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TRIBUNAL CANTONAL
XC12.004085-120497
232
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffier :M. Bregnard
Art. 59 al. 2 let. a, 88 et 236 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D.________ et
B.D., tous deux à Vallorbe, demandeurs, contre la décision rendue
le 8 février 2012 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
appelants d’avec A.N., et [...] B.N.________, tous deux à
Vallorbe, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 8 février 2012, le Tribunal des baux a déclaré
irrecevable la demande déposée par A.D.________ et B.D.,
respectivement usufruitier et propriétaire, à l'encontre de A.N. et
B.N., locataires, la cause étant rayée du rôle.
En droit, les premiers juges ont considéré que les conclusions
des demandeurs, tendant à faire prononcer que le contrat de bail les liant
aux intimés prenait fin le 1
er
juin 2012 (I) et à ordonner à ces derniers de
restituer et de rendre libre les locaux (II), étaient prématurées. Dès lors, ils
ont estimé que les requérants n'avaient pas d'intérêt digne de protection
au sens de l'art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272).
B. Par acte déposé le 9 mars 2012, A.D. et B.D.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du 8 février
2012 du Tribunal des baux soit réformée en ce sens que leur demande
simplifiée du 1
er
février 2012 est déclarée recevable et notifiée aux
intimés, la procédure suivant son cours, subsidiairement à ce que la
décision du 8 février 2012 soit annulée. Les appelants ont joint un
bordereau de 12 pièces à l'appui de leur appel.
Les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants:
Par contrat de bail à loyer conclu le 25 mai 2009 et prenant
effet au 1
er
juin 2009, A.D.________ et B.D.________ ont loué à A.N.________
et B.N.________ un appartement de 4,5 pièces au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis [...], à [...], pour un loyer mensuel de 1’340 fr., charges et
garage compris.
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3 -
Le bail se terminait le 1
er
juin 2010 et se renouvelait aux
mêmes conditions de douze en douze mois, sauf avis de résiliation donné
et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance.
Le 12 octobre 2011, les demandeurs ont, par plis séparés et
sur formules officielles, notifié à chaque locataire la résiliation du bail au
1
er
juin 2012.
Le 5 décembre 2011, la Présidente de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la Commission de
conciliation) a confirmé au représentant des demandeurs que les
locataires n’avaient pas saisi la Commission de conciliation d’une action
en annulation du congé ou en prolongation de bail.
Le 6 décembre 2011, les demandeurs ont déposé devant la
Commission de conciliation une requête tendant à ce qu’il soit constaté
que le bail à loyer prenait fin le 1
er
juin 2012 à midi (I) et qu’ordre soit
donné aux locataires de rendre libre et vide de tous objets l’appartement
pour le 1
er
juin 2012 à midi (II).
La Commission de conciliation a tenu audience le 30 janvier
2012; les locataires ne se sont pas présentés. La Commission a constaté
l’échec de la conciliation et délivré aux demandeurs une autorisation de
procéder.
Par demande du 1
er
février 2012, les demandeurs ont saisi le
Tribunal des baux, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté, en substance, que le bail de l’appartement prend fin le 1
er
juin
2012 à midi (I) et qu’ordre soit donné aux locataires de restituer
l’appartement pour le 1
er
juin 2012 à midi au plus tard (Il). A l'appui de
leur demande, ils faisaient valoir qu'ils avaient un intérêt à disposer d'une
décision permettant l'exécution forcée dans le cas où les locataires ne
quitteraient pas les lieux au terme du contrat de bail.
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4 -
Par courriers séparés du 6 février 2012, les locataires ont été
mis en demeure de s'acquitter du loyer de février 2012, d'un montant de
1'340 fr., dans un délai de 30 jours sous menace des conséquences de
l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Les loyers de février et mars 2012 n’étant pas payés, les
demandeurs ont, par courriers séparés du 9 mars 2012, mis en demeure
les locataires de s’acquitter de la somme de 2'680 fr. dans les 30 jours, à
défaut de quoi le contrat serait résilié moyennant un délai de trente jours
pour la fin d’un mois (257d CO).
E n d r o i t :
- a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours si la décision a été rendue en
procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
b) Le litige porte sur la constatation de la validité de la
résiliation d'un contrat de bail. Pour déterminer quelle voie de droit, de
l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral. En l'occurrence les locataires n'ont pas
contesté la résiliation de bail, si bien que l'on ne saurait appliquer la
jurisprudence y relative pour déterminer la valeur litigieuse. Dans le cas
d'espèce, il y a lieu de se fonder sur l'intérêt économique des appelants
qui peut être assimilé à la valeur que représente l'impossibilité de relouer
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les locaux pendant la période où le déguerpissement des locataires ne
peut être exécuté par la force publique (TF 4A_72/2007 du 22 août 2007 c.
2.2). Compte tenu du fait que les locataires ont cessé de s'acquitter de
leur loyer dès le 1
er
février 2012 et de la période, postérieure au 1
er
juin
2012, pendant laquelle les intimés risquent, selon les appelants, de ne pas
partir, l'enjeu dépasse le montant de 10'000 fr. si bien que la voie de
l'appel est ouverte.
c) Aux termes de l'art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n'entre en
matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. De manière
générale, le justiciable à l'encontre duquel une décision d'irrecevabilité a
été rendue a un intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée
afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de la cause, et cela
indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par
l'instance inférieure (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, n. 2392, pp. 917-918 et réf. citées).
Ainsi, les appelants ont un intérêt digne de protection à faire
constater par la cour de céans la bonne application du droit par le Tribunal
des baux.
d) S'agissant des autres conditions de recevabilité, la décision
attaquée a été rendue dans le cadre d’une demande à forme de l’art. 243
CPC (procédure simplifiée), de sorte que le délai est de 30 jours pour
former appel ; en outre, le Tribunal des baux a rendu une décision
d’irrecevabilité mettant fin au litige au sens de l’art. 308 al. 1 CPC.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2011 III 43 et les
références).
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a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, Les
voies de droit du nouveau CPC, JT 2010 III 115 ss. spéc. pp. 136 à 139; JT
2011 III 43).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en matière de bail à loyer (art. 243 al. 2 et 247 al. 2
CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie. Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du
Conseil fédéral qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est
prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou
sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Le Message
se réfère toutefois à des règles sur les novas en deuxième instance très
différentes de celles retenues par les chambres. L'art. 317 al. 1 CPC
finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la
maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire. Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
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b) En l'espèce les appelants ont produit un bordereau de 12
pièces en deuxième instance. Les pièces 1 et 2, soit la demande du 1
er
février 2012 et l'onglet de pièces qui y était joint, font partie du dossier de
première instance.
En ce qui concerne les pièces 3 à 8, elles sont antérieures au
1
er
février 2012, jour du dépôt de la demande et, en conséquence,
irrecevables, les appelants ne démontrant pas en quoi ils auraient été
empêchés de les produire à l'appui de leur demande.
Les pièces 7 à 12 étant postérieures à la demande du 1
er
février 2012, elles sont recevables. En effet, la demande ayant été jugée
d'emblée irrecevable, les demandeurs n'ont pas eu l'occasion de produire
ces pièces en première instance.
3.a) Les appelants estiment que les premiers juges auraient dû
leur reconnaître un intérêt digne de protection. Ils soutiennent qu'ils ont
un intérêt à faire constater la fin du bail au 1
er
juin 2012 et à obtenir la
condamnation judiciaire des intimés tendant à la restitution de la chose
louée. Selon eux, c'est à tort que le Tribunal des baux a considéré que leur
démarche était prématurée. En effet, les appelants sont exposés au risque
que les intimés demeurent dans les locaux après le 1
er
juin 2012 sans
s'acquitter du loyer ce qui nécessiterait une nouvelle démarche judiciaire
pouvant durer plusieurs mois.
b) Aux termes de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre
en matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. Une
personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’elle a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 174 et
175).
Selon l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en
constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou
l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Comme toute action,
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8 -
l’action en constatation suppose un intérêt. L’intérêt ne doit pas
nécessairement être juridique ; il peut être de fait, mais il doit être
important et immédiat. Tel est le cas si le demandeur est menacé par
l’incertitude concernant des droits ou ceux d’un tiers et qu’une
constatation judiciaire pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire
n’étant pas possible (Bohnet, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 88 CPC) . Le but de
cette action est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont
en désaccord (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 88 CPC) La demande en
constat est subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou
formatrice (art. 87 CPC; Bohnet, op. cit, n.13 ad art. 88 CPC).
Sous l'ancien droit, les art. 273 al. 1 et 274f al. 2 CO (abrogé le
1
er
janvier 2011 à l'entrée en vigueur du CPC) conféraient un droit d’action
ayant pour objet de faire constater, avec autorité de chose jugée, la
validité ou, au contraire, la nullité ou l’inefficacité d’une résiliation de bail
(TF 4A_52/2010 du 15 avril 2010 c. 1). Ainsi, le bailleur a un intérêt
juridique à faire constater la nullité d’une clause ne disant pas clairement
dans quelles conditions le congé peut être donné. Il existe aussi un intérêt
à faire constater les conditions d’exercice d’une clause prévoyant la
prolongation du bail lorsque le bailleur conteste qu’elles sont réunies, ou
un intérêt du locataire à faire constater la fin du bail lorsque celle-ci est
contestée par le bailleur et que celui-ci refuse par exemple la restitution
des clés ou la libération des sûretés (Bohnet, op. cit., n. 46 à 49 ad art 88
CPC et les réf. citées)
c) En l’espèce, dans leur demande du 1
er
février 2012, les
appelants ont conclu à ce que le Tribunal des baux constate que le bail à
loyer prenait fin au 1
er
juin 2012 (I). Or, les locataires n’ont pas contesté la
résiliation de leur bail au 1
er
juin 2012. Ils n’ont pas saisi la commission de
conciliation pour demander l’annulation de la résiliation ou la prolongation
du bail. Ils ont d’ailleurs dans plusieurs lettres exprimé leur volonté de
déménager, même avant ce terme (cf. notamment pièce 9 de l’onglet de
pièces du 9 mars 2012 : « nous serons sûrement partis avant l’échéance
de la fin de notre bail »). En l’état, il n’y a aucune incertitude, juridique ou
de fait, menaçant les appelants. Ceux-ci n’ont pas d’intérêt important et
-
9 -
immédiat à faire constater la validité d’une résiliation qui n’est pas
contestée. Au surplus, la mauvaise foi des intimés ne saurait être
présumée et il n'y a dès lors pas lieu de considérer qu'ils ne quitteront pas
les locaux à l'issue du bail.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré
que la demande était irrecevable pour défaut d'intérêt digne de
protection.
Il en découle que la seconde conclusion tendant à ce qu’ordre
soit donné aux intimés de restituer et rendre libres les locaux le 1
er
juin
2012 est également irrecevable (art. 236 al. 3 CPC). En outre, les
demandeurs ne disposent d'aucun jugement exécutoire antérieur sur la
base duquel ils pourraient demander l'exécution forcée.
Le moyen soulevé par les appelants est ainsi infondé.
- Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 750
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas
droit à des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 (sept
cent cinquante francs), sont mis à la charge des appelants
A.D.________ et B.D..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour A.D. et B.D.),
-M. A.N. et Mme B.N.________.
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux
Le greffier :