1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.038425-141753
561
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 276 al. 1 CPC ; 276 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
[...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
16 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...],
intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
la requête en nouvelles mesures provisoires formée par A.X.________ le 15
novembre 2013 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 310 fr. (trois cent dix francs) pour chacune des
parties, sont laissés à la charge de l’État (II), renvoyé la décision de
l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (III),
dit que les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’une
diminution de la contribution d’entretien ne se justifiait pas en l’état, dans
la mesure où les revenus des parties étaient demeurés pratiquement
inchangés depuis la dernière décision rendue, connaissant même une
légère hausse pour chacun des époux, et où les charges des parties
avaient varié globalement à la baisse pour les deux époux, dans des
proportions comparables au vu des montants d’ensemble.
B.a) Par acte du 29 septembre 2014, remis à la Poste le même
jour, accompagné d’un bordereau de six pièces, A.X.________, représenté
par l’avocat Nicolas Perret, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès et y compris le
1
er
janvier 2013 jusqu’au 31 mars 2014, la contribution d’entretien mise à
sa charge soit fixée rétroactivement à 1'463 fr. par mois, allocations
familiales en sus, puis dès et y compris le 1
er
avril 2014 à 485 fr. 70 par
mois.
b) Par ordonnance du 1
er
octobre 2014, le Juge délégué de la
Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par
l’appelant.
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3 -
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances, l’exonération
de frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Nicolas Perret. Il a en outre astreint l’appelant à s’acquitter d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2014.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.X., né le [...] 1953, et Z. née [...] le [...] 1962,
se sont mariés le [...] 1991 à [...] (GE).
De leur union sont issues deux filles : B.X., née le [...]
1993, aujourd’hui majeure, et C.X., née le [...] 1997.
2.a) Le 1
er
novembre 2010, Z.________ a ouvert action en divorce
par le dépôt d’une requête de conciliation hors compétence adressée au
juge de paix du district de Nyon. Un acte de non-conciliation a été notifié à
la requérante par le juge de paix le 19 janvier 2011.
b) Par demande unilatérale du 17 février 2011, Z.a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, concluant en substance à la dissolution du mariage par le divorce, à
la liquidation du régime matrimonial, à ce que la garde et l’autorité
parentale sur sa fille C.X. lui soit confiée, à ce que A.X.________
contribue à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension
mensuelle de 1’309 fr. 50 et à son entretien par le versement d’une
pension mensuelle de 1’910 francs.
3.Le litige divisant les parties a fait l’objet de plusieurs décisions,
émanant aussi bien du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que
de la Cour de céans, qu’il convient de résumer comme il suit:
-
4 -
a) Le 22 novembre 2010, une première requête de mesures
préprovisionnelles d’extrême urgence – rejetée par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte – et provisionnelles a été
déposée par Z.. Une audience de mesures provisionnelles s’est
tenue le 6 janvier 2011, au cours de laquelle les parties ont signé une
convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la
suivante:
« I. La garde sur l’enfant C.X., née le [...] 2007 (recte: 1997),
est attribuée à Z..
Il. A.X. disposera sur son enfant d’un libre et large droit de
visite à exercer d’entente entre les parties et C.X.. A défaut d’entente, il
pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où
elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00
au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, et les jours fériés
étant répartis équitablement.
IIl. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée
dès et y compris le 1
er
décembre 2010, à Z., à charge pour elle d’en
acquitter les intérêts hypothécaires et toute charge y afférente dès cette date.
IV. A.X.________ s’engage à verser l’entier des factures d’électricité
pour la consommation jusqu’au 1
er
décembre 2010.
V. Les parties s’engagent à mettre en location l’appartement de [...],
les loyers étant prioritairement destinés à régler les intérêts hypothécaires et
toute charge relatifs à cet immeuble, l’éventuel bénéfice étant réparti par moitié
entre elles. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février
2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1’300 fr., allocations familiales et
entretien de B.X.________ non compris et dus en sus, payable d’avance le
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premier de chaque mois en mains de Z.________ dès et y compris le 1
er
décembre 2010.
Par arrêt du 30 mars 2011, la Juge déléguée de la Cour de
céans a admis partiellement l’appel interjeté le 16 février 2011 par
Z., le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 4 février 2011 étant réformé en ce sens que
A.X. contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 1’500 fr., allocations familiales et entretien de
B.X.________ non compris et dus en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de Z., dès et y compris le 1
er
décembre
2010.
La juge déléguée a notamment retenu que Z. venait de
se mettre à son compte en ouvrant un salon de coiffure, activité qui lui
procurait des revenus d’environ 4’500 fr. mensuels, et que A.X.________
percevait depuis février 2010 des indemnités chômage qui s’élevaient à
un montant mensuel net de 7’350 fr., allocations familiales non comprises.
b) Le 14 mars 2011, Z.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures superprovisionnelles – rejetée par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte – et provisionnelles. A l’audience de
mesures provisionnelles du 23 mars 2011, les parties ont convenu de
suspendre cette procédure et de reprendre l’audience à la requête de la
partie la plus diligente.
c) Par requête en modification de mesures provisionnelles du
4 novembre 2011, A.X.________ a conclu à ce que l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 4 février 2011 et l’arrêt du 30 mars 2011 soient
modifiés en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en
faveur de sa famille dès et y compris le 1
er
septembre 2011.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février
2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
notamment astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
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régulier versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de Z.________, dès et y compris le 1
er
septembre 2011.
Par acte du 16 février 2012, Z.________ a formé appel contre
cette ordonnance, puis a déclaré retirer son appel en date du 24 février
2012.
Par arrêt du 28 février 2012, le Juge délégué de la Cour de
céans a pris acte de ce retrait.
d) Le 9 mars 2012, Z.________ a déposé une requête d’avis aux
débiteurs à titre superprovisionnel, laquelle a été rejetée par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par avis du 12 mars 2012.
e) Le 30 mars 2012, Z.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures superprovisionnelles – laquelle a été rejetée par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte – et provisionnelles. Elle a
notamment conclu à ce que A.X.________ contribue à l’entretien des siens
par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès et y compris le
1
er
février 2012, sollicitant également un avis aux débiteurs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août
2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en
particulier astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 3’400 fr., allocations
familiales et entretien de B.X.________ non compris et dus en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de Z., dès et y
compris le 1
er
février 2012.
Par acte du 3 septembre 2012, A.X. a formé appel
contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à sa réforme en ce
sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 1’000 fr.
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du 1
er
février au 31 mai 2012 et à 1’500 fr. dès et y compris le 1
er
juin
Par arrêt du 19 février 2013, la Juge déléguée de la Cour de
céans a admis partiellement l’appel précité, l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 21 août 2012 étant réformée en ce sens que
A.X.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de Z., de 3'400 fr. dès et y compris le 1
er
février 2012 puis
de 2’900 fr. dès et y compris le 1
er
août 2012.
4. Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 15
novembre 2013, A.X. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que dès et y compris le 1
er
janvier 2013, la contribution d’entretien
provisoire mise à sa charge soit fixée rétroactivement à 1'000 fr. par mois,
allocations familiales en sus.
Par écriture du 20 février 2014, Z.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la requête du 15 novembre 2013 et à ce
que A.X.________ soit condamné à lui payer la somme de 4'682 fr. 25 à titre
de contribution d’entretien extraordinaire pour les frais de cours de langue
d’C.X.________ en Angleterre.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 mars
2014, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. D’entente
entre les parties et le président, l’instruction de la cause a été suspendue
et il a été convenu qu’elle serait reprise ultérieurement afin de procéder à
l’audition du comptable s’occupant de la comptabilité du salon de coiffure
de Z..
Lors de l’audience de reprise de mesures provisionnelles du 30
juin 2014, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues.
A.X. a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse dans
son écriture du 20 février 2014. Il ressort en particulier des déclarations de
l’intimée, protocolées au procès-verbal, que celle-ci a un ami qui vit de
-
8 -
temps en temps chez elle mais qui, bien que souvent à son domicile les
derniers temps, ne participe pas au ménage. Elle a précisé qu’elle ne
souhaitait pas que son ami s’installe définitivement chez elle puisqu’elle y
vivait avec ses filles et que la situation était déjà assez compliquée. Quant
au comptable de l’intimée, entendu en qualité de témoin, il a apporté
quelques explications par rapport à la présentation des comptes de son
salon de coiffure et a notamment confirmé qu’il y avait une sous-location
pour un montant de 500 fr. inscrite sur les écritures de fin d’année.
5.a) A.X.________ est employé depuis le 1
er
février 2012 auprès
de l’Office cantonal des assurances sociales du canton de [...]. Jusqu’au 30
novembre 2012, il percevait un revenu mensuel net de 9'182 fr. 80. Par
ailleurs, ayant quitté le poste de secrétaire qu’il occupait auprès du Tennis
Club de [...] avec effet au 31 juillet 2012, il n’a plus perçu de revenu
accessoire à compter de cette date. Depuis le 1
er
décembre 2012,
A.X.________ occupe la fonction de conseiller en réadaptation
professionnelle toujours au sein du même office. Selon contrat
d’engagement signé le 1
er
novembre 2012, il perçoit à ce titre un revenu
annuel brut de 130'201 fr., soit sur douze mois un revenu mensuel brut de
10'850 francs. Le premier juge a en définitive retenu un revenu mensuel
net de 9'223 fr., après déduction de 15% de charges sociales.
b) S’agissant des charges, A.X.________ s’acquitte d’une prime
d’assurance maladie de 294 fr. 10, sous déduction de 4 fr. 35 de taxe
fédérale.
Il a produit en outre une « liste de prestations médicales
remboursées du 01.01.2013 », laquelle fait état d’un montant à sa charge
– non remboursé par sa caisse maladie – de 1’642 fr. 76, correspondant à
un montant de 137 fr. par mois.
Concernant le loyer, il ressort d’un extrait du compte
personnel que détient A.X.________ auprès de l’UBS qu’il s’acquitte d’une
somme mensuelle de 1'000 fr. qu’il verse à ses cousines [...] et/ou [...]. En
sus du montant de 1'000 fr., il y a lieu de retenir, à l’instar du premier
-
9 -
juge, un montant de 455 fr. au titre de charges relatives au garage et aux
frais d’entretien.
En définitive, les charges retenues sont les suivantes, étant
précisé qu’il n’est pas tenu compte du montant de 1'000 fr. que
A.X.________ s’est engagé à verser chaque mois à sa fille B.X.________ et
dont il a confirmé devant la première instance le versement régulier:
-
montant de basefr. 1'200.00
-
frais liés au droit de visitefr. 150.00
-
prime d’assurance-maladie de basefr. 289.75
-
participation aux frais médicauxfr. 137.00
-
loyerfr. 1'455.00
-
frais de transportfr. 500.00
Totalfr. 3'732.00
6.a) Z.________ travaille en qualité d’indépendante et exploite un
salon de coiffure à Versoix depuis 2011. Il ressort des comptes de pertes
et profits annuels produits par l’intimée que, pour l’année 2011, son
bénéfice annuel net s’est monté à 45'089 fr. 75, comprenant les
amortissements à hauteur de 5'395 fr., correspondant à un revenu
mensuel de 3'757 fr. 50. Pour l’année 2012, le revenu annuel de l’intimée
s’est élevé à 40'310 fr. 50, y compris les amortissements par 3'810 fr. 80,
soit un revenu mensuel de 3'359 fr. 20. En 2013, son revenu annuel net
s’est monté à 46'835 fr. 70 après addition des amortissements à hauteur
de 2'717 fr. 10, équivalant à un revenu mensuel d’environ 3'903 francs.
Ainsi, en retenant la moyenne sur les trois dernières années, le revenu
mensuel net moyen de l’intimée se monte à 3'673 fr. 15 (3'757 fr.50 +
3'359 fr. 20 + 3'903 fr. / 3).
Z.________ a déclaré, lors de l’audience du 30 juin 2014 qui
s’est tenue devant l’instance précédente, qu’elle ne percevait plus de gain
accessoire de 400 fr. par mois pour la mise à disposition d’une chambre à
une étudiante.
-
10 -
b) S’agissant des charges, Z.________ s’acquitte d’une prime
d’assurance maladie de base de 534 fr. 10 par mois en 2014, comprenant
sa propre prime de 446 fr. 40 sous déduction de 4 fr. 35 de taxe fédérale
et la prime d’C.X.________ de 96 fr. 40 sous déduction également de 4 fr.
Z.________ vit dans l’immeuble, propriété des parties, à [...]. A
l’époque, l’hypothèque des parties était divisée en trois tranches (de
195'000, 100'000 et 295'000 fr.) portant des taux d’intérêts différents (de
respectivement 4.05, 1.32 et 1.33%). A la suite d’une convention de
modification du 4 avril 2013, les parties ont souscrit, pour la période du 11
avril 2013 au 10 avril 2015, une hypothèque à taux fixe de 590'000 fr. au
taux de 1.37%. Le loyer hypothécaire se monte ainsi à 8'083 fr. par an,
soit mensuellement à 673 fr. 60. A ce montant s’additionnent la charge
d’électricité mensuelle par 335 fr. 95 (4'031 fr. 33/12), les charges de
copropriété par 102 fr. (1'224 fr. 10/12), celles concernant la fourniture
d’eau par 14 fr. 95 (179 fr. 60/12), ainsi que la taxe forfaitaire pour la
gestion des déchets de la commune de [...] par 8 fr. 35 par mois (soit 99
fr. 90/12).
Il convient également de tenir compte d’un montant de 250 fr.,
tel que retenu par le premier juge et par l’autorité d’appel dans son arrêt
du 19 février 2013, à titre de frais de transport.
En définitive, les charges de l’intimée peuvent être résumées
comme suit :
-
montant de basefr. 1’350.00
-
montant de base enfants(600 fr. x 2)fr.
1'200.00
-
prime d’assurance maladie de basefr. 534.10
-
loyerfr. 1'134.85
-
frais de transportfr. 250.00
Totalfr.4'468.95
-
11 -
7.La fille cadette des parties, C.X.________, effectue un
apprentissage auprès du cabinet dentaire [...]. Etant en première année,
elle perçoit à ce titre un salaire brut de 550 fr. par mois versé treize fois
l’an, correspondant sur douze mois et après déduction des cotisations
sociales à un salaire mensuel net de l’ordre de 560 francs.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
-
12 -
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. p. 136-137 ;
Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution à l’entretien
notamment d’un enfant mineur, de sorte que les pièces produites en
instance d’appel sont recevables.
3.a) En vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce ; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art.
172 ss CC) sont applicables par analogie. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC,
le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à
l'autre. Selon l’art. 176 al. 3 CC, lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de
la filiation.
-
13 -
Aux termes de l’art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir
à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ;
l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant
ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
b) Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent
en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une
fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid.
3.2.2; arrêts 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1). Le juge
prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être
obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé
d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus,
à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits
qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés
comme prévus (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_245/2013 du
24 septembre 2013 c. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1). En
revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c.
4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le
-
14 -
premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131
III 189 c. 2.7 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014 du
28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas
décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins
que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des
modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà
certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le
moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la
date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1;
120 II 285 c. 4b ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c.
11.1.1; 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013
c. 4.1).
