Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :M.Schwab
Art. 160, 161, 267, 268 CPC-VD; 95 al. 3 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à
Genève, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 24 janvier
2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant
l'appelante d’avec Z., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
décembre 2010 (3).
Le 1
er
septembre 2011, par courrier A, le greffe du Tribunal
des baux a notifié à la défenderesse le courrier du 31 août 2011 par lequel
le demandeur avait augmenté ses conclusions.
Le 26 septembre 2011, Q.________ a informé la Présidente du
Tribunal des baux qu'elle acceptait les conclusions du demandeur tendant
au paiement d'un loyer net de 2'000 fr. par mois dès le 1
er
décembre
2010.
Le 3 octobre 2011, Q.________ a informé la Présidente du
Tribunal des baux que le courrier du 31 août 2011 par lequel le
demandeur augmentait ses conclusions ne lui avait pas été transmis et
que, dès lors, il convenait de considérer cette augmentation de
conclusions comme irrecevable.
Le 4 octobre 2011, par courrier recommandé, le greffe du
Tribunal des baux a notifié à la défenderesse le courrier du 31 août 2011
par lequel le demandeur avait augmenté ses conclusions.
Par courrier du 24 octobre 2011, la défenderesse a indiqué à la
Présidente du Tribunal des baux que son courrier du 3 octobre 2011
gardait sa valeur et que les conclusions augmentées étaient irrecevables,
la cause devant être considérée comme sans objet.
Par requête incidente du 23 novembre 2011, la défenderesse a
requis qu'il soit constaté que le procès était devenu sans objet, Q.________
ayant passé expédient sur les conclusions initiales du demandeur.
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Le 5 décembre 2011, Z.________ s'est déterminé sur la requête
incidente du 23 novembre 2011 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que les conclusions de la requête incidente soient rejetées,
que les conclusions de la demande du 9 mars 2011, augmentées le 31
août 2011, soient considérées comme valables, que la cause ne soit pas
rayée du rôle et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la
défenderesse pour témérité.
E n d r o i t :
1.Le jugement incident attaqué a été rendu le 24 janvier 2012,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Toutes les décisions
communiquées en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont
soumises aux voies de droit du nouveau code, même celles rendues dans
le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de
l'art. 404 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).
2.a) L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales
(art. 308 al. 1 let. a CPC).
Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une
décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au
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procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le
tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., JT 2010 III 120).
Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale",
c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance
accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359).
Dans les affaires patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête
incidente de l'appelante tendant à ce qu'il soit constaté, par voie
incidente, qu'au vu de son passé-expédient sur les conclusions initiales du
demandeur, le procès est devenu sans objet. Elle doit être qualifiée de
décision incidente car, à supposer que le premier juge ait admis la
requête, cette décision aurait mis fin à l'instance.
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 CPC), et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
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librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (ibidem, p. 135).
Le contrôle du droit portera sur les règles cantonales de
procédure, en particulier les dispositions du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966). En effet, le procès, ouvert avant le
1
er
janvier 2011, était soumis en première instance au droit de procédure
cantonal (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art.
405 CPC).
4.a) L'appelante considère qu'elle a passé expédient sur les
conclusions initiales de la demande du 9 mars 2011 avant que le Tribunal
des baux ne lui fasse connaître, par l'envoi d'un courrier recommandé,
l'augmentation des conclusions de Z.________. Dans ces conditions, elle
estime que son passé-expédient avait d'ores et déjà mis fin à l'instance au
moment où les conclusions de la demande ont été augmentées, que le
procès était dès lors devenu sans objet et que le premier juge aurait dû le
constater.
ba) Aux termes de l'art. 267 CPC-VD, jusqu'à la clôture de
l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la
communication d'un rapport d'expertise, la demandeur peut augmenter
ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même
fondement que la demande initiale (al. 1). L'augmentation des conclusions
peut donner lieu à déclinatoire (al. 2).
Selon l'art. 268 CPC-VD, toute modification, réduction ou
augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la
partie adverse, ou par dictée au procès-verbal. La modification ou
l'augmentation des conclusions ne peut être dictée au procès-verbal d'une
audience par défaut (al. 1). Le défendeur qui entend s'opposer à la
modification ou à l'augmentation des conclusions doit, sous peine de
déchéance, procéder en la forme incidente dans les dix jours dès la
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signification; si celle-ci est intervenue à l'audience, l'opposition doit être
faite séance tenante (al. 2).
bb) L'art. 160 CPC-VD prévoit que le passé-expédient est l'acte
par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire (al. 1). Le
passé-expédient a lieu, à l'audience par dictée au procès-verbal, hors
audience par une déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un
exemplaire à l'autre partie (al. 2). Il contient les conclusions auxquelles la
partie adhère (al. 3). Il est signé par la partie ou son mandataire (al. 4).
L'art. 160a CPC-VD précise que le passé-expédient est exclu pendant le
délai de dix jours de l'art. 267 al. 1 CPC-VD et jusqu'à droit connu sur une
requête en augmentation de conclusions. Cette disposition a été introduite
pour éviter que le défendeur ne prive le demandeur de la faculté
d'augmenter ses conclusions au vu de l'expertise, comme l'y autorise l'art.
267 al. 1 CPC-VD, en passant expédient dans le délai accordé pour cette
augmentation (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
n. ad art. 160a CPC, p. 291).
Aux termes de l'art. 161 CPC-VD, le passé-expédient a force de
chose jugée (al. 1). Le juge atteste sur la déclaration que le passé-
expédient vaut jugement exécutoire (al. 2). Conformément à la
jurisprudence, le passé-expédient produit ses effets dès son expédition, et
non dès sa réception (ATF 100 Ib 126 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
ad art. 160 CPC, p. 291).
c) Le premier juge a considéré que la requête en
augmentation des conclusions de la demande avait été déposée le 31 août
2011, qu'elle avait été valablement notifiée à l'appelante le 5 octobre
2011, que celle-ci disposait d'un délai de dix jours, soit jusqu'au 17
octobre 2011, pour s'opposer à cette augmentation de conclusions, mais
qu'elle ne s'était manifestée que le 24 octobre 2011, soit tardivement.
Dans ces conditions, la Présidente du Tribunal des baux a
estimé que Z.________ avait valablement augmenté ses conclusions,
précisant qu'un passé-expédient était impossible durant la période du 31
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août au 17 octobre 2011, en application de l'art. 160a CPC-VD. Elle a
toutefois indiqué que le passé-expédient du 26 septembre 2012
constituait un passé-expédient partiel dans la mesure où l'appelante
n'entendait pas le retirer.
d) Le 9 mars 2012, l'intimé a déposé une demande au Tribunal
des baux pour que son loyer soit abaissé de 412 fr. par mois, et donc
arrêté à 2'000 fr., dès le 1
er
décembre 2010. Par requête du 31 août 2011,
Z.________ a augmenté les conclusions de sa demande en ce sens que son
loyer soit abaissé d'un montant de 1'491 fr. par mois, et donc fixé à 921
fr., dès le 1
er
décembre 2010. L'autorité saisie a adressé cette écriture au
conseil de l'appelante par courrier A du 1
er
septembre 2011, puis par
courrier recommandé du 4 octobre 2011. Entre ces deux dernières dates,
à savoir par lettre du 26 septembre 2011, l'appelante a passé expédient
sur les conclusions initiales de l'intimé tendant au paiement d'un loyer
mensuel de 2'000 fr. dès le 1
er
décembre 2010.
L'intimé a valablement augmenté ses conclusions avant le
passé-expédient de l'appelante, par le dépôt de sa requête et la réception
de celle-ci par l'autorité compétente. En effet, l'art. 268 al. 1 CPC-VD
prévoit que toute modification, réduction ou augmentation de conclusions
doit être faite par requête ou par dictée au procès-verbal et que la requête
en augmentation doit être notifiée par le juge à la partie adverse. Cette
notification par le juge ne constitue toutefois pas une condition de validité
de la requête en question dans la mesure où la partie qui augmente ses
conclusions ne saurait dépendre de la manière dont l'autorité traite sa
requête et des éventuels retards et manquements de cette dernière. En
outre, si le passé-expédient prend effet, selon un principe général
applicable aux actes procéduraux des parties, dès son expédition (ATF 100
Ib 126), il doit en aller de même de l'augmentation de conclusions. Par
conséquent, le fait que le Tribunal des baux n'ait procédé à la notification
des conclusions augmentées par pli recommandé qu'ultérieurement au
passé-expédient ne permet pas de considérer que l'intimé n'a pas
valablement augmenté ses conclusions par le biais de sa requête du 31
août 2011.
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e) Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement incident
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'589 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Vu l'issue de l'appel, l'intimé a droit à des dépens de deuxième
instance. En effet, selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent
le défraiement d'un représentant professionnel, notion qui comprend
notamment les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit
cantonal le prévoit, devant les juridictions spécialisées en matière de
contrat de bail et de contrat de travail (art. 68 al. 2 let. d CPC). L'art. 36 al.
2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) précise que les représentants des organisations représentatives
de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal
cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de
conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes
relevant de l'art. 5 ch. 30 CDPJ (Colombini, note in JT 2012 III 35).
En définitive, il y a lieu d'allouer à l'intimé 500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
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11 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'589 fr.
(trois mille cinq cent huitante-neuf francs) sont mis à la charge
de l'appelante.
IV. L'appelante Q.________ doit verser à l'intimé Z.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour Q.),
-Mme Marie-Christine Charles (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :