1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU08.037728-131084
339
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2013
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 276 al. 3, 404 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à Bulle,
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Bangkok
(Thaïlande), intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2013, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée par la requérante L.________ à
l’encontre de l’intimé C.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à
400 fr., sont mis à la charge de la requérante (II) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (III).
En droit, le premier juge a considéré que l’absence de
caractère suspensif conféré à l’arrêt rendu le 14 juin 2011 par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure de divorce
opposant les parties avait rendu caduques les mesures provisionnelles
prononcées auparavant, et que, dès lors, les mesures provisionnelles
requises en relation avec le logement familial et tendant à la fixation
d’une nouvelle contribution d’entretien devaient être rejetées. Il a en outre
retenu qu’un avis au débiteur ne se justifiait pas en l’état, dans la mesure
où l’intimé s’était acquitté de la pension due à la requérante.
B.Par acte du 23 mai 2013, L.________ a formé appel contre cette
ordonnance, en prenant les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
Il. L’Ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2013
de la Présidente du Tribunal civil de Lausanne, dans la
cause opposant L.________ à C., est réformée
dans le sens que son dispositif est le suivant:
I.-. Admet la requête de mesures provisionnelles
formée par la requérante L. à l’encontre de
l’intimé C., en ce sens qu’à partir de et y
compris le 1
er
octobre 2011, l’intimé C. est
astreint à contribuer provisoirement à l’entretien de
la requérante L.________ par le versement en ses
mains, le 1
er
de chaque mois, la première fois le 1
er
octobre 2011, d’une contribution mensuelle
d’entretien de CHF 4700.- (quatre mille sept cents
francs);
- 3 -
Il.- Dit que les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.-
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
C.;
III.- Astreint l’intimé C. à verser des dépens à la
requérante L.L. d’un montant à fixer
à dire de justice, comprenant notamment le
remboursement de l’avance des frais judiciaires par
CHF 400.- opérée par la requérante L.;
IV.- Déclare la présente Ordonnance immédiatement
exécutoire.
III. (subsidiaire) :
L’Ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2013
de la Présidente du Tribunal civil de Lausanne, dans la
cause opposant L. à C., est annulée,
l’ensemble de la cause étant renvoyé à Mme la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne, pour nouvelle Ordonnance de mesures
provisionnelles à rendre, dans le sens des considérants
de l’arrêt à intervenir. »
A l’appui de son appel, L. a produit un bordereau de six
pièces.
L’intimé C.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- La requérante L.________ et l’intimé C.________ se sont mariés à
Bulle le 6 septembre 1985.
De leur union sont issus quatre enfants :
-
[...], née le [...] 1986,
-
[...], né le [...] 1987,
-
[...], né le [...] 1989, et
-
[...], née le [...] 1991.
La requérante travaille en qualité de réceptionniste au sein de
la clinique Ste-Anne, à Fribourg, à un taux de 60% et pour un salaire
mensuel net de 2'871 fr. 30, treizième salaire compris. Ses enfants [...] et
-
4 -
[...] vivent auprès d’elle la semaine, et [...] uniquement le week-end. Elle
reçoit d’ [...] et de [...] une contribution mensuelle, soit 500 fr. du premier
et 150 fr. du second.
L’intimé vit à Bangkok, en Thaïlande, depuis novembre 2011.
Au total, ses revenus s’élèvent à 11'463 fr. par mois, comprenant
principalement sa rente AVS, le revenu de plusieurs immeubles qu’il
possède dans le canton de Fribourg ainsi que le revenu de sa fortune
mobilière.
2.Le 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des parties. Le dispositif du jugement
prévoyait notamment que C.________ était astreint à contribuer à
l’entretien de L.________ par le versement d’une rente mensuelle de 1'300
fr. jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite, et à lui verser une
indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.
Par arrêt du 14 juin 2011 rendu sur recours de L., la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé le jugement sur la
question de la contribution d’entretien, astreignant l’intimé au versement
d’une rente mensuelle de 2'000 fr. sans limitation de durée, et confirmé le
jugement pour le surplus.
Par actes des 13 et 17 octobre 2011, les deux parties ont
recouru contre l’arrêt cantonal précité par un recours en matière civile
auprès du Tribunal fédéral. L. a uniquement pris des conclusions
réformatoires au fond tendant à l’allocation de montants plus élevés que
ceux retenus en instance cantonale. L’octroi de l’effet suspensif lui a été
refusé par ordonnance de la II
ème
Cour de droit civil du 18 novembre 2011.
3.Diverses procédures provisionnelles ont ponctué la procédure
de divorce. En particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du
18 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a attribué la jouissance du logement familial à la requérante et
-
5 -
astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son épouse et de leur fille [...]
par le versement d’une contribution mensuelle de 1'500 fr, éventuelles
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
mars 2009.
Par arrêt sur appel en mesures provisionnelles du 5 mars
2010, l’ordonnance précitée a été modifiée en ce sens que C.________ était
astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de sa fille [...] par le
régulier versement, en mains de L.________ d’une pension mensuelle de
3'000 fr. du 1
er
mars 2009 au 30 juin 2009, puis de 2'500 fr. dès le 1
er
juillet 2009, éventuelles allocations familiales en sus.
4. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 1
er
octobre 2012 au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, L.________ a pris les conclusions suivantes,
avec suite de frais :
"Par voie de mesures superprovisionnelles
I.-A partir de et y compris le 31 octobre 2012 à 18h00, la
requérante L.________ n'a plus la jouissance du logement
familial, sis ...][...], à 1630 Bulle.
II.- A partir de et y compris le 1
er
novembre 2012, l'intimé
C.________ contribue à l'entretien de L.________ par le
versement en ses mains, le 1
er
de chaque mois, la
première fois le 1
er
novembre 2012, d'une contribution
superprovisoire d'entretien de CHF 4'700.- (quatre mille
sept cent francs suisses).
III.- Ordre est donné à la Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat de Fribourg, rue Saint-Pierre 1, à 1701 Fribourg,
de prélever chaque mois sur la rente mensuelle de
prévoyance de l'intimé C.________ la somme de CHF
4'700.- (quatre mille sept cent francs suisses) et de la
verser immédiatement en faveur de L.________, sur le
compte n° ...][...] auprès de la Poste, et dont elle est
titulaire, dès réception de l'Ordonnance de mesures
superprovisionnelles à intervenir de la part du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
- 6 -
Par voie de mesures provisionnelles
I.-A partir de et y compris le 31 octobre 2012 à 18h00, la
requérante L.________ n'a plus la jouissance du logement
familial, sis ...][...], à 1630 Bulle.
II.- A partir de et y compris le 1
er
octobre 2011, l'intimé
C.________ contribue à l'entretien de L.________ par le
versement en ses mains, le 1
er
de chaque mois, la
première fois le 1
er
octobre 2011, d'une contribution
d'entretien de CHF 7'620.- (sept mille six cent vingt
francs suisses).
III.- Ordre est donné à la Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat de Fribourg, rue Saint-Pierre 1, à 1701 Fribourg,
de prélever chaque mois sur la rente mensuelle de
prévoyance de l'intimé C.________ la somme de CHF
5'596.- (cinq mille cinq cent nonante-six francs suisses) et
de la verser immédiatement en faveur de L.________ sur le
compte n° ...][...] auprès de la Poste, et dont elle est
titulaire, dès réception de l'Ordonnance de mesures
provisionnelles à intervenir de la part du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
IV.- Ordre est donné à la Caisse de compensation cantonale
AVS et allocations familiales, Impasse de la Colline 1, à
1762 Givisiez (FR), de prélever chaque mois sur la rente
mensuelle de prévoyance de l'intimé C.________ la somme
de CHF 2'024.- (deux mille vingt- quatre francs suisses) et
de la verser immédiatement en faveur de L.________ sur le
compte n° ...][...] auprès de la Poste, et dont elle est
titulaire, dès réception de l'Ordonnance de mesures
provisionnelles à intervenir de la part du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne."
Par déterminations du 2 octobre 2012, l'intimé C.________ a pris
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement :
I.-Les requêtes de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposées le 1
er
octobre 2012 par
L.________ sont déclarées irrecevables, L.________ étant
éconduite de son instance.
II.- Les requêtes de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposées le 1
er
octobre 2012 par
L.________ sont rejetées dans la mesure de leur
recevabilité.
III.- La requête de mesures superprovisionnelles déposée le
1
er
octobre 2012 par L.________ est rejetée dans la mesure
de sa recevabilité.
IV.- La procédure de mesures provisionnelles introduite sur
requête de L.________ du 1
er
octobre 2012 est en premier
lieu limitée à la question de la compétence ratione loci et
ratione materiae du Président du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne."
La requête a d’abord été transmise à la Chambre des recours
comme objet de sa compétence, puis retournée au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’arrêt du 19 novembre
2012 du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
constatant qu’il n’était pas compétent et que le CPC fédéral (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) était applicable.
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par
le Président de la Chambre des recours le 22 octobre 2012.
Le 8 janvier 2013, la requérante a réitéré les conclusions
superprovisionnelles prises au pied de sa requête du 1
er
octobre 2012
auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
qui les a rejetées par décision du même jour.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 25
mars 2013.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant
régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi,
- 8 -
pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le
renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de
l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit
l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43;
Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
- 9 -
La Cour d’appel civile considère que des novas peuvent être en principe
librement introduits en appel dans les causes réglées par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial.
En l'espèce, l’appelante a produit un lot de six pièces réunies
sous bordereau. Parmi celles-ci, seule la copie du courrier du 17 mai 2013
adressée par le conseil de l’intimé au conseil de l’appelante ne figurait pas
encore au dossier. S’agissant de la question d’une contribution
d’entretien, notamment pour la fille mineure des parties, cette pièce est
recevable.
3.a) En premier lieu, l’appelante conteste la caducité des
mesures provisionnelles rendues les 18 juin 2009 et 5 mars 2010 et
soutient que l’ancien droit de procédure vaudois serait applicable pour
l’examen de leur validité. En vertu des art. 114 al. 1 et 502 al. 1 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010), elles n’auraient jamais cessé de déployer
leurs effets, dès lors que le jugement de divorce n’est pas encore définitif
et exécutoire.
b) L’appelante se méprend manifestement sur l’objet du litige,
qui correspond aux conclusions prises dans sa requête du 1
er
octobre
2012, rejetées par le premier juge et qui doivent être examinées en appel,
et non à l’éventuelle validité de mesures provisionnelles antérieures. Ainsi,
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2009 prévoit une
contribution d’entretien mensuelle de 1’500 fr. due depuis le 1
er
mars
2009 et l’arrêt sur appel du 5 mars 2010 une telle contribution pour un
montant de 3’000 fr. du 1
er
mars au 30 juin 2009, puis de 2’500 fr. depuis
le 1
er
juillet 2009, alors que c’est une contribution de 4’700 fr. qui est
réclamée par l’appelante depuis le 1
er
octobre 2011, dans la présente
procédure. Dès lors que les conclusions portant sur ce dernier montant ont
été formulées dans une requête déposée postérieurement à l’entrée en
vigueur du CPC, c’est bien à la lumière de l’art. 404 al. 1 CPC que le droit
- 10 -
de procédure applicable doit être examiné. Cette disposition prévoit que
les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par
l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Il en découle
que les mesures provisionnelles requises après le 1
er
janvier 2011 dans un
procès au fond soumis à l’ancien droit, car ouvert avant cette date, sont
soumises à la procédure sommaire du CPC fédéral (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 15 ad art. 404 CPC). Dans une procédure de divorce comme
en l’espèce, il s’agit en effet de mesures provisionnelles de réglementation
qui doivent être qualifiées de décisions finales au sens de l’art. 90 LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110).
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait application du
CPC fédéral.
- a) L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas
avoir ordonné de nouvelles mesures provisionnelles fondées sur l’art. 276
al. 3 CPC. L’ordonnance du 18 novembre 2011 rendue par la II
ème
Cour
civile du Tribunal fédéral rejetant la requête d’effet suspensif de L.________
concernant la contribution d’entretien n’empêcherait pas le premier juge
d’ordonner de nouvelles mesures provisionnelles fondées sur cette
disposition.
b) L’art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des
mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la
procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.
c) On peut tout d’abord observer qu’après en avoir contesté
l’application, l’appelante se prévaut ensuite du nouveau droit. C’est
toutefois à juste titre que le premier juge a considéré qu’en l’absence
d’effet suspensif conféré au chiffre Il de l’arrêt rendu le 14 juin 2011 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, selon lequel l’intimé est
astreint à verser à l’appelante une rente mensuelle de 2’000 fr. sans
limitation de durée, le jugement de divorce était exécutoire sur ce point.
- 11 -
On peut se référer aux considérants complets et convaincants du premier
juge par adoption de motif (ordonnance attaquée, consid. 2, pp.101-102).
De toute manière, même s’il fallait envisager l’application de
l’art. 276 al. 3 CPC, la requête de l’appelante apparaît abusive et destinée
à prolonger indûment le régime des mesures provisionnelles (Tappy, op.
cit. n. 48 ad art 276). En effet, le jugement de divorce est
incontestablement définitif et exécutoire au sujet du droit d’habitation
refusé à l’appelante. Or, cette dernière justifie l’augmentation de la
contribution d’entretien à 4’700 fr. par le remplacement d’une prestation
équivalente à celle représentée par la jouissance de l’appartement
propriété de l’intimé, jouissance qui a été supprimée par le jugement de
divorce. Il apparaît donc que l’appelante n’aurait quoi qu’il n’en soit pas
droit à une telle contribution.
On précisera en outre que même en cas d’application de l’art.
276 al. 3 CPC, les contributions d’entretien ne se fondent plus sur l’art.
163 CC, mais sur l’art. 125 CC dès l’entrée en force partielle du prononcé
de divorce (Sutter-Somm/Vontobel, ZPO-Kommentar, 2
e
éd., n. 40 ad art.
276).
- L’appelante fait enfin grief au premier juge d’avoir retenu des
revenus immobiliers de l’intimé erronés Cette question n’a pas à être
examinée, compte tenu du rejet des moyens précédents.
- En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al.1
CPC).
-
12 -
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 1
er
juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Savoy, avocat (pour L.),
-Me Jonathan Rey, avocat (pour C.________).
-
13 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :