcée des locaux (III), a fixé et réparti les frais
judiciaires et les dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu des griefs
adressés par le bailleur E. à sa locataire O.________SA, il s’agissait
d’analyser la résiliation de bail litigieuse à l’aune de l’art. 257f CO. Ils ont
retenu que la prolifération des parasites dans les locaux loués était, pour
l’essentiel, imputable à la locataire O.________SA, qui avait, en raison de
son mode d’exploitation, favorisé sinon causé la prolifération de souris
dans les locaux, et par là manqué à son obligation d’user soigneusement
de la chose. Les premiers juges ont considéré que le bailleur avait adressé
quatre avertissements à O.________SA, comportant de manière claire et
précise la mention des griefs qui lui étaient faits, et que cette dernière
avait persisté à enfreindre son devoir de diligence, de sorte que le congé
avait été valablement donné par le bailleur.
B.Par acte du 26 mai 2017, O.________SA a interjeté appel contre
ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la résiliation de bail adressée le 26 août 2015 avec effet au 29
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février 2016 par E.________ à O.SA, relative au local commercial au
rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], soit déclaré inefficace.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Le 13 juin 2014, O.SA, dont l’administrateur est
L., a conclu avec le bailleur E. un contrat de bail dont
l’objet était une surface commerciale d’environ 130 m
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, à l’usage d’un
magasin à l’enseigne « T.________ », au rez-de-chaussée de l’immeuble sis
à [...]. Le contrat prévoyait une durée initiale du 1
er
juillet 2014 au 30 juin
2019, se renouvelant ensuite de cinq ans en cinq ans, sauf avis de
résiliation reçu par l’une ou l’autre des parties au moins six mois à
l’avance. Le loyer mensuel était de 3’300 fr., auquel s’ajoutait un acompte
provisionnel de 160 fr. pour les frais de chauffage et d’eau chaude.
Conformément à l’art. 14 des clauses additionnelles contresignées par les
parties, O.SA s’engageait à prendre toutes mesures afin que ses
locaux soient conformes aux exigences du service de l’hygiène. Le
magasin était géré par W..
b) Selon contrat de bail conclu le 13 juillet 2009, Z.SA,
également administrée par L., avait exploité des locaux à l’usage
d’un restaurant dans l’immeuble en cause, propriété d’E.________. Ce
contrat avait été résilié de manière anticipée, en raison d’un défaut de
paiement de la locataire.
En automne 2009, des souris et des blattes germaniques
avaient été aperçues dans les locaux occupés par Z.________SA. La régie
qui assumait à cette époque la gérance de l’immeuble en cause avait
chargé la société de désinfestation P.SA de procéder à la
suppression de ces parasites. Entre les mois de décembre 2013 et février
2014, l’entreprise N. était intervenue dans un appartement situé
au 1
er
étage de l’immeuble en cause, afin de procéder à la destruction de
rongeurs. Dans son rapport du 16 février 2014, elle indiquait qu’elle avait
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contrôlé divers locaux, dont le magasin d’alimentation du rez-de-
chaussée, dans lequel la présence de souris avait été constatée,
nonobstant les mesures que l’exploitant disait avoir prises.
Le Contrôle des denrées alimentaires du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le Contrôle des
denrées alimentaires) avait relevé, lors d’une inspection du magasin
« T.________ » conduite le 3 mars 2014, divers manquements en rapport
notamment avec la température de conservation de nombreuses denrées
alimentaires d’origine animale, trop élevée, et avec la propreté. Des
mesures avaient été ordonnées.
2.a) Par courrier du 28 octobre 2014, la fondation [...] (ci-après :
la fondation), qui exploite une garderie dans un local voisin de celui que
loue O.SA – les locaux étant séparés par une cage d’escalier –, a
informé Régie [...] (ci-après : la gérance), qui assume la gérance de
l’immeuble en cause depuis le 1
er
juin 2014, que des rongeurs s’étaient
introduits dans ses faux-plafonds et y proliféraient. Elle exigeait de la
gérance qu’elle intervienne immédiatement pour faire procéder à une
dératisation, insistant sur l’embarras dans lequel elle se trouvait, compte
tenu notamment des règles d’hygiènes très strictes auxquelles son
activité était subordonnée.
b) Entendu en qualité de témoin, X., qui assume la
responsabilité de l’administration et de la logistique de ladite fondation, a
rapporté qu’il avait appris de la gérance que la présence des rongeurs
était due aux mauvaises conditions de stockage des marchandises
d’O.________SA. Il avait d’ailleurs eu des contacts avec le dératiseur
engagé par la gérance dans le courant de l’année 2015, lequel lui avait
expliqué que tant que les conditions de prolifération seraient réunies, le
problème perdurerait. Interpellé, il a indiqué qu’il n’avait plus constaté
d’indices de la présence de rongeurs depuis les dernières interventions du
spécialiste, lesquelles avaient eu lieu à la fin de l’année 2015. Il a souligné
qu’il était urgent de trouver une solution en raison de l’insalubrité des
locaux et des conséquences néfastes pour la santé des enfants.
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Quant à Q.________, qui dirige la garderie depuis quatre ans,
elle a déclaré que des souris et des cafards étaient apparus en 2015 dans
les locaux loués par la fondation et que ce problème avait perduré
plusieurs mois, durant lesquels des entreprises spécialisées avaient dû
intervenir. Des dégâts avaient été constatés dans le plafond, constitué
d’une toile tendue qui était grignotée et tachée de l’urine des souris. Ce
témoin a précisé craindre que des souris traversent le couloir en présence
des parents ou qu’elles tombent des plafonds, et a relevé qu’aux dires du
dératiseur, les souris et les cafards provenaient du magasin.
Lors de l’inspection locale à laquelle le Tribunal des baux a
procédé en date du 22 novembre 2016, il a été constaté que les faux-
plafonds de deux pièces situées à l’arrière de la garderie étaient troués à
deux emplacements. Des traces laissées par l’urine des souris ont
également été observées.
3.A la demande de la gérance, la société P.________SA est
intervenue à onze reprises entre le 25 juillet et le 12 décembre 2014,
notamment dans les locaux loués à O.________SA, pour poser des appâts
rodenticides. Elle a également procédé, les 8 septembre et 6 octobre
2014, à la destruction de blattes germaniques dans le magasin exploité
par cette dernière.
4.Le Contrôle des denrées alimentaires est intervenu dans le
magasin d’O.________SA durant le mois de janvier 2015. Le 7 janvier 2015,
il a constaté, parmi de nombreux manquements aux règles topiques, que
des denrées pré-emballées étaient visiblement trouées par des rongeurs
et que ces derniers avaient déposé leurs déjections dans l’ensemble des
locaux. Un bref délai a été imparti à O.________SA pour faire exécuter une
dératisation des locaux et produire une attestation de ce travail. Le
commerce, la vente et la détention de denrées d’origine animale ont été
aussitôt interdites.
Le 12 janvier 2015, le Contrôle des denrées alimentaires a
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observé que la dératisation des lieux, pourtant prévue ce jour-là, n’avait
pas été exécutée et que plusieurs déjections étaient encore visibles. La
décision mentionnée dans le rapport du 7 janvier 2015 a été maintenue.
Le 13 janvier 2015, l’autorité a encore relevé des négligences
dans le nettoyage et a déploré que des containers de déchets organiques
étaient encore entreposés dans l’arrière du magasin, contrairement à ses
injonctions. Elle a relevé qu’une suite partiellement positive avait été
donnée aux exigences mentionnées dans le rapport cité en introduction –
rapport du Contrôle des denrées alimentaires du 12 janvier 2015 – mais
que la décision spécifiée dans les précédents rapports restait d’actualité.
5.a) Par courrier du 9 février 2015, la gérance a rappelé à
O.________SA que P.________SA avait dû intervenir à onze reprises,
principalement dans le magasin remis à bail, pour procéder à la
destruction des parasites, notamment des rongeurs, qui infestaient
l’immeuble en cause. Selon ces professionnels, le problème serait
insoluble, les parasites étant régulièrement livrés avec les marchandises
du magasin. Partant, la gérance a mis en demeure O.________SA
d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la résolution du
problème et de lui communiquer toutes celles d’ores et déjà initiées,
précisant qu’à défaut, elle serait contrainte de résilier le contrat de bail en
application de l’art. 266g CO.
b) Par courrier du 15 février 2015, O.________SA a indiqué que
le collaborateur de P.________SA était passé à plusieurs reprises, sans agir.
Elle avait d’ailleurs « pris les devants » en mandatant, depuis quelques
temps, l’entreprise G.________Sàrl. Pour le reste, si elle a admis qu’elle
avait été victime d’une attaque de souris, elle a contesté que ces rongeurs
provenaient de ses propres locaux.
6.Le Contrôle des denrées alimentaires a inspecté le magasin
d’O.________SA le 17 février 2015. Il a une nouvelle fois relevé que le lieu
de stockage des déchets, à l’intérieur du magasin, était inadéquat et a
sommé l’exploitante de le revoir. Cela étant, l’interdiction de vendre des
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denrées alimentaires d’origine animale a été levée par le chimiste
cantonal, l’autorité rappelant que la procédure d’autocontrôle qui lui avait
été soumise devait être impérativement respectée.
7.a) Le 13 mars 2015, P.________SA a écrit à la gérance ce qui
suit, concernant la destruction de rongeurs dans l’immeuble en cause :
« Suite à votre demande du 6 février dernier, je me suis rendu sur
place les 9, 17, 19 et 25 février pour suivre l’évolution et tenter de
conseiller les personnes présentes, toute (sic) pleines de bonne
volonté.
Ces gens constatent toujours la présence de souris et admettent
que, par les livraisons, de nouveaux rongeurs arrivent.
Je maintiens que, compte tenu du genre d’exploitation, il est
impossible d’éliminer le problème. »
b) P.________SA a été entendu en qualité de témoin. Il a
rapporté qu’il était intervenu dans le magasin litigieux, à la demande de la
gérance, entre novembre 2009 et avril 2010, puis de juillet à décembre
2014, et enfin de février à mars 2015. Selon lui, la prolifération des blattes
germaniques et des souris était un phénomène récurrent, dont la cause
résidait chez les fournisseurs du commerce, les parasites étant importés
dans le magasin avec les marchandises livrées. Il a ajouté que, malgré la
bonne volonté affichée par les exploitants, il était impossible de
solutionner le problème sans qu’O.SA change de fournisseur.
8.a) Le 11 mai 2015, R., associé directeur de
G.________Sàrl, a adressé à la gérance un courriel confirmant l’existence
d’un contrat de maintenance pour le magasin d’O.________SA. Il était
encore précisé que cette société avait été contactée par la locataire pour
une intervention d’urgence et qu’ensuite des appâts avaient été mis en
place. Toutefois, lors du premier contrôle de la part de G.________Sàrl, un
collaborateur d’O.________SA l’avait informé que la société ne pourrait plus
honorer les paiements futurs. G.________Sàrl avait alors signalé qu’elle
cesserait tout contrôle et toute visite dans ce magasin, ce qu’elle avait
fait.
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b) Il résulte du témoignage de R.________ que sa société avait
été mandatée en 2013 par W.________ pour procéder à une dératisation de
ses locaux de stockage de denrées alimentaires sis à [...]. Il s’agissait d’un
problème très important, raison pour laquelle un contrat de maintenance
avait été conclu. Ce contrat avait été rompu dans le courant de l’année
2015, en raison d’un défaut de paiement. Quant au magasin litigieux, le
témoin R.________ a indiqué qu’il s’y était rendu à deux reprises, en 2013
et en 2014, et une dernière fois en février 2015 pour un problème de
souris dans des cartons.
Selon ce témoin, la présence de parasites dans les locaux
litigieux s’expliquait par l’arrivée, à [...], de nombreux cartons provenant
de différents fournisseurs contenant des souris, qui étaient ensuite
transportés dans le magasin. L’un de ses collègues avait d’ailleurs
constaté la présence de souris dans des cartons entreposés à [...] et avait
été impressionné par leur nombre. S’il n’avait jamais vu lui-même de
souris dans les cartons stockés dans le magasin litigieux, il avait observé
des cartons qui étaient souillés par les excréments de ces animaux. De
l’avis de ce témoin, les exploitants du magasin n’avaient « pas pris les
choses au sérieux », ni n’avaient pris toutes les mesures adéquates. Après
sa dernière visite en février 2015, il avait d’ailleurs déclaré « on s’est dit
qu’on allait plus y retourner ». Selon lui, il aurait fallu prendre contact avec
les fournisseurs et mettre en place un dispositif de contrôle voire, en
ultima ratio, changer de fournisseurs. R.________ a précisé, en parlant du
commerce sis à [...], que les souris ne manquaient pas dans le quartier et
que les problèmes de rongeurs n’étaient pas faciles à régler et
demandaient du temps et de l’argent. Enfin, il a déclaré que W.________
avait pris contact avec lui trois semaines avant l’audience afin de lui régler
une facture impayée.
c) Par courrier adressé à O.________SA le 11 mai 2015, la
gérance a constaté, suivant ce que lui avaient rapporté les deux
entreprises de désinfection qui étaient intervenues dans les locaux loués,
que la situation demeurait inchangée, voire qu’elle se dégradait. Elle lui a
dès lors imparti un délai au 31 mai 2015 pour prendre des mesures
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drastiques afin d’éliminer les rongeurs et autres nuisibles qui provenaient
de son commerce, à défaut de quoi le bail serait résilié.
d) Par courrier du même jour, [...] Sàrl, qui assume
l’administration de la PPE constituée dans l’immeuble en cause, a informé
la gérance que les copropriétaires avaient unanimement déploré les
nuisances sonores et visuelles (déchets), ainsi que les risques que faisait
peser le magasin sur la salubrité et la sécurité contre l’incendie.
L’administration de la PPE a donc prié la gérance de faire le nécessaire
pour que ce magasin présente toutes les garanties de sécurité en termes
de salubrité et de lutte contre l’incendie et lui a demandé d’agir afin de
mettre un terme aux nuisances visuelles et sonores. Elle a souligné qu’« à
plus long terme, les copropriétaires verraient d’un bon œil le non-
renouvellement du bail afin qu’une autre activité, plus conforme au
standing de l’immeuble, puisse y prendre place ».
Interrogé à ce sujet, le témoin H., associé gérant de
l’administratrice de la PPE, a confirmé que le contenu du courrier précité
correspondait à la réalité, tout en précisant que le concierge de
l’immeuble lui avait également fait remarquer qu’il y avait des crottes de
rat et que l’isolation avait probablement été rongée par des bêtes. Il a
souligné que le manque d’hygiène du magasin pouvait être constaté
simplement en s’y rendant et que l’odeur y était insupportable. Il a ajouté
qu’à chaque assemblée générale des copropriétaires, il était question de
ce magasin, en précisant que lors de la dernière assemblée qui s’était
tenue au printemps 2016, il n’avait pas enregistré de nouvelles plaintes au
sujet des rats ; toutefois, il ignorait si le problème persistait.
9.A la demande de la gérance, le responsable de I. s’est
rendu le 12 mai 2015 dans les locaux loués afin de contrôler les
installations de réfrigération. Par courriel du même jour, il a rapporté que
ces installations comportaient plusieurs défauts ; il indiquait également
que l’hygiène des chambres froides et congélateurs était à revoir, à
l’instar de celle du lieu en général.
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10.Le Contrôle des denrées alimentaires a inspecté les locaux
loués une nouvelle fois le 20 mai 2015. La présence de cadavres de souris
sur une trappe placée sous un appareil de réfrigération dans l’arrière-
boutique a été constatée et un délai a été imparti à l’exploitante pour
renseigner l’autorité sur l’état des traitements d’extermination en cours.
11.Par courrier du 20 mai 2015, O.________SA a fait savoir à la
gérance que le service d’hygiène était passé à plusieurs reprises, de
même qu’une collaboratrice de la gérance, et que ces intervenants
avaient constaté que les locaux étaient propres.
12.Par courrier du 16 juin 2015, la gérance a invité O.________SA à
lui faire parvenir, dans un délai échéant le 26 juin 2015, un rapport officiel
établi par une société agréée, attestant qu’aucun rat n’était logé dans
l’arcade ni ne provenait de celle-ci. Le 22 juin 2015, O.SA a
sollicité de la gérance une prolongation d’un mois du délai précité, requête
à laquelle il a été fait droit, l’échéance dudit délai étant reportée une
dernière fois au 23 juillet 2015. Dans sa lettre du 23 juin 2015, la gérance
précisait en outre qu’elle maintenait sa mise en demeure aussi longtemps
que l’attestation susmentionnée ne lui serait pas parvenue.
13.Par courrier recommandé du 27 juillet 2015, O.SA a
transmis à la gérance un document affichant la teneur suivante :
« ATTESTATION A QUI DE DROIT
Suite à nos différents contrôles le vendredi 26 juin 2015 et le
mercredi 8 juillet 2015 à un de vos magasins situé [...].
Nous pouvons vous confirmer qu’il n’existe plus de vermines mortes
ou vivantes à cette adresse mentionnée ci-dessus. ».
Ladite attestation, non datée, était établie sur papier à l’en-
tête de « O. », à [...], et signée par un certain « M. [...]».
Par courriel du 6 août 2015, le secrétariat de « O. » a
confirmé à la gérance qu’aucune intervention n’avait été pratiquée à
l’adresse indiquée les 26 juin et 8 juillet 2015, qu’aucun de ses
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collaborateurs ne se nommait « [...]» et que, par conséquent, l’attestation
était fausse.
Interrogé au sujet du document précité, l’administrateur
d’O.SA a expliqué qu’après qu’il eut reçu plusieurs lettres de la
gérance au sujet des souris, il avait chargé un dénommé [...], « homme à
tout faire », de la mission de résoudre le problème et de lui fournir
l’attestation requise. Après que cette personne l’eut informé que le travail
avait été fait, l’administrateur avait effectué un versement de 200 fr., en
mains propres, pour la fourniture de l’attestation, sans vérifier que des
contrôles avaient effectivement été exécutés dans le magasin. Lorsqu’il
avait appris que l’attestation était fausse, il n’avait pas jugé utile de
reprendre contact avec cet intermédiaire.
14.Sur formule officielle du 26 août 2015, E. a résilié le
bail d’O.________SA avec effet au 29 février 2016, en invoquant de justes
motifs au sens de l’art. 266g CO. Dans la lettre qui accompagnait la
formule officielle, la gérance constatait qu’O.________SA n’avait pas tenu
compte de son avertissement du 9 février 2015, ni de ses précédents
courriers, et qu’elle se voyait contrainte de dénoncer le bail de manière
anticipée. Le 9 septembre 2015, la gérance a adressé une nouvelle fois
ces documents à O.________SA après que son courrier recommandé lui eut
été retourné avec la mention « non réclamé ».
15.Par courriel du 2 octobre 2015, O.SA a transmis à la
gérance la copie d’un contrat intitulé « Prévention et lutte contre les
nuisibles » conclu le même jour avec G.. Un rapport de cette
société a été établi le 9 octobre 2015, indiquant qu’une pose d’appâts
contre les souris avait été effectuée et qu’à cette occasion, aucune
nidification de souris n’avait été observée. Il ressort en outre d’un rapport
établi par la même société le 28 janvier 2016 à la suite d’un contrôle des
box à souris mis en place que quelques appâts avaient été touchés, quand
bien même aucune activité n’avait été décelée.
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12 -
16.a) Le 23 septembre 2015, O.SA a saisi la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-
après : la commission) d’une contestation de la résiliation de bail signifiée
par E.. Une proposition de jugement a été communiquée aux
parties, à laquelle O.SA s’est opposée, si bien qu’une autorisation
de procéder lui a été délivrée le 21 décembre 2015.
b) Par demande du 1
er
février 2016, O.SA a ouvert
action contre E., en concluant à ce que la résiliation du bail relatif
au local commercial à usage de magasin sis au rez-de-chaussée de
l’immeuble [...], signifiée par E. par formule officielle datée du 26
août 2015, soit déclarée inefficace, subsidiairement annulée. Elle a
subsidiairement conclu à la prolongation du bail pour une durée minimale
de 6 ans.
Par réponse du 4 mai 2016, E.________ a conclu à ce
qu’O.SA soit déboutée de toutes ses conclusions.
Par procédé écrit complémentaire du 19 août 2016, E.
a conclu à ce que la résiliation de bail signifiée à O.________SA le 26 août
2015 pour le 29 février 2016 soit déclarée valable, à ce qu’aucune
prolongation de bail ne soit accordée à O.________SA, le contrat de bail à
loyer liant les parties, portant sur une arcade au rez-de-chaussée sis [...],
ayant pris fin le 29 février 2016, et à ce qu’ordre soit donné à la locataire
de restituer immédiatement les locaux, soit les quitter et les rendre libres
de tout objet lui appartenant et de tout occupant, sous peine d’expulsion
forcée.
c) Le tribunal a tenu une audience le 23 août 2016 en
présence de l’administrateur et de l’actionnaire principal d’O.SA,
du conseil d’E., ainsi que d’une représentante de la gérance.
L’administrateur d’O.________SA a été entendu, ainsi que trois témoins. Les
débats ont été suspendus en vue d’un complément d’instruction.
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13 -
Le Tribunal des baux a tenu une nouvelle audience le 22
novembre 2016. Lors de celle-ci, il a été procédé à une inspection des
locaux litigieux, ainsi qu’à l’audition de trois témoins.
Lors de l’inspection des locaux, le Tribunal des baux a
notamment constaté que le magasin d’O.SA était composé d’un
local principal où étaient entreposées toutes les denrées alimentaires et
des produits non comestibles, d’une arrière-boutique non accessible à la
clientèle et d’un petit espace situé derrière celle-ci servant principalement
au dépôt de déchets. Il y régnait une odeur difficilement identifiable, mais
qui ne saurait être qualifiée d’insupportable. Aux dires du gérant
W., les produits vendus viennent du monde entier.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées).
3.L'appelante requiert une inspection locale aux fins de faire
constater qu'un mur complet, de type mitoyen, sépare la cage d'escaliers
de la propriété où se trouvent ses locaux et le local voisin où se trouve la
garderie, de sorte qu'aucune connexion n'existerait entre ces locaux.
Il y a lieu de rejeter cette réquisition. D'une part, une
inspection locale a déjà eu lieu en présence des parties, de sorte que ces
dernières ont eu la faculté de faire constater tous les éléments qui leur
paraissaient utiles. Il incombait dès lors à l'appelante de faire constater
cet élément à ce moment, si elle l'estimait important. Elle est à tard pour
l'invoquer en appel seulement dans la mesure où elle ne prétend pas qu’il
y aurait eu un changement dans la situation de fait entre-temps. D'autre
part, la constatation de l'éventuelle existence d'un mur complet n'est pas
de nature à influer sur le sort de la cause. Les premiers juges ont relevé
qu'il n'était certes pas établi au degré de la certitude que les rongeurs qui
avaient sévi dans d'autres parties de l'immeuble provenaient des locaux
loués à l'appelante. Toutefois, ils ont considéré qu’outre le fait qu'une telle
preuve était impossible à apporter, il était hautement vraisemblable que la
prolifération des souris dans le magasin de l’appelante ait contribué aux
attaques dont ont été victime les locaux voisins et qu'en toute hypothèse,
il n'était guère réaliste d'espérer éradiquer les rongeurs qui infestaient
l'immeuble sans interrompre leur importation continue par l'intermédiaire
des livraisons des marchandises de l'appelante. Cette appréciation peut
être confirmée.
4.1L’appelante requiert que divers compléments soient apportés
à l’état de fait.
5.1L'appelante soutient qu'il ne serait pas possible de convertir le
motif invoqué pour justifier le congé donné sur la base de l'art. 266g CO
en congé examiné à l'aune de l'art. 257f CO, comme l'ont fait les premiers
juges.
5.2Le congé pour justes motifs fondé sur l'art. 266g CO est
subsidiaire aux autres congés extraordinaires prévus par la loi, notamment
celui de l'art. 257f al. 3 CO (TF 4A_536/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2).
Cela signifie que l'art. 266g CO ne trouve en principe pas application
lorsque les conditions d'un autre cas de résiliation anticipée sont réunies
(CdB 2014 p. 81). Lorsque l'état de fait présenté par le bailleur à l'appui
d'un congé correspond d'un point de vue juridique à un autre motif de
résiliation extraordinaire que celui qu'il a invoqué, cette erreur de
qualification ne doit pas lui nuire et le juge peut procéder à la rectification
nécessaire (ATF 135 III 441 consid. 3.1 ; ATF 123 III 124 consid. 3d). Ainsi,
le tribunal peut admettre la validité du congé au regard de l'art. 257f CO,
même si celui-ci a été donné en application de l'art. 266g CO (TF
4A_379/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.1).
5.3C'est dès lors en vain que l'appelante se prévaut du principe
de l'impossibilité de conversion d'un congé découlant de la théorie de
l'acte formateur. Cette exclusion ne va pas plus loin que ce qu'exige le
caractère univoque, inconditionnel et irrévocable de l'exercice du droit
formateur et l'exclusion de toute conversion trouve ses limites dans le
principe de l'application d'office du droit par le juge et dans la
dénomination inexacte de l'acte sans préjudice pour les parties, par
analogie avec l'art. 18 CO (ATF 135 III 441 consid. 3.1 ; ATF 123 III 124
consid. 3d ; TF 4A_379/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.1).
7.1L'appelante fait valoir que les mêmes parties ont déjà été liées
par un contrat de bail portant sur les locaux litigieux, dans lesquels il y
avait déjà eu des problèmes de rongeurs en 2009. Elle soutient que ce
serait en connaissance de cause que le bailleur aurait conclu un nouveau
bail avec l'appelante.
Le moyen est téméraire. D'une part, le précédent contrat de
bail avait été conclu avec une autre société, même si l'administrateur était
le même, et concernait des locaux à l'usage d'un restaurant et non d’un
magasin d'alimentation. En tous les cas, la signature d'un nouveau contrat
ne valait pas acceptation anticipée par le bailleur de nouveaux problèmes
de rongeurs, le locataire étant au contraire tenu de faire le nécessaire
pour éviter tout problème, ce qui était explicité par l'art. 14 des clauses
additionnelles du bail.
7.2
7.2.1L'appelante soutient que l'on ne saurait lui reprocher un
manque de diligence, puisqu'elle avait pris des mesures et que le
problème, en soi difficile à traiter, était sur le point d'être résolu au
moment où le congé avait été donné. Elle fait en outre valoir que le
quartier est connu pour abriter des rongeurs et qu'elle ne serait pas
responsable de leur présence.
7.2.2Les premiers juges ont retenu que la prolifération des
parasites dans les locaux loués était pour l'essentiel imputable à
l'appelante et se sont fondés sur les témoignages de R.________ et
P.________SA, spécialistes en dératisation qui sont unanimement
catégoriques à ce sujet, nonobstant le fait que le premier ait été mandaté
-
21 -
par l'appelante et que le second soit intervenu à l'initiative de l'intimé, ce
qui accentue la force probante de leurs déclarations. Les souris qui
infestaient les locaux loués provenaient des cartons de marchandises
livrés au magasin. Le témoin R.________ a rapporté que son entreprise
avait été chargée de procéder à la dératisation d'un entrepôt situé à [...]
par lequel les denrées vendues dans les locaux loués transitaient, et que
dans le cadre de ce mandat, l'un de ses collègues avait constaté la
présence de nombreuses souris dans les cartons de marchandises, lui-
même ayant observé dans le magasin en cause des cartons souillés par
les excréments de ces rongeurs. Cette explication s'impose avec d'autant
plus de force que l'appelante n'est de loin pas exempte de reproches
quant au respect des prescriptions d'hygiène générale dans l'exploitation
de son commerce, comme le démontrent les multiples interventions du
Contrôle des denrées alimentaires, de même que le rapport établi par [...],
responsable de I.. Il en résultait qu'en raison de son mode
d'exploitation, l'appelante avait favorisé – sinon causé – la prolifération de
vermines dans les locaux loués et, par là-même, manqué à son obligation
d'user soigneusement de la chose louée. Ces considérations peuvent être
confirmées. Le fait que les rongeurs ne manquent pas dans le quartier n'y
change rien, la favorisation de leur prolifération par l’appelante dans les
locaux qu’elle loue étant établie.
Les premiers juges ont par ailleurs retenu que l'intimé avait
adressé à l'appelante pas moins de quatre avertissements, les 9 février,
11 mai, 16 et 23 juin 2015, comportant de manière claire et précise la
mention des griefs qui lui étaient faits en lien avec l'infestation des locaux
loués par des rongeurs et comprenant la sommation d'entreprendre toutes
les démarches utiles dans les délais impartis. Pour permettre l'éradication
durable des parasites et satisfaire à ses obligations, il appartenait donc à
l'appelante de prendre contact avec ses fournisseurs afin de mettre en
place un mécanisme de contrôle des marchandises qui lui étaient livrées,
comme l'avaient suggéré les spécialistes R. et P.________SA, voire,
en dernier ressort, de changer de fournisseur. Or il n'est pas établi qu'au
moment où le congé lui a été signifié, l’appelante aurait initié ne fût-ce
que le commencement d'une démarche en ce sens. Il est en outre
-
22 -
constant qu'au jour déterminant, le problème n'était pas réglé, puisque la
présence de souris dans les locaux loués a été attestée en janvier 2016
encore.
7.2.3En l’espèce, l'appelante se contente d'alléguer avoir fait
intervenir des spécialistes conformément à ce qui lui avait été demandé,
sans remettre en cause de manière circonstanciée le jugement, qui
constate le contraire. En effet, il résulte du témoignage de R.________ que
les exploitants n'ont jamais rien entrepris de sérieux et que la dernière fois
qu'il s’était rendu dans le magasin en février 2015, il s’était dit qu'il allait
arrêter. Quant à P.SA, il était intervenu à la demande de la
gérance, la dernière fois de février à mars 2015, et avait relevé que
malgré la bonne volonté affichée par les exploitants, il était impossible de
solutionner le problème sans que l'appelante change de fournisseur. Il
n'est pas davantage établi que l'appelante ait pris des mesures pour
mettre en place un dispositif de contrôle de la qualité des marchandises
qui lui étaient livrées et qui contenaient les rongeurs, ni pour changer de
fournisseur. L'appelante s'est contentée de transmettre le 27 juillet 2015
une attestation de provenance douteuse établie sur un papier à en-tête de
« O. » dont il s'est révélé qu'il s'agissait d'un faux établi par un
« homme à tout faire » mandaté par l’appelante et rémunéré à hauteur de
200 fr. en espèces, sans vérifier que des contrôles avaient été effectués.
Les seules mesures prises par l'appelante, qui a mandaté G.________ dans
le cadre d'un contrat de prévention et de lutte contre les nuisibles le 2
octobre 2015, sont postérieures au congé litigieux et sont sans pertinence
pour juger de sa validité.
7.2.4Lorsque l'appelante voit une preuve que le problème était
pratiquement résolu au moment du congé dans la lettre de la gérance du
16 juin 2015, elle ne peut être suivie. Le fait que la gérance, par ce
courrier, ait demandé un rapport officiel d'une société agréée confirmant
qu'aucuns rats n’étaient logés dans l'arcade de l'appelante et attestant
que ces animaux ne provenaient pas non plus de l'arcade « afin que nous
puissions clôturer définitivement ce sujet » ne signifie pas que le problème
était résolu, puisque précisément un rapport officiel était requis. La
-
23 -
gérance a maintenu cette exigence par courrier du 23 juin 2015, auquel
l'appelante a répondu en produisant la fausse attestation du 27 juillet
2015, qui, comme les premiers juges l'ont à juste titre considéré, a fini de
ruiner le capital de confiance minimal dont tout locataire se doit de
disposer auprès de son bailleur, renforçant par là-même le caractère
insupportable de la poursuite des rapports contractuels.
7.2.5De même, le fait que le dossier ne contienne aucun rapport du
Service de la consommation et des affaires vétérinaires postérieur au 20
mai 2015 – ce dernier rapport constatant la présence de cadavres de
souris sur une trappe placée sous un appareil de réfrigération et exigeant
que le service soit informé de l'état des traitements d'extermination en
cours – ne démontre pas que le problème était résolu au moment du
congé, mais met tout au plus en lumière l'absence de suivi du dossier par
ce service. L'appelante n'a d'ailleurs pas établi avoir donné suite aux
mesures ordonnées par ce dernier.
Il résulte au contraire du dossier que les problèmes ont
perduré au moins jusqu'à la fin de l'année 2015, selon le témoin
X.________, la présence de rongeurs ayant encore été documentée en
janvier 2016.
7.3
7.3.1L'appelante fait enfin valoir que les problèmes de rongeurs
étaient connus depuis juillet 2014, que l'intimé aurait attendu le mois de
février 2015 pour lui adresser des sommations, puis attendu six mois pour
résilier le bail, ce qui démontrerait que la continuation du contrat ne lui
était pas insupportable.
7.3.2Pour que le caractère insupportable des nuisances soit
reconnu, il faut que le bailleur réagisse avec une certaine célérité si celles-
ci se poursuivent malgré l'avertissement (TF 4A_722/2012 du 1
er
mai 2013
consid. 2.2). Une période de dix-huit mois entre l'ultime protestation et le
congé a ainsi été considérée comme un indice que la continuation du bail
n'était pas insupportable pour le bailleur (TF 4C.118/2001 du 8 août 2001
-
24 -
consid. lb). En revanche, des délais de cinq mois (TF 4C.264/2002 du 25
août 2003 consid. 4.3) et d'un peu plus de huit mois (TF 4A_87/2012 du 10
avril 2012 consid. 5.3 ; TF 4A_89/2013 du 18 septembre 2013 consid. 5.3)
n'ont pas été jugés excessifs. Le Tribunal fédéral a même qualifié de
« court » un laps de temps de quatre mois et six jours (TF 4C.270/2001 du
26 novembre 2001 consid. 3b/dd). Il y a lieu de rappeler néanmoins que
tout est affaire de circonstances (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid.
5.3 ; TF 4A_457/2013 du 4 février 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 209).
7.3.3En l'espèce, l’intimé a agi avec diligence en adressant
plusieurs mises en demeure outre celle du 9 février 2015, à savoir celles
des 11 mai 2015, 16 et 23 juin 2015, démontrant ainsi qu'il ne tolérait pas
la situation. Le délai entre l'ultime protestation et le congé, de l'ordre de
deux mois, démontre une célérité suffisante au vu de la jurisprudence
précitée. L'appelante peut d'autant moins se plaindre de ce que plusieurs
mises en demeure lui ont été adressées qu'elle a ainsi disposé d'un délai
plus long pour résoudre un problème qu'elle qualifie elle-même de difficile
à solutionner, sans qu'elle entreprenne la moindre démarche à cet effet
avant la résiliation.
8.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural prévu à l'art. 312 al. 1 CPC.
8.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’079 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8.3Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l’intimé n'a pas été invité à se déterminer.