Rettifica delle spese d’appello in una sentenza civile

CACI tu11-003349-434/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 ago 2013Diritto civileModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Su richiesta della parte convenuta, la corte civile d’appello ha rettificato la propria sentenza del 2013-06-28, poiché il dispositivo aveva erroneamente sommato le spese ridotte della parte appellante all’importo delle spese poste a carico della parte convenuta. Applicando l’Art. 334 CPC, la corte ha modificato il punto VI stabilendo che la parte convenuta deve versare alla parte appellante CHF 1,000 a titolo di spese di seconda istanza. La decisione di rettifica è stata emanata senza spese giudiziarie ai sensi dell’Art. 107 cpv. 2 CPC ed è stata dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 334 cpv. 1 CPC; rettifica di un dispositivo che non corrisponde alla motivazione. Il tribunale può, su istanza o d’ufficio, interpretare o rettificare una disposizione del dispositivo poco chiara, contraddittoria, incompleta o incompatibile con i considerandi. Un manifesto errore redazionale nella ripartizione delle spese può essere corretto sostituendo l’importo con quello risultante dalla motivazione. Se la rettifica non è imputabile alle parti, non si prelevano spese giudiziarie conformemente all’Art. 107 cpv. 2 CPC.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU11.003349-130998 434 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 août 2013


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 28 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant X., née [...], à [...], d’avec Q., au [...], prononçant notamment que l’assistance judiciaire était accordée à l’appelante et que celle-ci était exonérée des frais judiciaires (III), que l’intimé était chargé de frais judiciaires, par 2'000 fr., (IV) et qu’il devait verser à l’appelante la somme de 3'000 fr., à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance, vu la demande de rectification formée le 7 août 2013 par l’intimé,

  • 2 - vu la lettre du Juge délégué du 12 août 2013 indiquant que c’était par erreur que les frais mis à la charge de l’intimé, par 2'000 fr., avaient été ajoutés aux dépens alloués à l’appelante par 1'000 fr., vu les lettres de l’appelante et de l’intimé du 26 août 2013, vu l’accord donné par les parties le 26 août 2013 à un arrêt rectificatif, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon les considérants de l’arrêt précité, l’appelante a droit à des dépens réduits fixés à 1'000 fr., que c’est par erreur que le montant de 2'000 fr. correspondant aux frais mis à la charge de l’intimé a été ajouté aux dépens alloués à l’appelante, que, selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, qu’en application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 28 juin 2013 en ce sens que Q.________ doit verser à X.________, la somme de 1'000 fr., à titre de dépens ; attendu qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 28 juin 2013 est rectifié pour avoir la teneur suivante : VI. Q.________ doit verser à X.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raymond Didisheim (pour l’intimé), -Me Mireille Loroch (pour l’appelante). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

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Yes. The court found a drafting error: CHF 2,000 in costs had been mistakenly added to the appellant's CHF 1,000 in reduced costs, so the dispositif had to be corrected to a CHF 1,000 costs award against the respondent.

Art. 334 al. 1 CPC allows interpretation or rectification of a dispositive provision when it is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the reasoning. The error was acknowledged and the parties agreed to a rectifying judgment.

No. The decision was rendered without judicial fees because the error was not attributable to the parties.

Under Art. 107 al. 2 CPC, no judicial costs are imposed when they are not imputable to the parties.

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