4.Il y a lieu d’examiner ci-après les différents griefs invoqués par
l’appelant en lien avec les revenus et charges retenus par le premier juge
pour fixer la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des
siens.
a) L’appelant soutient qu’il faudrait tenir compte dans ses
charges de la saisie de salaire mensuelle de 681 fr. dont il fait l’objet pour
une dette d’entretien vis-à-vis de son épouse. La jurisprudence et la
doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le
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permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant
la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais
non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que
tous deux n'en répondent solidairement (TF 5A_65/2013 du 4 septembre
2013 c. 3.2.1 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; Vetterli, in
FamKomm Scheidung, vol. I, 2
e
éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC p. 431). En
l’espèce, le montant saisi chaque mois sur le salaire de l’appelant
concerne des arriérés de contributions d’entretien dus par celui-ci à son
épouse depuis la séparation des parties, de sorte que ce montant ne
saurait être pris en compte dans le calcul de ses charges incompressibles.
On ne peut au demeurant admettre que l’appelant obtienne une baisse de
la pension courante en n’ayant pas payé les pensions passées.
b) L’appelant voudrait qu’on prenne en compte ses primes
d’assurance maladie complémentaire, en soutenant que sa situation
financière ne peut être qualifiée de précaire. Or, on relèvera tout de même
que l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’il l’a
obtenu. Cela étant, seules les primes d’assurance-maladie obligatoires
sont prises en compte dans le calcul fondé sur le minimum vital. En effet,
les primes pour une assurance-maladie complémentaire régie par la LCA,
laquelle est facultative pour tous et non seulement pour une catégorie de
personnes, constituent des contributions purement volontaires allant au-
delà de ce qui est nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille,
dans la mesure où il s'agit de dépenses effectuées pour assurer un confort
supplémentaire non indispensable (ATF 134 III 323 c. 3). Ainsi,
conformément à la jurisprudence, il y a lieu de rejeter ce grief.
c) L’appelant soutient qu’il aurait effectué des versements
pour payer la charge fiscale courante. Ce grief est infondé. Tous les
versements qu’il a opérés concernent des arriérés d’impôt. En particulier,
tous les montants que l’appelant a établi avoir payés en 2014 concernent
l’impôt 2013. Or la capacité contributive du débirentier doit être appréciée
en fonction de ses charges effectives, étant précisé que seuls les
montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (TF
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5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1 ; ATF 121 III 20 c. 3a; TF
5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c.
2.1). Ainsi, conformément à la jurisprudence et comme l’a retenu le
premier juge, il n’y a pas lieu de prendre en compte des impôts courants
qui ne sont pas payés, d’autant moins que la charge fiscale de l’épouse
n’est pas prise en compte non plus dans les charges de cette dernière.
d) L’appelant critique à tort le montant de 1'455 fr. retenu par
le premier juge à titre de frais de logement. En effet, il prétend qu’un
montant de 1'500 fr. devrait être pris en compte à titre de loyer pour tenir
compte des variations possibles des charges d’entretien ainsi que des
menues réparations auxquelles il doit faire face. Il n’établit toutefois pas
qu’il se justifierait d’arrondir le montant retenu par le premier juge, ce
d’autant qu’il se fonde sur des faits hypothétiques.
e) L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte
un montant arrondi de 200 fr. par mois à titre de dépenses de santé non
remboursées par la caisse maladie.
Le premier juge a retenu un montant de 137 fr., correspondant
au montant mensualisé des prestations non remboursées par la caisse
maladie au 1
er
janvier 2013 à hauteur de 1'642 fr. 76.
Selon la jurisprudence (ATF 129 III 242 c. 4.2 ; TF 5C.282/2002
du 27 mars 2003 c. 4.2 ; TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/cc), il faut
tenir compte des frais médicaux effectifs non couverts par l’assurance de
base, dans la mesure où ils sont vraisemblablement récurrents.
En l’espèce, il n’y a aucun motif qui justifie de s’écarter du
montant de 137 fr. retenu à ce titre par le premier juge. En effet,
l’appelant allègue lui-même des frais médicaux non remboursés de 1’135
fr. 65 au 29 septembre 2014, soit quelque 126 fr. par mois.
f) L’appelant conteste, à tort, le revenu 2013 de l’appelante
retenu par le premier juge. En effet, il ressort du compte d’exploitation
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2013 produit à l’audience du 30 juin 2014 que le bénéfice de l’exercice
(qui tient compte des produits de la sous-location, comme l’a expliqué le
comptable) s’élève à 44'118 fr. 60, auxquels il faut ajouter 2'717 fr. 60
d’amortissement. Les chiffres retenus par le premier juge sont donc
corrects.
g) L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte du
concubinage de l’intimée, retenant que son ami vivrait en permanence
chez elle depuis six mois, qu’il payerait les courses, s’occuperait du jardin
et de l’entretien de la maison.
Le premier juge a considéré que les conditions pour retenir un
concubinage qualifié n’étaient pas réalisées en l’espèce, l’appelant
n’ayant pas établi qu’il existait une communauté de toit, de table et de lit,
analogue à un mariage, qui aurait duré plusieurs mois, entre l’intimée et
son ami.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, dès lors
qu’il n’apparaît pas que l’intimée et son ami partagent des frais communs,
celui-ci ayant gardé son logement et ne participant pas au loyer. S’il
participe aux frais de nourriture, on ne voit pas qu’il en résulte des
économies d’échelle dont il y aurait lieu de tenir compte.
h) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir déduit
les allocations familiales perçues par l’intimée des montants de base pour
B.X.________ et C.X.________ qui sont inclus dans son minimum vital.
Ce grief est fondé. En effet, les allocations pour enfants,
affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en
compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès
lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011, c. 3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10
septembre 2010 c. 4.2.3 et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles
sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3.1 ; 5A_511/2010 du 4 février 2011,
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18 -
c. 3 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009, c. 3.2; 5A_746/2008 du 9 avril
2009, c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le
calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le
parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011, c. 3; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1).
Il faut donc retrancher 800 fr. du montant de base de 1'200 fr.
pour les deux enfants.
i) S’agissant des frais de déplacement de l’intimée, il n’y a pas
lieu de revenir sur le montant de 250 fr. qui avait déjà été retenu dans les
précédentes décisions et qui n’avait pas fait l’objet de contestations de la
part de l’appelant.
5.En définitive, les charges incompressibles de l’appelant sont
celles retenues par le premier juge, soit 3'732 francs. Ses revenus
s’élèvent à 9'223 fr. –étant précisé que cela vaut pour toute la période
considérée, dès lors qu’il n’y a pas à déduire la saisie de salaire dès le 1
er
avril 2014 (cf. c. 4a supra) –, d’où un disponible de 5'491 francs.
Les charges incompressibles de l’intimée doivent être
diminuées de 800 fr. par rapport à celles retenues par le premier juge (cf.
c. 3h supra) et s’élèvent donc à 3'670 fr. 95. Ses revenus (et ceux
d’C.X.) se montent à 4’233 francs. Il en résulte un disponible de
562 francs.
Le disponible des deux époux (5'491 fr. + 562 fr. = 6'053 fr.)
doit être réparti à raison de 60% pour l’intimée et 40% pour l’appelant,
dès lors que ce dernier paie déjà une contribution d’entretien de 1'000 fr.
pour sa fille majeure B.X.. L’intimée aurait donc droit à une
contribution d’entretien de 3'070 fr. (3'632 fr. ./. 562 fr.), de sorte que
c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de l’appelant
tendant à la modification de la décision fixant à 2'900 fr. le montant
mensuel de la pension provisionnelle.
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6.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5) pour l’appelant, seront provisoirement laissés à la charge de
l’Etat, compte tenu de ce que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimée n'ayant pas été invitée à se
déterminer sur l'appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième
instance.
L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil d’office de
l’appelant, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 2'154
fr. 60, comprenant un défraiement de 1'995 fr. et la TVA sur ce montant
par 159 fr. 60 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
20 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.X.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 2'154 fr. 60 (deux mille cent
cinquante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans le mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office laissés provisoirement à la
charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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21 -
Du 31 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Perret (pour A.X.),
-Me Bertrand Demierre (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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22 -
La greffière :