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TRIBUNAL CANTONAL
Tu10.041301-121789
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 106, 241 et 336 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
7 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant A.L., née [...], à [...], intimée,
d’avec B.L., à [...], requérant,
vu l’appel déposé le 20 septembre 2012 par A.L.________
contre l’ordonnance précitée,
vu la décision du 3 octobre 2012 accordant le bénéfice de
l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 20 septembre 2012,
dans la mesure d’une exonération des avances et frais judiciaires et de la
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désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Jean Cavalli, et
l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr.,
vu la réponse déposée le 15 octobre 2012 par B.L.,
vu l’audience d’appel du 12 novembre 2012 au cours de
laquelle les parties sont convenues de suspendre la procédure d’appel
pour permettre la poursuite des pourparlers transactionnels sur le fond,
vu le courrier recommandé du 3 avril 2013, adressé en
recommandé au Président de la Cour d’appel civile, de A.L.,
personnellement, par lequel elle déclare retirer son appel, et dont copie a
été adressée à son conseil en lui demandant de retirer son appel,
vu le courrier du 8 avril 2013 informant les conseils des parties
du retrait de l’appel et les invitant à se déterminer sur le sort des frais et
dépens d’ici le 15 avril 2013,
vu le courrier du 11 avril 2013 de A.L.________,
personnellement, par lequel elle prie le juge de céans de ne pas tenir
compte du retrait de son appel formulé dans son courrier du 3 avril 2013,
de maintenir l’appel et de suspendre la procédure pour poursuivre les
pourparlers transactionnels,
vu le courrier du 15 avril 2013 de son conseil, qui exprime la
même requête, expliquant que l’appelante n’avait pas écrit directement
au tribunal, mais l’avait uniquement informé de son courrier adressé à son
conseil, en remettant une copie du courrier adressé à ce dernier, par
lequel elle lui demandait de retirer son appel,
vu le courrier du 15 avril 2013, par lequel l’intimé requiert que
les dépens soient fixés à dires de justice,
vu le courrier du 25 avril 2013, par lequel le conseil d’office de
l’appelante dépose, dans le délai imparti à cet effet, sa liste des
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opérations effectuées du 11 septembre 2012 au 25 avril 2013, et fait
référence aux courriers des 11 et 15 avril précités,
vu la liste des opérations, effectuées du 21 septembre 2012 au
30 avril 2013, déposée le 1
er
mai 2013 par Me Antoine Egeinmann, conseil
de l’intimé, dans le délai imparti à cet effet,
vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du
26 novembre 2010 accordant l’assistance judiciaire à l’intimé, désignant
Me Antoine Eigenmann comme son conseil d’office et l’astreignant au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dans le cadre de la
procédure de divorce l’opposant à l’appelante, dont la demande a été
déposée le 13 décembre 2010 ;
attendu qu’un appel ordinaire n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il
est dirigé contre une décision statuant sur mesures provisionnelles en
vertu de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), de sorte que cette décision est exécutoire,
même si elle n’est pas entrée en force (Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2
e
éd. 2013, n. 10 in fine ad
art. 336 CPC),
que, en cas de retrait de l’appel, la décision susceptible
d’appel rentre en force et devient exécutoire, de manière à être définitive,
dès réception par le tribunal de la déclaration du retrait (Droese, in :
Basler Kommentar ZPO, n. 2 et 6 ; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 336 CPC ;
ATF 131 III 87 ss, c. 3.2) ;
attendu que la manifestation de volonté selon l’art. 1 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220) est un acte unilatéral, qui peut
être abdicatif si l’auteur a la volonté de renoncer à un droit, et dont la
conséquence juridique peut dès lors consister en la suppression d’un droit
(Tercier, Le droit des obligations, Schulthess 2009, § 5 n. 178, §5
nn. 178, 198 et 202),
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qu’une telle manifestation de volonté est valable et engage
son auteur uniquement si le consentement de celui-ci n’est pas vicié
(art. 7 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 23 à
30 CO par analogie ; Tercier, op. cit., § 15 n. 772) ;
attendu qu’en l’espèce, l’appelante s’est rétractée en priant le
juge de céans de ne pas tenir compte du retrait de son appel exprimé par
courrier du 3 avril 2013, sans pour autant invoquer ni démontrer
l’existence d’un vice de consentement lors de cette manifestation de
volonté,
que cette déclaration de retrait constitue dès lors un acte
juridique abdicatif valable, par lequel l’appelante a renoncé à son droit de
faire appel,
que le retrait de l’appel étant valable, la décision de mesures
provisionnelles entreprise est rentrée en force et devenue exécutoire, de
telle sorte qu’elle est définitive,
que toute autre interprétation, telle qu’énoncée par le conseil
de l’appelante dans son courrier du 15 avril 2013, porterait atteinte au
caractère définitif de force jugée et exécutoire de la décision,
qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de l’appel et
de rayer la cause du rôle selon l’art. 241 CPC ;
attendu que Me Jean Cavalli, conseil d’office de l’appelante, a
droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées et les
débours supportés dans la procédure d’appel (art. 119 al. 5 et 122 al. 1
let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
qu’il se justifie cependant de réduire sa liste des opérations,
l’exercice du mandataire ne pouvant, au vu de la nature de la cause,
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excéder douze heures, liste à laquelle il convient d’ajouter une indemnité
de déplacement (JT 2013 III 3) et des débours,
qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Jean Cavalli à
2'533 fr. 60, selon le décompte suivant : 2'160 fr. d’honoraires (12 heures
x 180 fr., art. 2 al. 1 let. a RAJ) et 172 fr. 80 à titre de TVA au taux de 8%,
120 fr. à titre d’indemnité de déplacement et 9 fr. de TVA, et 71 fr. 80 de
débours, TVA incluse ;
attendu que la directive de la Cour administrative n°23 du
17 octobre 2011 prévoit que pour les dossiers soumis au Code de
procédure civile vaudoise (CPC-VD), les règles relatives à l’assistance
judiciaire en vigueur sous l’ancien de droit de procédure s’appliquent
jusqu’au jugement final au fond,
que l’intimé, n’ayant pas requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, est au bénéfice de
l’assistance judiciaire en vertu d’une décision du 26 novembre 2010 la lui
octroyant dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par demande
du 13 décembre 2010,
qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Antoine
Eigenmann à 2'146 fr. 75 fr., selon le décompte suivant : 1'893 fr. 10
d’honoraires (7 heures et 55 minutes x 180 fr. et 4 heures et 15 minutes x
110 fr., art. 2 al. 1 let. a RAJ), 94 fr. 65 de débours et 159 fr.00 à titre de
TVA au taux de 8 % ;
attendu que, selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, tant l’appelante que l’intimée sont
tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office mise à
la charge de l’Etat ;
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attendu que le retrait de l’appel conduit à considérer que
l’appelante succombe au procès selon l’art. 106 al. 1 CPC,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), et les dépens de deuxième instance,
arrêtés à 2'700 fr, doivent être mis à sa charge (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
A.L.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean Cavalli, conseil de l’appelante,
est arrêtée à 2'533 fr. 60 (deux mille cinq cent trente-trois
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Antoine Eignemann, conseil de
l’intimé, est arrêtée à 2'146 fr. 75 (deux mille cent quarante-
six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
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et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII. L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 2'700 fr. (deux
mille sept cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Cavalli (pour l’appelante),
-Me Antoine Eigenmann (pour l’intimé).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :