Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 147, 148, 239 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], requérant,
contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2015 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], intimée, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2017 est valable (I) et qu’aucune prolongation de bail n’est
accordée à la partie locataire (II), qui restituera à cette date les locaux
libres de toute personne et de tout objet (III).
Le 3 février 2015, R.________ s’est opposé à cette proposition
de jugement. La Commission de conciliation lui a dès lors délivré une
autorisation de procéder le 10 février 2015.
4.Par demande du 13 mars 2015 déposée auprès du Tribunal
des baux, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement, à l’annulation de la résiliation du contrat de bail le liant à
T.________ et, subsidiairement, à la prolongation du bail pour une durée de
quatre ans.
Dans sa réponse du 18 mai 2015, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Une audience s’est tenue le 17 juin 2015 en présence des
parties assistées de leurs conseils respectifs.
Le 3 juillet 2015, le Tribunal des baux a rejeté l’action de
R.________ et a statué sans frais ni dépens. Ce jugement a été rendu sous
forme de dispositif notifié au conseil de R.________ le 8 juillet 2015 et à
celui de T.________ le 9 juillet 2015.
5.a) Par courrier du 9 juillet 2015 de son conseil, T.________ a
requis la motivation du jugement rendu le 3 juillet 2015.
b) Il ressort d’une capture d'écran attestant de
l'enregistrement chronologique de documents informatiques saisis au
moyen du traitement de texte de son ordinateur, que le conseil de
1.1L'exclusion de toute voie de droit prévue à l'art. 149 CPC à
l'encontre de la décision statuant sur une requête de restitution au sens
de l'art. 148 CPC n'est pas opposable à la partie défaillante lorsque le
refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action (ATF
139 III 478 consid. 1 et 6). Le refus de restitution équivaut en pareil cas à
une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (TF 4A_137/2013
du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié aux
ATF 139 III 478).
1.2Dans le cas d'espèce, le refus de la restitution, qui porte sur le
délai pour requérir la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du jugement rendu le
3 juillet 2015 par le Tribunal des baux sous forme de dispositif, a pour
conséquence l'entrée en force du jugement précité et la perte des moyens
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
et les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire
invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance
d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien
qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits
devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art.
317 CPC).
-
9 -
2.3En l’espèce, outre les pièces de forme, l’appelant a produit à
l’appui de son mémoire la capture d’écran attestant que les fichiers
électroniques de la demande de motivation du 20 août et du mémo au
conseil de l’intimée apparaissent dans l’ordinateur de son conseil à la date
du 19 août 2015 (pièce n° 6), une copie de la demande de motivation
datée du 20 août 2015 (pièce n° 7), ainsi qu’un extrait de l’agenda de son
conseil (pièce n° 10). Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles
ont toutes déjà été produites en première instance. Le lot de courriels
adressés entre elles par les secrétaires de l’étude d’avocat où pratique le
conseil de l’appelant, pour l’essentiel antérieurs à la requête de motivation
du 2 octobre 2015, est irrecevable faute d’avoir été produit en première
instance. À supposer recevable, cette pièce – sur laquelle figure le
planning instauré entre les secrétaires de l’étude pour l’acheminement du
courrier à la poste – n’est de toute manière pas déterminante pour
trancher le litige.
3.L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir
correctement appliqué l’art. 148 CPC et d’avoir rendu une décision
arbitraire.
3.1
3.1.1À teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante
lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou
ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En pareille
hypothèse, en application de
l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer
les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée
dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que
dans les six mois qui suivent l'entrée en force (al. 3).
L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un
délai fixé par le juge que d'un délai légal (JdT 2011 III 106 ; CACI 2 octobre
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10 -
2015/522 ; Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 148 CPC ; KUKO ZPO -
Hoffmann-Nowotny,
2
e
éd. 2014, n. 2 ad art. 148 ZPO ; BSK ZPO - Gozzi, 2
e
éd. 2013, n. 6 ad
art. 148 ZPO ; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3
e
éd. 2016,
n. 4 et 15 ad
art. 148 ZPO).
3.1.2L'empêchement doit être invoqué dans un délai de dix jours
dès la fin de celui-ci, pour autant que l'intéressé ait connaissance ou doive
avoir connaissance de l'omission et se trouve en mesure de réparer cette
omission. Lorsque la défaillance est liée à un acte certes effectué mais non
dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC
commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une
connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le
tribunal a pris une disposition d'organisation du procès (comme par
exemple le fait de retourner l'acte tardif à son expéditeur ou le rejet de la
requête portant sur des mesures d'instruction lorsque l'avance de frais
correspondante n'a pas été effectuée à temps).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art.
148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le
fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3).
La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer
l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles, y
compris le cas échéant les témoignages, ceux-ci étant en particulier utiles
lorsqu'il s'agit d'apprécier si la faute a été commise par les auxiliaires de
l'avocat et si elle doit être imputée à ce dernier (Staehelin, op. cit., n. 11
ad
art. 148 CPC). Le point de savoir quelles circonstances excusables une
partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et
constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie
requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des
constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question
de droit (TF 4A_163/2015 précité, consid. 4.1 ; TF 5A_94/2015 précité,
-
11 -
consid. 6.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution
dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 précité, consid. 4.1 ;
TF 5A_92/2015 déj. cit., consid. 5.1).
3.1.3Pour trancher la question de la restitution du délai, le
comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF
114 lb 67 consid. 2 et 3; TF 1P.603/2001 du 1
er
mars 2002 consid. 2.2 et
les références citées). De même, une partie doit se laisser imputer la faute
de son représentant (ATF 119 II 86
consid. 2 ; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Il importe
donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas
échéant, aux banques chargées d'un paiement (TF 4P.310/2004 du 30
mars 2005 consid. 4.1, publié in RSPC 2005 p. 262) ou encore à une
assurance chargée de verser une avance de frais (ATF 107 Ia 168, JdT
1983 I 315). Pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se
fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF
119 II 86 consid. 2b ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015
consid. 5.1).
3.1.4La faute légère vise tout comportement ou manquement qui,
sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement
répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de
prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne.
L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1
PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquels subordonnent la restitution à
l'absence de toute faute (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015
consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.
5.1).
Selon la doctrine, le degré de diligence attendu s'apprécie en
principe objectivement, en fonction des circonstances du cas d'espèce, de
l'enjeu de la restitution sollicitée, ainsi que de la complication qu'un retour
en arrière impliquerait ; il se justifie néanmoins, subjectivement, de tenir
compte également du fait que l'intéressé dispose ou non de connaissances
juridiques et/ou procédurales plus ou moins étendues (Tappy, op. cit., n.
-
12 -
19 ad art. 148 CPC ; Gozzi, op. cit., n. 11 ad
art. 148 CPC). L'étendue du devoir de diligence s'apprécie en outre à la
lumière de l'importance de l'acte omis (Gozzi, ibidem). Ainsi, un avocat se
verra-t-il en principe reprocher de n'avoir pas pris les mesures nécessaires
(par exemple par délégation, ou par instruction donnée au mandant d'agir
lui-même ou de consulter un autre avocat) à la sauvegarde d'un délai
malgré un empêchement (ATF 119 II 86
consid. 2a, cité in Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 6 ad art. 148 ZPO).
Contrairement à ce qui doit prévaloir lorsque l'empêchement
était prévisible pour l'avocat (tel des vacances, un séjour à l'étranger
pour affaires, une absence due à l'exécution de service militaire ou civil,
etc.), la doctrine préconise en présence d'une situation imprévisible et
exceptionnelle d'admettre l'existence d'une faute seulement légère.
S'agissant en particulier de l'avocat, la doctrine rappelle qu'il lui appartient
de s'organiser afin de garantir le respect des délais ainsi que de contrôler
le bon fonctionnement de l'organisation mise en œuvre, en particulier en
présence de nouveaux collaborateurs.
Lorsque la faute est imputable à des auxiliaires de l'avocat
(banque ou personnel de l'étude), une partie de la doctrine considère que
l'avocat ne doit se voir imputer la faute même grave de ces derniers, par
analogie avec la responsabilité pour les subordonnés (art. 55 CO) ou pour
les auxiliaires (art. 101 CO), que lorsqu'il a violé son propre devoir de
diligence à l'occasion du choix, des instructions et/ou du contrôle de son
personnel, ou dans le cadre de l'organisation du travail et de l'activité
déployée (Staehelin, op. cit., nn. 8 à 10 ad art. 148 CPC ; Gozzi, op. cit., n.
16 ad
art. 148 CPC). Une exculpation de l'avocat ne peut cependant intervenir
que lorsque l'opération qui n'a pas été effectuée pouvait être déléguée à
des auxiliaires, parce qu'elle ne nécessitait aucune connaissance juridique
particulière et que l'auxiliaire est d'ordinaire en mesure de l'assumer.
Toujours selon la doctrine, la remise du courrier à la poste, notamment,
remplit ces conditions (Gozzi, op. cit., n. 17 ad art. 148 CPC).
-
13 -
Toutefois, un oubli ou une méprise ne peut en principe fonder
une demande de restitution. À cet égard, il convient de se montrer
particulièrement strict avec les avocats, qui ne pourront invoquer
utilement la surcharge, momentanée ou non, pour prétendre excuser un
oubli ou une méprise. L'avocat doit organiser son activité et celle de son
étude de façon à être en mesure d'assurer la mise en œuvre des droits
procéduraux de son mandant, ce qui inclut en particulier de prêter un soin
et une attention scrupuleux au courrier reçu de et à destination des
tribunaux, y compris, pour une telle correspondance, de faire usage de
l'envoi recommandé pour être en mesure d'attester du respect d'un délai,
a fortiori lorsqu'il s'agit d'un délai légal conditionnant la possibilité d'user
de voies de droit (Gozzi, op. cit., n. 31 ad
art. 148 CPC et les réf. cit. ; Frei, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 18
ad art. 148 ZPO). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà eu l’occasion
d’affirmer qu’une pratique plus souple fondée sur le régime de
responsabilité de l’art. 55 CO pourrait pousser les parties à multiplier les
auxiliaires afin de s’exonérer de leur responsabilité quant à l’observation
des délais judiciaires et a refusé de déroger à la pratique existante,
restrictive. Il a ainsi jugé que la restitution de délai n'entre pas en
considération quand le défaut est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se
prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet
auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le
mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168
consid. 2c ; TF 1P.603/2001 du 1
er
mars 2002 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Sous l'angle de l'art. 148 CPC, la Cour des poursuites et faillites du tribunal
de céans a jugé que si une erreur d'agenda d'une partie non assistée
pouvait être assimilée à une faute légère (CPF, 10 novembre 2011/489), il
n'en allait pas de même d'une erreur dans le calcul effectué par un avocat
s'agissant de l'échéance d'un délai légal (CPF, 22 novembre 2012/456). De
même, lorsqu'un délai avait été mal agendé par la secrétaire de l'avocat, il
a été jugé que le respect des délais — et partant la tenue de l'agenda —
faisait partie des devoirs de base de l'avocat, celui-ci étant censé non
seulement instruire mais aussi contrôler la manière dont les secrétaires
tiennent l'agenda, de sorte que la faute commise n'a pas été qualifiée de
légère et la restitution refusée (CPF, 2 avril 2014/123).
-
14 -
Enfin, l'adhésion de la partie adverse à la requête de
restitution est sans effet lorsque la faute n'est pas seulement légère : en
présence d'une faute grave, la restitution doit être refusée quelle que soit
la position de la partie adverse à cet égard (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art.
148 ZPO ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 2 ad art. 148 ZPO; contra : Gozzi,
op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC).
3.2Les premiers juges ont à juste titre retenu que le conseil de
l’appelant n'avait pas su, avant de recevoir copie du courrier du 29
septembre 2015 de l'intimée valant retrait de la demande de motivation,
que sa propre demande de motivation n'était pas parvenue au tribunal, de
sorte que la requête de restitution avait été formulée en temps utile. Cette
question n'est du reste pas remise en cause dans le cadre de l'appel.
Seule est donc controversée la question de savoir si une faute
grave ou seulement légère a été commise par l'appelant, respectivement
par son représentant ou par les auxiliaires de ce dernier, en lien avec
l'absence d'acheminement de la demande de motivation.
4
4.1L'appelant fait valoir qu'une erreur de la Poste ne peut être
exclue, un employé ayant pu égarer simultanément ces deux courriers.
Si une telle hypothèse est effectivement théoriquement
envisageable, il faut considérer avec les premiers juges qu'elle est peu
vraisemblable dans la mesure où ce n'est pas seulement un pli mais deux,
adressés à des destinataires différents, qui étaient concernés. Avec
l'intimée, il faut admettre que si un employé de la poste avait égaré le
courrier du conseil de l'appelant, d'autres envois émanant du même
conseil ou de la même étude auraient vraisemblablement subi le même
sort, ce qui n'est pas allégué. Au surplus, il faut constater que la perte de
ces deux courriers par la Poste ne constitue qu'une hypothèse et qu'aucun
élément n'est invoqué qui permettrait d'accréditer cette thèse plutôt
qu'une autre, l'appelant admettant qu'il est également possible que les
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15 -
plis aient été égarés par un collaborateur au service du secrétariat de
l'avocat.
4.2Ensuite, l'appelant soutient que la demande de motivation du
20 août 2015 a bien été remise par ses soins à son secrétariat puisqu'un
double sur papier bleu de cette correspondance a été effectué puis classé
dans le dossier.
La circonstance de l'établissement d'un double de la demande
de motivation accrédite fortement la circonstance invoquée par le conseil
de l'appelant, à savoir que ce courrier, une fois signé (ce dont atteste le
double), a été photocopié sur papier de couleur bleue avant d'être classé
au dossier constitué par l'avocat, ce qui suppose sa remise par l'avocat à
son secrétariat s'agissant d'une tâche typiquement dévolue à celui-ci.
Avec l'appelant et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges (cf.
jgmt, p. 6), il faut ainsi considérer que l'erreur ou l'omission ayant abouti à
l'absence d'acheminement dudit courrier est vraisemblablement le fait du
secrétariat de son conseil, non de ce dernier.
4.3L'appelant admet n'avoir pas envoyé la demande de
motivation sous pli recommandé, ce qui ne permet pas de déterminer son
cheminement, le cas échéant sa perte. Il estime que si cette omission est
éventuellement constitutive d'une faute, il ne s'agirait que d'une faute
légère, le conseil adverse ayant procédé de même.
Cette opinion ne saurait être suivie. D'une part, ainsi que l'a
relevé l'intimée dans sa réponse du 6 janvier 2016, la demande de
motivation n'avait pas pour elle la même portée que pour le demandeur,
puisque le jugement au fond rendu sous forme de dispositif le 3 juillet
2015 donnait entièrement raison à celle-là. Ainsi, c'était au demandeur,
respectivement à son représentant, qu'il incombait de sauvegarder ses
droits s'il entendait contester ce jugement, en sollicitant sa motivation
dans le délai de l'art. 239 al. 2 CPC, puis en utilisant la voie de droit à
disposition contre le jugement motivé. Il ne pouvait se reposer sur le fait
que la partie adverse avait déjà requis la motivation du jugement, puisque
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16 -
cette dernière avait toute latitude pour la retirer jusqu'à la notification des
considérants motivés, ce qu'elle a d'ailleurs fait (Tappy, op. cit., n. 20 ad
art. 239 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op.
cit., n. 30 ad art. 239 CPC ; Steck, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd, 2013, n.
21 ad art. 239 CPC).
D'autre part, il faut observer que l'appelant n'indique pas
quelle circonstance particulière aurait pu conduire la secrétaire de son
conseil à renoncer à poster le courrier, omettre de le remettre à la Poste
ou encore l’égarer. Or si le mandataire professionnel de l'appelant avait
prévu d'adresser le courrier contenant la demande de motivation du 20
août 2015 sous pli recommandé, sa secrétaire se serait rendue au guichet
pour obtenir le récépissé correspondant. Cela se justifiait d'autant plus que
la demande de motivation n'avait été signée que le dernier jour du délai.
Ainsi, si la secrétaire avait égaré le courrier, elle se serait aperçue de sa
méprise au plus tard au guichet en présentant l'attestation d'envoi
recommandé préparée à cet effet, ce qui aurait laissé à l'avocat la
possibilité de renouveler le courrier avant l'échéance du délai – le jour
même à minuit. Si réellement le courrier avait été égaré par la Poste – ce
qui est peu vraisemblable (cf. consid. 4.1 supra) –, le récépissé aurait
attesté de la démarche d'envoi avant l'échéance du délai, ce qui aurait
suffi à le sauvegarder. Quant à l'hypothèse où la secrétaire aurait
purement et simplement omis de se rendre à la Poste, une telle omission
ne saurait être qualifiée de faute légère s'agissant d'un devoir élémentaire
de l'avocat et de ses auxiliaires, dont le premier répond, à tout le moins
sauf circonstances particulières et exceptionnelles.
En l'absence de circonstances particulières, il ne se justifie pas
de faire droit à la restitution de délai sollicitée, la sécurité du droit
justifiant la sévérité de cette décision nonobstant les conséquences qu'elle
implique sur le sort des prétentions de l'appelant.
4.4Dans un dernier moyen, l'appelant semble se prévaloir de ce
que l'intimée aurait déclaré accepter la restitution de délai sollicitée avant
de changer d'avis.
-
17 -
Ce moyen est tendancieux puisque l'intimée a manifestement
exprimé son adhésion à la restitution de délai sollicitée pour permettre
l'avancement de la procédure et dans l'ignorance de la décision qui venait
d'être rendue et ne lui avait pas encore été notifiée. Le retrait de ce
consentement dès qu'elle a eu connaissance de la décision intervenue
dans l'intervalle n’apparaît pas critiquable. Quoi qu'il en soit, l'acceptation
de la restitution ne suffit pas à justifier la restitution si la condition
matérielle de l'absence de faute ou de l'absence de faute légère n'est pas
remplie (cf. consid. 3.1.4 in fine), comme c'est le cas en l'espèce.
5.Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut
être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al.
1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à
demander aux parties de se déterminer
(al. 2).
En l’espèce, le dispositif du présent arrêt notifié aux parties le
25 avril 2016 est incomplet en ce sens qu’il ne fait pas référence au
bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant dans la procédure
d’appel, ni à l’indemnité d’office qu’il convient d’allouer à son conseil, Me
Xavier Rubli. Il convient de rectifier d’office cette erreur manifeste dans le
dispositif de l’arrêt motivé par l’ajout des chiffres II bis et IV bis.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'608 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant étant au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement assumés par l’Etat.
-
18 -
Me Xavier Rubli, conseil d’office de l’appelant, a droit à une
indemnité. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il convient
d’admettre une activité d’un peu plus de trois heures et trente minutes
(pour l’exercice de son mandat en lieu et place du temps annoncé de trois
heures et quarante-cinq minutes. En particulier, les « opérations
administratives et comptables » (12 minutes), qui correspondent à l’envoi
de la liste des opérations, n'ont pas à figurer dans une liste d'assistance
judiciaire dans la mesure où il s’agit d’une opération de clôture du dossier
qui relève d’un travail de secrétariat inclus dans les frais généraux
couverts par le tarif horaire de 180 fr. (CACI 29 décembre 2015/630 ; CACI
23 février 2015/105 ; CACI 13 janvier 2015/21). Au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité de Me Rubli s’élève à 639 francs. L’avocat a en outre indiqué
avoir supporté des « frais divers » par 20 francs. C’est toutefois le montant
de 10 fr. qui sera retenu à titre de débours, correspondant aux frais en lien
avec l’envoi de l’appel sous pli recommandé avec un double sous pli
simple à la partie adverse, à l’envoi d’un courrier A à la Cour de céans et
d’un double de ce courrier au conseil de la partie adverse ainsi qu’à un
entretien téléphonique d’une quinzaine de minutes avec le client. Compte
tenu de ce qui précède, l’indemnité d’office de Me Xavier Rubli doit être
fixée à 700 fr. 90, TVA et débours inclus, montant que l’on peut arrondir à
701 francs.
L’intimée, représentée par un mandataire professionnel, a
droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 1'500
fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]). Ces dépens seront mis à la charge de l’appelant
(art. 122 al. 1 let. d CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
II. bis L’indemnité d’office de Me Xavier Rubli, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 701 fr. (sept cent un francs), TVA et
débours compris.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'608 fr.
(mille six cent huit francs), sont mis à la charge de l’appelant
R.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L’appelant R.________ doit verser à l’intimée T.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
IV bis. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du 25 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Xavier Rubli, (pour R.),
-Me Daniel Guignard, (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des Baux du canton de Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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21 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :