Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 170 al. 1 CC; 178 al. 1, 227 al. 1, 373 al. 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
Moudon, défendeur, contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.L., à La Tour-de-Peilz, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 21
janvier 2011, expédiés pour notification le même jour, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de époux
A.L.________ et B.L.________ (I), astreint A.L.________ à contribuer, à titre
provisionnel, à l'entretien de B.L.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 3'500 fr. dès le 1
er
octobre 2010 (II), dit que dès le
1
er
janvier 2011 et jusqu'au mois au cours duquel le jugement deviendra
définitif et exécutoire, la contribution d'entretien prévue à titre
provisionnel sous chiffre II sera réduite à 2'271 fr. (III), astreint
A.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, à contribuer à
l'entretien de B.L. par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite ou, s'il
continue à exercer une activité lucrative au-delà, jusqu'au moment où il
cessera dite activité (IV), dit que la pension prévue au chiffre IV sera
indexée (V), dit que A.L.________ est le débiteur de B.L.________ de la
somme de 520'435 fr. 30 à titre de liquidation de régime matrimonial (VI),
dit que moyennant exécution des modalités prévues sous chiffre VI, le
régime matrimonial dissous de A.L.________ et B.L.________ est liquidé, les
parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur
possession (VII), ordonné à I.SA de prélever sur l'avoir de
prévoyance professionnelle de A.L. la somme de 19'109 fr. 50 et
de la transférer, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le
compte de libre passage dont B.L.________ est titulaire auprès de la
Fondation de libre passage BCV (VIII), arrêté les frais de la cause à 10'970
fr. à la charge de B.L.________ et à 5'590 fr. à la charge de A.L.________ (IX),
dit que A.L.________ est le débiteur de B.L.________ de la somme de 5'240
fr., TVA en sus sur 1'540 fr., à titre de remboursement partiel de ses frais
de justice et de ses dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, le tribunal a considéré qu'au vu de la longue durée du
mariage, de la répartition des tâches durant ce temps et des formations
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3 -
respectives de parties, ainsi que de l'âge de celles-ci, il ne pouvait être
exigé de la demanderesse qu'elle reprenne une activité lucrative pour
couvrir son entretien convenable, de sorte qu'il a astreint le défendeur à
lui verser une contribution d'entretien. En ce qui concerne la liquidation du
régime matrimonial, les premiers juges se sont ralliés aux conclusions de
l'expert commis au partage, en tenant compte du fait que celui-ci avait
expressément confirmé s'être basé sur l'ensemble des documents mis à
sa disposition par les parties au moment où il avait réalisé son rapport,
respectivement son complément d'expertise.
B.Par acte motivé du 18 février 2011, A.L.________ a fait appel de
ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à ce que le chiffre VI du
jugement du 21 janvier 2011 soit supprimé en ce sens qu'il n'est pas le
débiteur de B.L.________ de la somme de 520'435 fr. 30. Il a par ailleurs
requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
Par prononcé du 2 mars 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 18 février 2011, dans le cadre de la procédure d'appel
opposant ce dernier à B.L., dans la mesure suivante: exonération
d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la
personne de Me Marc-Aurèle Vollenweider. Le juge délégué a astreint
A.L. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
mars
2011 au Service juridique et législatif.
Dans sa réponse du 31 mars 2011, l'intimée B.L.________ a
conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement entrepris. Le même jour, elle a déposé auprès de la cour de
céans une requête en fourniture de sûretés au sens de l'art. 132 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dirigée contre
A.L.________, accompagnée d'un bordereau de pièces. Le 25 février 2011,
elle avait requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
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4 -
Par prononcé du 8 mars 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à B.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 25 février 2011, dans le cadre de la procédure d'appel
opposant la prénommée à A.L., dans la mesure suivante:
exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un
avocat en la personne de Me Jérôme Campart. Le juge délégué a astreint
B.L. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
avril 2011
au Service juridique et législatif.
Par courrier du 12 avril 2011, le Président de la Cour d'appel
civile a écrit à l'intimée que sa requête en fourniture de sûretés sortait de
l'objet du litige pendant devant la cour de céans et était dès lors transmise
au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet
de sa compétence.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.L., né le [...] 1950, ressortissant suisse, et
B.L., née N.________ le [...] 1946, de nationalité suisse également,
se sont mariés le [...] 1971 devant l'Officier de l'Etat civil de Marly. Le
couple a trois enfants, nés en 1971, 1973 et 1977, tous majeurs et
financièrement indépendants.
A.L.________, expert comptable et fiscal de profession, est à la
tête de deux sociétés, soit X.________Sàrl, dotée d'un capital social de
20'000 fr. divisé en vingt parts de 1'000 fr., entièrement libéré, dont il est
l'unique associé gérant, avec signature individuelle, et M.________SA,
dotée d'un capital actions de 100'000 fr., divisé en cinquante actions
nominatives de 2'000 fr., entièrement libéré, dont il est l'unique
administrateur, avec signature individuelle.
-
Activité salariée pour fr. 21'825.00;
-
Activité indépendante pour fr. 69’159.00;
Soit un total de fr. 89’084.00
En observant les bilans au 31.12.05 fournis par le défendeur, il apparaît que les
postes salaires font état de sommes plus importantes, à savoir:
-
M.________SA : fr. 26'557.05;
-
X.________Sàrl: fr. 127'530.95.
Toutefois, selon la déclaration du défendeur les comptes salaires des sociétés
susmentionnées comprennent le salaire des autres employés. Par ailleurs, ces
postes salaire englobent les charges sociales payées par l’employeur.
Dans tous les cas, il s’agit d’admettre les revenus indiqués dans la décision de
taxation et calcul de l’impôt 2005.
Avoirs bancaires, titres et autres participation [sic]
Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2005, le défendeur disposait des
avoirs bancaires suivants.
-
Comptes bancaires et postaux pour fr. 38'465.35, soit:
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11 -
-
Compte Banque Cantonale de Fribourg no [...] dont le solde s’élevait à fr.
2'162.00;
-
Compte courant X.________Sàrl dont le solde s’élevait à fr. 35'917.00.
-
CCP no [...] dont le solde s’élevait à fr. 386.35.
-
Titres et rendements pour fr. 140'470.00, soit:
-
19 parts sociales de X.________Sàrl pour un total de fr. 19'000.00;
-
50 actions nominatives de M.________SA du nominal de fr. 2'000.00
chacune, pour un total de fr. 100'000.00;
-
5 actions [...] au cours de fr. 294.00 pour un total de fr. 1'470.00;
-
20 actions au porteur de P.________SA du nominal de fr. 1'000.00 chacune,
pour un total de fr. 20'000.00.
Le notaire soussigné n’a pas connaissance d’une éventuelle participation du
défendeur dans Y.________SA., dont le siège est à Attalens et E.________SA, dont le
siège est à Moudon. Il s’agit de relever que le défendeur est pourtant
administrateur avec signature individuelle de ces deux sociétés.
-
Créance à l’encontre de P.________SA, dont le montant s’élève à fr. 24’906.80
b) Immobilier
Immeuble feuillet [...] de la Commune de Moudon
Le défendeur a acquis ce bien-fonds le 21 juin 1977, soit durant le mariage. Dès
lors, en l’absence de preuve d’un éventuel remploi, ce bien-fonds est présumé
constituer un acquêt du défendeur (art. 200 al. 3 CC).
L’estimation fiscale de 1994 s’élève à fr. 549'000.00.
Immeubles feuillets [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de Haut-Intyamon
Renseignements pris auprès du Registre foncier de la Gruyère, ces deux parcelles
ont été achetées le 26 novembre 1979 à [...], [...], [...] et [...] par le défendeur et
son frère.
Par la suite, la copropriété a été liquidée le 19 mars 1985, de sorte que le
défendeur est devenu seul propriétaire desdits bien-fonds.
L’acquisition ayant été effectuée durant le mariage, ces bien-fonds constituent,
en l’absence de preuve d’un éventuel remploi, des acquêts du demandeur.
Immeuble feuillet [...]-1, [...]-2, [...]-3, [...]-4 de Montreux
Le défendeur est propriétaire de l’immeuble feuillet [...]-4 de la Commune de
Montreux, dont l’estimation fiscale du 19 juillet 2007 s’élève à fr. 585'000.00.
Les autres lots de PPE ayant été vendus entre 2006 et 2007, à savoir:
-
le 4 juillet 2006 pour l’immeuble feuillet [...]-1 dont l’estimation fiscale du
13 juin 2007 s’élève à fr. 770'000.00;
-
le 12 octobre 2006 pour l’immeuble feuillet [...]-3 dont l’estimation fiscale
du 19 novembre 2007 s’élève à fr. 800'000.00;
-
12 -
-
le 25 janvier 2007 pour l’immeuble feuillet [...]-2 dont l’estimation fiscale
du 20 mars 2007 s’élève à fr. 820'000.00.
Par conséquent, au jour du dépôt de la demande unilatérale en divorce,
l’ensemble des bien- fonds ci-dessus appartenaient toujours au défendeur.
Le notaire soussigné n’a pas connaissance du plan de financement de la présente
promotion immobilière, de sorte qu’il ne peut définir si le défendeur a ou non
réalisé un bénéfice lors de l’aliénation des lots ci-dessus. Toutefois, selon les
dires du défendeur, ladite promotion a été financée par deux prêts privés et la
vente des bien-fonds feuillets [...]-1, [...]-2, [...]-3, n’a produit aucune plus-value.
c) LPP
Le défendeur a accumulé un avoir LPP de fr. 23'945.00 durant le mariage.
Au jour du mariage, le défendeur n’avait accumulé aucun avoir LPP; dès lors, la
totalité des avoirs LPP accumulés jusqu’au jour de la demande unilatérale en
divorce doit être divisé à parts égales entre les deux époux (art. 122 al. 1 CC).
d) Assurances-vie
-
Axa: valeur de rachat au 31.12.05: fr. 2’142.00
-
Axa: valeur de rachat au 31.12.05: fr. 1'419.00
Total:fr. 3’561.00
e) Rendement immobilier
Conformément à l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC, les revenus des biens propres
constituent des acquêts. Les époux n’ayant pas conclu de contrat de mariage, ils
n’ont pas pu convenir que le revenu des biens propres constitue des biens
propres.
Dès lors, les rendements des acquêts comme ceux des biens propres constituent
des acquêts.
Les baux à loyer d’habitation
-
Villarsel-sur-Marly
o fr. 21’600.00
o fr. 22'200.00
-
Treyvaux
o fr. 16’260.00
Les baux à ferme
-
Villarsel-sur-Marly
o fr. 13’000.00
-
Treyvaux
o fr. 10'000.00
Total: fr. 83'060.00
-
13 -
Ces sommes ne tiennent pas compte du paiement des intérêts hypothécaires
payés par le défendeur. Toutefois, lesdits intérêts grèvent les biens propres du
défendeur, ils ne doivent donc pas affecter les acquêts constitués des produits
locatifs.
En effet, les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 sont des revenus bruts.
Néanmoins, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des
rendements à titre d’amortissement.
La déduction d’une part d’amortissement n’est admise qu’à trois conditions
cumulatives:
-
le bien propre produit des revenus. C’est le cas de tous les biens propres
loués ci- dessus;
-
le bien propre perd progressivement de la valeur. C’est le cas des biens
propres faisant l’objet de baux d’habitation. En effet, les bâtiments perdent
de la valeur, alors que les terrains bruts non;
-
l’amortissement se fait dans les proportions usuelles;
Cela étant, il s’agit d’admettre un rendement annuel de fr. 80'000.00.
II. Passif
a) Emprunts hypothécaires
Immeuble feuillet [...] de la Commune de Moudon
-
Rang 1: Cédule hypothécaire au porteur (Raiffeisen Moudon) du nominal de fr.
650'000.00, RF [...] (ID. [...]).
Au 30.12.05, cet emprunt s’élevait à fr. 575'000.00.
Immeubles feuillets [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de Haut-Intyamon
-
Rang 1: Cédule hypothécaire du 11.02.1947 en faveur de la Banque cantonale
de Fribourg.
Au 31.12.05, cet emprunt s’élevait à fr. 43’880.00.
Immeuble feuillet [...]-4 de Montreux
-
Rang 1: Cédule hypothécaire au porteur, Fr. 600'000.00, Rang 1, ID. [...]
Au 31.12.05, cet emprunt s’élevait à fr. 600’850.00."
Sous la partie VII de son rapport d'expertise, intitulée
"Liquidation", le notaire Roland Niklaus a écrit ce qui suit:
"Préalablement à toute liquidation, le notaire soussigné fait consigner que, s’il
connaît le montant des emprunts hypothécaires grevant les biens immobiliers
appartenant aux acquêts du défendeur, il n’a pas connaissance de la valeur
vénale desdits bien-fonds, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tenir compte
dans la liquidation de régime matrimonial.
-
14 -
De plus, le produit de réalisation des bien-fonds feuillets [...] de Gryon et [...] de
Moudon ne se retrouve pas en numéraire au jour de la demande. Il est
envisageable que cet argent ait contribué à l’acquisition de parts sociales ou
d’actions dans les sociétés du défendeur mais il est toutefois impossible de
l’affirmer.
Quant à l’héritage de la demanderesse, faute de disposition matrimoniale
permettant le retour de cette somme dans les biens propres de la demanderesse,
il s’agit de considérer que le fait que cette somme ait été versée, avec le
consentement de la demanderesse, sur le compte du défendeur, ce versement
constitue un contrat de dépôt irrégulier (art. 481 CO). Dès lors, le dépositaire
ayant les profits et les risques de la chose déposée, le fait que l’argent ne se
retrouve pas au jour de la demande n’est pas un problème pour la prise en
compte de cette somme dans la liquidation. En effet, la demanderesse dispose
d’une créance envers le défendeur à cet égard.
-
ses avoirs bancaires et postauxfr. 38'465.40
-
sa créancefr. 24'906.80
-
ses assurances-vie fr. 3'561.00
-
le produit de la location des
immeublesfr. 80'000.00
Il doit fr. 143'701.60
Il redoitfr.
2'731.60
fr. 146'933.20 fr. 146'933.20
Cette répartition ne tient pas compte des acquêts que constituent les bien-fonds
feuillets [...] de Moudon, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] de Haut-lntyamon et
[...]-4 de Montreux.
En l’absence d’expertise immobilière permettant de déterminer la valeur vénale,
il est impossible de répartir ces acquêts entre les époux.
-
16 -
Par ailleurs, le notaire soussigné rappelle que la demanderesse dispose d’une
créance de fr. 21'480.70 à l’encontre du défendeur pour l’héritage de son père
versé en son temps sur le compte du défendeur.”
5.Dans ses déterminations sur expertise du 2 décembre 2008,
B.L.________ a requis des pièces complémentaires en lien avec les revenus
réalisés par A.L.________, et qu’un complément d’expertise soit effectué
sur les revenus que le prénommé tirait des sociétés E.SA et
Y.SA. Elle a également demandé que le défendeur soit invité à
produire le contrat de bail à loyer de la parcelle n° [...]-4 de la commune
de Montreux et, le cas échéant, que le revenu locatif de cet immeuble soit
ajouté aux revenus du défendeur.
Concernant, d’autre part, le bénéfice de l’union conjugale,
B.L. a requis que le défendeur soit invité à produire les actes
notariés d’achat des immeubles feuillets n° [...]-1, [...]-2, [...]-3, [...]-4 de la
commune de Montreux, les contrats de prêts privés au moyen desquels il
avait indiqué avoir financé leur achat ainsi que les actes notariés de la
vente desdits immeubles, que le prix de vente de l'immeuble feuillet n°
[...]-4, à Montreux soit fixé par le biais d’une expertise immobilière,
l’estimation fiscale n’étant pas jugée suffisante sur ce point, qu’il soit dit si
les montants de 38’317 fr. 40 et de 15’000 fr. figurant sous la rubrique
“C/C CH. L." du bilan de la société X.________Sàrl, respectivement
sous rubrique “C/C actionnaire (postposé)” de la société P.________SA
constituaient des dettes de ces sociétés en faveur du défendeur et que la
valeur des actifs des sociétés E.________SA et Y.SA soit déterminée.
6.Par courrier du 17 décembre 2008, A.L. a fait part de
ses observations sur le rapport d’expertise, relevant notamment qu'il
comportait des erreurs et que la répartition proposée était inopportune. Le
défendeur a en outre exprimé qu’à son sens, le rapport d’expertise du 30
septembre 2008 ne pouvait servir de base à la liquidation du régime
matrimonial.
Dans une lettre du 4 février 2009, le défendeur a informé le
Président qu’il ne requérait pas de complément d’expertise.
-
17 -
7.En date du 5 février 2009, la Présidente de céans a ordonné un
complément d’expertise sur les points indiqués par la demanderesse dans
ses déterminations sur expertise du 2 décembre 2008.
En outre, sur proposition des parties, le cabinet d’expertises
immobilières Laurent Vago SA a été chargé de l’expertise de la parcelle n°
[...]-4 sise sur la commune de Montreux. Dans son rapport du 2 juin 2009,
ledit cabinet a estimé que la valeur vénale de ce lot était de l’ordre de
1'300'000 francs. Une copie de ce rapport a été transmise aux parties
ainsi qu'au notaire Niklaus le 28 août 2009.
8.Par lettre du 11 septembre 2009, l'expert Niklaus a écrit ce qui
suit au conseil du défendeur:
" [...] Votre client dispose-t-il d’actions des sociétés Y.________SA et E.________SA?
Si désormais le simple fait que votre client soit administrateur de ces sociétés
n’implique pas qu’il en soit actionnaire, à l’époque du dépôt de la demande en
divorce, l’art. 707 al. 1 CO exigeait que les membres du conseil d’administration
d’une société anonyme en soient également actionnaires.
Il y a donc lieu de m’indiquer combien d’actions votre client détenait dans
lesdites sociétés, ainsi que l’étendue des dividendes ou autres tantièmes que
celui-ci pouvait percevoir.
-
19 -
5.- Le défendeur occupe personnellement l’immeuble feuillet [...]-4 de la
Commune de Montreux. Cet immeuble ne lui procure donc aucun revenu locatif.
Allégué 32
A.
-
L’immeuble feuillet [...]-1 de la Commune de Montreux a été vendu par le
défendeur pour le prix de fr. 962'000.- ;
-
L’immeuble feuillet [...]-2 de la Commune de Montreux a été vendu par le
défendeur pour le prix de fr. 999’200.- ;
-
L’immeuble feuillet [...]-3 de la Commune de Montreux a été vendu par le
défendeur pour le prix de fr. 1’025’600.- ;
-
L’immeuble feuillet [...]-4 de la Commune de Montreux a été estimé à un
montant de fr. 1'300’000.-.
B.
1.- Selon une déclaration olographe du défendeur, le montant de fr. 38'317,40.-
est en sa faveur. Le compte courant CH. L.________ figurant au bilan de
X.________Sàrl sous la rubrique fonds étranger, il s’agit d'une créance du
défendeur envers la société.
Faute de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC), ce montant doit être ajouté aux
acquêts du défendeur.
2.- Concernant le compte courant de fr. 15'000.- figurant au bilan de la société
P.________SA, sous la rubrique fonds étranger, celui-ci constitue, à l’instar de ce
qui a été dit ci-dessus, une créance du défendeur à l’encontre la société.
Faute de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC), ce montant doit être ajouté aux
acquêts du défendeur.
3.- Le notaire soussigné ne dispose pas de plus d’informations concernant la
valeur réelle des actifs des sociétés E.________SA et Y.________SA (devenue
A.________SA)
Toutefois, au regard de la faible participation du défendeur dans ces sociétés, la
détermination de la valeur réelle des deux actions du défendeur n’est pas
décisive pour la liquidation du régime matrimonial.
3.- LIQUIDATION
Le notaire soussigné reprend les calculs des bénéfices réalisés par les époux
durant le mariage en tenant compte des nouveaux éléments ressortant du
présent rapport d’expertise complémentaire.
Si les acquêts de la demanderesse restent inchangés et sont constitués
uniquement d’une part sociale du nominal de fr. 1000.- de X.________Sàrl, les
acquêts du défendeur se déterminent désormais comme il suit.
3.1.- Calcul des masses
Avoirs bancaires et postauxfr. 38'465,40.-
Titres et placementsfr. 140'470,00.-
1 action E.________SAfr. 1'000,00.-
1 action [...]fr. 1'000,00.-
2 créances contre P.________SAfr. 39'906,80.-
-
20 -
Créance contre X.Sàrlfr. 38’317,40.-
Assurance-viefr. 3'561,00.-
Rendements locatifsfr. 80’000,00.-
Immeuble feuillet [...]-4 de Montreuxfr. 1’300'000,00.-
Total:fr.
1'642'720,60.-
Dette hypothécaire auprès de la Banque
Cantonale Fribourgeoisefr.
600’850,00.-
Total: fr.
1'041'870,60.
3.2.- Participation aux bénéfices de l’union conjugale
La demanderesse a droit à fr. 520’935,30.- et doit fr. 500.-.
Le défendeur a droit à fr. 500.- et doit fr. 520'935,30.-.
3.3.- Compensation
Par compensation, le défendeur doit fr. 520'435,30.- à la demanderesse.
3.4.- Répartition
Au regard des éléments composant sa fortune, le défendeur devra mettre en
vente l’un de ses immeubles afin de désintéresser la demanderesse."
10.Par courrier du 20 avril 2010, A.L., agissant par son
conseil, s'est interrogé sur la manière dont l'expert avait travaillé,
s'étonnant du fait que celui-ci n'avait pas pris en compte la dette
hypothécaire grevant l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux, qui
s'élevait, au 31 décembre 2009, à 1'158'016 fr. 30. Il reprochait
également au notaire Niklaus d'avoir passé sous silence la liste des
poursuites introduites contre lui, à hauteur de 1'292'972 fr. 30, selon
relevé établi par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut le 19 avril 2010. Enfin, il faisait grief à l'expert d'avoir porté en
compte une action E.________SA à hauteur de 1'000 fr., qui était en réalité
en mains du défendeur à titre fiduciaire, tout comme l'était l'action
A.________SA. Selon lui, il n'y avait aucun bénéfice de l'union conjugale. En
annexe à son courrier, le défendeur a produit un bordereau de pièces n°III,
comportant deux avis d'échéance au 31 décembre 2009 relatifs à deux
crédits de type "PH HABITATION", souscrits auprès de la Caisse d'Epargne
-
21 -
Riviera, d'un montant de 600'000 fr. (n°A [...], P. 121), respectivement de
200'000 fr. (n°R [...], P. 122), un relevé de bouclement à la même date
d'un compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Riviera, désigné par
"CRED.CONST", faisant état d'un découvert de 358'016 fr. 30 (P. 123), un
relevé des poursuites, daté du 19 avril 2010, pour un montant de
1'292'972 fr. 30 (P. 124), ainsi qu'un "contrat de fiducie", daté du 1
er
juin
2004, conclu entre, d'une part, A.L.________ en qualité d'administrateur
d'E.________SA, et, d'autre part, [...], fiduciant, portant sur la détention par
l'administrateur, à titre fiduciaire, d'une action d'une valeur nominale de
1'000 fr. de la SA précitée (P. 125).
11.Par courrier du 10 septembre 2010, le défendeur a produit un
bordereau n°IV comportant vingt-six pièces, dont deux avis d'échéance au
30 juin 2010 relatifs aux crédits de type "PH HABITATION" précités (P. 135
et 136), un relevé de bouclement à la même date du compte ouvert
auprès de la Caisse d'Epargne Riviera (P. 137) ainsi que deux lettres de
cette même banque du 28 juillet et du 31 août 2010 (P. 138 et 139),
faisant état, pour la première, d’un découvert que présente le compte
courant de l'appelant en faveur de la banque, pour la seconde, d’une
dénonciation au remboursement de deux prêts hypothécaires (n°A [...] et
R [...]) en premier et deuxième rang ainsi que d'un crédit de construction.
12.Les parties ont été entendues au cours de l'audience de
jugement du 21 septembre 2010. A cette occasion, le défendeur a,
derechef, reproché au rapport établi par le notaire Niklaus d'être erroné,
en particulier au motif qu'il ne prenait pas en compte la dette
hypothécaire grevant l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux, de sorte
qu'il ne pouvait servir de base à la liquidation du régime matrimonial.
Entendu en qualité d'expert, le notaire Niklaus a, pour sa part,
déclaré avoir établi son rapport sur l'ensemble des documents et
informations en sa possession et qu'il n'avait en particulier pas
connaissance de la dette hypothécaire susmentionnée, laquelle
n'apparaissait sur aucun des documents qui avaient été mis à sa
disposition par les parties ou qu'il avait pu consulter dans le cadre de ses
-
22 -
recherches. Il a également souligné l'importance de la collaboration des
parties dans la réalisation de l'expertise et rappelé qu'il avait requis des
parties l'ensemble des documents pertinents.
Les parties ont signé une convention partielle portant sur le
partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
La demanderesse a également réduit la conclusion II de sa
demande du 10 mars 2006 en ce sens que la contribution d'entretien soit
fixée à 3'500 fr. par mois et a conclu, à titre provisionnel, à ce que la
contribution d'entretien soit fixée à 3'500 fr. dès le 1
er
octobre 2010. Le
défendeur a pour sa part conclu au rejet de cette conclusion II nouvelle
réduite et, à titre de mesures provisionnelles, au versement d'une
contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 21
janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) aa) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
-
23 -
bb) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans
laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de
première instance, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.S'il est soumis au nouveau droit, le présent appel a toutefois
pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de
l'instance, dès lors que le présent procès était en cours au 1
er
janvier 2011
(art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2011 III 11, pp. 38 à
40).
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
4.a) La seule question litigieuse devant la cour de céans est la
liquidation du régime matrimonial des parties. A cet égard, l'appelant
invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il estime que la
liquidation opérée par les premiers juges, s'agissant en particulier de
l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux est erronée, en tant qu'elle ne
tient pas compte de la dette hypothécaire grevant dite parcelle. Il conteste
avoir failli à son devoir d'information.
-
24 -
b) Le juge doit procéder d'office à la liquidation du régime
matrimonial. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, le juge
se fonde sur les faits allégués et prouvés, ainsi que sur les présomptions
légales (JT 1955 III 142). Selon l’art. 373 al. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966), les règles sur l’expertise (art. 220
ss CPC-VD) sont applicables par analogie lorsqu’un notaire a été commis
avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial.
Conformément à l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et
la portée des expertises, mais s’il statue contrairement aux conclusions de
l’expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa
conviction.
En outre, aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC-VD, les parties
sont tenues, sur réquisition de l’expert, respectivement du notaire commis
au partage, de lui produire les documents qu’elles détiennent aux
conditions de l’art. 178 CPC-VD, qui prescrit à son premier alinéa que
chaque partie est tenue de produire, sitôt qu’elle en est requise par le
juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d’un
tiers, pourvu qu’ils soient désignés avec une précision suffisante. Chaque
partie est ainsi par exemple tenue de renseigner l’autre sur son revenu et
sa fortune. Ce devoir d’informer découle du droit civil fédéral (cf. art. 170
al. 1 CC). En effet, dans la procédure de divorce, chaque époux est tenu, si
le renseignement ne peut être obtenu autrement, de renseigner l'autre
spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire
valoir des prétentions. A la requête de l'épouse, le mari doit produire les
pièces qu'il détient et qui sont propres à prouver les allégations de la
requérante sur la valeur de biens à inclure dans le calcul du bénéfice de
l'union conjugale (ATF 118 II 382 c. 4a, 117 II 218 c. 5).
Conformément à l’art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge apprécie
librement les preuves offertes par les parties. Il convient de préciser que
dans la mesure où pour établir les faits, l’autorité, respectivement l’expert
ou le notaire commis au partage, est dépendant de la collaboration des
parties, la violation, par l’une d’elles, de son devoir d’informer peut
conduire à un “état de nécessité en matière de preuve” ("Beweisnot"),
-
25 -
c’est-à-dire à une impossibilité pour l’autorité, respectivement pour
l’expert ou le notaire commis au partage, d’établir les faits pertinents. Dès
lors, une violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au
stade de la libre appréciation des preuves (ATF 133 III 81 c. 4.2.2).
c) En l'espèce, après avoir rappelé que l'appelant avait le
devoir de collaborer à l'établissement de l'expertise et avait eu l'occasion
de faire parvenir les documents pertinents au notaire commis à la
liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré que
l'intéressé n'avait pas remis l'ensemble desdits documents au notaire
avant que celui-ci n'établisse son rapport, mais les avait produits petit à
petit, tout au long de la procédure et jusqu'à l'audience de jugement du 21
septembre 2010, manquant ainsi à son devoir d'information. De plus,
relevant que A.L.________ avait expressément renoncé à requérir un
complément à l'expertise, les premiers juges ont estimé que l'appelant ne
pouvait être admis à en contester la validité.
Ces considérations sont pertinentes et doivent être
confirmées. Il était en effet du devoir de l'appelant de collaborer à la
preuve par expertise en produisant à l'expert tous les documents en sa
possession utiles à établir sa situation de fortune, en particulier en relation
avec l'immeuble en cause qui faisait notamment l'objet du complément
d'expertise requis par l'intimée. Or, tandis qu'il était informé de l'expertise
immobilière établie par Laurent Vago SA depuis fin août 2009, et alors que
l'expert Niklaus lui réclamait des compléments d'information, l'appelant ne
lui a, par courrier du 5 octobre 2009, fourni que des renseignements
fragmentaires. Il n'a produit les nouvelles pièces (bordereau n°III) qu'en
annexe à sa détermination du 20 avril 2010, soit près de trois mois après
le dépôt du complément d'expertise, puis d'autres pièces nouvelles
(bordereau n°IV), qu'une dizaine de jours avant l'audience de jugement.
Une telle façon de procéder ne saurait être protégée. Elle n'est en tous les
cas pas propre à remettre en cause la validité de l'expertise.
Quoi qu'il en soit, même si l'on voulait tenir compte des pièces
nouvellement produites par A.L.________ devant le tribunal
-
26 -
postérieurement au complément d'expertise, celles-ci ne sauraient
modifier d'une quelconque manière l'appréciation de l'expertise. Dans ses
déterminations adressées au tribunal le 20 avril 2010, le défendeur
reprochait à l’expert de n’avoir "pas pris en compte la dette hypothécaire
grevant l’immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux qui s’élevait au 31
décembre 2009 à Fr. 1'158'016 30 selon pièce jointe sous bordereau".
