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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 163, 277 al. 2 CC; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à Mies,
requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4
février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.Z., à Crans-
Montana, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février
2011, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que
A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales et entretien de
B.Z.________ non compris et dus en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de X., dès et y compris le 1
er
décembre
2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque
partie (II), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le
sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, concernant la fixation de la contribution d'entretien,
le premier juge a retenu comme charges mensuelles pour la requérante
un montant de 4'798 fr. 20. Celui-ci comprend les postes suivants:
minimum vital de l’épouse par 1'350 fr., minimum vital pour B.Z.
par 600 fr., minimum vital pour C.Z.________ par 600 fr., intérêts
hypothécaires par 1'518 fr. 55, assurance-maladie de l’épouse par 390 fr.
30, assurance-maladie d’C.Z.________ par 89 fr. 35 et frais de transport par
250 fr. Son revenu net étant approximativement de 4'500 fr. par mois, il
résulte un manco mensuel de 298 fr. 20 (4'500 fr. – 4'798 fr. 20) pour
équilibrer son budget. Pour l’époux, le premier juge a retenu les
indemnités de chômage, soit 7'550 fr., comme base de revenu. Il a en
outre considéré qu’à ce stade de la procédure, il ne se justifiait pas
d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé. Les charges mensuelles de
l’intimé ont été estimées à 4'881 fr. 60. Celles-ci comprennent son
minimum vital par 1'350 fr., son loyer par 1'500 fr., son assurance-maladie
par 375 fr. 65, l'entretien de B.Z.________ par 1'055 fr. 95 fr. et des frais de
transport par 600 francs. Après décompte des charges mensuelles
essentielles de l’intimé, il lui reste un disponible de 2'468 fr. 40 par mois
(7'350 fr. – 4'881 fr. 60). Le premier juge a donc considéré qu’après
déduction du déficit de X., il restait à A.Z. un montant
disponible de 2'170 fr. 20 (2'468 fr. 40- 298 fr. 20), lequel a été reparti par
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60% pour la requérante, qui a la garde des enfants, et 40% pour l'intimé.
Par ailleurs, il a été admis que l’appartement de vacances de [...] et la
place de parc y afférente, dont les parties sont copropriétaires, ne leur
apportait aucun revenu supplémentaire puisque ce bien n’a pas été loué
avant le mois de janvier pour la saison hivernale 2010-2011 et qu’il restait,
en outre, des intérêts hypothécaires à régler. Enfin, le premier juge a
considéré qu’une provision ad litem en faveur de l’épouse n’était pas
justifiée.
B.X.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée par
acte d’emblée motivé du 16 février 2011. Elle conclut à ce que l’intimé
soit condamné à payer à la requérante une pension mensuelle de 3'219 fr.
25, allocations familiales en sus, dès le mois de décembre 2010 (I) et
qu'un montant de 5'000 fr. lui soit octroyé à titre de contribution à ses
frais de justice et d’avocat (II), l’ordonnance de mesures provisionnelles
étant confirmée pour le surplus.
L’intimé A.Z.________ s’est déterminé par acte du 14 mars
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"I. La garde sur l'enfant C.Z., née le 11 janvier 2007
(recte: 1997), est attribuée à X..
II. A.Z.________ disposera sur son enfant d'un libre et large droit
de visite à exercer d'entente entre les parties et C.Z.. A défaut
d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d'aller
la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux,
du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des
vacances scolaires, et les jours fériés étant répartis équitablement.
III. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est
attribuée dès et y compris le 1
er
décembre 2010, à X., à charge
pour elle d'en acquitter les intérêts hypothécaires et toute charge y
afférente dès cette date.
IV. A.Z.________ s'engage à verser l'entier des factures
d'électricité pour la consommation jusqu'au 1
er
décembre 2010.
V. Les parties s'engagent à mettre en location l'appartement
de [...] les loyers étant prioritairement destinés à régler les intérêts
hypothécaires et toute charge relatifs à cet immeuble, l'éventuel bénéfice
étant réparti par moitié entre elles".
Dès lors, seules les conclusions IX, XI et XIII ont été examinées
par le juge de première instance.
D. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'épouse a reconnu
percevoir un revenu supplémentaire en louant une chambre à une
étudiante Didac. Selon les précisions apportées à l'audience du 30 mars
2011, il s'agit d'un montant de 200 fr. par semaine qui couvre le gîte, les
repas et la blanchisserie sur la période de février 2011 à juin 2011.
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A la même audience, l'intimé a fait une déposition selon
laquelle ses activités de moniteur de ski lui permettent de réaliser des
revenus accessoires de l'ordre de 1'500 fr. par saison.
B.Z.________ a également été entendue en qualité de témoin
s'agissant des revenus accessoires et des charges de chacune des parties.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 4 février 2011 de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
er
let. b CPC), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let.
d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1
er
CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p.135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit. in JT 2010 III 138). Il
appartient en principe à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibidem, pp. 136 et 137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est également applicable en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
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contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III
139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., n. 2410, p. 437). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit. in JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., n. 2415 p. 438).
En l’espèce, l’intimé invoque le fait que l’appelante loue des
chambres dans la maison conjugale depuis un temps déterminé. En
principe, il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas eu connaissance de
ces faits avant la procédure d’appel. Toutefois, une des enfants du couple
étant encore mineure, la procédure est régie par la maxime d’office. Par
conséquent, le juge doit tenir compte des novas introduits en appel.
3.Dans un premier moyen, l’appelante estime qu'il ne se justifie
pas d’inclure l'entretien de B.Z.________ dans le calcul des charges de
l'intimé, quand bien même cela représente une charge pour l'époux.
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de
l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger
d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si,
après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un
revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais
d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent
dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF
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132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin,
Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777).
Selon le procès-verbal d’audience du 6 janvier 2011,
l’appelante a déclaré être "disposée à ce que ces montants [comprendre
les charges liées à l’entretien de B.Z.________ soient pris en compte dans le
cadre du calcul des charges de A.Z.. A l’audience d’appel, elle a
indiqué qu’en réalité, elle s’était déclarée d’accord pour que l’intimé
prenne en charge les frais de B.Z. mais non que ceux-ci soient
intégrés dans le calcul des charges de ce dernier. Cela n’a pas de sens. On
ne voit pas pour quel motif l’appelante aurait dû se déclarer d’accord pour
que le père de B.Z.________ assume son entretien. De plus, le procès-
verbal indique clairement que la discussion portait sur l’intégration de ces
charges dans le minimum vital élargi. Bien que l’appel soit régi par la
maxime inquisitoire, on doit considérer que l'appelante a approuvé la
méthode de calcul des minima vitaux proposée par le débirentier en
première instance. Revenir ainsi sur sa déclaration en appel constitue un
abus de droit. Les charges de B.Z.________ doivent dès lors faire partie du
minimum vital élargi de l’intimé. On précisera encore que B.Z.________ a,
dans l’intervalle, déposé une action alimentaire contre l’intimé. Lors de
l’audience de conciliation du 23 mars 2011, l’intimé s’est déclaré d’accord
de verser une pension mensuelle de 1'000 fr. à sa fille majeure. Cette
transaction a été ratifiée par le président du Tribunal d’arrondissement. Il
y a dès lors lieu de tenir compte d'un montant de 1'000 fr., à titre de
charge pour l'enfant B.Z..
4.L’appelante soutient ensuite que le montant de base pour un
débiteur vivant seul est de 1'200 fr. et non de 1'350 fr. comme retenu par
le premier juge.
A cet égard, l’intimé invoque le fait que l’exercice du droit de
visite pour l'enfant mineure C.Z. a un coût, qu’il convient d’arrêter
à 150 fr. conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum
vital.
