1107
TRIBUNAL CANTONAL
TU07.038807-141551
626
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral du 6 août 2014, sur l’appel interjeté par A.F., à La Tour-de-
Peilz, intimée, contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec B.F., à X.________, requérant, la
juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
7.Le 11 avril 2013, le Dr. [...], psychiatre et psychothérapeute
FMH, a attesté que B.F.________ était en traitement depuis le 15 mars 2013
et en incapacité de travail à 50 %.
8.Le Président du Tribunal d’arrondissement a donné suite à la
réquisition de plusieurs pièces sollicitée par A.F.________ et a également
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6 -
charges hypothécaires de ses propres immeubles (II), et dit que les frais et
dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (III).
En droit, le premier juge a retenu que le principe du « clean
break » ne s’appliquait pas et que la contribution d’entretien, au stade des
mesures provisionnelles, devait être calculée selon la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a exposé qu’en cumulant
l’activité de son nouveau cabinet dentaire à X.________ avec celle exercée
à Winterthour, B.F.________ avait tout tenté afin de faire face à ses charges
et que cela n’avait pas suffi pour que sa situation financière ne se dégrade
pas depuis l’arrêt sur appel du 28 avril 2009. Il s’ensuivait qu’il ne pouvait
raisonnablement être exigé de lui qu’il augmente son activité lucrative ou
qu’il en change et cela même s’il savait que la cessation de son activité à
[...] pouvait porter atteinte à sa capacité contributive. Le premier juge a
considéré qu’il fallait se baser sur les gains réalisés à partir de mai 2011
lorsque l’intéressé avait ouvert son nouveau cabinet dentaire à X..
Pour l’année 2011, au bénéfice net (ou revenu net) de 12'304 fr. 20, il
convenait d’ajouter la somme de 15'000 fr. que B.F. avait versée à
sa concubine sous la forme d’un véhicule dans le cadre d’une action
promotionnelle à son cabinet, de sorte que son revenu annuel net était de
27'304 fr. 20. Pour l’année 2012, au bénéfice net annoncé de 55'701 fr.
27, il convenait d’ajouter la somme de 10'000 fr. que l’intéressé avait
utilisée pour l’amortissement de sa dette auprès de la banque Raiffeisen,
de sorte que son revenu annuel net était de 65'701 fr. 27. Le revenu
mensuel net depuis mai 2011 s’élevait donc à 4'700 fr. arrondis ([27'304
fr. 20 + 65'701 fr. 27] : 20 mois). Ses charges s’élevant à 3'218 fr. 75, son
solde disponible était de 1'481 fr. 25. Quant à A.F., dès lors que
ses revenus s’élevaient à 6'322 fr. 65 et ses charges à 4'948 fr. 40 – étant
précisé que la charge fiscale pouvait être estimée à 500 fr. pour le cas où
elle ne percevrait plus de contribution d’entretien de la part de son époux
–, son solde disponible était de 1'374 fr. 25.
B.
1.Par acte du 13 septembre 2013, A.F. a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 en
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7 -
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre
2012 par B.F.________ à son encontre est rejetée et que celui-ci contribue à
son entretien, dès et y compris le 1
er
novembre 2012, par le versement
d’une pension mensuelle de 2'250 fr., intérêts hypothécaires de ses
immeubles compris, payable d’avance le premier de chaque mois.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse, la
cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Dans sa réponse du 22 novembre 2013, B.F.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par arrêt du 23 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile (ci-après : la Juge d’appel) a admis l’appel de A.F.________ (I),
réformé les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 2 septembre 2013 en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________ à
l’encontre de A.F.________ est rejetée et révoqué l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 25 février 2013, l’ordonnance étant
maintenue pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimé B.F.________ (III), dit que
l’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la somme de
2'600 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (IV) et déclaré l’arrêt exécutoire.
En droit, la Juge d’appel a retenu que la remise de son cabinet
dentaire de [...] en avril 2009 par B.F.________ et l’ouverture d’un nouveau
cabinet en mai 2011 à X.________ était un nouvel élément de fait essentiel
et durable concernant sa situation financière qui pouvait justifier une
modification des mesures provisionnelles ordonnées. Dès lors que l’intimé
avait travaillé de manière non durable auprès de plusieurs cabinets
dentaires d’avril 2009 à avril 2011, c’était à bon escient que le premier
juge avait calculé le revenu net moyen de l’intimé depuis mai 2011, à
savoir à partir du moment où il avait débuté une activité indépendante
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8 -
stable à son nouveau cabinet dentaire à X.________ et à celui de
Winterthour.
Les comptes révisés de 2011 de l’intimé laissaient apparaître
un chiffre d’affaires de 151'476 fr. 75 pour son activité à X.________ et de
70'552 fr. 85 pour celle déployée à Winterthour, à savoir un total de
222'029 fr. 60. Le bénéfice total net de l’année 2011 était de 27'304 fr. 20,
soit le bénéfice net de 12'304 fr. 20 auquel il convenait d’ajouter la
somme de 15'000 fr. que l’intimé avait versée à sa concubine sous forme
d’un véhicule dans le cadre d’une action promotionnelle à son cabinet.
Concernant l’année 2012, le chiffre d’affaires de Winterthour était de
137'195 fr. compte tenu des encaisses journalières indiquées dans le
classeur produit par l’intimé. S’agissant de l’activité déployée à X.,
le chiffre d’affaires de 152'500 fr. indiqué par l’intimé ne reposait que sur
une simple allégation, de sorte qu’il y avait lieu de se fonder sur les
moyens de preuve immédiatement disponibles et de statuer sur la base de
la simple vraisemblance et selon une libre appréciation des preuves. A
l’instar de l’année 2011, il convenait de prendre en compte les versements
au comptant effectués sur les comptes Raiffeisen et Postfinance par
324'092 fr. 40, ainsi que les versements de particuliers effectués sur le
compte Raiffeisen par 45'618 fr. 85, soit un total de 369'711 fr. 25. Le
chiffre d’affaires total 2012 à Winterthour et à X. s’élevait ainsi à
506'906 fr. 25 (137'195 fr. + 369'711 fr. 25). Après déduction des charges
par 338'015 fr., le bénéfice net était de 168'891 fr. 25, soit un revenu
mensuel moyen arrondi de 9'810 fr. pour la période de mai 2011 à
décembre 2012 ([27'304 fr. 20 fr. + 168'891 fr. 25] : 20 mois). Enfin,
s’agissant des charges incompressibles de l’intimé, dès lors que l’arrêt sur
appel du 28 avril 2009 retenait une charge fiscale de 1'870 fr. pour un
gain mensuel de 11'906 fr., celle-ci s’élevait à 1'540 fr. ([9'810 fr. x 1'870
fr.] : 11'906 fr.).
Quant à l’appelante, son revenu mensuel net était de 6'322 fr.
65, ses frais de transport étaient de 147 fr. au lieu de 307 fr. et sa charge
fiscale devait être augmentée de 500 fr. à 764 fr. compte tenu du fait que
son époux devait continuer à lui verser une contribution d’entretien.
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9 -
Le total des revenus des époux était de 16'132 fr. 65 et celui
de leurs charges incompressibles de 8'781 fr. 15. Chaque époux avait droit
à la moitié du solde disponible du couple, à savoir 3'675 fr. 75. Après
déduction du solde disponible de l’appelante par 1'300 fr. 25, il en
résultait un montant de 2'375 fr. 50 en faveur de celle-ci, de sorte que
l’intimé était toujours en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse
à hauteur de 2'250 fr. par mois.
2.Par acte du 28 février 2014, B.F.________ a recouru contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant principalement à sa réforme
en ce sens que l’appel de son épouse du 13 septembre 2013 est rejeté et
l’ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement confirmée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Juge d’appel pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il a
fait valoir que les preuves auraient été appréciées arbitrairement au sens
de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), ce qui aurait conduit à un calcul erroné de la contribution
d’entretien.
