Settlement ratified in appeal on provisional measures

CACI tu09-025974-527/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 set 2016Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ appealed a provisional-measures order of the Lausanne district court. At the appellate hearing, the parties reached a settlement fixing the maintenance contribution at CHF 1,500 until 30 March 2018, when Z.________ would retire, and regulating documentary duties and costs. The appellate judge ratified the convention as a final appellate decision, removed the case from the docket, set second-instance court costs at CHF 400, split them equally between the parties, and awarded no party costs.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appellate proceedings over provisional measures; effect and costs. A settlement signed by the parties in the course of appeal has the effect of a final judgment and requires the case to be struck from the docket. The appellate court ratifies the agreement without revisiting the merits. Procedural costs are allocated according to the settlement or, absent special terms, under Art. 109 para. 1 CPC; the court retains authority to fix and reduce fees according to the cantonal tariff. Where the settlement so provides, no party compensation is awarded (consid. 2-3).

Testo completo

1113 TRIBUNAL CANTONAL TU09.025974-151929 527 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 septembre 2016


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 16 novembre 2015, P., appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a versé une avance de frais de 600 fr. pour la procédure d’appel. Le 22 décembre 2015, Z., intimé, a déposé une réponse. À l'audience d'appel du 18 juillet 2016, le conseil de P.________ a requis la dispense de comparution personnelle de cette dernière. Z.________ a signé un projet de convention et les parties ont été informées qu’en cas d’accord de P., la convention serait ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et un prononcé rayant la cause du rôle et statuant sur les frais leur serait notifié. Le 22 septembre 2016, P. a signé la convention, dont la teneur est la suivante: " I. La contribution d’entretien par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) telle que fixée lors de l’audience du 18 novembre 2010, est due jusqu’au 30 mars 2018, date à laquelle Z.________ cessera son activité professionnelle en raison de son arrivée à l’âge de la retraite. II. Z.________ produit dans les quinze jours les documents attestant la fin de son activité professionnelle, à savoir la résiliation du bail relatif à son atelier et le calcul de la rente AVS. En 2018, il produira également la résiliation de sa raison sociale auprès du RC. III. La présente convention nécessite encore l’approbation de l’appelante P.________. IV. En cas d’accord, chaque partie supportera la moitié des frais de la présente procédure et gardera ses dépens. " 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La Juge déléguée ratifie la convention signée par les parties, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

  • 3 - 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et répartis par moitié entre les parties conformément au chiffre IV de la convention qu’ils ont signée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties, respectivement les 18 juillet 2016 et 22 septembre 2016, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante P.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé Z.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - La Juge déléguée : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour P.), -Me Marguerite Florio (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

settlementprovisional measuresappealcost allocationcase struck from the docketmaintenance contribution

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the parties' signed settlement should be ratified as an appellate judgment in the provisional-measures appeal.

Decisione estratta

The settlement was ratified and given the effect of a final appellate judgment.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a transaction signed by the parties has the effect of a final decision and the case must be removed from the docket.

Questione giuridica chiave

How second-instance costs should be allocated after the settlement.

Decisione estratta

Second-instance court costs were set at CHF 400 and split equally; no party costs were awarded.

Motivazione estratta

When the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Art. 109 para. 1 CPC; the court also reduced the fees by one third under the cantonal fee tariff.

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