Assistenza giudiziaria negata per mancanza di indigenza

CACI tu07-038807/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 dic 2015Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un ricorso contro un’ordinanza di misure provvisionali in una controversia familiare, la ricorrente ha chiesto l’assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso. La Corte civile d’appello ha respinto la domanda poiché la ricorrente non aveva dimostrato la propria indigenza: dagli estratti dell’assicurazione sociale risultava uno stipendio annuo superiore a CHF 138,000 e un estratto bancario indicava un avere di CHF 133,883.20. Il tribunale ha quindi negato l’assistenza giudiziaria senza esaminare le probabilità di successo del ricorso. Ha ordinato il versamento di un anticipo delle spese di CHF 3,500 entro il 6 January 2016 e ha dichiarato che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Per la decisione non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 117 CPC; presupposti dell’assistenza giudiziaria; l’indigenza e la probabilità di successo sono requisiti cumulativi. Una parte è indigente soltanto se non è in grado di sostenere le spese processuali senza intaccare il minimo necessario per il proprio mantenimento e quello della famiglia. La persona richiedente deve documentare in modo completo la propria situazione finanziaria, compresi redditi, sostanza, crediti e spese inevitabili, di norma mediante documenti giustificativi. Il tribunale valuta l’eccedenza disponibile rispetto ai costi prevedibili della procedura; di regola, l’assistenza pubblica non è necessaria se l’eccedenza consente di ammortizzare i costi entro circa un anno nei casi semplici e circa due anni negli altri casi (consid. 3.1). Se l’indigenza non è dimostrata, l’assistenza giudiziaria è negata senza esaminare le probabilità di successo; può quindi essere disposto un anticipo delle spese secondo la tariffa applicabile (consid. 4).

Testo completo

1107

TRIBUNAL CANTONAL TU07.038807-152023

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 décembre 2015


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Choukroun


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête d'assistance judiciaire déposée par A.S., à [...], demandeur, dans le cadre de la procédure d’appel engagée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er décembre 2014 par A.S.________ à l’encontre de B.S., née [...] (I), a fixé les frais de la décision à 900 fr., mis à la charge de A.S. et compensés avec les avances de frais reçues (II), a dit que A.S.________ était le débiteur de B.S., née [...], et lui devait immédiat paiement de la somme de 920 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V). 2.Par acte du 16 novembre 2015, A.S. a fait appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse depuis le 1 er novembre 2014. Il a demandé que son appel soit assorti de l’effet suspensif et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 19 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif et a provisoirement dispensé l’appelant du paiement d’une avance de frais. Dans sa réponse du 14 décembre 2015, B.S.________ a conclu au rejet tant de l’appel que de la requête d’assistance judiciaire déposés par A.S.________.

3.1Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à

  • 3 - savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 23 ss ad art. 117 CPC ). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 20 ad art. 64 LTF), normalement au moyen de pièces (TF 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 2.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, étant précisé que l’on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117 CPC).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire

  • 4 - est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1).

3.2En l’espèce, il ressort du décompte d’assurances sociales établi le 6 février 2015 par la Caisse de compensation du canton de Fribourg que la société [...], employeur du requérant, a payé des cotisations sur la base d’un salaire annuel annoncé de 138'204 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel de plus de 10'600 francs (pièce 10 du bordereau déposé le 16 novembre 2015). La lecture du relevé de compte ouvert au nom du requérant auprès de la Banque [...] permet en outre de constater que ce dernier a reçu de la [...] un montant de 133'883 fr. 20 en date du 25 septembre 2015 (pièce 12 du bordereau précité). Compte tenu de ces éléments, il apparaît, sous l’angle de la vraisemblance, que le requérant dispose des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure provisionnelle pour laquelle il a requis l’assistance judiciaire. 4.En définitive, compte tenu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La demande d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel. Cela étant, vu la complexité de la cause, le requérant et appelant doit être invité à verser une avance de frais dont la quotité est arrêtée à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Le délai pour agir en ce sens est fixé au 6 janvier 2016, le requérant et appelant étant expressément rendu attentif à la teneur de l’art. 145 al. 2 let. b CPC.

  • 5 - La décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai au 6 janvier 2016 est imparti à l’appelant A.S.________ pour verser, au moyen du bulletin de versement joint à la présente décision, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel, étant précisé que l’autorité d’appel n’entrera pas en matière sur celle-ci si le paiement n’intervient pas dans ce délai.

  • 6 - III. L’arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Bridel, (pour A.S.________),
  • Me Marcel Heider, (pour B.S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

legal aidindigencefamily lawinterim measuresappealcost advanceminimum subsistenceprocedural costs

Legal aid was refused because the appellant did not prove indigence; the court did not examine prospects of success.

Available salary and bank-credit evidence made it likely that he could cover appellate costs without endangering his livelihood.

The appellant had to pay an advance of CHF 3,500 by 2016-01-06, failing which the appeal would not be heard.

Given the complexity of the case and denial of legal aid, an advance was required under the applicable tariff and procedural rules.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.