A.F.________ a conclu au rejet du recours et la Juge d’appel
s’est référée aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le Président de la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif pour les
contributions d’entretien dues jusqu’à fin janvier 2014, mais a refusé
l’effet suspensif pour celles dues dès le 1
er
février 2014, conformément à
la pratique.
Par arrêt du 6 août 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis partiellement le recours de B.F.________ dans la mesure où
il était recevable, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision au
sens des considérants (I), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les mettant
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10 -
pour moitié à la charge de chacune des parties (II), et compensé les
dépens (III).
Le Tribunal fédéral a retenu que les griefs du recourant liés au
calcul de son revenu pour l’activité déployée en 2012 à X.________ étaient
irrecevables. S’agissant de l’activité exercée en 2012 à Winterthour, le
Tribunal fédéral s’est déterminé comme suit :
« 3.3.2 (...) Il apparaît que le montant de 137'195 fr. retenu à titre
de chiffre d’affaires du recourant pour son activité à Winterthour a
été obtenu selon le calcul figurant dans une note interne au dossier
cantonal. Or, si l’on examine les montants ainsi additionnés on
s’aperçoit effectivement qu’il y a eu une méprise. Les montants
totaux figurant au fond de chacune des feuilles journalières du
cabinet de Winterthour ont été additionnés alors qu’il s’agissait
souvent d’un total intermédiaire repris ensuite dans la recette totale
de la semaine. En procédant de la sorte, certains montants ont
effectivement été comptabilisés deux fois. L’intimée se méprend,
quant à elle, lorsqu’elle soutient que le recourant allègue un chiffre
d’affaires erroné de 88'000 fr. Ce montant correspond, comme
l’expose le recourant, uniquement au montant qui a été
comptabilisé à double et non au chiffre d’affaires total pour l’activité
déployée à Winterthour. Ainsi, une fois l’erreur de calcul corrigée, on
obtient un chiffre d’affaires total de 186'390 fr. dont la moitié, à
savoir 93'195 fr., revenant au recourant en vertu de l’accord
convenu avec sa collègue. L’autorité cantonale s’est fondée
uniquement sur les feuilles journalières produites pour déterminer le
chiffre d’affaires lié à l’activité déployée à Winterthour. Or, dans la
mesure où le recourant admet lui-même que les feuilles journalières
ne font état que des honoraires payés au comptant, il y a lieu de
tenir également compte des honoraires encaissés pour ses services
par le cabinet dentaire auprès de la Banque Cantonale de Zurich.
3.3.3 Cela étant il apparaît que l’autorité cantonale a apprécié
arbitrairement les moyens de preuve à sa disposition. Il y a dès lors
lieu de lui renvoyer la cause, afin qu’elle détermine à nouveau le
revenu du recourant pour l’activité déployée en 2012 à Winterthour
en conformité avec le considérant qui précède. Une fois celui-ci
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11 -
établi, il conviendra de recalculer également la charge d’impôts du
recourant en rapport avec son revenu de l’année 2012 corrigé.
Enfin, il faudra déterminer si une contribution est due par le
recourant à son épouse et cas échéant en calculer le montant selon
la même méthode de calcul, non contestée par les parties. »
3.Par lettre du 1
er
septembre 2014, la Juge d’appel a invité les
parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2014. Le
délai imparti a été prolongé deux fois, à savoir jusqu’au 31 octobre 2014.
Le 19 septembre 2014, le conseil de l’appelante a requis de
pouvoir consulter le volumineux dossier à son Etude pendant 48 heures.
Le conseil de l’intimé ne s’est pas déterminé sur cette requête, bien
qu’invité à le faire par la Juge d’appel par courrier du 24 septembre 2014.
Le 6 octobre 2014, la Juge d’appel a confirmé au conseil de l’appelante la
teneur du courrier du Président du Tribunal d’arrondissement du 29 avril
2013, à savoir qu’il ne pouvait pas faire des photocopies des pièces
produites le 25 avril 2013 par l’intimé, mais que ces dernières pouvaient
être librement consultées au greffe de la Cour de céans.
Le 1
er
octobre 2014, le conseil de l’intimé a demandé à pouvoir
retirer les pièces au dossier nécessaires à l’établissement de sa
comptabilité 2012 à l’intention du fisc, afin de les remettre pendant une
semaine à sa fiduciaire. Par courrier du même jour, le conseil de
l’appelante s’est opposé à ce que l’intimé puisse venir retirer les pièces
versées au dossier pour l’établissement de sa comptabilité 2012 à
l’intention du fisc, tout en s’étonnant que dite comptabilité n’ait pas déjà
été établie. Pour le surplus, il considérait que les pièces ne pouvaient être
retirées que si elles faisaient l’objet d’une photocopie versée au dossier.
Le 2 octobre 2014, la Juge d’appel a répondu au conseil de l’intimé que les
documents indispensables pouvaient être retirés du dossier, à condition de
faire l’objet de photocopies versées au dossier.
A.F.________ s’est déterminée sur l’arrêt du Tribunal fédéral le
31 octobre 2014. Elle a requis la production par l’intimé de l’ensemble de
ses comptes de produits et de charges de l’année 2013, ainsi que sa
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12 -
déclaration d’impôts 2013, afin que la Juge d’appel puisse établir la
situation financière actualisée de son époux.
B.F.________ s’est déterminé sur l’arrêt du Tribunal fédéral le
31 octobre 2014. Il a produit un bilan et un compte d’exploitation 2012 (en
allemand) pour ses deux activités professionnelles établis par une
fiduciaire, un arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de droit administratif et
public du Canton de Vaud concernant un litige avec l’Administration
cantonale des impôts, à Lausanne, une décision du 5 septembre 2014 de
l’Office d’impôts du district de Vevey relative à l’impôt sur le revenu et la
fortune 2009, ainsi que deux tableaux AVS et IFD.
Le 3 novembre 2014, le conseil de l’appelante a sollicité une
traduction en français du bilan et du compte d’exploitation 2012 produits
par l’intimé. Le 5 novembre 2014, la Juge d’appel lui a répondu qu’il serait
statué ultérieurement sur sa requête, ainsi que sur sa demande
d’instruction du 31 octobre 2014.
Le 13 novembre 2014, le conseil de l’intimé a produit
spontanément un bilan et un compte d’exploitation 2012-2013 en français
de ses deux activités professionnelles établis par une fiduciaire, ainsi que
plusieurs traductions libres en français « concernant la fin de mandat chez
T.________ et la plainte pénale consécutive ».
C.
1.La situation financière de A.F.________, telle qu’établie dans
l’arrêt de la Juge d’appel du 23 janvier 2014, n’a pas été contestée par son
époux dans son recours auprès du Tribunal fédéral.
Son revenu mensuel net est de 6'322 fr. 65 et ses charges
mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital1'200.00
Entretien de son fils C.F._______400.00
Charges studio meublé705.00
-
13 -
Charges appartement et garage453.45
Charges hypothécaires des trois lots précités680.55
Assurance-maladie483.50
Frais médicaux non remboursés188.90
Frais de transport147.00
Impôts 764.00
Total5’022.40
Son solde disponible est ainsi de 1'300 fr. 25 (6'322 fr. 65 –
5'022 fr. 40).
2.Le revenu net 2011 de B.F.________ pour les activités
déployées à X.________ et à Winterthour (27'304 fr. 20), tel qu’établi dans
l’arrêt de la Juge d’appel du 23 janvier 2014, n’a pas été remis en cause
dans le cadre du recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a
confirmé le revenu 2012 de B.F.________ pour l’activité déployée à
X.________ (369'711 fr. 25) et a dit que les honoraires payés au comptant
en 2012 pour Winterthour s’élevaient à 93'195 francs.
Selon la nouvelle décision de la Juge d’appel ensuite de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 6 août 2014 (cf. infra, c. 4b), le revenu brut 2012
des deux cabinets est de 504'694 fr. et le revenu net 2012 de 166'679
francs. Le revenu net de mai 2011 à décembre 2012 des deux cabinets
s’élève à 193'983 fr. 20 (27'304 fr. 20 en 2011 + 166'679 fr. en 2012), ce
qui correspond à un revenu mensuel net de 9'699 fr. 15.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital850.00
Loyer, charges comprises550.00
Assurance-maladie247.80
Assurance-vie570.95
Impôts1'523.40
3'742.15
-
14 -
Son solde disponible est ainsi de 5'957 fr. (9'699 fr. 15 – 3'742
fr. 15).
E n d r o i t :
1.Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) (TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014 c. 2.1
et les réf. citées). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale, à laquelle
une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la
cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt
de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché
définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui
n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être
pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique
nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les réf. citées). Le renvoi de la cause à
l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se
trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité
de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute
de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2
novembre 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.).
En l’espèce, dans son mémoire de recours du 28 février 2014
auprès du Tribunal fédéral, l’intimé a seulement contesté ses revenus de
l’année 2012. Il n’a pas remis en cause le revenu net de l’année 2011
(27'304 fr. 20), les charges d’exploitation de l’activité déployée en 2012 à
X.________ (338'015 fr.), le revenu net de l’appelante (6'322 fr. 65) et les
charges incompressibles de celle-ci (5'022 fr. 40). L’intimé n’a pas non
plus contesté ses charges incompressibles (3'758 fr. 75), le Tribunal
fédéral ayant toutefois précisé que la charge fiscale par 1'540 fr. devrait
être revue en fonction du nouveau revenu 2012 qui serait déterminé par la
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15 -
Juge d’appel pour les services rendus à Winterthour. Le Tribunal fédéral a
confirmé le revenu brut de l’intimé pour l’activité déployée en 2012 à
X.________ (369'711 fr. 25). Le Tribunal fédéral n’a pas donné suite aux
arguments de l’appelante, à savoir que plusieurs amortissements
excessifs auraient dû être ajoutés au revenu de l’intimé et que le bénéfice
moyen aurait dû être calculé de 2008 à 2012, de sorte qu’il a
implicitement confirmé les charges d’exploitation du cabinet d’X.________
(338'015 fr.), ainsi que le calcul du bénéfice moyen de l’intimé de mai
2011 à décembre 2012. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les éléments
qui précèdent, qui ont été définitivement tranchés.
Comme indiqué par le Tribunal fédéral (c. 3.3.2 in fine), seuls
doivent encore être déterminés les honoraires encaissés par l’intimé en
2012 auprès de la Banque Cantonale de Zurich pour les services rendus
par le cabinet dentaire de Winterthour, dans la mesure où l’intimé a lui-
même admis que les feuilles journalières produites ne faisaient état que
des honoraires payés au comptant.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du
droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le
droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut
revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et
en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
3.a) Dans ses déterminations du 31 octobre 2014, l’appelante a
requis la production par l’intimé de l’ensemble de ses comptes de produits
et de charges de l’année 2013, ainsi que sa déclaration d’impôts 2013.
Avec ses déterminations du 31 octobre 2014, l’intimé a produit un bilan et
un compte d’exploitation 2012, un arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de droit
administratif et public du Canton de Vaud concernant un litige avec
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16 -
l’Administration cantonale des impôts, une décision du 5 septembre 2014
de l’Office d’impôts du district de Vevey relative à l’impôt sur le revenu et
la fortune 2009, ainsi que deux tableaux AVS et IFD dont on ignore de
quelles revues ils émanent. Le 13 novembre 2014, l’intimé a produit
spontanément un bilan et un compte d’exploitation combiné 2012-2013 et
plusieurs traductions libres en français « concernant la fin de mandat chez
T.________ et la plainte pénale consécutive ».
b) Selon l’art. 272 CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1
2
e
phrase CPC, les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont
soumises à la maxime inquisitoire. Peu importe à cet égard que les
questions litigieuses soient patrimoniales ou non, qu’elles concernent
uniquement les époux ou aussi des enfants mineurs, etc. (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 272 CPC).
c) En l’espèce, il y a lieu de reprendre la procédure de
deuxième instance au stade où elle se trouvait immédiatement avant
l’arrêt de la Juge d’appel du 23 janvier 2014.
Comme relevé ci-dessus, le seul objet restant à déterminer par
la Juge d’appel sont les honoraires encaissés pour les services de l’intimé
par le cabinet dentaire auprès de la Banque Cantonale de Zurich, pour
l’année 2012.
Le bilan et le compte d’exploitation 2013, l’arrêt du 6 mai 2014
de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud, la décision
de l’Office d’impôts du district de Vevey sur le revenu et la fortune 2009,
les deux tableaux AVS et IFD et les traductions libres en français
« concernant la fin de mandat chez T.________ et la plainte pénale
consécutive » produits par l’intimé sont irrecevables, dès lors qu’ils n’ont
aucun lien avec le point encore litigieux. Pour les mêmes motifs, il n’y a
pas lieu d’ordonner à l’intimé de produire l’ensemble de ses comptes de
produits et de charges de l’année 2013, ainsi que sa déclaration d’impôts
2013 comme sollicité par l’appelante. En outre, si on admettait ces pièces,
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17 -
on sortirait du cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui, au
moment où il a statué, n’en avait pas connaissance.
S’agissant de ses revenus 2012 à X.________ et à Winterthour,
l’intimé soutient qu’il a établi ses comptes 2012 lui-même, au moyen des
pièces qu’il avait produites au dossier, dans l’urgence qui avait prévalu
lors de la saisine du premier juge et sans avoir le temps d’en lever des
copies, ni les moyens d’en obtenir la révision, et que ce n’est que tout
récemment, avec « l’autorisation de la Juge d’appel », qu’il a été en
mesure de donner accès à sa fiduciaire aux pièces comptables contenues
dans le dossier. Cette argumentation ne saurait être suivie. Avec sa
requête de mesures provisionnelles du 8 novembre 2012, l’intimé n’a
produit que cinq pièces, à savoir un relevé d’impôts 2009 pour le canton
de Vaud, un relevé d’impôts 2009-2010 pour le canton de Fribourg, une
déclaration d’impôts 2011, le contrat de collaboration avec le cabinet
dentaire de Winterthour et une copie de son bai à loyer privé à X..
Le Président du Tribunal d’arrondissement a donné suite à la réquisition de
plusieurs pièces sollicitée par l’appelante et a également requis la
production de pièces par celle-ci. Avec son courrier du 25 avril 2013,
l’intimé a transmis « telles quelles » les pièces justificatives de sa
comptabilité 2012, à savoir un classeur blanc contenant des relevés de
caisse et des relevés bancaires, son agenda 2012, un classeur de factures
et un livre de caisse bleu intitulé « Kostenrechnung 2011 + 2012 »,
laissant ainsi le soin au juge de première instance de statuer sur cette
base. L’audience de mesures provisionnelles a finalement eu lieu le 9
juillet 2013.
On ne voit pas à quelle urgence l’intimé se réfère dans ses
déterminations du 31 octobre 2014 au prétexte de laquelle il n’aurait pas
pu produire le bilan et le compte d’exploitation 2012 pour ses activités à
X. et à Winterthour. Si l’intimé a pu faire des photocopies des
pièces du dossier au greffe de la Cour de céans en octobre 2014 et faire
établir un bilan et un compte d’exploitation 2012 en une semaine par sa
fiduciaire sur la base de ces seuls éléments (cf. lettre à la Juge d’appel du
1
er
octobre 2014), il faut considérer qu’il pouvait aussi le faire – et avec la
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18 -
même diligence – jusqu’au 25 avril 2013, date de dépôt de ces mêmes
pièces auprès du juge de première instance, ou au plus tard jusqu’à
l’audience de mesures provisionnelles du 9 juillet 2013. En outre, l’intimé
ne soutient pas qu’il a dû attendre jusqu’à octobre 2014 la production de
pièces supplémentaires nécessaires à l’établissement des comptes de
l’année 2012. L’intimé avait donc le temps et les moyens de faire établir le
bilan et le compte d’exploitation 2012 afin de les produire devant
l’autorité de première instance. La pièce 1 annexée aux déterminations de
l’intimé du 31 octobre 2014, soit le bilan et le compte d’exploitation 2012
pour les deux cabinets, étant produite tardivement, la première condition
de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas réalisée, de sorte que cette pièce doit être
déclarée irrecevable. Au demeurant, l’intimé ne soutient pas que, bien
qu’ayant fait preuve de la diligence requise, il aurait été empêché de
quelque manière que ce soit de faire établir ces comptes, de sorte que la
deuxième condition de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas non plus remplie.
C’est le lieu aussi de noter que l’intimé ne s’est soucié de faire les
photocopies nécessaires à l’établissement de ses comptes 2012 qu’après
avoir pris connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2014 qui
ne lui donne raison que sur un point particulier. Enfin, contrairement à ce
que soutient l’intimé, les chiffres d’affaires 2012 d’X.________ et celui
restant à déterminer par la Juge d’appel pour Winterthour (cf. infra) n’ont
rien de fictif puisque fondés sur les pièces qu’il a lui-même produites à
l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 8 novembre 2012.
S’agissant des comptes 2013, force est de constater que l’on
sort du cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Si les parties
devaient par ailleurs considérer que des éléments nouveaux importants et
durables justifient un changement des mesures provisionnelles ordonnées,
il leur appartiendra de saisir le premier juge – afin de leur garantir le
bénéfice de la double instance –, à supposer encore que le bilan et le
compte d’exploitation 2013 produits par l’intimé constituent des faits
nouveaux au sens de la jurisprudence, puisqu’il y est indiqué, sur le
principe, que le chiffre d’affaires de l’intimé est resté stable, passant
respectivement de 348'502 fr. 66 en 2012 à 345'364 fr. 88 en 2013.
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4.a) L’appelante fait valoir que le revenu de l’intimé doit être
calculé sur la base du bénéfice net des années 2008 à 2012, que les
pièces justifiant plusieurs charges des cabinets dentaires sont manquantes
et que les versements mensuels de 1'500 fr. de l’intimé en faveur de sa
concubine ne doivent pas être pris en compte dans les charges.
Comme exposé ci-dessus, le Tribunal fédéral a confirmé la
période déterminante pour le calcul du revenu de l’intimé, à savoir de mai
2011 à décembre 2012, sans revenir sur les charges d’exploitation du
cabinet d’X.________. Le pouvoir de cognition de la Juge d’appel étant
limité par les motifs de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les
déterminations de l’appelante ne peuvent être prises en considération.
b) L’intimé fait valoir que, pour le cas où la Juge d’appel ne
prendrait pas en compte le bilan et le compte d’exploitation 2012 des
deux cabinets, la moitié des encaissements auprès de la Banque
Cantonale de Zurich en 2012 pour l’activité à Winterthour s’élèverait à
41'787 fr. 75, soit un chiffre d’affaires total de 134'982 fr. 75 (93'195 fr. +
41'787 fr. 75). Le chiffre d’affaires 2012 des deux cabinets s’élèverait à
504'694 fr. (369'711 fr. 25 + 134'982 fr. 75), le bénéfice net à 166'679 fr.
(504'694 fr. – 338'015 fr.), soit un revenu mensuel net moyen de 9'694 fr.