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Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon
l'art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) prévoient, en effet, un montant de base mensuel de
1'200 fr. pour une personne seule. Toutefois, selon la jurisprudence, le
juge a un large pouvoir d’appréciation s’agissant du coût lié à l’exercice
des relations personnelles (SJ 2000 II 214). En l’espèce, le premier juge n’a
pas indiqué pour quel motif il retenait un montant de 1'350 fr. à titre de
montant de base. Il est cependant équitable de considérer que la prise en
charge d’une enfant de quatorze ans un week-end sur deux a un coût de
150 fr., qu'il convient d'ajouter au montant de base de 1'200 francs.
5.a) L’appelante soutient en substance que l’intimé n’a pas
fourni les efforts que l’on pouvait attendre de lui dans le cadre de ses
recherches d’emploi. Elle estime que celui-ci s’est éloigné du bassin
naturel de ses activités professionnelles en s’installant à [...] et que, dans
ces circonstances, il y a lieu de retenir un revenu hypothétique de 9'700 fr.
net par mois en lieu et place des prestations chômage de 7'350 fr.
(allocations familiales non comprises) comme revenu déterminant pour
fixer la pension.
L'intimé allègue quant à lui que les prestations chômage
auxquelles il a droit sont en moyenne de 7'142 fr. 20 par mois et non de
7'350 francs.
b) Selon la jurisprudence, le débiteur d’entretien peut se voir
imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient
effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation
correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir
un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe,
en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur
pris en considération: s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par
négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu
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suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le
revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté
(ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p. 139). Le droit à
l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c.
3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 10 ad art. 137 CC). Le
Tribunal fédéral a en outre considéré que le versement des indemnités
chômage constituait un indice selon lequel le débirentier avait entrepris
tout ce qui était possible pour améliorer sa situation financière (ATF
5A_138/2010 du 8 juillet 2010 c. 2.1).
c) En l’espèce, le débirentier est au chômage depuis février
2010, date à laquelle il a été licencié. Il n’a donc pas quitté son emploi
pour diminuer volontairement ses revenus. D’ailleurs, la procédure de
divorce a été intentée en novembre 2010, soit neuf mois après que les
revenus de l’intimé ont diminué. Les attestations de recherches d’emploi
produites par l’intimé suffisent à établir, au stade des mesures
provisionnelles, que celui-ci ne fait pas preuve de mauvaise volonté. Ainsi,
c’est à juste titre que le premier juge a admis que le revenu déterminant
pour chiffrer la contribution d’entretien était les prestations de chômage.
Toutefois, il a précisé que si la situation professionnelle de l’intimé
n’évoluait pas favorablement, la question du revenu hypothétique serait
examinée au stade du divorce. En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir
compte d’un revenu hypothétique.
S'agissant de la quotité des prestations de chômage, il ressort
des décomptes de l’Office de paiement que l’intimé a un gain assuré de
10'000 fr. et qu’il perçoit une indemnité journalière équivalant au 80 % du
gain assuré soit 368 fr. 65 par jour. Pour les mois donnant droit à vingt-
deux indemnités journalières, cela lui procure un revenu brut et hors
allocations familiales de 8'110 fr. 30 duquel il faut déduire 645 fr. 60 de
cotisations AVS/AI/APG/LAA (7.96 %) et 61 fr. 40 de prime risque LPP soit
7'403 fr. 30. Compte tenu du fait que certains mois ne donnent droit qu’à
vingt-et-une indemnités journalières, le revenu retenu par le premier juge,
soit 7'350 fr. paraît justifié.
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6.L’appelante estime qu’il n’appartient pas à la famille de
supporter les frais de transport (600 fr.) liés au fait que l’intimé se soit
établi à [...].
Il ressort du jugement entrepris que les frais de transport ont
été retenus en raison des recherches d’emploi dans l’arc jurassien
(secteur de l’horlogerie). On relèvera néanmoins que ces frais sont
conséquents et qu’ils correspondent à quelques 1'700 km par mois ( soit
35 ct. le kilomètre parcouru selon le tableau des déductions fiscales 2010
du Canton de Vaud). D’après la pièce n°145, l’intimé fait en moyenne 4 à
5 déplacements professionnels par mois. Le kilométrage effectué à cette
fin peut être estimé à 1'000 km soit un coût de 350 francs. Cela étant,
comme l’a indiqué l’intimé à l’audience d’appel, il doit également
parcourir de nombreux kilomètres pour l’exercice des relations
personnelles avec ses deux filles.
Dans ces circonstances, le montant mensuel de 600 fr. de frais
de transport tel que retenu par le premier juge paraît équitable et justifié.
7.En outre, l’appelante conteste que les frais d’assurance
maladie de l’intimé s’élèvent à 375 fr. 65. S’appuyant sur un document de
l’Office fédéral de la santé public (ci-après: OFSP), elle allègue que l’intimé
devrait payer en réalité seulement 259 fr. 70.
Selon l'art. 61 ch. 2 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie; RS 823.10), les primes d'assurance maladie sont
fixées en fonction du lieu de résidence de l'assuré.
Il ressort du dossier que l’intimé paye effectivement 375 fr. 65
d’assurance maladie de base (pièce n°113). Au stade des mesures
provisionnelles, on ne saurait tenir compte de frais d’assurance
hypothétiques et lui reprocher de ne pas avoir fait le nécessaire pour que
les tarifs OFSP lui soient appliqués dès lors qu’il a changé de canton.
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8.L’appelante soutient que les montants perçus par la location
de chambre à une étudiante Didac n’ont pas à être considérés comme un
gain accessoire. A ses dires, ceux-ci sont entièrement affectés au
paiement de la chambre et des repas pris par l’étudiante. Dès lors, elle
requiert que l’on applique les normes AVS-AI du travail domestique
(mémento 2.06 AVS/AI disponible sur le site: www.avs-ai.info) selon
lesquelles l’hébergement d’une personne coûte 33 fr. par jour, soit plus
que les 200 fr. hebdomadaires qu’elle perçoit.
Si l’on se réfère à la norme précitée, le montant de 33 fr.
couvre le petit déjeuner (3 fr. 50), le repas de midi (10 fr.), le repas du soir
(8 fr.) et le logement (11 fr. 50). Lors de l'audience d'appel du 30 mars
2011, l'appelante a expliqué que les 200 fr. comprenaient le logement, les
repas et l’entretien du linge. Sans se livrer à des calculs compliqués, il
paraît équitable d'admettre que la moitié de ces revenus supplémentaires
couvrent des frais réels et que l’autre moitié peut-être considérée comme
un loyer. Par conséquent, dit loyer doit être comptabilisé comme revenu
accessoire, soit environ 400 fr. par mois.
9.La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en principe, pour
fixer la contribution due par un époux à l'autre, le partage par moitié du
solde disponible après prélèvements des minima vitaux des deux époux
(ATF 114 II 26, JT 1991 I 334). Lorsque l'époux attributaire a la charge d'un
ou plusieurs enfants communs, la répartition ne doit plus se faire à parts
égales, mais selon une proportion équitable (Perrin, La méthode du
minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
En l'espèce, il ressort des considérants précédents que le
revenu de l'appelante est de 4'900 fr., soit 4'500 fr. de revenu provenant
de son activité de coiffeuse et 400 fr. de gain accessoire pour
l'hébergement d'une étudiante Didac. Ses charges mensuelles essentielles
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15 -
s'élèvent à 4'798 fr. 20. Après déduction de ce montant, l'appelante a un
disponible de 101 fr. 80.
Le revenu de l'intimé se monte à 7'475 fr. par mois soit 7'350
fr. à titre d'indemnités chômage et 125 fr. de gain accessoire pour son
activité de moniteur de ski (1'500 fr./12). Ses charges sont chiffrées à
4'825 fr. 25. Le disponible s'élève donc à 2'649 fr. 35.
La répartition 40%-60 %, choisie par le premier juge, est
adéquate et peut être confirmée en appel. Le disponible des époux
s'élevant à 2'751 fr. 15 (101 fr. 80 + 2'649 fr. 35), l'épouse et les enfants
ont droit à une part de 1'650 fr. 70 (2'751 fr. 15 X 60%). Si l'on tient
compte de son disponible par 101 fr. 80, la pension due par l'intimé
s'élève à 1'548 fr. 90 (1'650 fr. 70 – 101 fr. 80), montant qui sera arrondi à
1'500 francs.
10.L’appelante soutient encore que le premier juge devait
départager l’entretien dû pour le conjoint et celui dû pour l’enfant.
S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer
une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants
mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du
parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son
conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue
dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC
à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée
des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire
romand, n. 18 ad. art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016).
Ce moyen doit être rejeté.
11.L'appelante considère qu'elle a droit à l'octroi d'une provision
ad litem pour le paiement des frais liés à la procédure de divorce.
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16 -
La provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-
même de moyens suffisants pour faire face au procès en divorce. Son
fondement est controversé. La majorité de la doctrine actuelle le déduit de
l'obligation d'entretien au sens de l'art. 163 CC (TF 5P. 31/2004 du 26 avril
2004). La jurisprudence n'a pas pris clairement position. Dans certains
arrêts publiés et non publiés, elle considère que l'obligation découle du
devoir d'entretien et d'assistance au sens des art. 159 et 163 CC.
En l'espèce, à l’instar du premier juge, il faut retenir que
l’appelante a un revenu suffisant pour s’acquitter des 50 fr. mensuels mis
à sa charge. Partant, le versement d'une provision ad litem ne se justifie
pas.
12.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la contribution
d'entretien due par l'intimé aux siens est fixée à 1'500 fr. par mois dès et
y compris le 1
er
décembre 2010.
Les frais de l’appelante sont arrêtés à 809 fr. 20 en application
des art. 63 al. 1
er
et 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5). Comme l'appelante est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, 600 fr. sont laissés à la charge de l'Etat et 209 fr. 20
sont mis à la charge de l'intimé.
Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, il convient de rémunérer le conseil juridique commis d'office,
de mettre les frais à la charge du Canton, en indiquant que la partie sera
tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de
la faire, de restituer les avances de frais de la partie adverse et d'allouer
des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1
er
et 123 CPC). En outre, les
frais (qui comprennent les dépens selon l’art. 95 al. 1
er
CPC) doivent être
mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
er
CPC).
-
17 -
En l’espèce, l’appelante qui n'obtient que partiellement gain
de cause, succombe. Elle doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
13.Vu la liste des opérations et débours pour la procédure d'appel
produite le 1
er
avril 2011 par le conseil de l'appelante, une indemnité
d'office à hauteur de 1'600 fr., TVA et débours compris, lui est accordée.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est partiellement admis.
II.L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée
comme il suit au chiffre I de son dispositif:
I. dit que A.Z.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500
fr. (mille cinq cents francs), allocations familiales et entretien
de B.Z.________ non compris et dus en sus, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de X.________, dès et y
compris le 1
er
décembre 2010.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 809
fr. 20 (huit cent neuf francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat, par 600 fr. (six cents francs), et mis à la charge de l'intimé par 209
fr. 20 (deux cent neuf francs et vingt centimes).
-
18 -
IV.L'indemnité d'office de Me Demierre, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'600 fr. (mille six cents francs) TVA et débours
compris.
V.L'appelante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue
au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
VI.L'appelante X.________ doit verser à l'intimé A.Z.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 30 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-
19 -
-Me Nicolas Perret (pour A.Z.,
-Me Bertrand Demierre (pour X..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du tribunal civil de l'arrondissement de
la Côte.
La greffière :