Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 318 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Echandens, défendeur, contre le jugement rendu le 9 juillet 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec P., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juillet 2012, dont les considérants écrits ont
été notifiés au conseil de L.________ le 10 septembre 2012, le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande en divorce déposée
par P.________ à l'encontre de son époux L.________ (I), prononcé le divorce
des époux (II), renvoyé la liquidation du régime matrimonial à un procès
séparé (III), refusé tout partage des avoirs de prévoyance (IV), fixé les frais
de justice à 1'110 fr. pour la demanderesse et à 2'110 fr. pour le
défendeur, les laissant à la charge de l'Etat (V), dit que le défendeur doit
verser à la demanderesse la somme de 6'110 fr. à titre de dépens (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse
était légitimée à demander le divorce, dès lors que les époux vivaient
séparés depuis plus de deux ans, et qu'elle avait pris sa décision de
divorcer librement et en pleine conscience. Le Tribunal a en outre renvoyé
la demanderesse au juge ordinaire s'agissant de la demande d'interdiction
de périmètre à l'encontre du défendeur.
B.L.________ a fait appel de ce jugement par acte du 10 octobre
2012, en concluant à son annulation, subsidiairement à la suspension de
la cause jusqu'à ce que l'action en institution d'une mise sous tutelle de
P.________ soit jugée et plus subsidiairement encore à l'annulation du
jugement.
Par lettre du 23 octobre 2012, le juge délégué de la Cour de
céans a dispensé le recourant de l'avance de frais et réservé sa décision
définitive sur la demande d'assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
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1.L., né le [...] 1963, et P., née [...] le [...] 1965,
tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 16 avril 1998. Deux
enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 mars 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31
octobre 2008 (I), attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...],
à Lausanne, à P.________ (IV), imparti à L.________ un délai au 21 avril 2008
pour quitter ledit appartement (V) et interdit à ce dernier de s'approcher
de son épouse à moins de 200 mètres ou de l'importuner d'une
quelconque manière (VII). Le président a retenu que P.________ avait subi,
du fait d'une pathologie durable de son époux, des tensions et des
menaces qui l'avaient conduite à quitter le domicile conjugal au début de
l'année 2008.
3.Par prononcé du 25 novembre 2008, le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a prolongé la séparation des parties
pour une durée indéterminée. Après plusieurs recours de la part de
L., tous rejetés, ce n'est qu'en février 2009 que P. a pu
réintégrer l'appartement dont la jouissance lui avait été accordée.
4.Le 19 novembre 2010, P.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce. Elle a conclu avec suite de frais et dépens au
divorce (I), à ce qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les
parties (II), à ce qu'interdiction est faite à L.________ de s'approcher d'elle
ou de son lieu de travail, à moins de 200 mètres, ainsi que de l'importuner
d'une quelconque manière, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
CP (III), au renvoi de la liquidation du régime matrimonial à un procès
séparé (V) et au partage des avoirs LPP des parties selon les dispositions
légales applicables (VI).
Dans sa réponse du 31 mars 2011, L.________ a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet de la demande.
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5.Par lettre du 25 mai 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a refusé la demande du défendeur tendant
à reporter l'audience préliminaire et de conciliation fixée au 8 juin 2011,
au motif qu'il avait déposé une requête de mise sous tutelle à l'égard de
son épouse. Par arrêt du 6 juin 2011, la Chambre des recours civile a
déclaré irrecevable le recours formé par L.________ contre ce courrier.
6.Lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 8 juin
2011, le défendeur a adhéré à titre subsidiaire et reconventionnel aux
conclusions V et VI de la demanderesse.
Par ordonnance sur preuves du 21 juin 2011, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la production
des pièces requises n
os
51 (dossier pénal), 52 et 53 (certificats de salaire
et tout document attestant des avoirs de prestations de libre passage du
défendeur).
7.A l'audience de mesures provisoires du 20 octobre 2011,
L.________ a requis la suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit
connu ensuite de sa demande d'instituer une tutelle en faveur de son
épouse.
Par jugement incident du 4 novembre 2011, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de
suspension déposée le 20 octobre 2011 par L.. Les 23 décembre
2011 et 16 février 2012, la Cour de céans et le Tribunal fédéral
respectivement ont déclaré irrecevables les recours formés par le
défendeur.
8.L. a déposé une requête de mesures provisionnelles le
15 novembre 2011, en concluant à ce qu'il soit autorisé à réintégrer son
domicile sis [...], à Lausanne, et à la suspension, puis à l'annulation des
mesures d'éloignement prononcées.
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L'audience de jugement et d'instruction sur la requête de
mesures provisionnelles du 15 novembre 2011 a eu lieu le 16 novembre
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6 -
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-11 ad Intro art. 308-334 CPC,
pp. 1237-1238 et nn. 4-5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252). Or, en
l'occurrence, l'appelant se borne à conclure à l'annulation du jugement
attaqué, tout en demandant subsidiairement la suspension de la cause
jusqu'à ce que l'action en institution d'une mise sous tutelle de son épouse
soit jugée. La Cour de céans se trouve ainsi dans l'impossibilité, pour le
cas où l'appel serait fondé, de réformer le jugement litigieux et pour le cas
où il ne le serait pas, de confirmer ledit jugement, en substituant sa
décision au jugement querellé.
Partant, le présent appel doit être déclaré irrecevable dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC.
2.A supposer recevable, l'appel aurait de toute manière dû être
rejeté s'agissant des moyens soulevés par l'intéressé et de sa demande de
mesures d'instruction (« admettre et procéder à la demande d'expertise
du recourant, joindre tous les dossiers pénaux, administratifs et civils
pendants entre les parties, suspendre la cause dans l'attente de l'issue de
la procédure de mise sous tutelle de P.________ »). D'une part, la requête
qu'il a déposée à l'audience de jugement du 16 novembre 2011, tendant à
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimée, a été à juste
titre rejetée par le Tribunal. Aucune preuve par expertise n'a en effet été
offerte par le défendeur dans sa procédure et l'ordonnance sur preuves
rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
le 21 juin 2011 à la suite de l'audience préliminaire et de conciliation du 8
juin 2011 ne prévoit pas l'administration d'une telle preuve. Au
demeurant, cette requête n'est nullement motivée. D'autre part, la
capacité de discernement de l'intimée est présumée et l'instruction n'a
révélé aucun élément propre à renverser cette présomption.
3.Quant aux dépens alloués à la demanderesse (soit 5'000 fr. à
titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 1'110 fr.
en remboursement de ses frais de justice), c'est à raison que les premiers
juges ont considéré que celle-ci avait obtenu gain de cause. Comme il
ressort du procès-verbal de l'audience préliminaire du 8 juin 2011, le
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défendeur a adhéré aux conclusions V et VI de la demanderesse, mais non
à sa conclusion I tendant au divorce, à laquelle il s'est opposé. C'était donc
là en définitive la seule question qui restait litigieuse, si l'on fait
abstraction de la conclusion III de la demanderesse en interdiction de
périmètre pour laquelle cette dernière a été renvoyée à agir devant le juge
ordinaire. L'allocation de pleins dépens à la demanderesse était dès lors
justifiée. S'agissant de la quotité de ceux-ci, l'appelant ne remet pas en
cause le montant alloué, mais fait valoir sa mauvaise situation financière,
laquelle n'a cependant aucune incidence à cet égard.
4.L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5], sont par conséquent mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant L.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 29 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-L.________
-Me Isabelle Jaques (pour P.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :