Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeRobyr
Art. 29 al. 2 Cst; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à Pully,
demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 août 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec A.Z., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 août 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'instance périmée et ordonné que
la cause soit rayée du rôle (I), les frais et émoluments du tribunal étant
fixés à 1'492 fr. pour la partie demanderesse et à 22'958 fr. pour la partie
défenderesse (II).
En droit, le premier juge a considéré que les parties s'étaient
désintéressées de la procédure dès 2009, voire dès 2007.
B.Par acte du 26 août 2013, C.________ a interjeté appel contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelante
a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par prononcé du 3 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 26 août 2013, sous forme d’exonération d’avances et de
frais judiciaires et d'assistance d’un avocat d’office, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 francs.
Par écriture du 7 mars 2014, C.________ a transmis à la cour de
céans le jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal supérieur de
Belgrade et requis sa traduction en français.
Dans sa réponse du 25 avril 2014, A.Z.________ a déclaré s'en
remettre à justice.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
Le 21 septembre 1994, C.________ a déposé une demande en
divorce contre A.Z.________ devant le Tribunal de district de Lausanne, en
concluant à ce que le mariage célébré à [...] le 4 novembre 1976 soit
dissout, que l'autorité parentale sur les enfants C.Z.________ et
B.Z., nés les 30 juillet 1977 et 11 février 1984, soit attribuée à la
mère, à ce que A.Z. contribue à l'entretien de ses fils par le
versement d'une pension mensuelle qui sera fixée par le tribunal, à ce
qu'il soit son débiteur d'une rente viagère de 15'000 fr. par mois et à ce
que le régime matrimonial soit dissout et liquidé conformément aux règles
légales.
Des mesures provisionnelles ont été ordonnées les 29
novembre 1994 et 5 mars 1996.
Par réponse du 11 mars 1996, A.Z.________ a conclu au rejet
des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au divorce, à
l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant B.Z.________ à sa mère, à ce
qu'il contribue à l'entretien de B.Z.________ par le versement d'une pension
fixée à dire de justice et à la liquidation du régime matrimonial.
Lors de l'audience préliminaire du 18 mars 1997, il a été
décidé la mise en œuvre d'une expertise. Le rapport a été déposé le 14
août 1998 par S.________, pour la J.________SA, et les honoraires ont été
arrêtés à 14'000 fr. par prononcé du Président du Tribunal civil du district
de Lausanne du 2 septembre 1998.
Le 6 septembre 2000, un complément d'expertise a été rendu
sur requête de la demanderesse. Le montant des honoraires pour ce
complément a été arrêté à 7'600 fr. par le président du tribunal.
La demanderesse a demandé une seconde expertise. Lors de
l'audience de conciliation du 8 mars 2001, les parties se sont finalement
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entendues pour provoquer elles-mêmes une rencontre avec l'expert puis,
selon l'issue de celle-ci, pour informer le tribunal sur la nécessité de
prendre une décision quant à une seconde expertise.
Par décision du 8 juillet 2002, faisant suite à des écritures des
parties, le président a ordonné une seconde expertise et dit que les frais
en seraient fixés et requis après l'entretien de mise en œuvre, étant
précisé que ces frais seraient avancés par la demanderesse.
Le 29 juillet 2002, la demanderesse a été invitée à effectuer
une avance des frais d'expertise, par 26'000 fr., dans un délai prolongé au
30 septembre 2002. La question s'est toutefois posée entre les parties de
savoir s'il convenait de maintenir ou non la seconde expertise. A la
requête de la demanderesse, cette expertise a finalement été maintenue.
Le 14 juin 2003, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a prononcé de nouvelles mesures provisionnelles sur requête du
défendeur du 30 juillet 2002. Par arrêt du 5 décembre 2003 sur appel du
défendeur, le Tribunal du district de Lausanne a modifié le dispositif de
l'ordonnance attaquée, A.Z.________ étant dispensé de toute contribution à
l'entretien de C.________ dès et y compris le 1
er
août 2002.
Le 18 août 2004, le président a invité la demanderesse à
indiquer, dans un délai prolongé au 31 octobre 2004, si elle était disposée
à faire l'avance des frais d'expertise ou si elle renonçait à la seconde
expertise. Sur requête de la demanderesse visant à maintenir l'expertise
complémentaire, le délai pour effectuer l'avance de frais a été prolongé au
1
er
octobre 2004.
Par lettre du 9 janvier 2007, le président a informé les parties
que, sans nouvelle de leur part d'ici au 31 janvier 2007, délai prolongé au
15 février 2007, il considérerait que les parties se désintéressaient de la
procédure, qui serait périmée.
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Dans le délai imparti, la demanderesse a demandé l'assistance
judiciaire pour l'avance des frais de la seconde expertise, par 26'000
francs. Il s'en est suivi jusqu'au 15 janvier 2009 un certain nombres
d'écritures: actualisation des frais d'expertise à un montant de 34'000 fr.,
déterminations des parties, fixation de délais par le président, traduction
d'un extrait du registre foncier serbe au français.
En avril 2010, le conseil du défendeur a en outre informé le
président du tribunal ne plus être consulté par son client.
