1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.035671-111197
48
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeBertholet
Art. 125 al. 1 et 2, 133 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.H.,
à Versoix, demandeur, et B.H., à Crans-près-Céligny,
défenderesse, contre le jugement rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants
l'un de l'autre, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2011, notifié le 27 mai 2011 aux deux
parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le
divorce des époux A.H.________ et B.H.________ (I), dit que l’autorité
parentale et la garde sur l’enfant [...], né le [...] 2001, sont attribuées à sa
mère, B.H.________ (II), dit que A.H.________ exercera un libre et large droit
de visite sur son fils [...], à fixer d’entente avec la mère de celui-ci, et, à
défaut de meilleure entente, selon les modalités fixées par les juges (III),
attribué le logement précédemment conjugal sis à Crans-près-Céligny à
B.H., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), dit
que A.H. contribuera à l’entretien de son fils [...], dès jugement
définitif et exécutoire, par le régulier versement, allocations familiales en
sus, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'400 fr. jusqu’à l’âge de
quinze ans révolus et de 1’500 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou
l’accomplissement d’une formation appropriée et achevée dans des délais
normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC (V), dit que A.H.________
contribuera à l’entretien de B.H.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle d’un montant de 2’200 fr. pour une durée de deux ans
dès jugement définitif et exécutoire, de 1’700 fr. dès lors et pour une
durée de deux ans, et de 1’200 fr. dès lors et pour une durée d’une année
(VI), dit que les contributions d’entretien mentionnées sous chiffres V et VI
seront indexées selon les modalités usuelles (VII), constaté que le régime
matrimonial est dissous et liquidé (VIII) et ratifié pour faire partie
intégrante du dispositif du présent jugement, le chiffre I de la convention
partielle sur les effets accessoires du divorce signée à l’audience du 9
novembre 2010, selon laquelle ordre était donné à la [...] de prélever
27'111 fr. sur les avoirs deuxième pilier de A.H.________ et de les verser
sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de
B.H.________, auprès de la [...] (IX et X). Le Tribunal a en outre levé la
curatelle d’assistance éducative (XI), arrêté les frais de justice et les
dépens (XII et XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XIV).
-
3 -
En droit, les premiers juges ont notamment examiné les
contributions d'entretien en faveur de l'enfant [...] et de la défenderesse.
Ils ont retenu que le demandeur réalisait un revenu mensuel net de 11'052
fr. et que ses charges s'élevaient à 5'421 fr. 30. Estimant les frais liés aux
besoins de l'enfant [...] à 1'288 fr. 80, ils ont jugé qu'une pension de 1'400
fr. jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de 1’500 fr. dès lors et jusqu’à sa
majorité tenait compte de l’évolution des besoins de l’enfant et se situait à
peu près dans les 15 % du revenu du débirentier (15 % x 11'052 fr. =
1'657 fr. 80). S'agissant de la défenderesse, âgée de 41 ans et s’occupant
d’un enfant de neuf ans et demi au jour de l’audience de jugement, les
premiers juges ont considéré qu'elle avait droit à une contribution
d’entretien, dès lors que le mariage avait duré près de cinq ans, que les
parties vivaient séparées depuis le 11 juin 2007 et qu'avant la séparation,
la défenderesse travaillait à 60 %. Ils ont jugé qu'une contribution pendant
cinq ans devait permettre à celle-ci de se réinsérer professionnellement,
précisant qu'un premier palier à 2'200 fr. pouvait être octroyé
conformément aux conclusions de la défenderesse, dès lors qu’il
correspondait à la capacité contributive du demandeur, lequel devait être
réduit une première fois après deux ans, puis une seconde fois après
quatre ans. En ce qui concerne les biens dont le demandeur revendiquait
la restitution ou le paiement de la contre valeur, les premiers juges ont
considéré qu'il n’avait pas établi à satisfaction de droit sa qualité de
légitime propriétaire.
B.
1.Par acte du 27 juin 2011, A.H.________ a fait appel de ce
jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit:
"-Annuler les chiffres VI, VIII, XII et XIII du dispositif du jugement rendu
par le Tribunal civil le 26 mai 2011.
(...)
-Dire que Monsieur A.H.________ contribue à l’entretien de Madame
B.H.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de:
-
4 -
-CHF 1’200.- dès le jugement définitif et exécutoire et pour une
durée d’une année;
-CHF 1’000.- dès lors et pour une durée d’une année;
-CHF 800.- dès lors et pour une durée d’une année.
-Condamner Madame B.H.________ à restituer à Monsieur
A.H., sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP,
les biens suivants restés au domicile conjugal et lui appartenant:
-le Home Cinéma Panasonic, d’une valeur de CHF 1'450.00;
-le buffet «Jussi», la vitrine «Jussi», la bibliothèque «Expedit» et le
système d’armoire personnalisé «PAX», d’une valeur totale de
CHF 2’108.60;
-la voiture de marque Toyota, model Yaris, d’une valeur de CHF
13’000.00;
-le sofa malaga bleu, d’une valeur de CHF 990.00;
-le Projecteur 2100 MP, d’une valeur de CHF 1’620.80;
-l’OptiPlex GX270, d’une valeur de CHF 2’490.00;
-le matériel électroménager Laura Star Magic Evolution, d’une
valeur de CHF 1000.00;
-l’aspirateur Dyson, d’une valeur de CHF 519.00;
-l’imprimante DELL 944, d’une valeur de CHF 225.95;
-la machine à café espresso, d’une valeur de CHF 319.00.
-Confirmer le jugement du Tribunal civil du 26 mai 2011 pour le
surplus.
(...)
[subsidiairement]
-Dire que Monsieur A.H. contribue à l’entretien de Madame
B.H., par le régulier versement d’une pension mensuelle de:
-CHF 1’200.- dès le jugement définitif et exécutoire et pour une
durée d’une année;
-CHF 1’000.- dès lors et pour une durée d’une année;
-CHF 800.- dès lors et pour une durée d’une année.
-Condamner Madame B.H. à payer à Monsieur A.H.________
CHF 23’723.35, soit la contre-valeur des biens appartenant à
A.H.________ restés au domicile conjugal. (...) "
-
5 -
Dans son mémoire de réponse du 2 novembre 2011,
B.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises dans l'appel susmentionné.
2.B.H.________ a également déposé un appel contre le jugement
précité en date du 27 juin 2011. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la modification du chiffre V du dispositif du jugement en ce sens
que A.H.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier
versement des montants de 2'000 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus,
de 2'100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de 2'200 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité ou ensuite si l’enfant effectue des études
sérieuses et suivies, l’art. 277 al. 2 étant expressément réservé, le
jugement de divorce étant maintenu pour le surplus.
Par prononcé du 3 août 2011, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 27 mai 2011 dans la présente procédure d'appel.
Dans son mémoire de réponse du 2 novembre 2011,
A.H.________ a conclu à ce que B.H.________ soit déboutée de toutes ses
conclusions.
3.Par courrier du 19 janvier 2012, A.H.________ a transmis à la
Cour de céans la pièce 250, soit la copie du livret L de son amie [...].
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
1.A.H., né le [...] 1974, de nationalité suisse, demandeur,
et B.H. le [...] 1969, de nationalité péruvienne, défenderesse, se
sont mariés le 2 août 2002 à Nyon. Ils sont les parents de [...], né le [...]
-
6 -
Le demandeur est également le père de l'enfant [...], née le
[...] 2011 d'un second lit.
Les parties ont adopté le régime de la séparation de biens par
contrat de mariage du 25 juillet 2002.
Le demandeur travaille à temps complet en qualité d'employé
de vente au sein de l'entreprise [...] depuis le 1
er
avril 2002. Sa
rémunération se compose d'un salaire fixe et d'avances sur commissions,
dont le montant dépend de ses performances. Selon modification de son
contrat de travail du 12 mai 2011, depuis le 1
er
août 2011, la part fixe de
ses revenus s'élève à 70% et la part variable à 30%. La proportion était
jusqu'alors de 60% pour la première et de 40% pour la seconde.
En 2010, le demandeur a réalisé un salaire annuel net de
129'197 fr. correspondant à un gain mensuel net moyen de 10'766 fr. 40.
Les fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2011 font état d'un
gain net total de 60'901 fr. 95 représentant un revenu net moyen de
10'150 fr. 32 par mois, allocations familiales non comprises. Selon une
attestation délivrée le 23 juin 2011 par la société [...], le demandeur
devait réaliser entre juillet et décembre 2011 un revenu de 58'763 fr. 40.
Depuis le début de l'année 2011, le demandeur vit en ménage
commun avec son amie [...], originaire de Mongolie, dans l'appartement
de cinq pièces à Versoix, dont il est locataire depuis le 1
er
février 2011.
Depuis le 7 décembre 2011, celle-ci dispose d'une autorisation de séjour
de courte durée (livret L), valable jusqu'au 9 octobre 2012; elle n'est pas
autorisée à exercer une activité professionnelle en Suisse.
Outre le montant mensuel de base, les charges du demandeur
comprennent le loyer net de l'appartement (y compris les frais
accessoires) par 2'000 fr., le loyer net du garage par 150 fr., les primes de
l'assurance-maladie obligatoire par 278 fr. 45 et les frais de déplacement
par 200 francs. A ces charges s'ajoutent les impôts courants; en 2009, le
-
7 -
demandeur a payé des acomptes à hauteur de 14'582 fr. 15, soit 1'215 fr.
20 douze fois.
Depuis le 26 février 2010, la défenderesse est employée en
qualité d'aide infirmière auxiliaire au sein de la [...] pour un salaire horaire
brut de 29 fr. 60. Du 1
er
janvier 2007 au 31 janvier 2009, elle avait
travaillé au sein de la société [...], à Genthod, puis s'était inscrite au
chômage dès le 1
er
février 2009, son délai cadre étant arrivé à échéance
le 1
er
février 2011.
Elle possède en outre plusieurs appartements au Pérou, acquis
avec sa sœur, lui permettant de réaliser un revenu locatif mensuel net de
100 USD, soit 96 fr. 80 au cours du 9 novembre 2010, date de l'audience
de jugement.
Y compris ses revenus locatifs, la défenderesse a perçu entre
2007 et 2010 un salaire mensuel net moyen de 3'182 fr. 40 (3'159 fr. 90 +
96 fr. 80 en 2007; 3'049 fr. 25 + 96 fr. 80 en 2008; 2'318 fr. 90 + 96 fr. 80
en 2009; 3'814 fr. 35 + 96 fr. 80 en 2010).
Elle vit avec l'enfant [...] dans l'appartement précédemment
conjugal.
Ses charges comprennent le montant de base mensuel par
1'200 fr., le loyer net de l'appartement (y compris les frais accessoires)
par 2'550 fr., les primes de l'assurance-maladie obligatoire par 370 fr. 60,
les impôts courants par 847 fr. et les frais de déplacement par 200 francs.
Les frais mensuels incompressibles de l'enfant [...]
comprennent le montant de base mensuel pour un enfant de plus de dix
ans par 600 fr., les primes de l'assurance-maladie obligatoire par 88 fr. 30,
les primes d'assurance complémentaire par 37 fr., les frais de garde par
122 fr. 75, les frais liés à sa pratique du tennis par 185 fr. 40 et ceux liés
au football par 16 fr. 70. A ces postes, s'ajoutent les frais d'orthodontie par
238 fr. 65 par mois.
-
8 -
2.Les époux se sont séparés en juin 2007. Leur situation était
réglée par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7
août 2007, partiellement réformé par l'arrêt du 24 octobre 2007 rendu par
le Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Par demande unilatérale du 23 octobre 2009, le demandeur a
ouvert action en divorce, concluant notamment, avec suite de dépens, à
ce qu'il soit dit qu'il contribuerait à l'entretien de son fils [...] par le régulier
versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises,
de 500 fr. jusqu'à ce que celui-ci ait atteint la majorité ou l'âge de 25 ans
révolus, en cas d'études sérieuses et suivies jusque-là, et à ce que la
défenderesse lui restitue les biens restés au domicile conjugal lui
appartenant, à savoir les biens listés par la pièce 30, d'une valeur totale
de 34'257 fr. 30, subsidiairement à ce qu'elle lui verse ce montant.
Dans sa réponse du 15 mars 2010, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions du
demandeur et, reconventionnellement, à ce que celui-ci contribue à
l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension
mensuelle, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr., jusqu'à l'âge
de douze ans révolus, 2'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans
révolus, 2'200 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou ensuite si l'enfant
effectue des études sérieuses et suivies, l'art. 277 al. 2 CC étant
expressément réservé, et à ce que le demandeur contribue à son entretien
par le régulier versement d'une pension de 2'200 francs, ces pensions
devant être indexées selon les modalités usuelles.
Lors de l'audience de jugement du 9 novembre 2010, les
époux ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du
divorce concernant le partage des prestations de prévoyance
professionnelle acquises pendant la durée du mariage.
3.Le 27 juin 2011, la défenderesse a déposé devant la Cour de
céans, simultanément à son appel, une requête de mesures
-
9 -
superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que le demandeur contribue à l'entretien des siens, dès et y
compris le 1
er
juillet 2010, par le régulier versement d'une pension de
4'160 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à droit
connu sur le fond.
Par décision du 5 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 27 juin
Dans sa réponse du 15 août 2011, le demandeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 27 juin 2011 et au rejet des
conclusions de la défenderesse.
L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 21
septembre 2011.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
Juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis la requête de
mesures provisionnelles de la défenderesse (I), dit que A.H.________
contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension
mensuelle de 4'100 fr., allocations familiales non comprises, du 1
er
juillet
2010 au 30 juin 2011 (II), dit qu'il contribuerait à l'entretien de sa famille,
dès et y compris le 1
er
juillet 2011, par le versement d'une pension
mensuelle de 3'800 fr., allocations familiales non comprises (III) et dit que
les frais et dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause
au fond (IV).
E n d r o i t :
-
10 -
1.a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été
rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405
al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formés en temps utiles par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
-
11 -
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c/aa) L'appelante a requis, au titre de mesure d’instruction
supplémentaire, la production par l'appelant de toutes pièces permettant
de déterminer les revenus de son amie depuis le 1
er
janvier 2010. Elle
indique en appel qu’elle "vient récemment d’apprendre (...) que l’intimé
vit actuellement en concubinage" (appel, p. 4). Ces pièces sont néanmoins
sans incidence sur l’issue du litige (c. 3.1 let. c ci-dessous).
La requête de l'appelante doit donc être rejetée.
bb) L'appelant a produit un bordereau de pièces
supplémentaires. Conformément aux principes exposés ci-dessus, elles
sont toutes recevables à l’exception des pièces 42 (Attestation de la
pension les Mimosas) et 44 (Relevés des comptes bancaires de l’appelant
attestant du paiement par ses revenus des biens revendiqués), qui sont
antérieures à l’audience de jugement du 9 novembre 2010 et pour
lesquelles le devoir de collaboration des parties imposait à l'appelant,
assisté de son conseil, de les produire en première instance.
3.1a) Dans le cadre de l’appel, chaque partie remet en cause les
charges et revenus tels qu’ils ont été retenus par les premiers juges.
L’appelant fait valoir tout d'abord une diminution de son
revenu en raison d’une modification contractuelle intervenue avec effet au
1
er
août 2011. Ensuite, ses charges d’impôt seraient de 1'322 fr. 40, et
-
12 -
non de 1'215 fr. 20, et son loyer actuel serait de 2'150 francs. En outre, il
vit en concubinage, ce qui représenterait une charge supplémentaire dès
lors que son amie n’a pas de revenus. Une fille, [...], est issue de cette
union, ce qui viendrait également grever son budget. Il estime encore que
l’appelante pourrait travailler à 100 % dès maintenant et réduire ses
charges, notamment son loyer. Enfin, il soutient que les charges
d’électricité et d’eau de l'appelante n’avaient pas à être comptabilisées
par les premiers juges, dès lors qu’elles sont incluses dans son minimum
vital.
Pour sa part, l’appelante invoque également le fait que son ex-
époux vit en concubinage avec une tierce personne, pour faire valoir que
celle-ci devrait participer aux frais.
b) Selon la doctrine, le revenu déterminant du conjoint ne
comprend en principe pas celui du tiers qui fait ménage commun avec lui,
dit tiers, tel le concubin, n'ayant pas d'obligation d'entretien envers l'autre
époux. En revanche, la participation du tiers aux charges du ménage doit
être prise en compte (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce;
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 81). A cet égard,
le Tribunal fédéral a jugé que la contribution d'entretien peut être
déterminée en tenant compte du fait que le conjoint vit avec une autre
personne et que celle-ci prend en charge la moitié des frais communs,
même si cette participation est en réalité moindre. Si la durée du
concubinage n'est pas déterminante, les avantages économiques retirés
de la relation ont une réelle importance. Les intéressés doivent former une
communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les
dépenses (TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20
février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet 2002 c. 2b aa, publié in
FamPra 2002 p. 813). En règle générale, on considère que le concubin
règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux créancier, qui
vit en concubinage, s'établit à la moitié du montant de base de deux
adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux
lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58). Toutefois, lorsque le concubin
-
13 -
perçoit des revenus particulièrement élevés, il existe une présomption de
fait qu'il participe pour plus de la moitié aux frais communs de base et
qu'il existe donc des circonstances importantes justifiant de s'écarter de la
règle généralement applicable (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Tel est
notamment le cas lorsque le concubin de l'épouse perçoit des revenus
mensuels de l'ordre de 18'000 fr., voire plus. Il est alors disproportionné de
réclamer quelques centaines de francs à un conjoint, tenu désormais
d'assumer seul les frais de l'ex-domicile conjugal, alors que le concubin de
celle-ci gagne un revenu qui se situe bien au-dessus des limites des
revenus moyens (Juge délégué CACI 19 avril 2011/55).
c) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la mère de
l’enfant [...], [...], est titulaire d'un livret L (autorisation de courte durée)
depuis le 7 décembre 2011, valable jusqu'au 9 octobre 2012, et qu'elle
n'est pas autorisée à travailler. Bien qu'elle ne soit pas signataire du bail à
loyer concernant l’appartement de Versoix, les deux parties se prévalent
d’une communauté de toit entre l’appelant et la mère de [...] de telle sorte
qu’elle ne sera pas remise en cause. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, il n’est pas possible de tenir compte des charges que
représenterait pour lui l’entretien de la mère de [...] – lesquelles ne sont
au demeurant pas prouvées – dès lors qu’il n’existe aucune obligation
légale de pourvoir à son entretien. En revanche, on doit tenir compte des
avantages économiques tirés de cette cohabitation et partir du principe
que la base mensuelle du minimum vital est celle d’un couple, divisée par
deux. Les revenus de l’appelant sont néanmoins suffisamment élevés pour
que l’on considère qu’il s’acquitte entièrement du loyer.
Comme allégué, force est de constater que l’appelant subit
une modification de son contrat de travail avec effet au 1
er
août 2011. Des
pronostics ont été réalisés par son employeur sur l’ensemble de l’année
2011 (pièce 35). Il en ressort que sur le second semestre, l’appelant aura
réalisé un revenu net de 58'763 fr. 40. Ce montant tient compte d’un
décompte de commission d’août 2011 correspondant à l’ancien système
qui comprenait une part variable du salaire de 40 % en fonction d’une
performance à 100 %. C’est dire que sur la fin de l’année 2011, les
-
14 -
revenus mensuels nets de l’appelant étaient de 9'793 fr. 90 et qu’ils ne
seront pas supérieurs en 2012, dès lors que la part variable a été réduite à
30 % et que rien n’indique que la performance sera identique. On peut dès
lors admettre un revenu mensuel net de 10'000 fr. comme allégué par
l’appelant. Celui-ci conteste encore sa charge d’impôts courants en se
référant aux acomptes payés pour l’année 2009. Si l’on examine ces
pièces, on constate que l’appelant a payé des acomptes à hauteur de
14'582 fr. 15 en 2009 (pièce 18), soit 1'215 fr. 20 par mois (14'582 fr. 15
/ 12). Enfin, il est exact que l’appelant a un enfant supplémentaire à
charge, [...], née le [...] 2011. Il en sera tenu compte ultérieurement, de
telle façon que les deux enfants soient mis sur un pied d’égalité (cf. c. 3.2
ci-dessous).
En résumé, la situation économique de l’appelant est la
suivante : il assume des charges pour un montant de 4'693 fr. 65 (demi
montant de base mensuel pour un couple par 850 fr. + loyer, charges et
garage compris, par 2'150 fr. + primes de l’assurance maladie de base par
278 fr. 45 + impôts courants par 1'215 fr. 20 + frais de déplacement par
200 fr.) et réalise un revenu mensuel net de 10'000 fr., de sorte qu'il
dispose d'un disponible de 5'306 fr. 35 avant paiement de l’entretien de
ses enfants et de la contribution due à son ex-épouse.
Concernant l’appelante, son activité d’aide infirmière auxiliaire
auprès de la [...] et la location de ses immeubles au Pérou lui procurent un
revenu mensuel net de 3'182 fr. 40. Sans compter les frais liés à l'enfant
[...], elle assume un loyer par 2'550 fr., des primes de l’assurance maladie
obligatoire par 370 fr. 60, des impôts courants par 847 fr. et des frais de
déplacement par 200 francs. Il convient d'y ajouter le montant de base
mensuel par 1'200 fr. pour une personne seule. Par souci d'équité, on ne
tiendra pas compte des 150 fr. supplémentaires liés à la charge que
représente l'enfant [...] (1'350 fr. de minimum vital pour un "débiteur
monoparental") dès lors qu'il n'a pas non plus été tenu compte de la
charge que représente [...] pour son père et que la pension allouée pour
l'enfant (c. 3.2 ci-dessous) couvre ses besoins effectifs. Ses charges
s'élèvent donc à 5'167 fr. 60. Elle n’est actuellement pas en mesure de
-
15 -
subvenir à son entretien et accuse un déficit de 1985 fr. 20 (3'182 fr. 40 –
5'167 fr. 60).
3.2a) Pour l’appelante, si l’on applique la méthode dite
"abstraite", la pension allouée pour l'enfant [...] correspond au 12,7 % du
revenu net du débirentier. Compte tenu du fait que le débirentier a un
revenu supérieur à 10'000 fr., il convenait d’appliquer la méthode dite
"forfaitaire" et d’affiner le résultat avec les tabelles zurichoises. Le
montant dû au titre de contribution d’entretien devait se situer entre
1'611 fr. (1'288 fr. 80 correspondant aux besoins effectifs majorés de
25 %) et 2'763 fr. (recte: 2'431 fr. 25) (1'945 fr. selon les tabelles
zurichoises majorés de 25 % en raison du revenu aisé).
b) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 133 al.
1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de
la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui
des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce
dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, précité, SJ 2007 II 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984
p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p.
299). La Chambre des recours (CREC II 15 novembre 2010/234 c. 2a)
applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de
l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés). Ces
-
16 -
pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe
entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 1110 c. 3a, JT 1993 I 162),
revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr.,
pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet
2005/436 c. 3c). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle
qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution
d'entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur, le taux devant être pondéré au vu des
circonstances et selon l'équité (TF, 5A_84/2007 précité c. 5.1; 5A_
178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). En outre, celui des parents dont la
capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit
son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF
5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.4).
Enfin, l'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre
l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation
correspondant aux 40% de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant
n'est pas admissible (TF 5C_173/2005 du 7 décembre 2005 c. 2.3.3). Seule
peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans
certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de
formation ou médicaux (Breitschmid, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 23
ad art. 285 CC, p. 1539). Dans cette hypothèse, la Chambre des recours a
adopté une limitation à 25 % au maximum l'augmentation du montant
prévu par les tabelles zurichoises (CREC II 1
er
mars 2010/52; CREC II 23
janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF
5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1; ATF 127 I 202 c. 3e; ATF 118 II 97
c. 4b/aa).
Les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en
scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau
secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire; Meier/Stettler, op.
cit., n. 992, p. 580; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband, Berne 1991, n. 258 ad art. 156 CC, p. 256). La Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois n'a pas établi de règle uniforme
-
17 -
pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre; elle a aussi admis
des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans; elle tient compte de toutes
les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) dans le cadre du
plein pouvoir d'appréciation que lui confère la maxime d'office (CREC II 11
juillet 2005/436 précité c. 3c). Par ailleurs, le pourcentage jurisprudentiel
de 25 % pour deux enfants en bas âge est valable pour le premier palier
seulement. Selon la jurisprudence constante de la Chambre des recours,
ce pourcentage ne s'applique pas au montant de la contribution globale
pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par
l'augmentation des besoins des enfants, en particulier à l'adolescence
(CREC II 11 juillet 2005/436 précité c. 3c).
c) En l’espèce, l’appelant assume la charge de deux enfants :
[...], fils de l’appelante, qui a 10 ans et demi, et [...], née le [...] 2011 d’un
second lit. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 10'000 fr., selon la
méthode abstraite, la contribution globale à verser aux deux enfants
s'élève à 2'500 fr. jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de six ans, à 2'600
fr. jusqu’à dix ans et à 2'700 fr. par la suite. Chaque enfant a ainsi droit à
un montant de 1'250 fr. jusqu’à six ans, de 1'300 fr. jusqu’à dix ans et de
1'350 fr. ensuite. Ce montant suffit à couvrir les besoins effectifs de [...]
qui ont été chiffrés à 1'288 fr. 80, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En outre, le disponible du débirentier après paiement des différentes
contributions d’entretien dues aux enfants et due à l'appelante s’élève à
706 fr. 35 (5'306 fr. 35 – 1'250 fr. pour [...] – 1'350 fr. pour [...] – 2'000 fr.
pour l’appelante, selon c. 3.3 ci-dessous), si bien qu’il n’est pas
envisageable de majorer cette contribution en raison d’un revenu élevé ou
pour permettre à l’enfant de se constituer une épargne.
En conséquence, l'appel de B.H.________ doit être rejeté. Les
contributions d’entretien en faveur de [...] doivent être modifiées d’office –
le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties qui ne sont que des
propositions (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; cf. art. 296 al. 3 CPC) –, en raison de
la naissance de [...] en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de
[...] par le versement d’un montant de 1'350 fr. jusqu’à sa majorité ou
-
18 -
l’accomplissement d’une formation appropriée et achevée dans des délais
normaux, conformément à l’art. 277 al. 2 CC.
3.3a) L’appelant conteste devoir une pension de 2'200 fr., puis de
1'700 fr. et 1'200 fr. en faveur de son ex-épouse. Il estime qu’elle pourrait
diminuer ses charges et travailler à plein temps dès maintenant dès lors
que [...] a plus de dix ans.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose
ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne peut exiger de lui
qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui
est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme
dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant
compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur
de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est
-
19 -
pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF
134 III 145 c. 4). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer
jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127
III 136 c. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 135
III 59 c. 4.1; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 in FamPra.ch 2005 p. 919).
Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact décisif
du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans
(ATF 135 III 59 c. 4.1 et les références citées). La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence
concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants
communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple
(ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3
in FamPra.ch 2007 p. 694; TF 5A_167/2007 du 1
er
octobre 2007 c. 4), ou
en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre
2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p.
930).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
-
20 -
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315).
c) En l'espèce, les époux se sont mariés en août 2002. Ils
vivent séparés depuis le mois de juin 2007. Ils ont un enfant commun et
l’on doit considérer que le mariage, même s’il était de courte durée en
raison de la séparation intervenue en 2007, a eu une influence concrète.
Comme exposé ci-dessus, l’appelante accuse actuellement un déficit de
1985 fr. 20. Elle travaille à 80 % et il ne saurait être exigé d’elle qu’elle
prenne un emploi à plein temps avant que l'enfant [...] ait fêté son 16
e
anniversaire, soit le [...] 2017. Comme le soutient l’appelant, celle-ci
pourrait néanmoins, à terme, réduire ses charges, notamment son loyer,
un montant de 2'000 fr. étant suffisant pour trouver un logement décent
pour elle et son fils sur l’arc lémanique. En conséquence, on doit
considérer que l’appelante a droit à une pension de 2'000 fr. pendant un
an. Au-delà, on peut lui imputer un loyer hypothétique de 2'000 fr., si bien
qu'elle aurait droit à une pension de 1'450 fr. (2'000 fr. – 550 fr.
correspondant à la diminution de loyer imposée) pendant quatre ans.
L'appelante n'ayant toutefois pas contesté le jugement entrepris à l'égard
de la contribution d'entretien en sa faveur, il ne pourra lui être alloué un
montant supérieur à celui fixé par les premiers juges (1'200 fr.) pour la
cinquième année. Il s'ensuit que, dès la deuxième année, la contribution
d'entretien en faveur de l'appelante est fixée à 1'450 fr. pour une durée de
trois ans, puis à 1'200 fr. dès lors et pour une durée d'une année. En 2017,
elle sera en mesure de travailler à 100 % et de réaliser ainsi un revenu
mensuel net de 3'857 fr. ([3'182 fr. 40 – 96 fr. 80] x 100/80), soit
3'953 fr. 80 une fois compté le revenu locatif. Même s’il n’est pas établi
que ce revenu suffira à couvrir ses charges personnelles, il ne sera pas
statué ultra petita, l’appelante n’ayant pas contesté en appel que la
contribution d’entretien soit limitée à une durée de cinq ans. De toute
manière, si la vie commune n'a pas été de très longue durée, l'époux
crédirentier ne peut se prévaloir de la position de confiance créée par
-
21 -
l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant
au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion
professionnelle (ATF 137 III 102, c. 4.1.2).
L'appel de A.H.________ doit en conséquence être partiellement
admis.
3.4a) L’appelant réclame encore la restitution de certains objets
qui se trouvent dans le domicile précédemment conjugal en alléguant en
être le propriétaire. Il estime que les premiers juges ont méconnu que la
pièce 30 établissait sa qualité de propriétaire dès lors que l’appelante a
admis avoir annoté l’inventaire (pièce 31).
b) On peut reprendre à cet égard les considérants en droit des
premiers juges et admettre que les parties étaient séparées de biens et
que l’appelant n’a pas établi à satisfaction de droit sa qualité de légitime
propriétaire des biens dont il revendique la restitution. Pour répondre aux
arguments supplémentaires soulevés en appel, on peut relever que si la
pièce 31 a bel et bien été annotée par l’appelante - ce qui est très
vraisemblablement le cas dès lors que les objets sont listés avec les
mentions "je garde" ou "il peut prendre" - il ne ressort pas de cette pièce
que l’appelant soit propriétaire des biens revendiqués. Bien au contraire,
pour chacun d’entre eux, l’appelante s’est opposée à ce qu’il les emporte.
Au demeurant, même si l’on admettait que les quittances produites en
appel soient recevables, rien n’indique que les paiements effectués soient
en relation avec les biens revendiqués, à part, peut-être, pour la Toyota
Yaris, laquelle a été annotée comme "cadeau" sur la liste précitée.
En conséquence, le moyen de l'appelant est mal fondé.
4.En conclusion, l'appel de A.H.________ doit être partiellement
admis, l’appel de B.H.________ rejeté et le jugement réformé aux chiffres V
et VI de son dispositif.
-
22 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 3’600 fr.,
dont 1'200 fr. pour l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21
septembre 2011, dont les frais et dépens suivaient le sort de la cause au
fond (art. 63 al. 2 et 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant
A.H.________ à concurrence de 1'200 fr. et laissés à la charge de l'Etat pour
le surplus, vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante et le fait qu'elle
a vu son appel rejeté (art. 106 al. 2 et art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu l’issue et la nature du litige, l'intimé obtenant très
partiellement gain de cause, les dépens peuvent être compensés (art. 106
al. 2 CPC).
5.Le conseil d'office de l'appelante a produit la liste de ses
opérations; il indiquait avoir consacré 31 heures et 5 minutes à sa mission.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.
En l'espèce, il y a lieu d'admettre un total de 25 heures
effectuées par le conseil d'office de l'appelante, qui tiennent compte de la
procédure provisionnelle, de l'audience de mesures provisionnelles et des
deux écritures dans la procédure d'appel. Au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Nicolas Perret doit être fixée à 4'500 fr., montant auquel
il convient d'ajouter la TVA par 360 fr., et 100 fr. de débours (art. 3 al. 3
RAJ), soit au total 4'960 francs.
-
23 -
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de A.H.________ est partiellement admis.
II. L'appel de B.H.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V et VI de
son dispositif :
V.dit que A.H.________ contribuera à l'entretien de son fils
[...] dès le présent jugement définitif et exécutoire, par le
régulier versement d'avance le premier de chaque mois
en mains de B.H., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, d'une pension
mensuelle d'un montant de 1'350 fr. (mille trois cent
cinquante francs) jusqu'à sa majorité ou
l'accomplissement d'une formation appropriée et
achevée dans les délais normaux, conformément à l'art.
277 al. 2 CC.
VI.dit que A.H. contribuera à l'entretien de
B.H.________, par le régulier versement d'avance le
premier de chaque mois en mains de cette dernière, d'un
pension mensuelle d'un montant de :
-2'000 fr. (deux mille francs) dès le présent jugement
définitif et exécutoire et pour une durée d'un an;
-
24 -
-1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) dès lors
et pour une durée de trois ans;
-1'200 fr. (mille deux cents francs) dès lors et pour
une durée d'une année.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr.
(trois mille six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant,
par 1'200 fr. (mille deux cents francs), et laissés à la charge de
l'Etat, par 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs).
V. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de
l'appelante B.H.________ est arrêtée à 4'960 fr. (quatre mille
neuf cent soixante francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
25 -
Du 31 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sabrina Cellier (pour A.H.),
-Me Nicolas Perret (pour B.H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :