Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Kühnlein
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 273 al. 1 CO ; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Maracon, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 juillet 2013 par
le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec M.,
à Maracon, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement disjoint du 10 juillet 2013, dont la motivation a
été notifiée aux parties le 17 septembre 2013, le Tribunal des baux a
prononcé que la conclusion I, prise par la demanderesse G.________ au
pied de sa demande du 30 avril 2012, est irrecevable, dans la mesure où
elle tend à l’annulation de la résiliation qui lui a été signifiée par les
défendeurs M.________ le 11 janvier 2012 pour le 31 mars 2013 (I) et que
le présent jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens (II).
Considérant qu’il y avait lieu d’appliquer la théorie de la
réception absolue au délai de trente jours de l’art. 273 al. 1 CO pour
demander l’annulation du congé auprès de l’autorité de conciliation
compétente, les premiers juges ont retenu que la demanderesse n’avait
pas contesté le congé en temps utile et qu’en conséquence sa conclusion
tendant à l’annulation du congé litigieux était irrecevable.
B.Par acte motivé du 18 octobre 2013, G.________ a interjeté
appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce
jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission de
l’appel et à la réforme du jugement en ce sens que sa conclusion I est
recevable. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation du jugement du 10
juillet 2013.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, nécessaires à
l’examen de la cause :
1.Par contrat du 11 mars 2009, G., d'une part, et
M., d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur
un appartement de trois pièces, au premier étage de l'immeuble [...], sis
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route [...]. Une petite chambre en dessus de la cuisine et une pièce en
dessus d'une chambre, ainsi qu'un garage attenant (un box – 1 place)
étaient mis à disposition à titre gratuit et à bien plaire. Les bailleurs
habitent le même immeuble, dont ils sont propriétaires.
Conclu pour une durée initiale du 1
er
avril 2009 au 31 mars
2010, le bail se renouvelait de six mois en six mois, sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins deux mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Fondé sur un taux hypothécaire de 4% et un IPC (indice suisse
des prix à la consommation) de 102.7 (décembre 2005 = 100 pts), le loyer
net a été fixé à 1'300 fr. par mois. L'art. 3.7 du contrat prévoyait que la
variation du taux hypothécaire n'entrait pas en considération dans la
fixation et l'adaptation du loyer.
L'art. 16 des Dispositions complémentaires spécifiait ce qui
suit : "Le (s) locataire (s) est rendu attentif aux défauts d'isolation
phonique entre les étages auquel le bailleur a tenté de pallier par des
travaux confiés à une entreprise spécialisée, aucune garantie ne pouvant
toutefois être donnée quant au résultat de ceux-ci". L'art. 17 prévoyait
qu'"un guide d'utilisation, version 10 mars 2009, est joint au présent bail.
Le (s) locataire (s) atteste (nt) en avoir pris connaissance et en accepter
les conditions". Ce manuel décrivait les consignes à respecter dans la
cuisine, en cas de baisse de température en-dessous de – 13°, dans la
grande chambre et la petite chambre, en cas de pluie et de vent
(s'informer des prévisions météo), afin d'éviter les infiltrations d'eau, et
énumérait toute une série de recommandations relatives à la manipulation
des fenêtres et d'instructions concernant les escaliers, le garage, le portail
et le chauffage.
2.Le 10 juillet 2011, M.________ ont écrit à G.________ qu'ils lui
seraient reconnaissants d'éviter avant 9 heures 30, durant les vacances
scolaires, le déplacement de meubles, l'utilisation de l'aspirateur ou de la
machine à laver, l'usage d'un marteau ou d'une perceuse, et autres
travaux ménagers sources de bruits ou de chocs.
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En novembre et décembre 2011, G.________ s'est plainte
auprès de M.________ qu'elle ne pouvait pas accéder librement à son
garage et qu'elle souffrait du froid du fait que les fenêtres de son
appartement fermaient mal.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2011, M.________ a
notamment prié G.________ de respecter les recommandations qui lui
avaient été faites le 10 juillet 2010 et revenait sur les instructions
mentionnées dans le manuel d'utilisation précité.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2012, M.________ a
rappelé à G.________ de ne pas faire de travaux ou activités ménagères
produisant des nuisances sonores, respectivement acoustiques, avant 9
heures 30 du matin durant les vacances scolaires. Par lettre recommandée
du 6 janvier 2012, il lui a reproché de ne pas avoir fermé les volets de la
façade ouest, les 4 et 5 janvier, alors que la tempête "Andrea" sévissait,
menaçait la locataire de la poursuivre auprès des autorités juridiques si
elle ne se conformait pas à ses obligations, constatait qu'elle garait son
véhicule de manière illicite et non conforme aux conventions de
stationnement et la priait de s'acquitter immédiatement du loyer, faute de
quoi il engagerait les procédures prévues par la loi. Par lettre
recommandée du 7 janvier 2012, M.________ a constaté que le loyer avait
été versé sur son compte bancaire, mais relevait ce qui suit : "nous
interprétons ce changement de modalité de paiement comme le signe
évident d'une dégradation de nos relations et la manifestation claire d'une
rupture de confiance, ainsi qu'une volonté affichée de votre part d'éviter
de "nous rencontrer" et d'établir un dialogue constructif, basé sur le
respect des droits et devoirs de chacun" (...).
3.Par formule officielle adressée à G.________ sous pli
recommandé du 11 janvier 2012, M.________ ont résilié le bail les liant à
celle-ci, pour le 31 mars 2012. Dite formule, agréée le 8 novembre 2007
par le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT), indique
que, selon l'art. 271 al. 2 CO, le congé doit être motivé si le locataire le
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demande. Elle mentionne que le locataire peut demander l'annulation de
la résiliation (art. 271 et 271a CO) ou la prolongation de bail (art. 272 à
272c CO) dans les trente jours dès réception de l'avis, par une requête
écrite adressée à la commission de conciliation compétente, avec
indication de la liste desdites commissions, à défaut de quoi la résiliation
est réputée acceptée.
N’ayant pu remettre cette lettre recommandée à son
destinataire, l’agent postal a déposé dans la boîte aux lettres de
G., le 12 janvier 2012, une « invitation à retirer un envoi » dès le
13 janvier 2012, au bureau de la poste de [...]. Le 18 janvier 2012, la
prénommée a retiré le pli recommandé au guichet de cet office.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2012, M. a
demandé une baisse de loyer pour le 1
er
avril 2012, compte tenu de la
baisse du taux hypothécaire de référence. Par lettre de son conseil du 27
janvier 2012, elle a demandé aux bailleurs de motiver leur congé et leur a
imparti un délai au 27 février 2012 pour remédier aux défauts affectant
son logement, sous peine de consignation des loyers.
Par lettre du 10 février 2012, M.________ ont en substance
décrit divers motifs à l'appui de leur congé et contesté l'existence de
défauts, qu'ils imputaient largement au comportement de la locataire.
4.Par requête du 17 février 2012, G.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la Commission de conciliation) et pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.-Le congé donné à la requérante G., selon formule
officielle du 11 janvier 2012, pour le 31 mars 2012, et portant sur son
appartement de 3 pièces, au 1
er
étage de la maison sise route [...], est nul,
subsidiairement annulé.
II.-Ordre est donné aux intimés M., solidairement entre
eux, de remédier dans les 10 jours à compter de la décision à intervenir,
au problème de la température insuffisante de l'appartement loué par la
requérante.
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III.-Compte tenu du défaut mentionné sous chiffre II.- ci-dessus, le
montant du loyer mensuel net de la requérante est réduit de 15% par
mois à partir du 1
er
décembre 2011 et jusqu'à élimination complète du
défaut.
IV.-Ordre est donné aux intimés M., solidairement entre
eux, de réparer, respectivement changer, dans les 10 jours à compter de
la décision à intervenir, les fenêtres de l'appartement de la requérante, qui
ferment mal.
V.-Au vu des défauts mentionnés sous chiffre IV.- ci-dessus, le
loyer mensuel net de l'appartement de la requérante est réduit de 5% par
mois dès et y compris le 1
er
décembre 2011, ce jusqu'à élimination
complète dudit défaut.
VI.-Interdiction est faite à M., sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, d'obstruer, de quelque
manière que ce soit, la voie d'accès au garage loué par la requérante, sise
route [...]. »
Le 20 février 2012, M.________ ont écrit qu'ils acceptaient
finalement une baisse de loyer de 135 fr. 45 par mois dès la prochaine
échéance du bail, mais qu'ils considéraient que celle-ci était dépourvue
d'objet du fait de la résiliation qui intervenait le 31 mars 2012.
Le 13 mars 2012, G.________ a déposé auprès de la
Commission de conciliation une requête complémentaire, aux termes de
laquelle elle concluait à ce que les loyers consignés sur le [...] le restent
jusqu'à parfaite exécution des travaux relatifs aux défauts de la
température insuffisante de l'appartement loué et des fenêtres qui
ferment mal (conclusion VII). Le 20 mars 2012, elle a pris une conclusion
supplémentaire VIII en remboursement de la somme de 285 fr. pour des
taxes d'épuration payées à tort pour les années 2009, 2010 et 2011.
Dans leurs déterminations du 26 mars 2012, M.________ ont
pris les conclusions suivantes :
"I. Les requêtes de G.________ sont principalement écartées,
subsidiairement intégralement rejetées.
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II.Ordre est donné immédiatement à [...] de libérer l'intégralité
des loyers consignés par G., notamment sur le compte [...] en
faveur des bailleurs/propriétaires M.."
A l'audience du 28 mars 2012, la Commission de conciliation a
entendu les parties et leurs conseils, constaté l'échec de la conciliation et
délivré à G.________ une autorisation de procéder. Le procès-verbal
mentionne que la demanderesse est en droit de porter l'action devant le
Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance
de la présente autorisation, dit délai n'étant pas suspendu pendant les
féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC).
5.Par demande adressée au Tribunal des baux le 30 avril 2012,
G.________ a intégralement repris les conclusions I à VIII de ses requêtes
des 17 février 2012, 13 et 20 mars 2012.
Dans sa réponse du 6 juin 2012, M.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la demande de G.________ est
principalement écartée, subsidiairement intégralement rejetée, ordre
étant donné à [...] de libérer en leur faveur l'intégralité des loyers
consignés par la prénommée.
6.Par décision protocolée au procès-verbal de l'audience du 10
septembre 2012, le Tribunal des baux a décidé de disjoindre les questions
de la nullité du congé ainsi que, cas échéant, de la validation de la
contestation de ce congé, pour faire l'objet d'une instruction et d'un
jugement séparés. Par jugement disjoint du même jour, rendu sans frais, il
a prononcé que la résiliation litigieuse était nulle. Par acte motivé du 14
novembre 2012, M.________ ont interjeté appel contre ce jugement,
concluant à l’admission de l’appel et à la réforme du jugement en ce sens
que la résiliation de bail qu’ils ont adressée à G.________ le 11 janvier
2012, avec effet au 31 mars 2012, est valable.
7.Par arrêt du 4 mars 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a considéré que la résiliation de bail signifiée à G.________ était
valable et a admis l’appel. Dès lors que le moyen invoqué par la
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prénommée, à savoir qu’il s’agissait d’un congé de représailles, n’avait
pas été examiné en première instance, la cour de céans a annulé le
jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal des baux
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs
relevé qu’il appartiendrait aux premiers juges d’examiner, préalablement,
si la commission de conciliation avait été saisie par G.________ de sa
contestation du congé litigieux en temps utile, examen auquel le tribunal
n’avait pas procédé dans le cadre de son ordonnance de disjonction, vu la
réponse donnée à la question de la nullité de résiliation.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 10 juillet 2013,
le Tribunal des baux a rendu le jugement querellé.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance, dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2
CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 CPC).
1.2Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès, soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
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(Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in
Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision
partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision partielle
finale (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue
définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre
totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif
d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles
d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la
doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la
décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de
l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées (art. 125 al. 2 CPC) –, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours
au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8
ad art. 308 CPC ; CACI 2013/59 du 28 janvier 2013).
Il convient encore de distinguer la décision partielle de la
décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion
la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de
recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit
allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse
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(cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
1.3En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement disjoint
déclarant irrecevable la conclusion tendant à l’annulation de la résiliation
qui a été signifiée à l’appelante le 11 janvier 2012 pour le 31 mars 2012,
ce qui a pour conséquence de régler définitivement cette question, dont le
sort est indépendant de celui de certaines questions à trancher, qui
devront être résolues indépendamment, notamment celle de la question
de la réduction du loyer pour défaut de la chose louée de 15%,
respectivement 5%, dès le 1
er
décembre 2011 (conclusions III et V de la
demande).
Dès lors que la décision entreprise met fin au procès sur
certains points, il s’agit d’une décision partielle, assimilée à une décision
finale susceptible d’être attaquée par la voie de l’appel.
En cas de contestation de la validité du congé, la valeur
litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2011 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1,
JT 1994 I 205).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (le
loyer mensuel est de 1'300 fr.), si bien que la voie de l'appel est ouverte
(art. 308 al. 2 CPC). L'appel a par ailleurs été déposé en temps utile par la
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locataire qui a un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré
que le délai de trente jours fixé à l’art. 273 al. 1 CO avait commencé à
courir dès le lendemain du jour où l’invitation à retirer un envoi avait été
déposée dans sa boîte aux lettres. Elle soutient que la théorie de la
réception dite absolue ne s’applique qu’aux délais de droit matériel
auxquels il convient d’opposer, comme en l’espèce, les délais
procéduraux.
3.2En vertu du principe de l’unité de l’ordre juridique, la
computation d’un délai doit se faire d’après le droit qui fixe ce délai. L’art.
273 al. 2 let. a CO dispose que le locataire qui veut demander une
prolongation du bail doit saisir l’autorité de conciliation, lorsqu’il s’agit
d’un bail de durée indéterminée, dans les trente jours qui suivent la
réception du congé. Le Code des obligations, par cette norme, règle le
point de départ du délai pour saisir l’autorité de conciliation d’une requête
tendant à la prolongation dudit bail et c’est ainsi au regard des principes
généraux déduits de l’art. 77 CO, lequel s’applique pour tous les délais
fixés par le Code des obligations, qu’il faut déterminer le dies a quo du
délai. En effet, l’art. 77 al. 2 CO prévoit que le délai peut courir à partir
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'468 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent
être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés qui n’ont pas
été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 2 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.