Par courrier adressé le 15 mai 2013 aux parties, le Président
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'aucune
opération n'avait été requise depuis début 2009. Il a précisé que, sans
nouvelle de leur part d'ici au 30 juin 2013, il considérerait que l'action était
périmée. Le courrier adressé à A.Z.________ est revenu en retour avec la
mention "a déménagé".
Par déterminations du 28 juin 2013, C.________ a requis la
reprise de la procédure en vue d'obtenir un jugement de divorce liquidant
le régime matrimonial. Elle a notamment précisé qu'un jugement de
divorce avait été rendu le 19 avril 2007 par le Tribunal communal de
Belgrade. Le 19 mars 2012, un jugement avait en outre été rendu par le
Tribunal de deuxième instance de Belgrade, refusant à la demanderesse
C.________ la moitié des biens immobiliers dont A.Z.________ était
propriétaire. Elle estimait toutefois que les tribunaux serbes n'étaient pas
compétents.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 14 août 2013, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
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405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 1994,
le droit contrôlé est l'ancien droit de procédure, applicable jusqu'à la
clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11, pp. 18 et 38), notamment le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Une décision constatant la péremption d'instance est une décision
finale au sens de la disposition précitée dès lors qu'elle invalide
définitivement l'instance.
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'une procédure en divorce
et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
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procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135; sur le tout, JT 2011 III 43).
3.L'appelante invoque dans un premier moyen une violation de
son droit d'être entendue. Elle estime que l'interpellation du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'était pas assez précise et ne
permettait pas aux parties de présager qu'une décision de péremption
d'instance allait être rendue.
a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c.
2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a). Selon une jurisprudence constante, la
péremption d'instance peut être prononcée sans audience, pour autant
que les parties aient été interpellées (JT 1989 III 40). Il n'y a notamment
pas violation du droit d'être entendu des parties lorsque le juge instructeur
interpelle les parties en les avisant qu'il envisage de constater la
péremption d'instance et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 276
al. 3 CPC-VD, sous réserve des moyens qu'elles pourraient présenter dans
un délai de dix jours dès réception dudit courrier (CCIV 29 décembre
2009/195).
b) En l'espèce, par courrier adressé aux parties le 15 mai 2013, le
premier juge a constaté qu'aucune opération n'avait été requise depuis
début 2009 et indiqué que, sans nouvelle de leur part d'ici au 30 juin
2013, il considérerait que l'action était périmée. Contrairement à ce que
soutient l'appelante, cette interpellation est sans équivoque et les parties
devaient en déduire qu'il leur appartenait de se manifester rapidement si
elles s'opposaient à la constatation de la péremption. L'appelante a
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d'ailleurs pu faire valoir ses moyens dans le délai imparti, puisqu'elle s'est
déterminée par écriture du 28 juin 2013. Compte tenu des principes
évoqués ci-dessus, il n'y a donc pas violation du droit d'être entendu.
4.Dans un deuxième moyen, l'appelante fait valoir que les faits
ont été établis de manière inexacte, dès lors qu'elle ne s'est pas
désintéressée de la procédure depuis 2009, voire 2007.
La question de savoir si elle s'est effectivement désintéressée
de la procédure relève toutefois du droit et non de l'établissement des
faits. Quoi qu'il en soit, elle demeure sans incidence sur l'issue du litige au
vu des considérations qui suivent.
5.Dans un dernier moyen, l'appelante invoque une violation de
la procédure cantonale. Elle relève que, selon la jurisprudence rendue en
application du CPC-VD, une interprétation étroite des conditions de la
péremption s'impose en raison de son caractère limitatif voulu par le
législateur et des conséquences rigoureuses de cette institution pour le
plaideur qu'elle frappe. S'agissant d'une procédure de divorce, soumise à
la maxime officielle, elle fait valoir que c'est le magistrat qui est maître de
l'avancement du procès. En outre, dans le cadre d'une procédure
accélérée, seuls les cas de suspension de la cause par convention des
parties ou en cas de défaut des deux parties à l'audience pouvaient
donner lieu à un prononcé de péremption.
a) La péremption d'instance, qui intervient de par l'écoulement
du temps, est la conséquence de l'inaction des parties dans une procédure
soumise à la maxime de disposition. D'une manière générale, cette
péremption se justifie du fait qu'aucun des plaideurs ne manifeste, dans
un certain délai, le désir de poursuivre l'instance. En effet, si aucune des
parties ne souhaite voir avancer la cause, il est admissible que le juge ne
suive pas d'office à l'instruction. Il s'agit en définitive d'éviter le maintien
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de "procès fantômes" (JT 2006 III 24 c. 2a et les réf. cit.; JT 2005 III 59 c.
3a).
Avant l'introduction le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure
civile, la péremption d'instance n'était connue que dans quelques cantons,
à savoir Genève, Tessin et Vaud (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse,
2
ème
éd., pp. 202-203). Le CPC-VD de 1911 consacrait de manière
générale la péremption d'instance, qui faisait l'objet d'un chapitre
particulier. Par la suite, l'abolition de cette institution a été envisagée en
raison de la place faite à la maxime officielle, le juge étant rendu presque
entièrement maître, à la place des parties, de l'avancement du procès. Le
CPC-VD de 1966 a toutefois maintenu des délais spéciaux de péremption
d'instance dans quatre cas : aux deux stades où l'avancement du procès
dépend de l'initiative des parties, soit à défaut de réquisition de la fixation
du délai de réplique (art. 274 al. 3 CPC-VD) ou de l'audience préliminaire
(art. 276 al. 3 CPC-VD), si la reprise de cause n'est pas requise dans les six
mois dès l'expiration de la suspension par convention (art. 125 al. 4 CPC-
VD), ou en cas de défaut de toutes les parties si la reprise de cause n'est
pas requise (art. 314 al. 2 CPC-VD), les deux premiers cas étant du reste
limités à la procédure ordinaire (JT 2005 III 59 précité;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 274 CPC-VD, p. 428). Pour le surplus, La Commission
parlementaire a renoncé à introduire une disposition générale sur la
péremption d'instance, afin de bien marquer que cette institution avait un
caractère extraordinaire dans le système du nouveau code de procédure
civile vaudois et ne devait pas être généralisée (JT 2006 III 24 c. 2a précité
et les réf. cit.). Par la suite, deux cas de péremption d'instance ont encore
été introduits dans le cadre de la procédure de divorce sur requête
commune, soit en cas de défaut des deux parties ou de l'un d'elles à
l'audience suivi de l'absence de dépôt d'une demande unilatérale pour
remplacer la requête commune (art. 371g al. 2 CPC-VD) et l'absence de
confirmation de la volonté de divorcer à l'issue du délai de réflexion (art.
371i al. 3 CPC-VD).
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b) En l'espèce, l'appelante a ouvert action en divorce par
demande du 21 septembre 1994. Des mesures provisionnelles ont été
ordonnées en 1994 et en 1996 et l'audience préliminaire après échange
d'écritures s'est tenue le 18 mars 1997. Entre juillet 2002 et décembre
2003, de nouvelles mesures provisionnelles ont été instruites, donnant lieu
à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante
faute de ressources de l'intimé. Dans le procès au fond, une première
expertise a été menée à son terme en 1998. L'appelante a requis un
complément d'expertise, déposé le 6 septembre 2000, puis une expertise
complémentaire. Elle ne s'est toutefois pas acquittée de l'avance des
nouveaux frais d'expertise, par 26'000 francs, réclamés pour la première
fois le 29 juillet 2002 avec un délai au 30 août 2002. Le 18 août 2004, le
président du tribunal a invité la demanderesse à indiquer si elle était
disposée à faire l'avance des frais d'expertise ou si elle renonçait à la
seconde expertise, ce qui a donné lieu à une prolongation du délai pour
effectuer l'avance de frais au 1
er
octobre 2004. Aucune avance n'a
toutefois été effectuée. Le 9 janvier 2007, une première interpellation des
parties s'agissant de l'avancement de la procédure a eu lieu et l'appelante
a alors sollicité l'assistance judiciaire pour couvrir les frais de complément
d'expertise. L'expert a été interpellé pour actualiser son estimation des
frais et un échange de courriers a eu lieu entre les conseils des deux
parties, s'agissant notamment de la traduction en français d'un extrait du
registre foncier serbe, lequel aurait eu une incidence sur la nécessité de
procéder au complément d'expertise. En avril 2010, le conseil de l'intimé a
informé le juge de première instance qu'il n'était plus consulté et aucune
opération n'a eu lieu jusqu'en mai 2013. A ce moment, interpellée par le
premier juge, l'appelante a sollicité la reprise de la procédure en vue de
l'obtention d'un jugement de divorce en Suisse, indiquant qu'un jugement
de divorce rendu dans l'intervalle par le Tribunal de Belgrade –
incompétent selon elle – ne lui attribuait pas la moitié des biens communs.
Cela étant, peu importe que l'on considère, ou non, que les
parties se sont à un moment ou à un autre désintéressées de la
procédure. S'agissant d'un procès matrimonial soumis à la procédure
accélérée, qui consacre la maxime inquisitoire (art. 342 al. 3 CPC-VD;
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Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 372 CPC-VD), les seuls cas de
péremption d'instance possibles sont ceux prévus aux art. 125 al. 4 et 314
al. 2 CPC-VD. Or, en l'espèce, les parties n'ont pas signé de convention de
suspension de cause ni fait défaut à l'audience préliminaire ou de
jugement. Il n'y a dès lors aucune base légale pour admettre que
l'instance est périmée. En particulier, l'inaction des parties entre 2009 et
2013 ne saurait avoir pour conséquence la péremption d'instance, de
sorte que l'appel, bien fondé, doit être admis et que le premier juge doit
poursuivre la cause au fond.
Le fait qu'un tribunal étranger ait statué sur le même litige
dans l'intervalle ne change rien à cette appréciation: il appartiendra en
effet au premier juge d'examiner si ce jugement peut être reconnu en
Suisse en application de l'art. 65 LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291) et s'il doit se dessaisir de la cause
pour ce motif.