Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 1 al. 1 et 3 et 2 al. 1 LJB ; 5 al. 1 ch. 30 CDPJ
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.SA, à
Lausanne, locataire et demanderesse, contre la décision rendue le 6
septembre 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.V., à Athènes, et B.V.________, à Monaco,
bailleurs et défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 septembre 2013, le Tribunal des baux a
déclaré la demande du 18 juin 2013 de la société T.________SA irrecevable
et rayé la cause du rôle sans frais, compte tenu des circonstances
particulières du cas d’espèce.
En droit, le tribunal a retenu que les bailleurs avaient déposé
une requête d’expulsion en application de la procédure en cas clair des
art. 257 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272)
devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix)
pour défaut de paiement du loyer, qu’ils avaient ensuite retiré leur
requête, que la locataire avait déposé une requête auprès de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la
Commission de conciliation), que même si les bailleurs n’avaient pas
formellement pris une conclusion reconventionnelle tendant à l’expulsion
de la locataire lors de l’audience de la Commission de conciliation, il n’y
avait pas de doute qu’ils entendaient non seulement que le congé soit
reconnu valable, mais également que l’expulsion de la locataire soit
prononcée, que le Juge de paix était compétent pour les actions au fond
concernant les expulsions pour défaut de paiement du loyer et que même
si la Commission de conciliation avait faussement indiqué une voie de
droit auprès du Tribunal des baux, la demande des bailleurs du 18 juin
2013 devait être déclarée irrecevable dès lors que ce tribunal n’était pas
compétent.
B.Par acte du 8 octobre 2013, T.________SA a fait appel de cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la demande du 18 juin
2013 soit déclarée recevable, le dossier étant retourné au Tribunal des
baux.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
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3 -
1.Par contrat signé le 8 janvier 2007 et avenant du 3 novembre
2008, B.V.________ et A.V.________ ont remis à bail à T.SA des
bureaux à [...], à Lausanne, à partir du 1
er
avril 2007. Conclu initialement
pour une durée de cinq ans, le bail se renouvelait ensuite tous les cinq
ans, sauf résiliation de l’une ou l’autre des parties une année à l’avance
pour l’échéance suivante. Le loyer était de 1'340 fr., plus 75 fr. de
charges.
2.Le 19 juillet 2012, B.V. et A.V.________ ont mis demeure
T.SA de lui payer dans les trente jours la somme de 4'245 fr.,
correspondant aux loyers impayés de mai à juillet 2012, en lui indiquant
qu’à défaut, leur bail à loyer serait résilié.
3.Le 22 août 2012, B.V. et A.V.________ ont résilié le bail
à loyer de T.SA avec effet au 30 septembre 2012 pour défaut de
paiement du loyer.
4.Le 9 septembre 2013, T.SA a contesté la résiliation
auprès de la Commission de conciliation en concluant à son annulation,
subsidiairement à la prolongation du bail à loyer.
5.Par requête du 19 octobre 2012 adressée au Juge de paix,
B.V. et A.V. ont conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’expulsion de T.SA en application de la procédure en cas clair des
art. 257 ss CPC.
6.Le 22 octobre 2012, dès lors que le Juge de paix était saisi
d’une requête d’expulsion en procédure en cas clair, la Commission de
conciliation a suspendu la procédure en annulation du congé jusqu’à droit
connu sur la requête d’expulsion.
7.L’audience du Juge de paix a eu lieu le 22 janvier 2013.
Le 31 janvier 2013, considérant que la cause ne répondait plus
aux exigences des art. 257 ss CPC, B.V. et A.V.________ ont
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4 -
purement et simplement retiré leur requête d’expulsion. Ils ont ajouté
qu’ils maintenaient leur résiliation et que la procédure devait se
poursuivre devant la Commission de conciliation. Le 1
er
février 2013, le
Juge de paix a pris acte du retrait de la requête des bailleurs du 19 octobre
2012 et a rayé la cause du rôle.
Le 31 janvier 2013, B.V.________ et A.V.________ ont informé la
Commission de conciliation que la procédure en cas clair déposée auprès
du Juge de paix était terminée, un désistement d’instance étant intervenu,
et lui ont demandé de se saisir à nouveau de la cause.
8.Constatant l’échec de la conciliation à l’issue de l’audience du
12 mars 2013, la Commission de conciliation a délivré à T.________SA une
autorisation de procéder et de porter l’action devant le Tribunal des baux
dans les trente jours.
9.Par demande du 17 juin 2013 adressée au Tribunal des baux,
T.SA a conclu à l’inefficacité, subsidiairement à l’annulation de la
résiliation de bail du 22 août 2012.
Le 14 août 2013, T.SA a relevé que les bailleurs
n’avaient pas pris de conclusions en expulsion devant la Commission de
conciliation et qu’aucune autorisation de procéder ne leur avait été
délivrée, de sorte que seul le Tribunal des baux était compétent pour
statuer sur la validité de la résiliation du bail à loyer, le litige ne portant
pas sur l’expulsion.
Le 22 août 2013, B.V. et A.V. ont soutenu que
la cause déposée auprès du Tribunal des baux était de la compétence du
Juge de paix et ont conclu, reconventionnellement, à l’expulsion de la
locataire.
E n d r o i t :
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1.Le litige porte sur l’irrecevabilité d’une demande en
contestation de congé pour défaut de paiement du loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) consacre I’annulabilité d’une
résiliation (JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001
I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de
sorte que la voie de l’appel est ouverte. En outre, interjeté dans les trente
jours (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) L’appelante invoque une violation des art. 1 LTB (loi du
9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV 173.655) et 5
al. 1 ch. 30 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02) et soutient que, les bailleurs n’ayant pas pris de
conclusion expresse en expulsion devant la Commission de conciliation, la
procédure relevait de la compétence du Tribunal des baux.
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b) En vertu de l’art. 1 LJB, cette loi s’applique aux
contestations relatives aux baux à loyer portant sur des choses
immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse (al. 1), mais pas aux
procédures d’expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d’un
retard dans le paiement du loyer (al. 3).
Les contestations de l’art. 1 al. 1 LJB relèvent de la
compétence exclusive du Tribunal des baux (art. 2 al. 1 LJB), tandis que le
Juge de paix est compétent pour expulser l’ancien locataire ou fermier
dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage (art. 5
al. 1 ch. 30 CDPJ).
Dans un arrêt du 29 mai 2012/250, la Cour de céans a
considéré que, dans le cadre d’un congé donné pour défaut de paiement
du loyer en application de l’art. 257d CO, lorsque des conclusions en
expulsion sont prises par le bailleur devant la Commission de conciliation à
titre principal ou reconventionnel, cette dernière devra indiquer dans son
autorisation de procéder le Juge de paix comme autorité devant laquelle
devra être portée l’affaire en procédure simplifiée, que l’autorisation de
procéder soit délivrée au bailleur ou au locataire et qu’elle soit délivrée
immédiatement après l’échec de la conciliation ou ensuite d’opposition
après proposition de jugement. L’action au fond, qu’elle soit intentée par
le bailleur en expulsion ou par le locataire en contestation du congé, devra
être introduite devant le Juge de paix (JT 2012 III 126 ; CdB 2012 p. 97,
note Sonnenberg).
Cet arrêt laissait ouverte la question de la compétence du Juge
de paix dans les litiges portant sur un congé donné en application de l’art.
257d CO lorsque le bailleur n’avait pas pris de conclusion en expulsion
devant la Commission de conciliation.
Dans un arrêt du 23 janvier 2013/55, la Cour de céans a
considéré que la LJB avait repris la répartition des compétences entre le
Tribunal des baux et le Juge de paix qui existait déjà sous le régime de
l’ancien droit cantonal. Sous l’empire de l’art. 1 al. 1 aLPEBL (loi du 18 mai
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7 -
1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme,
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), la compétence du Juge de paix
présupposait que des conclusions en expulsion aient été prises par le
bailleur (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 4
ad art. 1 LPEBL). On devait considérer qu’il en allait de même dans le
nouveau droit, au regard du texte clair des art. 1 al. 3 LJB et 5 al. 1 ch. 30
CDPJ, qui parlent de « procédure d’expulsion », ce qui présupposait qu’une
conclusion ait été prise en ce sens par le bailleur. Dans les hypothèses –
qui devraient rester rares – où le bailleur n’avait pas pris de conclusions
principales ou reconventionnelles en expulsion devant la Commission de
conciliation, ni agi en expulsion par la procédure en cas clair de l’art. 257
CPC directement devant le Juge de paix, on devait dès lors retenir une
compétence du Tribunal des baux, conformément à la règle générale de
l’art. 1 al. 1 LJB.
c) L’appelante se prévaut en vain de cette dernière
jurisprudence. En l’espèce, les intimés ont déposé le 19 octobre 2012 une
requête d’expulsion en cas clair devant le Juge de paix. Cela étant, la
Commission de conciliation a suspendu le 22 octobre 2012 la procédure en
annulation du congé déposée devant elle par l’appelante par requête du 9
septembre 2012 jusqu’à droit connu sur la requête d’expulsion. Le 31
janvier 2013, les intimés ont retiré leur requête d’expulsion, admettant
que « la présente cause ne répond[ait] plus aux exigences de l’art. 257
CPC », tout en indiquant qu’ils maintenaient leur résiliation et que le litige
« continuera[it] donc devant la Commission de conciliation ». Le même
jour, les intimés ont informé la Commission de conciliation de ce que la
procédure d’expulsion en cas clair engagée auprès du Juge de paix était
terminée, un désistement d’instance étant intervenu, et lui ont demandé
de se saisir à nouveau de l’instance.
On peut déduire de ce qui précède que les intimés ont
manifesté de manière suffisamment claire, quand bien même ils n’ont pas
pris de conclusion formelle en expulsion à l’audience de conciliation du 12
mars 2013, qu’ils entendaient que la procédure sommaire en expulsion
qu’ils avaient initiée devant le Juge de paix soit poursuivie devant la
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Commission de conciliation en procédure simplifiée et donc qu’ils ne
concluaient pas seulement que le congé soit reconnu valable, mais
également que l’expulsion de la partie locataire soit prononcée. S’il devait
subsister un doute sur ce point, il appartenait à la Commission de
conciliation d’interpeller les intimés, en application de l’art. 56 CPC, ce qui
aurait permis à ces derniers de clarifier leurs conclusions, comme ils l’ont
fait ultérieurement en confirmant qu’ils entendaient conclure à l’expulsion.
Dans ces circonstances, c’est à tort que la Commission de
conciliation a délivré une autorisation de procéder devant le Tribunal des
baux. S’il est vrai que le Tribunal fédéral semble considérer que
l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision susceptible de
recours ou d’appel (ATF 139 III 273 c. 2), de sorte que l’on ne saurait
reprocher à l’appelante de ne pas avoir saisi cette voie, il incombait en
revanche à l’appelante de procéder directement devant le juge
matériellement compétent, soit devant le Juge de paix. A cet égard, il y a
lieu de considérer que l’indication par l’autorité de conciliation du tribunal
devant qui l’action doit être introduite ne fait pas partie des mentions
essentielles exigées par la loi (parties, conclusions et objet du litige,
signature, cf. art. 209 al. 2 CPC), susceptibles de vicier formellement
l’autorisation de procéder et nécessitant cas échéant une rectification de
cette autorisation par application analogique de l’art. 334 CPC (Bohnet,
CPC commenté, n. 9 ad art. 209 CPC et in RSPC 2013 p. 400). Il s’agit au
contraire d’une indication erronée des voies de droit, qui n’est pas
susceptible de créer une compétence du tribunal en réalité inexistante
(ATF 129 III 88 c. 2.1 ; ATF 119 IV 330 c. 1c ; TF 4D_82/20l2 du 30 octobre
2012 c. 2.2). Il n’y a dès lors pas lieu à rectification préalable par l’autorité
de conciliation sur ce point.
Comme relevé par les premiers juges, la sanction de
l’incompétence ratione loci – et ratione materiae dans le cas particulier –
est en principe l’irrecevabilité, sauf cas non réalisé en l’espèce où il y a
lieu de transmettre la cause s’il s’agit du choix de l’autorité collégiale ou
du juge unique (CACI 5 septembre 2011/236 ; CACI 7 mai 2013/242).
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4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1
CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
T.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 12 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehrig, aab (pour T.SA)
-Me Astyanax Peca (pour B.V. et A.V.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
4'245 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
La greffière :