Parmi les pièces produites, figuraient deux avis d’échéance au 31
décembre 2009 concernant deux crédits de type « PH HABITATION »
souscrits auprès de la Caisse d'Epargne Riviera (P. 121 et 122) ainsi qu’un
relevé de bouclement à la même date ouvert auprès de la dite banque (P.
123). lI n’en ressortait nullement une dette hypothécaire grevant
l’immeuble en question à hauteur du montant invoqué.
Ultérieurement, l'appelant a, par courrier du 10
septembre 2010, produit au tribunal une liasse de pièces sous bordereau
n°IV. En ce qui concerne plus particulièrement les pièces relatives à
l’immeuble feuillet n° [...]-4 en cause, le défendeur précise, dans sa lettre
d’accompagnement, que "ces documents concernent l’immeuble de
Montreux, propriété de M. L.________, pour lequel la Caisse d'épargne
Riviera a dénoncé au remboursement les contrats de prêts hypothécaires".
Les pièces en question se présentent à nouveau sous la forme de deux
avis d’échéance au 30 juin 2010 (P. 135 et 136) ainsi qu’un relevé de
bouclement à la même date (P. 137). On n’y trouve pas davantage trace
d’une quelconque dette hypothécaire grevant l’immeuble en cause à
hauteur du montant invoqué. Quant aux deux lettres de la Caisse
d'Epargne Riviera du 28 juillet et du 31 août 2010 (P. 138 et 139), elles
font état, pour la première, d’un découvert que présente le compte
courant de l'appelant en faveur de la banque, pour la seconde, d’une
dénonciation au remboursement de deux prêts hypothécaires en premier
et deuxième rang, ainsi que d’un crédit de construction, sans que soit
spécifié le bien-fonds grevé.
Ainsi, il ne résulte nullement des pièces produites par
l'appelant postérieurement au dépôt du rapport complémentaire de
l’expert qu’une dette hypothécaire grevant l’immeuble en question
-
27 -
existait déjà au moment de la séparation des parties, ou plus précisément
de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC) et qu’elle n’est
pas le résultat d’un transfert de dettes hypothécaires grevant les
immeubles appartenant au défendeur sur le bien-fonds en question et
vendus par ce dernier entre 2006 et 2007. Or, de telles charges survenues
postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas
la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts (TF 5C.229/2002
du 7 février 2003 c. 3.1.3 et les références citées). Du reste, comme il
ressort d’un courrier du défendeur du 28 avril 2008 auquel se réfère
l’expert dans son rapport principal, il s’est agi, dans le cas des immeubles
de Montreux, d’une promotion immobilière financée par des "prêts privés"
sur lesquels l’intéressé s’est montré évasif, déclarant qu’elle ne lui avait
rapporté "aucune plus-value".
d) Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait
prendre en considération la prétendue dette hypothécaire grevant
l’immeuble feuillet n° [...]-4 en question à hauteur du montant invoqué par
l’appelant et qu'il convient de s'en tenir à l'expertise.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
L'assistance judiciaire ayant été accordée aux deux parties, les
frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al.
1 let. b CPC).
Dès lors que l'appelant succombe, des dépens de deuxième
instance, fixés à 2'000 fr., sont alloués à l'intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC;
art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270]).
6.Vu les listes d'opérations produites par les conseils respectifs
des parties et la difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure
-
28 -
d'appel peut être arrêté équitablement à huit heures et demie. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), les indemnités
d'honoraires doivent être fixées à 1'530 fr., plus 122 fr. 40 de TVA. Aucune
liste détaillée des débours n'ayant été produite, c'est un montant
forfaitaire de 54 fr., TVA comprise, qui sera alloué aux conseils d'office
respectifs des parties.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat, étant
cependant précisé que l'intimée, qui obtient gain de cause, n'aura
naturellement pas à rembourser les frais judiciaires, dont la restitution
incombera cas échéant à l'appelant.
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr.
(mille six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil
de l'appelant, est arrêtée à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle
de Jérôme Campart, conseil de l'intimée, est arrêté à 1'706 fr.
40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
V. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
VI. L'appelant A.L.________ doit verser à l'intimée B.L., née
N., la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
30 -
Le président : La greffière :
Du 8 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour A.L.),
-Me Jérôme Campart (pour B.L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
31 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :