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CACI xc11-009588-92/2013 ΓÇó Appeal dismissed in commercial lease termination dispute
CACI xc11-009588-92/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 mar 2013Dismissed
The tenant appealed a commercial lease judgment concerning two terminations, a rent deposit, demolition of unauthorized works, occupation compensation, and a rejected compensation claim. The appellate court held that the appeal was insufficiently reasoned in part and refused further evidence. It confirmed that only the appellant was tenant, that the June–October 2009 rent deposit was invalid once the alleged defects were shown to be non-remediable, and that the 24 August 2009 termination for non-payment was valid. It also upheld the demolition/restoration order and rejected the tenant’s CHF 450,000 compensation claim. The appeal was dismissed and the first-instance judgment confirmed.
Art. 311 al. 1, 316 al. 3 CPC; art. 259g and 260a CO: requirements for appellate motivation, taking of evidence on appeal, validity of rent deposit, and tenant works without landlord consent. An appeal must specifically challenge the contested findings and legal reasoning; general criticism is insufficient. The appellate court may refuse evidence by anticipatory assessment where the proposed proof cannot affect the outcome. Rent deposit under art. 259g CO presupposes a remediable defect; once the tenant knows that the alleged defect cannot be remedied, the deposit cannot prevent default under art. 257d CO. Works carried out without written consent under art. 260a CO may be ordered demolished and restored, and mere tolerance by the landlord does not by itself establish abuse of rights or compensation entitlement.
1104 S des TRIBUNAL CANTONAL XC11.009588-122091 92 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten
Art. 311 al. 1, 316 al. 3 CPC; 259g, 260a CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à Denges, demandeur, contre le jugement rendu le 19 octobre 2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d'avec U., à Froideville, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 octobre 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties par plis recommandés du 15 octobre 2012, le Tribunal des baux a dit que la résiliation du bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur un café restaurant à l'enseigne du V., sis avenue S., à Lausanne, signifiée au demandeur A.D.________ par la défenderesse U.________ le 13 février 2009 pour le 1 er octobre 2009 est inefficace (I), dit que la résiliation du bail à loyer pour locaux commerciaux mentionné sous chiffre I ci-dessus, signifiée au demandeur par la défenderesse le 24 août 2009 pour le 30 septembre 2009 est valable (II), donné ordre au demandeur de démolir immédiatement les travaux qu'il a effectués sans autorisation dans les locaux mentionnés sous chiffre I ci- dessus, savoir la création d'une salle de consommation (fermeture par des cloisons en bois d'une partie de la terrasse) et l'installation d'une ventilation (canal d'extraction d'air sans système de pulsion), d'évacuer les matériaux en question et de remettre les locaux en leur état antérieur (III), condamné le demandeur à payer immédiatement à la défenderesse, au titre d'indemnité pour occupation illicite pour la période du 1 er novembre 2009 jusqu'à ce jour, la somme de 77'993 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2011 (IV), dit que les montants consignés par le demandeur A.D.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise sur le compte n° [...] sont immédiatement et intégralement libérés en faveur de la défenderesse U.________ (V), fixé les frais de justice à 3'548 fr. pour le demandeur et à 3'563 fr. pour la défenderesse (VI), dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 7'133 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que seul A.D.________ était partie, comme locataire, au contrat de bail litigieux, aucun élément ne permettant de retenir que la société V.Sàrl et la sœur du locataire, B.D., seraient devenues parties à ce contrat. Relevant que les prétendus défauts qui avaient motivé le locataire à consigner le loyer n'étaient pas réparables, ils ont estimé que la
3 - consignation n'avait pas été opérée valablement, si bien que le locataire se trouvait en demeure de s'acquitter du loyer, ce qui rendait valable la résiliation du contrat qui lui avait été signifiée le 24 août 2009 et excluait toute prolongation de bail. S'agissant de la résiliation donnée le 13 février 2009, les premiers juges ont estimé que les motifs invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation anticipée. Enfin, retenant que le bail avait pris fin le 30 septembre 2009 et que le locataire n'avait à la date du jugement toujours pas libéré les locaux litigieux ni restitué les clés, les premiers juges ont considéré que celui-ci devait payer à la bailleresse une indemnité pour occupation illicite du 1 er octobre 2009 au 19 octobre 2011, d'un montant équivalant au loyer dû pour les locaux litigieux. B.a) Par acte du 15 novembre 2012, remis à la poste le même jour, A.D.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : "1. Le jugement du 19 octobre 2011 est purement et simplement annulé.
janvier 2010. 9. L'intégralité des frais et dépens est mise à la charge d'U.." b) Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge délégué a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de justice. c) L'intimée U. n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
5.Entre 1997 et 2002, A.D.________ a fait exécuter des travaux sur les locaux litigieux, notamment la création d'une salle de consommation (par la fermeture d'une partie de la terrasse au moyen de cloisons de bois) et la pose d'une ventilation dans cet espace (canal d'extraction d'air sans système de pulsion). Ces travaux ont été exécutés dans le but de permettre l'exploitation de l'établissement litigieux tout au long de l'année alors même qu'il n'était initialement, du temps où P.________ était titulaire du bail, exploitable que durant la belle saison. Ces travaux ont été réalisés sans permis de construire. A un moment que l'instruction n'a pas permis de situer, U.________ a constaté que des cloisons en bois avaient été posées et a questionné A.D.________ afin de savoir si cette installation était démontable, ce à quoi ce dernier a répondu par l'affirmative. U.________ n'a pas exigé l'enlèvement de ces parois. 6.Le 19 août 2003, à la suite d'un contrôle des locaux, l'Office communal de l'hygiène a indiqué que ceux-ci ne répondaient plus aux exigences en matière d'hygiène. Cet office a toutefois toléré la poursuite de l'exploitation, décidant en revanche d'exclure toute remise de celle-ci en l'état de la situation. Ainsi, le 25 février 2005, la licence de A.D.________ a été renouvelée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2004 sans qu'aucune mise en conformité ne soit exigée, conformément à la pratique selon laquelle une telle mise en conformité n'est exigée qu'en cas de changement de titulaire de licence ou de non-conformité des locaux impliquant des conséquences graves. Cette nouvelle licence ne comportait plus la
6 - mention que l'établissement n'était exploitable que durant la belle saison; elle réservait toutefois expressément la décision du 19 août 2003 de l'Office de l'hygiène. 7.Le 18 août 2005, A.D.________ a constitué une Sàrl sous la raison de commerce "V.Sàrl", dont le but est l'exploitation d'un café-restaurant avec service traiteur et vente à l'emporter. Par courrier du 28 septembre 2005 adressée par V.Sàrl ensuite de sa constitution, A.D. a requis qu'un nouveau bail soit établi au nom de cette dernière. Par lettre du 27 mars 2006, U. a informé A.D.________ de son refus d'accéder à cette requête. 8.En décembre 2007, la Police cantonale du commerce a appris que A.D., alors seul titulaire de la licence d'exploitation, avait été placé en détention préventive à fin septembre 2007. Par un courrier du 19 décembre 2007 adressé à V.Sàrl, la Police du commerce a exigé que le remplacement de A.D. dans l'exploitation de l'établissement, assuré dans les faits par sa sœur B.D., soit régularisé par une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter. Elle a en outre interpellé la Commune de Lausanne afin de s'enquérir d'éventuelles nouvelles exigences au regard de son avis du 19 août 2003. U.________ a signé, les 16 janvier 2008 et 10 avril 2008, de même que début 2009, alors que A.D.________ se trouvait en détention, divers formulaires de demande de licence d'exploitation qui indiquaient, en tant que requérants, V.Sàrl et B.D.. 9.Le 4 juillet 2008, divers services administratifs ont procédé à une visite de l'établissement litigieux.
7 - L'Office de l'hygiène a établi un rapport le 11 juillet 2008, dont il ressort que la ventilation installée par A.D.________ dans la partie terrasse qu'il a cloisonnée n'est pas conforme au Règlement d'application de la Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC, RSV 700.11.1), n'étant dotée d'aucun système de pulsion d'air. Dans un rapport du 24 juillet 2008, le Service d'assainissement a relevé que l'établissement n'était pas conforme à la Loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB, RSV 935.31), aucun séparateur de graisse n'étant en fonction. La Police du feu a signalé une non-conformité des voies de fuite. Le 31 juillet 2008, la Police du commerce a écrit aux titulaires de la licence provisoire d'exploiter et d'exercer qu'il avait été constaté que des travaux conséquents avaient été exécutés dans les locaux, notamment la création d'une salle de consommation et la création d'une ventilation, travaux constitutifs d'un changement d'affectation au sens de l'article 103 de la Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). Les parties ont été invitées à déposer un dossier complet afin que l'autorité puisse examiner si une régularisation était possible. 10.A.D.________ a été condamné à une peine privative de liberté par jugement rendu le 3 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. 11.Par formule officielle du 13 février 2009, U.________ a résilié le contrat de bail pour le 1 er octobre 2009. Dans un courrier accompagnant cette résiliation, U.________ a invoqué l'existence de justes motifs consistant, d'une part, dans
8 - l'exécution par A.D.________ de travaux constitutifs d'un changement d'affectation des locaux au sens de la LATC sans qu'elle y ait donné son accord et, d'autre part, dans la condamnation du locataire à une peine de prison ferme. 12.Par courrier du 16 mars 2009, A.D.________ a mis U.________ en demeure de procéder, dans un délai au 31 mars 2009, aux travaux suivants, destinés à remédier aux irrégularités visées par les rapports susmentionnés :
installation d'un séparateur de graisse,
installation d'un système de ventilation,
aménagement d'une sortie de secours débouchant sur la terrasse. Dans ce même courrier, A.D.________ a indiqué qu'à défaut d'exécution des travaux susmentionnés dans le délai imparti, il consignerait le loyer. Le 15 mai 2009, A.D.________ a ouvert un compte de consignation de loyer auprès de la Banque cantonale vaudoise et y a versé, successivement, les loyers des mois de juin à octobre 2009. Dans un courrier du 11 juin 2009, le Service d'urbanisme de Lausanne a indiqué que les réalisations existantes (en partie construites sauvagement) étaient situées hors du périmètre constructible et que, dès lors, une régularisation des constructions existantes ne pourrait être autorisée. Ce courrier a été porté à la connaissance de A.D.________ par U.________ lors d'une audience de la Commission de conciliation du 16 juin
Par courrier du 16 juillet 2009, U., agissant par son conseil, a rappelé à A.D. la teneur du courrier du 11 juin 2009 du Service d'urbanisme de Lausanne et l'a mis en demeure de payer les
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant l'autorité inférieure, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable, les conclusions formulées en appel n'étant pas nouvelles par rapport à celles prises en première instance (cf. art. 317 al. 2 CPC). 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf.
b) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves; néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves, le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n'excluant pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 et les références citées). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 et les références citées).
16 - 24 août 2009 seraient nulles faute d'avoir été notifiées également à ces deux personnes. b) Ce grief ne peut qu'être rejeté. En effet, l'appelant ne conteste pas que seul son nom figure sur le bail du 30 avril 2002 sous la rubrique "locataire" et qu'il était seul locataire lors de la conclusion du bail. Il soutient toutefois qu'à partir de janvier 2008, la réelle et commune intention de l'appelant, de l'intimée, de la sœur de l'appelant et de la société V.________Sàrl aurait été d'intégrer ces deux dernières personnes au contrat de bail du 30 avril 2002. Or, par courrier du 28 septembre 2005 adressé à l'intimée par V.________Sàrl ensuite de la constitution de cette société, l'appelant avait requis qu'un nouveau bail soit établi au nom de cette dernière, et par courrier du 27 mars 2006, l'intimée avait expressément informé l'appelant de son refus d'accéder à cette requête. Par la suite, l'intimée a certes signé, les 16 janvier 2008 et 10 avril 2008 de même que début 2009, alors que l'appelant se trouvait en détention, divers formulaires de demande de licence d'exploitation qui indiquaient, en tant que requérants, V.Sàrl et B.D.. Cependant, le seul fait que l'intimée ait manifesté son accord au changement des titulaires de la licence, initialement détenue par l'appelant, afin de permettre la poursuite de l'exploitation durant la détention de ce dernier, ne suffit pas à conférer de facto à V.Sàrl et B.D. la qualité de locataires. En effet, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la qualité d'exploitant et celle de locataire ne se confondent pas nécessairement – comme en atteste d'ailleurs le fait que l'appelant, seul locataire, n'était pas mentionné dans les demandes de licence d'exploitation qui indiquaient, en tant que requérants, V.Sàrl et B.D. – et aucun autre élément ne permet de considérer que V.Sàrl et/ou B.D. seraient devenues parties au contrat de bail. Le fait qu'une reprise cumulative de dette "faisant entrer dans le champ d'application du contrat du 30 avril 2012" ces deux personnes était selon l'appelant dans l'intérêt de l'intimée, dans la mesure où cela lui donnait le "maximum possible de garanties", ne saurait à l'évidence suffire, en l'absence de tout élément attestant une manifestation concordante de volontés dans ce
17 - sens, pour retenir que ces personnes seraient effectivement devenues parties au contrat de bail.
20 - l'établissement n'était exploitable que durant la belle saison jusqu'à ce que l'appelant réalise les travaux clandestins permettant son ouverture tout au long de l'année : il ressort ainsi du dossier produit par la Police cantonale du commerce que, jusqu'au 31 décembre 2003, la patente de café-restaurant était saisonnière et que ce n'est que dès la révision des dossiers et l'entrée en vigueur de la nouvelle LADB que cette mention limitative n'a plus été indiquée sur la nouvelle licence, établie le 25 février 2005 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2004, vraisemblablement suite à une erreur. Par conséquent, en l'absence d'autres éléments, on ne saurait retenir que l'usage convenu des locaux aurait impliqué l'exploitabilité annuelle de ceux-ci, en tant que qualité attendue ou promise. Au surplus, l'art. 259b let. a CO pose, en tant que condition au droit du locataire d'exécuter des travaux visant à éliminer un défaut aux frais du bailleur, l'existence d'un avis des défauts préalable, et l'appelant ne démontre pas avoir satisfait à cette incombance. S'agissant des divers investissements dont l'appelant a également prétendu qu'ils auraient été engagés pour remédier à des défauts de la chose louée qui auraient dû être assumés par l'intimée, les seules factures produites au dossier – dont bon nombre ne concernent que des travaux de pur aménagement des locaux de même que d'achat de matériel d'exploitation – ne suffisent pas, en l'absence d'autres éléments, à démontrer l'existence de tels défauts, sans compter que là aussi, l'existence d'un avis des défauts préalable n'est nullement établie. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas non plus établi que l'intimée aurait consenti par écrit à la réalisation de tout ou partie des travaux conformément à l'art. 260a al. 1 CO – hormis pour les travaux de réfection du sol de la terrasse, autorisés selon courrier de l'intimée du 2 novembre 1998 et dont la prise en charge par cette dernière (à hauteur de 11'000 fr.) a déjà fait l'objet d'un accord entre les parties –, l'appelant ne peut prétendre à une indemnité en raison de la plus-value que représenteraient certains de ces investissements à la fin du bail (art. 260a al. 3 CO).
21 -
22 - V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christiant Canela, avocat (pour A.D.), -Me Philippe Richard, avocat (pour U.). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
23 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. La greffière :