1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU07.037121-151376
81
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCharif Feller, juge, et Cherpillod, juge suppléante
Greffier :M. Fragnière
Art. 29 al. 2 Cst. ; 123, 124 al. 1, 163 al. 1, 248 al. 2, 251 CC ; 394
al. 3 CO ;
153 al. 3 CPC-VD ; 188 al. 2, 316 al. 3, 405 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Préverenges,
défendeur, contre le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.Z., née M.________, à Préverenges, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juillet 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
B.Z., née M., et A.Z.________ (I), ordonné au notaire Jean-
Jacques de Luze d’attribuer à B.Z.________ l’intégralité du solde des fonds
encore consignés auprès de son étude – provenant de la vente de la
parcelle de PPE 10.________ et de la part de copropriété 20.________ de
Préverenges –, y compris les intérêts du compte de consignation (IV),
attribué à B.Z.________ la totalité de la part de copropriété 30.________ de
Préverenges dont les époux sont actuellement copropriétaires chacun
pour la moitié (V), attribué à A.Z.________ la totalité des parcelles de PPE
40-2.________ et 40-3.________ de Préverenges, dont les parties sont
actuellement copropriétaires chacun pour la moitié (VI et VII), dit que
A.Z.________ doit payer à B.Z.________ la somme de 29'729 fr. 25 (VIII), dit
qu’il y a lieu de partager par moitié la prévoyance professionnelle des
époux et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie
à partager (X) et dit que A.Z.________ doit verser la somme de 6'990 fr. à
B.Z.________ à titre de dépens (XII).
En droit, les premiers juges se sont référés au rapport
d’expertise du notaire Christian Terrier. Ils ont considéré que la part
restante de A.Z.________ des fonds consignés, qui s’élevait à 16'519 fr. 65,
devait revenir à B.Z., laquelle bénéficiait en sus d’une créance
d’un montant de 38'229 fr. 25 à l’égard de ce dernier. Ils ont retenu que la
part de copropriété 30., soit la place de parc intérieure n° [...],
devait être attribuée à B.Z.________ dès lors que, les fonds consignés ne
suffisant pas à la désintéresser intégralement du partage de la copropriété
et en l’absence d’autres fonds disponibles, elle avait un intérêt à son
attribution vu sa valeur estimée à 10'000 francs. En tenant compte d’un
montant de 1'500 fr. dû à titre de dépens arrêtés par jugement du 19
-
3 -
septembre 2013, ils ont ainsi condamné A.Z.________ au versement en
faveur de B.Z.________ d’un montant de 29'729 fr. 25 (38'229 fr. 25 -
10'000 fr. + 1'500 fr.). En application des art. 123 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 142 al. 2 aCC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1
er
janvier
2011), ils ont dit que les prestations de sortie devaient être partagées par
moitié entre les époux. Enfin, vu les nombreux procédés dilatoires usés
par A.Z., ils ont alloué des dépens à B.Z., conformément à
l’art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966,
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
B.Par appel du 18 août 2015, A.Z.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris, plus précisément à la
modification du chiffre IV en ce sens qu’ordre soit donné au notaire Jean-
Jacques de Luze de lui attribuer l’intégralité du solde des fonds consignés
auprès de son étude (II), du chiffre V de sorte que la totalité de la part de
copropriété 30.________ de Préverenges lui soit attribuée (III), du chiffre VIII
afin qu’il soit dit que B.Z.________ lui doit un montant minimal de 279'106
fr. 39, « après attribution intégrale à l’appelant des parcelles 30.,
40-2. et 40-3.________ » (IV), et du chiffre XII de manière à ce qu’il
soit dit que B.Z.________ doit lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de
dépens (V).
Par courrier du 23 octobre 2015, B.Z.________ a déclaré s’en
remettre à justice sur l’appel formé par A.Z..
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.Z., né le 14 septembre 1959, et B.Z., née
M. le 27 juin 1962, se sont mariés le 2 septembre 1988 à Vernier
(GE). Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union.
-
4 -
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens
selon contrat de mariage signé le 27 juillet 1988 par-devant Me Paul
Tournier, notaire à Genève.
2.B.Z.________ est formatrice d’adultes. En 1996, dans le but de
s’établir en qualité d’indépendante, elle a retiré un montant de 19'960 fr.
de son compte de libre passage, dont une partie avait été acquise avant le
mariage. B.Z.________ pouvait en outre bénéficier de l’aide financière de
son père et de sa mère. Elle a été administratrice de pas moins de sept
sociétés étrangères, auxquelles elle aurait facturé ses services. Enfin,
selon un contrat de travail du 10 novembre 2008, elle travaillait au sein de
la Fondation [...] et percevait un salaire mensuel brut de 5'852 francs.
A.Z.________ s’est mis à son compte dans le courant de l’année
- Il a retiré le solde de ses avoirs de libre passage, qui se chiffrait à
68'815 fr. 15 et qu’il a encaissé le 3 novembre 2003 sur le compte n° [...]
auprès de PostFinance dont son épouse et lui étaient co-titulaires. Cette
somme a été attribuée à hauteur de 43'900 fr. à l’acquisition des locaux
commerciaux (cf. infra ch. 6) et l’excédent a servi à l’installation de
A.Z.________ dans sa nouvelle activité indépendante. Le revenu net de son
activité professionnelle, avant impôts, s’élevait à environ 120'000 fr. par
an, pour autant qu’il jouît d’une pleine capacité de travail.
3.Le 6 juin 1998, B.M., père de B.Z., a signé un
document par lequel il déclarait prêter, sans intérêt, la somme de 44'000
fr. à sa fille et à son époux A.Z..
4.Le 26 juin 1998, les époux sont devenus copropriétaires,
chacun pour une demie, de la parcelle de PPE 10. et de la part de
copropriété 20.________ de la Commune de Préverenges, soit d’un
appartement et d’une place de parc intérieure n° [...] sis [...], pour un prix
d’achat global de 585'000 francs. Ces acquisitions immobilières ont été
financées en partie par un prêt hypothécaire de 467'000 fr. et par le retrait
d’un montant de 65'000 fr. sur l’avoir de prévoyance professionnelle de
A.Z.________. Le solde de 53'000 fr., correspondant à l’acompte effectué à
- 5 -
la signature du contrat de vente à terme, a été versé le 11 juin 1998 sur le
compte du notaire Franco del Pero. Cet acompte, qui avait été débité du
compte n° [...] auprès de l’UBS dont B.Z.________ était seule titulaire, avait
été fourni, à parts égales, par les époux, à raison de trois apports en
liquide sur ce compte, déposés les 9 et 10 juin 1998 auprès de l’UBS à
Morges et à Genève.
5.Par acte du 23 juillet 2004, les époux ont acquis, chacun pour
une demie, la part de copropriété 30.________ de Préverenges, soit une
deuxième place de parc intérieure n° [...] sise [...], pour un prix d’achat de
10'000 francs. Ce prix, versé en février 2004 au notaire Jean-Jacques de
Luze, avait été débité du compte commun n° [...] auprès de PostFinance,
dont les fonds avaient été fournis, à parts égales, par les époux.
6.Le 22 novembre 2004, les époux sont devenus copropriétaires,
chacun pour une demie, des parcelles de PPE 40-2.________ et 40-
3.________ de Préverenges, soit des locaux à usage professionnel dans
l’immeuble sis [...] – comprenant la jouissance d’une place de parc
extérieure rattachée par voie de servitude –, pour un prix d’achat global
de 88'550 francs. Le prix de revient de cet achat se montait au total à
91'900 fr., en tenant compte des droits de mutation, des autres frais
d’acquisition et des moins-values. A titre de paiement du prix, un premier
montant de 13'300 fr., prélevé sur le compte commun n° [...] auprès de
PostFinance, avait été versé au notaire Jean-Jacques de Luze le 5 février
- Le solde avait été payé par débit du compte « Entreprise » de
A.Z.________ n° [...] auprès de la BCV, après que celui-ci eut été crédité,
d’une part, d’un montant de 35'700 fr. provenant du compte postal
commun des époux – sur lequel avaient été déposés les avoirs de libre
passage de A.Z.________ (cf. supra ch. 2) – et, d’autre part, de 48'000 fr.
correspondant au crédit hypothécaire accordé par la BCV aux époux.
S’agissant de la dette hypothécaire initialement de 48'000 fr.,
elle a fait l’objet d’amortissements semestriels de 1'000 fr., effectués sur
les avoirs de A.Z.________, de telle sorte qu’elle s’élevait à 44'000 fr. au 22
novembre 2006, puis à 35'000 fr. au 22 mai 2011.
-
6 -
7.Le 24 août 2005, les époux ont déclaré, par la signature d’une
reconnaissance de dette, devoir à I., la mère de B.Z., la
somme de 38'000 fr. qui leur avait été prêtée les 26 septembre 2002,
30 octobre 2002 et 3 août 2004, à raison de 18'000 fr. pour l’achat d’une
voiture, de 10'000 fr. pour compenser le non-règlement d’une facture par
un client et de 10'000 fr. pour financer l’achat des locaux commerciaux.
8.Les époux vivent séparés depuis le 1
er
décembre 2005. Dans
un premier temps, les modalités de leur séparation ont été réglées par
convention, respectivement prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale.
Depuis la séparation, A.Z.________ fait usage de la place de
parc intérieure n° [...] (part de copropriété 30.), ayant en outre la
jouissance des locaux à usage professionnel (parcelles de PPE 40-
2. et 40-3.) et de la place de stationnement y rattachée.
9.Par actes de vente-emption du 10 avril 2006 et d’exécution de
vente du 7 juillet 2006, les époux ont vendu l’appartement et la place de
parc intérieure n° [...] sis [...], soit la parcelle de PPE 10. et la part
de copropriété 20.________ de Préverenges. Sur le prix de vente de
720'000 fr., un montant disponible net de 190'000 fr. a été consigné en
l’étude du notaire Jean-Jacques de Luze. La part du disponible net
revenant à A.Z., soit 95'000 fr., a été saisie par l’Office des
poursuites et faillites de Morges, pour les paiements de pensions.
Le 21 septembre 2006, A.Z. a adressé à B.Z.________
une note d’honoraires de 895 fr. 75 concernant diverses interventions en
relation avec la vente de l’appartement, facture que cette dernière a
contestée. B.Z., qui s’était occupée seule de faire visiter la
propriété aux personnes intéressées, n’a quant à elle pas facturé ses
services à A.Z..
-
7 -
10.Par demande unilatérale en divorce formée le 4 décembre
2007, B.Z.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à la
liquidation des biens détenus en commun avec son époux et des montants
provenant de la vente de l’un de ces biens, en se réservant de préciser
cette conclusion en cours de procédure (V), et à ce qu’il soit dit qu’il n’y a
pas lieu au partage de son avoir 2
e
pilier acquis durant le mariage (VI).
Par réponse du 20 février 2008, A.Z.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement,
il a notamment conclu à ce que B.Z.________ soit condamnée à lui restituer
un montant fixé à dire de justice à prélever sur les montants consignés en
mains du notaire Jean-Jacques de Luze et répartis selon des précisions
fournies en cours d’instance (VII), au partage de l’avoir de prévoyance
professionnelle accumulé par les époux pendant le mariage (VIII) et à ce
qu’il soit dit que B.Z.________ lui doit un montant à titre d’indemnité
équitable (IX).
Par déterminations du 1
er
avril 2008, B.Z.________ a maintenu
ses conclusions prises dans sa demande et a conclu au rejet de la
demande reconventionnelle.
Par courrier du 22 août 2008, A.Z.________ a produit une
décision rendue par l’autorité alors compétente lui accordant le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance relative
au divorce.
11.Au 31 mars 2009, il restait un solde d’impôts de 16'695 fr. 22 à
payer pour certaines périodes de la vie commune des époux, soit 6'927 fr.
37 pour l’impôt sur le revenu et la fortune de 2003, 4'583 fr. pour l’impôt
fédéral direct de 2003, 3'780 fr. 10 pour l’impôt sur le revenu et la fortune
de 2004 et 1'404 fr. 75 pour l’impôt fédéral direct de 2004. Ces impôts se
rapportaient en quasi-totalité aux revenus imposables de A.Z..
12.I., mère de B.Z.________, est décédée en 2009 en
laissant sa fille comme unique héritière.
-
8 -
13.Par courrier du 20 octobre 2010, B.Z.________ a précisé la
conclusion V de sa demande unilatérale en divorce afin qu’il soit dit que,
au titre de la liquidation des biens détenus en commun par les époux et
des montants provenant de la vente de l’un de ces biens, A.Z.________ lui
doit la somme de 134'565 fr. selon le rapport d’expertise de Me Christian
Terrier et, partant, qu’ordre soit donné au notaire Jean-Jacques de Luze de
prélever cette somme sur les fonds consignés en son étude et de la lui
verser. Par télécopie du 29 octobre 2010 et ensuite de nouveaux
renseignements lui ayant été communiqués, B.Z.________ a modifié cette
conclusion en ce sens qu’ordre soit donné au notaire de prélever un
montant de 95'000 fr. sur les fonds consignés et de le lui verser dès que le
jugement serait définitif et exécutoire, qu’ordre soit donné au registre
foncier de transférer en sa faveur la demi-part de copropriété de
A.Z.________ relative à la parcelle 30.________ à Préverenges, d’une valeur
de 5'000 fr., et que A.Z.________ soit condamné à lui payer le solde, soit
34'565 francs.
Une audience de jugement s’est tenue le 1
er
novembre 2010, à
laquelle les parties se sont présentées. A.Z.________ a modifié sa
conclusion reconventionnelle VII afin qu’il soit dit que B.Z.________ lui doit
un montant de 239'057 fr. 30, payable en partie par prélèvement sur la
somme consignée en mains de Me Jean-Jacques de Luze, et qu’ordre soit
donné au registre foncier de transférer en sa faveur les demi-parts de
copropriété de B.Z.________ relatives aux parcelles 30., 40-
2. et 40-3.________ de Préverenges. Aussi, il a modifié sa
conclusion reconventionnelle IX en ce sens que B.Z.________ lui doive un
montant de 9'980 fr. à titre d’indemnité équitable. Enfin, les parties ont
convenu que le notaire Christian Terrier serait mandaté par le tribunal
pour finaliser son expertise. Le notaire a ainsi été invité à poursuivre ses
travaux d'expertise portant, entre autres, sur la liquidation des biens
détenus en commun par les époux et des montants provenant de la vente
de l’un de ces biens.
-
9 -
L’instruction de la cause a été suspendue en vue de
l’expertise.
14.L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2011, dont le
décompte global se présentait comme suit :
« En définitive, les montants suivants seraient dus par M.
A.Z.________ à son épouse (en admettant qu’il reprenne les biens
immobiliers en copropriété) :
-
reprise de la place de parc (ch. 3.4)5’000.00
-
reprise des locaux professionnels (ch. 4.4)45’000.00
-
dont à déduire la demie de la dette hypothécaire à
reprendre (ch. 4.5)- 17’500.00
-
remboursement de la demie de la dette des parties
envers la mère de l’épouse (ch. 5.1)19’000.00
-
intérêts hypothécaires d’octobre et novembre 2005 (ch. 5.2)
3’248.90
Montant net dû par M. A.Z.________ :Fr. 54’748.90
Cette dette pourrait être réglée partiellement par l’attribution à Mme
B.Z.________ de la part de son mari aux fonds consignés auprès du
notaire de Luze, soit Fr. 16'519.65 [...]. Le cas échéant, M.
A.Z.________ resterait devoir à son épouse un solde de Fr. 38'229.25
Les intérêts du compte de consignation reviendraient à Mme
B.Z.________. »
15.La reprise de l’audience de jugement s’est tenue le 15 mai
- Les parties s’y sont présentées personnellement, assistées de leurs
conseils respectifs.
Par jugement incident du 19 septembre 2013, le Tribunal
d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme déposé par
A.Z.________ le 6 mai 2013 – tendant à l’introduction de dix-huit allégués
nouveaux – et a dit que ce dernier verserait à B.Z.________ la somme de
-
10 -
1'500 fr. à titre de dépens. Par acte du 30 septembre 2013, A.Z.________ a
recouru contre ce jugement. Il a été débouté par arrêt rendu le 4
décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
(CREC 4 décembre 2013/411). Le 20 février 2014, A.Z.________ a déposé
un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt entrepris,
recours déclaré irrecevable par arrêt du 6 mai 2014 (TF 5A_150/2014).
Par courriers des 1
er
et 2 décembre 2014, A.Z.________ a
augmenté sa conclusion VII à un montant de 370'856 fr. 45 et a requis la
mise en œuvre d’une seconde expertise relative à la liquidation du régime
matrimonial.
A l’audience de jugement du 3 décembre 2014, à laquelle les
parties se sont présentées, B.Z.________ a modifié sa conclusion V en ce
sens que la place de parc n
o
12 sise [...] lui soit attribuée en pleine
propriété, qu’il soit dit que le montant dû par A.Z.________ à titre de
liquidation de régime est de 65’449 fr. 30 et que le solde du compte
consigné auprès du notaire Jean-Jacques de Luze lui soit attribué. En outre,
B.Z.________ a déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une seconde
expertise au motif que cette requête était dilatoire. Quant à A.Z.________, il
a précisé que sa conclusion IX se rapportait au montant de 19'960 fr.
retiré par la demanderesse sur son avoir LPP et a admis que ce montant
pouvait être mis en relation avec sa conclusion VIII.
Statuant sur le siège lors de l’audience de jugement, les
premiers juges ont rejeté la requête de seconde expertise, retenant que
l’expert Christian Terrier avait répondu de manière complète sur les
questions qui lui avaient été posées et que la cause était en état d’être
jugée. Ils ont considéré que le désaccord d’une partie avec le
raisonnement de l’expertise ne signifiait pas que celle-ci était insuffisante.
-
11 -
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1
er
janvier 2011,
les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l'art.
405 al. 1 CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et dans
une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000
fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance
d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en
droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son
appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de
la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas
de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à
des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
-
12 -
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêts
cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608
consid. 2 ; CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
3.L’appelant invoque une violation de son droit d'être entendu,
reprochant aux premiers juges de n'avoir pas fait mention des arguments
développés par ses soins en la forme écrite dans ses notes de plaidoiries,
de même qu'une violation de son droit à la preuve (art. 8 CC), cette
autorité ayant rejeté sa requête de seconde expertise.
3.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la
décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid.
3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
paraissent pertinents (ATF 133 I 270 et ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4. ; ATF 130 II 530 consid.
4.3).
A l'appui de son grief, l'appelant se réfère à ses notes de
plaidoiries, soit vingt-quatre pages, sans plus de précision. Il n'indique
-
13 -
aucunement quel grief parmi ceux mentionnés dans cette écriture aurait
été soulevé en temps utile et n'aurait pas été traité par l'autorité de
première instance, alors qu'il aurait été pertinent et aurait dû faire l'objet
d'une motivation additionnelle à celle figurant dans le jugement attaqué.
Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable.
Au demeurant, s'agissant des éléments encore pertinents, les
premiers juges ont exposé les documents versés en relation avec les
prestations de prévoyance professionnelle accumulées par chaque partie.
Ils ont également exposé la teneur de l'expertise de Me Christian Terrier
s'agissant des biens détenus par les époux et des créances invoquées par
chacun d'eux et se sont déterminés sur la pertinence des conclusions
auxquelles est arrivé l'expert. Cette motivation remplit les exigences
jurisprudentielles susmentionnées en indiquant les points sur lesquels les
premiers juges ont fondé leur raisonnement. Eût-il été recevable, le grief
aurait été infondé.
Du reste, il sied de relever que le Message relatif au CPC,
repris par plusieurs auteurs de la doctrine, a interdit les notes de
plaidoiries (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, in FF 2006 6841, p. 6950) afin d’éviter la violation
du principe de l’égalité des armes. Certes, cette interdiction est
controversée (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 233 CPC), mais cela
relativise en l’état l’importance de ces notes de plaidoiries en relation
avec la violation du droit d’être entendu.
3.2L'appelant soutient que le refus des premiers juges d'ordonner
une seconde expertise violerait son droit à la preuve (art. 8 CC). S'il
reprend les motifs qui ont conduit les premiers juges à refuser
l'administration de cette preuve, il n'expose aucunement en quoi ce
raisonnement violerait son droit à la preuve. Insuffisamment motivé, son
grief est irrecevable.
-
14 -
Au demeurant, les motifs fournis par les premiers juges (cf.
jugement, p. 12 let. b) sont pertinents et justifient le refus en question. Tel
que formulé, le grief, eût-il été recevable, aurait été infondé.
4.Dans son appel, l'appelant présente vingt allégués, produit
deux pièces et formule des réquisitions de pièces, qu'il présente comme
nouveaux. Il sollicite également la mise en œuvre d'une seconde
expertise, respectivement d'un complément d'expertise.
4.1En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, JdT 2010 III 136-137).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
décider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que
des preuves administrées en première instance le soient à nouveau
devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée
par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la
constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également
refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée
des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait
pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur
les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première
-
15 -
instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat
des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 s. et
arrêts cités). Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve n'a pour objet que des
faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à
influencer la solution juridique de la contestation (TF 4A_229/2012 du 19
juillet 2012 consid. 4).
Une contre-expertise est soumise aux conditions fixées à l'art.
188 al. 2 CPC. Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est
lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (TF 4A_22/2013 du 31 juillet
2013 consid. 2.2).
4.2
4.2.1Les allégués 1 à 18 exposés dans l'appel et la pièce produite
501 y relative avaient déjà été présentés à l'autorité de première instance
dans une requête de réforme formulée par l'appelant le 6 mai 2013. Celle-
ci avait été rejetée, en application de l'ancien droit cantonal de procédure,
par jugement incident du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 19
septembre 2013, jugement confirmé par arrêt de la Chambre des recours
civile (CREC 4 décembre 2013/411). L’appelant ne peut pas revenir sur
cette décision en appel (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 20 et 26 ad
art. 319 CPC).
Partant, les allégués 1 à 18 formulés dans la requête d'appel
et la pièce 501/2 n'ont pas à être pris en considération par l'autorité de
céans. La pièce 501/1 figure quant à elle déjà au dossier.
4.2.2L'allégué 19 selon lequel l'appelant aurait versé à l'intimée
1'500 fr. à titre de dépens le 31 mars 2015, soit postérieurement à
l'audience de jugement de première instance, constitue un fait nouveau et
partant est recevable, de même que la pièce 502 destinée à le prouver.
4.2.3Aux termes de l'allégué 20 « nouveau », l'appelant allègue que
l'intimée « est actuellement à la tête d'une fortune importante ». Il
demande à l'appui de ce fait que soient produites par l'intimée sa décision
-
16 -
de taxation 2013 et sa déclaration d'impôt 2014, soit la pièce requise n°
- L'appelant n'expose pas pour quel motif il n'a pas allégué en
première instance que l'intimée serait à la tête d'une fortune importante.
Un tel fait, formulé en appel, est donc irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). Y
ajouter « actuellement » sans autre explication et en se référant à des
pièces qui visent à établir la situation de l'intimée avant la clôture de la
procédure de première instance ne permet pas d'arriver à une autre
conclusion, l'appelant tentant bien par son allégation de faire établir la
situation de l'intimée non pas actuellement, mais avant la clôture de la
procédure de première instance.
4.3Sans fournir de motivation topique, comme il le lui incombait,
l'appelant requiert la production d’un extrait de l’intégralité des
mouvements du compte n
o
[...] ouvert au nom de B.Z.________ de la date
du mariage au 1
er
mai 2013, un extrait pour la même période de tout
autre compte ouvert au nom de B.Z.________ et/ou de sa mère, un extrait
de tous les comptes bancaires et/ou postaux dont B.Z.________ est ou a été
titulaire pendant le mariage que ce soit en Suisse ou à l’étranger, une
copie des déclarations fiscales et de l’intégralité des documents qui
devaient y être annexés de par la loi, une copie des décisions de taxation
de B.Z.________ et de sa mère pour les périodes 2005 à 2012, la décision
de taxation 2013 de B.Z.________ et sa déclaration d’impôt 2014 (pièces
requises n
os
551 à 553).
L'appelant offre ces preuves à l'appui de plusieurs faits
allégués aux ch. 1 à 18 et 20 en pages 27 à 29 de son appel. Dès lors que
ces faits sont irrecevables (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.3), il n'y a pas lieu
d'administrer de preuves à leur sujet.
Au demeurant, la production de ces pièces n'apparaît pas
propre à modifier le résultat de l'appréciation des preuves auquel la Cour
est parvenue. En effet, dès lors que les parties ont choisi le régime de
séparation de biens, le fait que l'intimée puisse détenir des avoirs,
déclarés ou non dans la présente procédure, d'importance ou non, n'est à
lui seul pas pertinent s'agissant des points encore litigieux ici. Il aurait fallu
-
17 -
pour que tel soit le cas – soit pour que l'appelant ait des droits découlant
de l'existence de tels avoirs – que s'ajoute à ce fait celui que de tels avoirs
avaient été financés par des biens déterminés appartenant en tout ou en
partie à l'appelant. Or l'appelant n'allègue pas, encore moins ne prouve,
que de tels biens déterminés existeraient, lui appartiendraient en tout ou
en partie et auraient servi à un financement des propres mystérieux de
l'intimée au sujet desquels il requiert l'administration de preuves. A cet
égard, on ne voit en outre pas que la production de décomptes bancaires
ou de déclarations d'impôts puisse permettre d'établir un tel financement.
Si ce dernier avait été opéré par transfert bancaire, l'appelant en aurait
produit des preuves. Dans l'autre hypothèse, soit un financement par
apport en liquide, la seule production de décomptes bancaires ou
déclarations d'impôt, fussent-ils examinés par un expert, n'est pas propre
à démontrer un financement par des biens déterminés appartenant en
tout ou en partie à l'appelant. Cela justifie encore le rejet des réquisitions
de pièces n° 551 à 554.
L'appelant invoque que l'étude des relevés des différents
comptes français de l'intimée serait « utile » en rapport avec la manière
dont l'intimée aurait utilisé son avoir LPP retiré en 1996. On ne voit
toutefois pas que l'administration des pièces requises permettent
d'obtenir des décomptes remontant à 20 ans d'une part, d'établir la
manière dont l'intimée aurait utilisé un avoir qu'elle a reçu à cet époque
d'autre part, étant par ailleurs rappelé que l'appelant a affirmé que
l'intimée avait utilisé cet avoir non pas pour le transférer sur des comptes
non déclarés, mais pour son activité d'indépendante (cf. jugement
entrepris, p. 16 let. b). En outre, et l'appel est muet sur ce point, on ne voit
pas en quoi de tels faits, même établis, influenceraient le sort de la cause
(cf. infra consid. 6). Il ne se justifie dès lors pas non plus d'administrer ces
preuves pour ce motif.
Que l'intimée ou sa mère ait ou non déclaré aux autorités
fiscales de prétendus comptes non indiqués à la procédure est sans
pertinence pour la présente cause. La production de la pièce requise n°
-
18 -
553 censée établir ce fait – non admis à la procédure – n'a pour ce motif
encore pas à être ordonnée (cf. art. 150 al. 1 CPC).
4.4L'appelant requiert une seconde expertise s'agissant de la
liquidation du régime matrimonial des époux, expertise confiée à un autre
notaire vaudois. Subsidiairement, il sollicite un complément d'expertise.
Une requête de seconde expertise avait déjà été formulée
auprès des premiers juges par l'appelant, en date du 1
er
décembre 2014,
soit deux jours avant l'audience de jugement du 3 décembre 2014. Les
premiers juges avaient refusé de l'ordonner, estimant que l'expert
Christian Terrier avait répondu de manière complète sur les questions qui
lui avaient été posées et que la cause était en état d'être jugée. Ils avaient
par ailleurs précisé que le désaccord d’une partie avec le raisonnement de
l’expertise ne signifiait pas que celle-ci était insuffisante.
A l'appui de sa requête, l'appelant invoque que, vu les
« éléments révélés ci-dessus » – soit, comprend-on, les allégations non
admises que l'intimée aurait des avoirs non déclarés à la procédure –,
l'expert aurait dû tenir compte des avoirs de l'intimée en France. Ces faits
étant irrecevables, aucune preuve n'a à être administrée à leur sujet,
l'expertise requise, au vu des allégués de l'appelant, ne permettant de
toute façon pas de prouver un fait pertinent ici (cf. supra consid. 4.3).
L'expert aurait en outre « fait preuve d'une grande
mansuétude envers l'intimée » et aurait tiré des conclusions fausses de
l'héritage de sa mère, mais « ô combien favorables à l'intimée ». De telles
généralités, sans référence à un point précis et pertinent que l'expert
aurait mal traité ou traité de manière non claire, sont insuffisantes à
justifier l'administration de la preuve requise. L'appelant invoque, toujours
sans détail ni référence, que l'intimée n'aurait pu hériter autant d'argent
de sa mère que si celle-ci avait économisé chaque franc, la « différence
peut provenir de revenus voire de fortune non déclarée de la partie
adverse, acquis depuis la séparation ». Que l'intimée ait hérité de l'argent
de sa mère ou en ait acquis depuis la séparation, il s'agit de propres, sur
-
19 -
lesquels l'appelant n'a aucune prétention. Aucune administration de
preuve ou complément de preuve ne se justifie donc concernant de tels
biens.
L'appelant soutient encore qu'il serait nécessaire d'obtenir, par
la réquisition de production de pièces ou par l'expertise, les extraits du
compte ouvert en France depuis la date du mariage jusqu'à ce jour car « il
est en effet notoire que l'on n'ouvre pas un compte en France pour y
mettre uniquement quelques euros ». A nouveau, la question de savoir si
l'intimée a des avoirs non déclarés n'est pertinente que si l'appelant peut
en tirer des prétentions, ce qu'il n'allègue ni ne démontre de manière
suffisante. Il ne saurait dans ces circonstances obtenir un complément
d'expertise uniquement pour savoir si, par impossible, l'intimée
posséderait d'autres propres, dont rien ne laisse à penser l'existence, la
pièce 501 et les décomptes remis par l'intimée le 15 mai 2013 ne
démontrant pas l'existence d'avoirs supérieurs à 50 euros.
Au vu de ce qui précède, la preuve requise – que ce soit sous
forme de complément d'expertise ou de seconde expertise – doit être
refusée.
5.L'appelant conteste les conclusions auxquelles sont arrivés les
premiers juges s'agissant de la répartition des biens détenus en commun
et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens.
5.1Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens,
conformément aux art. 247 ss CC. Ces dispositions, visant à dissocier
complètement les intérêts des époux, instituent un régime conventionnel
dont les limites découlent essentiellement des effets généraux du
mariage. Dès lors que chaque époux conserve en principe la propriété de
ses biens – lesquels sont tous considérés comme des « biens propres » –, il
n’y a pas lieu à une liquidation du régime matrimonial
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Berne
2009, n
os
1595 ss, pp. 752 ss). Le cas échéant, il convient de procéder à
-
20 -
une reprise des biens en possession du conjoint ou à une liquidation de
rapports juridiques existant entre les époux, étant toutefois précisé que,
pour un bien en copropriété, l’art. 251 CC prévoit une véritable règle
matrimoniale disposant du droit d’un des époux de demander son
attribution à certaines conditions (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., n
os
1624 ss, p. 760 ; cf. infra consid. 5.3.2).
5.2L'appelant s'en prend à la répartition du produit de la vente de
la parcelle PPE 10.________ et de la part de copropriété 20.________,
acquises en copropriété, par une demie chacun, par les parties le 15 juin
1998 (cf. supra let. C ch. 4 et 9). Il ne motive toutefois concrètement sa
critique sur ce point que s'agissant du montant de 53'000 fr. versé à titre
d'acompte à la signature de la vente à terme.
L'expert, suivi par les premiers juges, avait estimé qu'aucune
des parties n'avait démontré avoir elle-même financé ce montant, comme
chacune affirmait l'avoir fait. L'appelant critique cette appréciation, dans
un exposé difficilement intelligible, reposant en outre sur une
interprétation de l'expertise que sa lecture ne permet pas. Il ne cite
toutefois aucun élément qui établirait que ce sont ses fonds à lui qui ont
financé ce montant. La seule existence d'une déclaration, signée par le
père de l'intimée, d'un prêt de sa part en faveur des parties ne suffit pas à
prouver que le montant indiqué (44'000 fr.) ait été utilisé pour l'acquisition
des parts litigieuses. Que cette dette ne soit pas indiquée dans les
déclarations d'impôt des époux est impropre à démontrer d'une part
qu'elle aurait été remboursée, d'autre part qu'elle l'aurait été avec des
biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux. L'appelant ne peut rien
tirer en sa faveur de telles allégations.
Son argumentation consistant à dire que les fonds viendraient
de lui dès lors que l'intimée n'a pas établi qu'ils venaient d'elle contrevient
pour le surplus aux règles prévues par l'art. 248 CC en matière de preuve.
Selon l'art. 248 al. 1 CC, il appartient en effet à l'époux qui prétend avoir
financé un bien de l'établir. S'il échoue, ce bien est présumé appartenir en
copropriété aux deux époux, conformément au texte limpide de l'art. 248
-
21 -
al. 2 CC. L'appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il soutient que, faute
pour l'intimée d'avoir établi que les fonds venaient d'elle, il devrait être
constaté qu'ils venaient de lui.
Au demeurant, l'appelant ne peut non plus être suivi lorsqu'il
allègue que la partie adverse était sans ressources, d'où il en tire que tout
argent proviendrait de lui. Si l'appelant avait certes durant le mariage les
ressources de son travail, l'intimée n'était pas non plus démunie, pouvant
faire appel et ayant fait appel à son père et à sa mère (cf. supra let. C ch.
3 et 7). L'appelant a en outre lui-même allégué que l'intimée avait été
administratrice de pas moins de sept sociétés étrangères, à qui elle aurait
facturé ses services (courrier du 8 juin 2009 à l'expert Christian Terrier, ch.
51 ss).
Par surabondance, on note que les sommes créditées sur le
compte commun, qui ont permis ensuite le débit du montant de 53'000 fr.
litigieux, l'ont été par apports en liquide et non par transferts bancaires, ce
qui ne parle pas non plus en faveur d'un financement par l'appelant
provenant du fruit de son activité lucrative déclarée en Suisse.
Il résulte de ce qui précède que le constat par l'autorité
précédente que la provenance du montant de 53'000 fr. n'est pas établie
ne prête pas le flanc à la critique. La conclusion de l'appelant tendant à se
voir de ce chef reconnaître une prétention du même montant envers
l'intimée ne peut dès lors qu'être rejetée.
5.3S'agissant de la parcelle 30.________ de Préverenges, soit la
place de parc intérieure n° [...] dans l'immeuble sis [...] (cf. supra let. C ch.
5), l'appelant semble contester que l'intimée ait financé la moitié du prix
d'acquisition. Il estime également que cette parcelle aurait dû lui être
attribuée.
5.3.1Savoir qui a financé la part de copropriété 30.________ est une
question de fait, qui a fait l'objet d'une expertise. L'expert a retenu que
cette part, acquise en copropriété par moitié en juillet 2004, avait été
-
22 -
financée avec des fonds provenant d'un compte dont les époux étaient co-
titulaires. L'intimée déclarait avoir apporté la moitié de ces fonds, tandis
que l'appelant affirmait que l'acquisition était intervenue au moyen de ses
seuls fonds, invoquant être le seul à avoir des revenus. L'appelant se
contente de rappeler avoir affirmé que l'acquisition était intervenue au
moyen de ses seuls fonds, l'intimée ne réalisant à l'époque aucun revenu.
Or comme déjà exposé, une telle argumentation est impropre à démontrer
qu'il aurait financé à lui seul le bien litigieux, de sorte qu'il convient de
s'en tenir à la solution adoptée par les premiers juges, soit un financement
par moitié de la part en question.
5.3.2Aux termes de l'art. 251 CC, lorsqu'un bien est en copropriété,
un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres
mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il
justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
La question de l'attribution d'un bien en vertu de cette disposition est une
question de droit, sur laquelle le tribunal se détermine librement. Il n'est
dès lors pas lié par les remarques faites à cet égard par l'expert. L'époux
requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un
lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son
conjoint (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013,
n. 2.7 ad art. 205 al. 2 CC ; CACI 11 décembre 2015 consid. 3.1).
En l'état, l'appelant n'a pas établi, comme il lui incombait, sa
capacité à désintéresser l'intimée. L'appelant a été l'objet d'une saisie
pour le paiement de pensions à hauteur de 95'000 francs (cf. supra let. C
ch. 9). Au vu du jugement qui sera confirmé sur ce point, il est en outre le
débiteur d'une somme importante en faveur de l'intimée. Il a demandé et
obtenu l'assistance judiciaire pour son procès de première instance (cf.
supra let. C ch. 10), preuve encore de sa situation financière difficile. Dans
ces circonstances, on ne saurait retenir qu'il a établi sa capacité à
désintéresser l'intimée en cas d'attribution de la part de copropriété n°
30.________, ce qui exclut que celle-ci lui soit attribuée.
-
23 -
5.4L'appelant critique le fait que l'entier des impôts dus durant la
vie commune soit mis à sa charge. Cela est toutefois correct dès lors que
les revenus imposables étaient alors en quasi-totalité les siens – l’intimée
ayant comme seule source de revenus les mandats qu’elle a assumés
auprès de diverses sociétés étrangères (cf. supra let. C ch. 2) – et que les
parties vivaient sous le régime de la séparation de biens. Que l'intimée ait
prétendument actuellement une meilleure situation financière que
l'appelant est sans pertinence sur ce point et ne saurait justifier qu'elle
assume des impôts nés plus de dix ans auparavant et engendrés par les
propres de l'appelant. Est également sans portée ici la manière dont
l'expert a traité la question d'un amortissement extraordinaire effectué
par l'appelant, manière par ailleurs mal comprise par l'appelant, ces
questions n'ayant pas de rapport. Ici encore, les constatations de fait et
considérants de droit auxquels a abouti l'autorité de première instance ne
prêtent pas le flanc à la critique.
5.5L'appelant invoque avoir voulu faire établir la preuve de
l'emploi en 2001 d'au moins 40'513 fr. de son revenu par l'intimée à
d'autres fins que le financement de l'union conjugale. Ce montant
correspondrait, selon lui, à la différence entre les montants qu'il a gagnés
et ceux qui se retrouvent dans les comptes du ménage.
L'appelant se plaint en vain de ce que l'expert n'ait pas
examiné cette allégation, dès lors qu'il ne l'a pas soumise à une telle
preuve. Pour le surplus, l'appelant qui entendait déduire une créance
contre l'intimée de la manière dont avait été utilisé le montant calculé par
lui supportait, conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve quant à
cette utilisation. La procédure n'ayant pas permis de l'établir, il en
supporte l'échec et ne peut en tirer aucun droit.
5.6L'appelant se plaint du sort donné au paiement d'intérêts
hypothécaires et d'amortissements.
Il conteste le refus d'astreindre l'intimée à lui rembourser la
moitié des intérêts hypothécaires payés par lui durant le mariage
-
24 -
s'agissant du domicile conjugal. Conformément à l'art. 163 al. 1 CC, le
paiement des intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal faisait
partie de l'entretien de la famille auquel devait contribuer l'appelant.
Partant, il n'a pas droit à leur remboursement.
L'appelant critique le fait que l'amortissement effectué sur ses
avoirs de la dette hypothécaire relative aux locaux professionnels qu'il
occupe – dette qui se montait initialement à 48'000 fr., puis s’élevait à
44'000 fr. au 22 novembre 2006 et à 35'000 fr. au 22 mai 2011 (cf. supra
let. C ch. 6) – profite également à l'intimée, codébitrice solidaire de celle-
ci. L'expert a estimé que ces amortissements, effectués sur les avoirs de
l'appelant, avaient pour effet de réduire la dette de l'intimée, qui en
profitait donc autant que son mari, raisonnement que les premiers juges
ont fait leur. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. Ayant trait aux
locaux professionnels de l'appelant, l'amortissement ne saurait être
considéré comme effectué à titre d'entretien convenable de la famille. Le
déduire en faveur de l'intimée aurait en outre comme conséquence que
plus l'appelant paie, plus la valeur nette des parts s'élève et donc plus sa
créance envers l'intimée, ensuite de l'attribution des parts, serait élevée.
La créance due par l'appelant à l'intimée, à la suite de l'attribution des
parts, devra ainsi être réduite d'un montant correspondant à la moitié de
l'entier de la dette hypothécaire et non seulement du montant de cette
moitié elle-même réduite de la moitié des amortissements effectués par
l'appelant. La déduction opérée dans le cadre du décompte global de
l’expertise (cf. supra let. C ch. 14) portera ainsi non pas sur un montant de
17'500 fr., mais sur un montant de 24'000 francs. L'appel doit être admis
sur ce point.
5.7L'appelant estime avoir une créance de 44'000 fr. à l'encontre
de l'intimée, du fait du remboursement par ses soins du prêt accordé par
le père de l'intimée (cf. supra let. C ch. 3). Comme déjà développé ci-
dessus (cf. supra consid. 5.2), l'appelant n'a pas apporté la preuve du fait
qu'il allègue, soit le remboursement par ses soins du montant précité au
père de l'intimée. Eu égard à l'art. 8 CC, il ne saurait partant en déduire un
droit contre cette dernière.
-
25 -
5.8L'appelant conteste la réalité du prêt de la mère de l'intimée
aux époux, portant sur un montant total de 38'000 francs. Ce prêt est
établi par une reconnaissance de dette signée par les deux époux et figure
dans leur déclaration d'impôt 2004. Le constat de son existence ne prête
pas le flanc à la critique. Dès lors que la créancière est décédée, cette
créance est passée à son héritière unique, soit l'intimée. Il se justifie donc
de tenir compte de la moitié de son montant dans la liquidation des
rapports entre les parties, en faveur de l'intimée. Le grief de l'appelant est
infondé.
5.9L'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas admis
le bien-fondé d'honoraires qu'il a facturés à l'intimée pour avoir, à la suite
de la séparation des parties, selon lui, établi le dossier de vente de
l'appartement conjugal et la déclaration des gains immobiliers. Les
premiers juges se sont ralliés sur ce point aux conclusions de l'expert qui a
nié l'existence de la créance invoquée en l'absence de mandat commercial
entre les parties.
S'agissant de l'existence même des prestations facturées,
l'appelant ne se réfère à aucune pièce. Il ne précise même pas le montant
qu'il réclame à ce titre, de sorte que la recevabilité de son grief apparaît
plus que douteuse. Cela étant, aux termes de l'art. 394 al. 3 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. La convention de
rémunération peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il incombe au
mandataire qui réclame une rémunération de prouver les circonstances
permettant de constater l'existence d'un accord des parties (TF
4A_278/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1). En l'occurrence, aucune
preuve au dossier n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur
le caractère onéreux du travail de l’appelant, ni un usage applicable en
l'espèce. Un accord tacite ne se déduit pas non plus des circonstances. Si
les époux étaient effectivement séparés lorsque l'appelant a indiqué avoir
fourni ses services, ceux-ci visaient à préparer la vente du domicile
conjugal dont les parties étaient toutes deux copropriétaires. De l'aveu
-
26 -
même de l'appelant (appel, p. 18 ch. 51), l'intimée s'est occupée seule de
faire visiter la propriété aux personnes intéressées, sans qu'aucune
rémunération soit prévue pour ses services. Dans ces circonstances, il y a
lieu de considérer qu'aucune rémunération n'a été convenue par les
parties pour le travail déclaré par l'appelant dans le cadre de la vente de
leur bien. L'appelant ne saurait dès lors prétendre à une créance contre
l'intimée de ce fait.
5.10L'appelant invoque une erreur de calcul au ch. 53 de son
appel. La différence entre les chiffres retenus par l'expert et invoqués par
l'appelant est expressément expliquée sous le chiffre 2.4.2 de l'expertise,
2
e
paragraphe (jugement, p. 23), ce qui semble avoir échappé à l'appelant
qui n'en critique pas l'exactitude.
5.11L'appelant allègue que les dépens dus par lui à l'intimée selon
décision de justice du 19 septembre 2013, par 1'500 fr. (cf. supra let. C ch.
15), auraient été payés sur le compte du conseil de l'intimée le 31 mars
- La pièce 502 est la seconde page d'un extrait de compte
PostFinance. Son titulaire n'est pas indiqué, pas plus que le motif pour
lequel un montant de 1'500 fr. a été versé au conseil de l'intimée. Il ne
peut dès lors en être déduit que cette pièce prouverait le paiement des
dépens susmentionnés. Il se justifie en conséquence de confirmer dans le
jugement à intervenir que l'appelant est le débiteur de l'intimée de ce
montant.
5.12Aux termes de son appel, l'appelant invoque avoir droit à
l'entier des plus-values « s'agissant des biens immobiliers financés au
moyen de ses seuls revenus, ces derniers ayant également servi à
rembourser les prêts et à amortir les hypothèques ». Il se réfère pour le
surplus à un tableau dont on comprend que l'entier des valeurs (libellées
sous « plus-value » ou « récompense ») afférentes aux trois parcelles dont
les époux étaient – respectivement sont – copropriétaires est imputé à
l'appelant. Ce dernier se fonde pour arriver à ce résultat sur une prémisse
factuelle non établie, soit qu'il aurait financé l'ensemble de ces
acquisitions (cf. sur ce point et à l'encontre du raisonnement de l'appelant
-
27 -
consistant à soutenir que, l'intimée n'ayant pas d'argent, celui-ci venait
nécessairement de lui, supra consid. 5.2). Faute d'avoir établi ce fait,
comme il lui incombait conformément à l'art. 8 CC, il ne saurait en déduire
plus de droit que ceux déjà reconnus en première instance. L'appelant se
réfère pour le surplus à la jurisprudence publiée aux ATF 141 III 53 (consid.
5). Celle-ci a trait à la portée et à l'interprétation de l'art. 206 CC régissant
la part à la plus-value entre époux soumis au régime de participation aux
acquêts. L'art. 206 CC n'est pas applicable au régime de séparation de
biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1). L'appelant ne peut dès lors rien tirer
juridiquement de l'ATF 141 III 53 précité, ni reprocher à l'expert et aux
premiers juges d'avoir ignoré la teneur de l'art. 206 CC.
Dans le tableau précité, l'appelant présente librement ses
conclusions chiffrées quant à l'appréciation de la répartition des charges
et avoirs. Dès lors qu'il ne formule aucune motivation, autre que celle
examinée ci-dessus, justifiant de s'écarter des chiffres retenus en
première instance, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la justesse de
ces chiffres.
Eu égard aux considérants précédents, en particulier à
l’admission de l’appel quant au sort donné aux amortissements de la dette
hypothécaire – élevant la déduction à opérer dans le cadre du décompte
global de 17'500 fr. à 24'000 fr. (cf. supra consid. 5.6) –, l'appelant doit
être reconnu débiteur de l'intimée d'une somme de 23'229 fr. 25 (29'729
fr. - 6'500 fr.).
6.L'appelant réclame que l'intimée soit condamnée à lui payer
un montant de 9'980 fr., à titre d'indemnité équitable correspondant à la
moitié du montant encaissé par elle lorsqu'elle a retiré son deuxième pilier
en 1996 à hauteur de 19'960 francs.
6.1En l'espèce, deux questions se posaient aux premiers juges :
d'une part le partage des prestations de sortie accumulées au jour du
divorce par les parties, qui est régi par les art. 122 et 123 CC et l'art. 142
-
28 -
al. 2 aCC, d'autre part la question du versement d'une indemnité équitable
à l'un ou l'autre des époux du fait que des prestations de sortie avaient
été versées durant le mariage. Cette question est réglée non par les
dispositions précitées, mais par l'art. 124 CC. Seul ce second aspect est
contesté par l'appelant.
6.2Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est
due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou
pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance
professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées
pour d'autres motifs. Selon l'art. 123 CC, un époux peut, par convention,
renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse
bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité
équivalente (al. 1). Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie,
lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant
à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des
époux après le divorce (al. 2).
Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le
mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens
de l'art. 124 al. 1 CC. Le conjoint a droit de ce fait à une indemnité
équitable qui doit être fixée en considération de l'ensemble de la situation
économique des parties, y compris le résultat de la liquidation du régime
matrimonial (ATF 127 III 433 consid. 2b p. 437/438 ; TF 5C.62/2005 du 7
août 2006 consid. 8.1). Si la faculté de renoncer au droit et la possibilité
de refuser le partage au sens de l'art. 123 CC ne sont pas expressément
prévues dans le cadre de l'art. 124 CC, le juge doit néanmoins en tenir
compte sous l'angle de l'équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2 p. 452 ; 129 III
481 consid. 3.3 ; TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.1).
6.3L'appelant invoque à l'appui de son moyen une prétendue
admission de la part de l'intimée qu'il y avait « lieu à indemnité équitable
envers le défendeur ». Il ne précise toutefois pas où l'intimée aurait
formulé une telle déclaration, l'allégué 54, admis par l'intimée et cité par
l'appelant, portant sur toute autre chose. On relève pour le surplus que ce
-
29 -
n'est pas un mais deux cas d'impossibilité de partager la prestation de
sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC qui sont survenus durant le mariage.
D'une part, l'intimée a retiré en 1996 un montant de 19'960 fr., dont une
partie avait été acquise avant le mariage (cf. supra let. C ch. 2 ; pièce 154
produite le 10 novembre 2008 par l'intimée). D'autre part, l'appelant a
retiré en 2003 un montant de 68'815 fr. 15 entièrement acquis pendant le
mariage (cf. supra let. C ch. 2). Le même motif était invoqué par les deux
époux pour justifier chacun de ces deux retraits : des besoins
d'investissement dans l'activité indépendante de l'époux visé. L'utilisation
des avoirs retirés par l'intimée n'a pas pu être établie plus avant durant la
procédure, de sorte que l'on se fondera ici sur les déclarations
concordantes des parties lors de la demande de retrait de ce montant,
déclarations répétées par l'appelant à l'expert (jugement, p. 16 let. b). Les
avoirs retirés par l'appelant ont quant à eux été attribués à hauteur de
43'900 fr. pour acquérir des locaux commerciaux (91'900 fr. - 48'000 fr. ;
cf. expertise de Me Christian Terrier ch. 4.2.1), l'excédent servant à
l'installation de l'appelant dans sa nouvelle activité indépendante.
L'appelant requiert le versement d'une indemnité équitable découlant du
retrait par l'intimée du montant de 19'960 francs. Il allègue également
expressément que le montant de 68'815 fr. 15, notamment, serait « à
répartir » (réponse du 20 février 2008, all. 108). Même en ne tenant
compte que de la quotité de ce dernier montant alloué au financement
d'un bien immobilier, soit 24'915 fr. 15 (68'815 fr. 15 - 43'900 fr.), on
constate que le montant dû par l'appelant à l'intimée conformément à
l'art. 124 al. 1 CC et la jurisprudence qui précède – montant auquel celle-ci
n'a pas renoncé (cf. art. 123 al. 1 CC appliqué en équité) – est supérieur
(12'457 fr. 15, soit 24'915 fr. 15 / 2) à celui dû en vertu de l'art. 124 al. 1
CC par l'intimée à l'appelant (un maximum de 9'980 fr., soit au plus
19'960 fr. / 2). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reconnaître à
l'appelant une créance de ce fait contre l'intimée.
7.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé, le chiffre VIII de son dispositif étant modifié
en ce sens que l'appelant doit payer à l'intimée la somme de 23'229 fr. 25.
Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
-
30 -
L'appelant avait conclu au paiement d'un montant de 279'106
fr. 39 par l'intimée et au versement en sa faveur du montant encore
consigné à hauteur de 95'000 francs. Il n'obtient aucunement gain de
cause sur ces points, seule la dette mise à sa charge par l'autorité de
première instance en faveur de l'intimée étant réduite de 29'729 fr. à
23'229 fr. 25. Il échoue en outre à obtenir le transfert de la parcelle
30.________.
Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première
instance, qui ont été fixés en tenant compte du fait qu'aucune partie
n'avait obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions et que
l'appelant avait passablement compliqué la procédure, circonstances
pertinentes selon l'art. 92 CPC/VD alors applicable. L'avantage
supplémentaire obtenu en deuxième instance par l'appelant n'est en effet
pas de nature à modifier cette appréciation.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
5'000 fr. (art. 62 al. 1 et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront laissés par 4'900 fr. à la
charge de l'appelant dès lors qu'il n'obtient que très partiellement gain de
cause et mis pour le surplus, soit à hauteur de 100 fr., à la charge de
l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant a droit à la restitution partielle de
son avance de frais, par 100 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Vu que l’appelant a droit selon l’art. 106 al. 1 CPC à des
dépens réduits de 49/50
e
et que l’intimée, qui s’en est remise à justice, ne
peut prétendre qu’à une modeste indemnité à titre de dépens, les dépens
de deuxième instance seront compensés.
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VIII de son dispositif
comme il suit :
VIII. dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la
somme de 23'229 fr. 25 (vingt-trois mille deux cent vingt-neuf
francs et vingt-cinq centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.Z., par 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), et à
la charge de l’intimée B.Z., par 100 fr. (cent francs).
IV. L'intimée B.Z.________ doit verser à l'appelant A.Z.________ un
montant de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle
de l'avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
32 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Eric Muster (pour A.Z.),
-Me Marguerite Florio (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :